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Décision

PE.2012.0248

CDAP - PE.2012.0248 - 2012-10-30 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

30 octobre 2012Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 31 décembre 1980,

originaire du Sénégal, est entré en Suisse le 9 novembre 2001. Il y a déposé

une demande d'asile le même jour, sous l'identité d'B. X.________. Sa demande

d'asile a été rejetée le 15 février 2002 par l'Office fédéral des réfugiés

(ODR, actuellement Office fédéral des migrations – ODM). Sur recours de

l'intéressé, cette décision a été confirmée le 4 avril 2002 par la Commission

suisse de recours en matière d'asile (CRA, actuellement Tribunal administratif

fédéral – TAF).

B.

A. X.________ n'a pas quitté la Suisse et a fait

l'objet de plusieurs condamnations durant son séjour:

- par ordonnance du 22 juillet

2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour

infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) à 15 jours

d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans ainsi qu'à une amende de 250 francs;

- par ordonnance du 8 mars 2004, le

Juge d'instruction cantonal l'a condamné pour infraction et contravention à la

LStup à 3 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse

pour une durée de 3 ans;

- par ordonnance du 27 septembre

2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour

infraction et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 6

mois;

- par jugement du 28 janvier 2008,

le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour

infraction et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 12

mois;

Par jugement du 29 avril 2008, le

Juge d'application des peines a refusé d'accorder à A. X.________ la liberté

conditionnelle, aux motifs qu'il n'avait pas pris conscience de son problème de

toxicomanie, que ses vagues projets de travailler au noir en Italie étaient

incompatibles avec les exigences d'une libération conditionnelle et que le

risque de récidive était particulièrement élevé.

Le 4 novembre 2008, A. X.________ a

¿é renvoyé en Guinée.

C.

Le 4 février 2009, A. X.________ a épousé à 3********,

sous sa véritable identité, C.Y.________, une ressortissante guinéenne qui

était à cette époque titulaire d'une autorisation d'établissement dans le

canton de Neuchâtel et qui a acquis le 15 janvier 2010 la nationalité suisse.

Le 18 mai 2009, il a déposé une demande de visa Schengen à 3********, afin de

pouvoir venir en Suisse vivre auprès de son épouse.

Le 29 mai 2009, l'ODM a informé le

Service des migrations du canton de Neuchâtel que B. et A. X.________ étaient

en fait une seule et même personne et que l'intéressé, sous son nom d'alias,

faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.

Le 8 septembre 2009, A. X.________

est entré en Suisse et le Service des migrations du canton de Neuchâtel lui a

délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Le 8 décembre 2009, l'ODM,

s'étonnant qu'aucune suite n'avait été donnée à son précédent courrier du 29

mai 2009, a invité l'autorité neuchâteloise à reprendre l'examen du cas et à

étudier l'opportunité de révoquer l'autorisation de séjour de l'intéressé.

Par décision du 26 juillet 2010, le

Service des migrations du canton de Neuchâtel a révoqué l'autorisation de

séjour délivrée et prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, en lui fixant

un délai de départ au 30 septembre 2010.

Par décision du 30 janvier 2012, le

Département de l'économie du canton de Neuchâtel a admis le recours déposé par A.

X.________, annulé la décision entreprise et renvoyé le dossier au Service des

migrations du canton de Neuchâtel pour qu'il accorde l'autorisation de séjour

sollicitée, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Cette autorité a fondé sa

décision sur une application à la cause du principe de la bonne foi. Elle a en

effet considéré que quand bien même A. X.________ réalisait clairement des

motifs de révocation de son autorisation de séjour, ces motifs (fait d'avoir

caché des informations importantes et atteinte à l'ordre et à la sécurité

publics) étaient déjà connus de l'autorité neuchâteloise de première instance

lorsque celle-ci avait délivré l'autorisation de séjour, de sorte que cette

autorité adoptait un comportement contradictoire en révoquant ultérieurement

l'autorisation pour ces mêmes raisons, sans nouvelle circonstance.

D.

Entre-temps, le 11 juillet 2011, A. X.________ a

annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de la Commune de 2********

et a sollicité une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Dans le

formulaire idoine, il a répondu par la négative à la question de savoir s'il

avait fait l'objet de condamnations en Suisse ou à l'étranger.

Par lettre du 2 avril 2012, le

Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ qu'il envisageait de

refuser sa requête de changement de canton et de prononcer son renvoi dans le

canton de Neuchâtel. L'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

Par décision du 26 juin 2012, le

SPOP a refusé d'octroyer à A. X.________ une autorisation de séjour,

subsidiairement a refusé sa demande de changement de canton et a prononcé son

renvoi de Suisse.

E.

