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Décision

PE.2012.0247

CDAP - PE.2012.0247 - 2012-11-14 - A. X._____-Y.__ Z._____/Service de la population (SPOP)

14 novembre 2012Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________-Y.________ Z.________,

ressortissante brésilienne, née le 29 janvier 1969, s’est vue délivrer une

autorisation de séjour à la suite de son mariage, le 1er décembre

2004, avec D. X.________, de nationalité suisse. Aucun enfant n’est issu de

cette union. A. X.________-Y.________ Z.________ est mère d’un enfant, E., qui

vit au Brésil.

La prénommée a quitté la Suisse du

3 décembre 2004 au 25 août 2005. Son époux a annoncé, le 7 septembre 2005, son

intention d’entreprendre les démarches en vue d’une procédure de divorce ;

les époux ont toutefois repris la vie commune le 1er mai 2006.

Dans le courant de l’année 2008,

l’époux de A. X.________-Y.________ Z.________ aurait quitté le domicile

conjugal sans lui donner d’explications et de nouvelles depuis lors.

B.

Par décision du 30 octobre 2008, le Service de

la population (ci-après : le SPOP) a refusé d’octroyer à A. X.________-Y.________

Z.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois pour

quitter la Suisse. Le 8 décembre 2008, A. X.________-Y.________ Z.________ a

fait savoir au SPOP qu’elle renonçait à attaquer la décision précitée et

acceptait de quitter le territoire helvétique. Elle a cependant requis une

prolongation du délai de départ afin de pouvoir liquider ses affaires. Le 28

janvier 2009, le SPOP a prononcé le renvoi formel de Suisse de A. X.________-Y.________

Z.________ et lui a imparti un délai exceptionnel au 31 mai 2009 pour quitter

le territoire helvétique, ce qu’elle a fait en date du 25 mai 2009.

A. X.________-Y.________ Z.________

est revenue en Suisse le 12 septembre 2010. Au vu de la décision de renvoi

entrée en force et exécutoire, le SPOP l’a convoqué à un entretien, fixé au 5

mai 2011, pour organiser son départ de Suisse. L’intéressée n’a pas donné suite

à cette convocation et le SPOP n’a pas eu de nouvelles à son sujet. Le 1er

janvier 2012, A. X.________-Y.________ Z.________ a été interpellée à la douane

du Creux.

C.

Le 26 avril 2012, A. X.________-Y.________ Z.________

a requis le renouvellement de son autorisation de séjour. Le SPOP l’a informé

que sa demande devait, compte tenu du fait qu’elle n’est pas autorisée à

séjourner ni à travailler en Suisse, être considérée comme une demande de

reconsidération.

Par décision du 5 juin 2012, le

SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération précitée; il l’a

subsidiairement rejetée.

D.

Le 6 juillet 2012, A. X.________-Y.________ Z.________,

par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :

le tribunal). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de

la décision du 5 juin 2012 et à ce qu’ordre soit donné au SPOP de renouveler

son autorisation de séjour.

Le 3 août 2012, le SPOP a maintenu

sa décision du 5 juin 2012, estimant que la recourante ne faisait valoir aucun

élément nouveau et pertinent.

Le 24 septembre 2012, la recourante

a déposé un mémoire complémentaire aux termes duquel elle a requis la

suspension de la procédure de recours et confirmé les conclusions prises à

l’appui de son recours du 6 juillet 2012. Le SPOP a fait savoir, par lettre du

27 septembre 2012, que les arguments invoqués par la recourante n’étaient pas

de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. Il a

encore précisé que la recourante conservait la possibilité d’entamer les

démarches en vue du mariage depuis l’étranger.

Le 4 octobre 2012, la recourante a

une nouvelle fois requis la suspension de l’instruction de la cause. Par décision

incidente du 10 octobre 2012, le juge instructeur a rejeté la requête précitée.

Le 17 octobre 2012, la recourante a

réitéré sa requête de suspension de la procédure de recours, arguant que son

divorce serait bientôt prononcé. Elle a conclu à la reconsidération de la

décision du 10 octobre 2012. Le SPOP s’est déterminé, le 24 octobre 2012, et a

fait savoir qu’il n’était pas favorable à la suspension de l’instruction de la

cause ; concluant au rejet de la demande de reconsidération déposée par la

recourante à l’encontre de la décision incidente du 10 octobre 2012. Le juge

instructeur a confirmé, par décision incidente du 25 octobre 2012, le rejet de

la requête de suspension.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

Est litigieuse, en l’espèce, la question de

savoir si c’est à bon droit que l’autorité intimée a déclaré irrecevable la

demande de reconsidération du 26 avril 2012, au motif que l’état de fait à la

base des décisions du 30 octobre 2008 et 28 janvier 2009 ne s’était pas modifié

dans une mesure notable, la requérante n’invoquant pas des faits ou des moyens

de preuve nouveaux.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de

l’art. 4 aCst (actuel art. 9 Cst.) l’obligation pour l’autorité administrative

de se saisir d’une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première

décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou encore si des circonstances se sont modifiées dans

une mesure notable depuis la première décision (notamment ATF 109 Ib 246

consdi. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un

changement de circonstances ou de droit et d’adapter en conséquence une

décision administrative correcte à l’origine. La modification des circonstances

rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L’autorité de chose

décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s’agit dans ce cas pas tant d’une révision au sens procédural du terme que

d’une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer

des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus

précisément après l’ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,

ils pouvaient encore être invoqués (Moor, Droit administratif, vol. II :

Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230 ;

Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren une Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème

éd., Zurich 1998, nos

426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und

Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux

effets durables (Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce

qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une

personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt du tribunal

administratif bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils auraient conduit à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (en lien avec les art. 136 let. d,

137.

let. b aOJ, voir par exemple ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2). La jurisprudence souligne toutefois que les

demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en

question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions

légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246, précité consid. 4a).

b) Cette possibilité donnée à un

administré de requérir un réexamen d'une décision entrée en force est désormais

codifiée à l’art. 64 LPA-VD qui prévoit ce qui suit:

« 1

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit. »

3.

En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle a

déposé une demande en divorce et qu’elle souhaite, à l’issue de cette

procédure, épouser son ami F. G.________ H.________, ressortissant portugais au

bénéfice d’une autorisation d’établissement.

a) Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti à l’art. 8 § 1 CEDH permet, à certaines conditions,

à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en

présence d’indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec

une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351,

consid. 3.2 ; arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011, consid. 1.2.3). Selon

le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers sont, dans un tel cas,

tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu’il

n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement

les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît clairement que

l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union

(cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie) ; en revanche, dans le cas inverse,

soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de

l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois

marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers

pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du

mariage (cf. ATF 137 I 351, consid. 3.7, p. 360 ; confirmé in ATF 138 I 41,

consid. 4, p. 47 ; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012, consid. 4.2).

b) En l’espèce, force est tout

d’abord de constater que le divorce des époux X.________-Y.________ Z.________

n’a pas encore été prononcé, ce qui signifie que la procédure de mariage ne peut

pas être engagée. Aux dires de la recourante, le délai de séparation de deux

ans prévu par l’art. 114 CC serait échu. Toutefois, en l’absence d’un prononcé

de mesures protectrices de l’union conjugale attestant que les époux ont vécu

effectivement de manière séparée durant au moins deux ans, les allégations de

la recourante reposent par conséquent sur le témoignage de ses proches,

lesquels devront être entendus par le Tribunal civil de l’arrondissement de la

Broye et du Nord vaudois. Ainsi, il convient d’admettre que l’issue de la

procédure de divorce par demande unilatérale déposée par la recourante prendra

encore quelques mois. Quand bien même il est vraisemblable que le mariage est

sérieusement voulu par les fiancés, il y a toutefois lieu de constater que le

caractère imminent de celui-ci n’est pas établi (cf. arrêt 2C_643/2012 du 18

septembre 2012). De surcroît, la recourante ne démontre pas qu'elle

entretiendrait avec son fiancé des relations étroites et effectivement vécues

depuis longtemps. En effet, elle se contente d’alléguer que la relation

invoquée durerait depuis de longs mois. Or, la jurisprudence est très stricte

pour définir le caractère stable d'une relation entre concubins. La cour de

céans a ainsi jugé qu'une cohabitation de deux ans n'était pas suffisante

(arrêts PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 3c; PE.2008.0420 du 9 septembre

2009.

consid. 4c). Le Tribunal fédéral a quant à lui estimé qu’une cohabitation

d'un an et demi ne suffisait pas à fonder un droit à une autorisation de séjour

(cf. ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3 et la réf. cit.;2C_840/2010

du 2 novembre 2010 consid. 3). On ne se trouve dès lors pas dans le cas où

l’étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse selon l’art. 17 al. 2 LEtr,

les conditions d’admission n'étant manifestement pas remplies en l’espèce (cf.

arrêt PE.2010.0596 du 28 janvier 2011 et les réf. cit.).

Ainsi, en l’état, la situation de

la recourante s’avère être la même que celle qui prévalait le 28 janvier 2009. Par

conséquent, elle ne peut pas se prévaloir d’un changement de circonstances qui

aurait dû conduire l’autorité intimée à entrer en matière et à se prononcer sur

le fond de la demande.

Ainsi, en l’absence d’éléments

nouveaux, les conditions d’admission d’une demande de réexamen ne sont en

l’espèce par remplies.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que la

décision de l’autorité intimée du 5 juin 2012 doit être maintenue et le recours

rejeté. L'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens.

5.

Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 31 juillet

2012.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le

canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.

a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière

civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)

et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1

RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Yann Jaillet peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours,

à un montant total de 1'609 fr.20, correspondant à 1'440 fr. d'honoraires, 50

fr. de débours et 119 fr.20 de TVA (8%).

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code

de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5

juin 2012 est maintenue.

III.

L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de

dépens.

IV.

L'indemnité allouée à Me Yann Jaillet, conseil

d'office de A. X.________-Y.________ Z.________, est arrêtée à 1'609 fr.20

(mille six cent neuf francs et 20 cts), TVA comprise.

Lausanne, le 14 novembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.