A. X.________ a recouru contre cette décision le

6 juillet 2012, concluant à ce que sa demande de changement de canton soit

admise. Il fait valoir qu'aucun motif de révocation de son autorisation de

séjour, au sens des art. 62 et 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui empêcherait son changement de canton,

n'est réuni. Il invoque également l'application de l'art. 8 CEDH.

Dans sa réponse du 13 août 2012, le

SPOP conclut au rejet du recours. Il considère que le recourant réalise les

motifs de révocation fixés aux art. 62 let. a et 63 al. 1 let. b LEtr. Le

recourant a tenté de tromper l'autorité à deux fois, en taisant l'existence de

condamnations pénales antérieures et en dissimulant sa véritable identité lors

de son premier séjour en Suisse. Il a par ailleurs, dans le cadre de son trafic

de cocaïne, attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics.

Dans la pesée des intérêts, le recourant ne peut se prévaloir d'un long séjour,

ni d'une intégration professionnelle et sociale particulièrement poussée en

Suisse. Au vu du comportement du recourant, une ingérence dans son droit au

respect de sa vie privée et familiale, fondée sur l'art. 8 § 2 CEDH, se

justifie pleinement, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportant

largement sur son intérêt privé à pouvoir vivre en Suisse auprès de son épouse.

Le recourant a renoncé à déposer

des déterminations complémentaires.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le refus d'une demande de

changement de canton.

3.

L'art. 37 de LEtr prévoit que si le titulaire

d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de

résidence, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al.

1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton

s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens

de l'art. 62 LEtr (al. 2).

Selon les directives de l'Office

fédéral des migrations (ODM) ("domaine des étrangers", état au

30.

septembre 2011, ch. 3.1.8.2.1), l’autorisation de courte durée, de séjour ou

d’établissement n’est valable que dans le canton qui l’a établie. Il n’est pas

nécessaire que la révocation ait été notifiée ou qu’elle soit exécutoire pour

que l’autorisation puisse être refusée dans le nouveau canton. Un motif de

révocation suffit et la révocation doit être proportionnée compte tenu de

l’ensemble des circonstances (ancien droit: ATF 127 II 177, p. 182; Message

concernant la LEtr, FF 2002 II 3547). Cependant, l’autorisation ne pourra être

refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans

l’actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant

un renvoi de Suisse (ancien droit: ATF 105 Ib 234; arrêt non publié du 30 mars

1995.

dans la cause P.). Pour cette raison, le nouveau canton est tenu

d’examiner s’il existe un motif de révocation et si une expulsion de Suisse

constituerait une mesure proportionnelle. Les personnes séjournant dans un

nouveau canton sans en avoir fait la demande au préalable peuvent être

renvoyées dans l’ancien canton de domicile si le changement de canton est refusé.

En vertu de l’art. 61, al. 1, let b, LEtr, l’autorisation dans l’ancien canton

ne prend pas fin. C’est l’ancien canton qui est compétent pour décider du

renvoi de l’étranger.

En ce qui concerne l’étranger

titulaire d’une autorisation de séjour, le droit au changement de canton dépend

en outre du degré d’intégration professionnelle. Ce droit n’existe que si la

personne concernée peut prouver qu’elle a un emploi et que ses moyens

financiers lui permettent de vivre, dans le nouveau canton également, sans avoir

recours à l’aide sociale. Le chômeur titulaire d’une autorisation de séjour

peut chercher un emploi sur tout le territoire de la Confédération. Néanmoins,

il n’a le droit de prendre domicile dans un autre canton que lorsqu’il est

engagé par un employeur. Il s'agit en effet d'éviter que l'étranger dépendant

de l'aide sociale ne se déplace sciemment dans un canton lui offrant de

meilleures prestations sociales (cf. Message concernant la LEtr, FF 2002 II

3547).

4.

Le recourant conteste l'existence de motifs de

révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

a) L'art. 62 let. a LEtr prévoit la

révocation d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger ou son représentant

légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant

la procédure d'autorisation. Selon la jurisprudence, ce motif de révocation

doit, d'une manière générale, être appliqué conformément à la pratique

développée sous l'empire de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des

étrangers (arrêt 2C_793/2008 du 27 mars 2009, consid. 2.1). A cet égard, sont

importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément

demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir

qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (arrêt 2C_60/2008 du 9 juin

2008, consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Le silence ou l'information erronée

doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, savoir dans l'optique

d'obtenir l'autorisation de séjour ou d'établissement (arrêts 2C_60/2008 du 9

juin 2008 consid. 2.2.1;2A.33/2007 du 9 juillet 2007, consid. 4.1). L'étranger

est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur

tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que

l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait

preuve de diligence (arrêt 2C_744/2008 du 24 novembre 2008). Il n'est en outre

pas nécessaire que la tromperie ait joué un rôle décisif dans l'octroi de

l'autorisation (arrêts 2C_60/2008 du 9 juin 2008, consid. 2.2.1;2A.432/2002 du

5.

février 2003, consid. 3.5).

En l'espèce, le recourant a tu des

faits extrêmement importants pour apprécier son droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour. En effet, dans le rapport d'arrivée que le recourant a

signé lors de son premier séjour en Suisse, il a indiqué une fausse identité. En

outre, sur son second rapport d'arrivée, il a caché les quatre condamnations

dont il avait fait l'objet. On ne peut dès lors que constater, comme l'a fait

l'autorité intimée, que le recourant a fait de fausses déclarations et réalise

ainsi le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. a LEtr.

b) Selon

l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de

séjour si l'étranger attente de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

L'art. 80 al. 1 let. a de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a

notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de

prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre

publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en

Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une

atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).

On relèvera que les conditions de

révocation d'une autorisation pour atteinte à la sécurité et à l'ordre publics

par le conjoint d'un détenteur d'une autorisation d'établissement sont moins

strictes que celles qui sont prévues pour le conjoint d'un ressortissant

suisse. Dans ce dernier cas, l'atteinte doit être "très grave"

(art. 63 al. 1 let. b LEtr; arrêt 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2, in

ZBl 112/2011 p. 96). D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur

les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation

d'établissement - donc à plus forte raison d'une autorisation de séjour -

lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la

sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et

montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir

le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est ainsi le cas lorsque les actes

individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur

répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à

l'ordre en vigueur (arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1; cf.

aussi Marc Spesha, in Migrationsrecht, 2e éd. 2009, n° 7 ad art. 62 LEtr).

En l'espèce, le recourant a été

condamné à quatre reprises pour infractions à la LStup à des peines allant de

15.

jours d'emprisonnement à 12 mois de peine privative de liberté. Compte tenu

de la nature et de la répétition des actes commis ainsi que du bien juridique

protégé, il tombe incontestablement sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr.

c) Le recourant réalise ainsi deux

motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. La seule existence de tels

motifs ne suffit toutefois pas encore à justifier le refus d'une autorisation

de séjour; il faut en outre que la pesée des intérêts a effectuer dans le cas

d'espèce fasse apparaître la mesure comme disproportionnée (ATF 135 II 377

consid. 4.3 p. 381). Il convient de prendre en considération, dans la pesée des

intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par

l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en

Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison

de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt

2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1). Quand le refus d'octroyer une

autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine

infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité

de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts

2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1;2C_464/2009 du 21 octobre 2009,

consid. 5).

Cette pesée des intérêts se confond

largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en oeuvre de

l'art. 8 § 2 CEDH, de sorte qu'il y sera procédé à cette occasion (cf. infra

consid. 5), le recourant se plaignant également de la violation de cette

disposition.

5.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant

de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). Tel est le cas en l'espèce au

regard de la nationalité suisse de son épouse; en outre, il n'est pas contesté

que le lien conjugal entre les époux soit réel.

Le droit au respect de la vie privée

et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH,

pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer

une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse,

respectivement le refus de la prolonger sur la base de l'art. 62 LEtr ainsi que

8.

§ 2 CEDH, suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

Pour apprécier ce qui est équitable,

l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par

l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à

subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus

d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de

peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement

l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en

Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1

p. 185). La jurisprudence se montre particulièrement

rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue

(arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010). Lorsqu'une

ressortissante suisse épouse un étranger faisant l'objet d'une procédure

susceptible de conduire à un refus de renouvellement de l'autorisation de

séjour, respectivement à l'expulsion de son futur conjoint, on considère

normalement qu'elle accepte le risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec ce

dernier (arrêt 2C_94/2007 du 26 juillet 2007, consid. 3.2). A fortiori en va-t-il ainsi lorsque le mariage

intervient postérieurement à une condamnation pénale (arrêt

2C_651/2009 précité).

b) En l'espèce, le recourant a été

condamné, en l'espace de six ans, à quatre reprises pour infractions à la

LStup, totalisant 21,5 mois de peine privative de liberté.

Certes, la limite de deux ans de

détention n'est pas atteinte. Cette dernière ne constitue toutefois pas une

règle absolue, mais doit être appréciée en fonction de l'ensemble des

circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de

l'étranger (arrêt 2C_651/2009 précité). Or, en l'espèce, mise à part la courte

durée de la procédure d'asile, de novembre 2001 à avril 2002, le recourant ne

séjourne légalement en Suisse que depuis le mois de septembre 2009. La durée de

son séjour en Suisse ne pèse donc pas lourd dans la balance face à la gravité

intrinsèque du délit de trafic de cocaïne et la propension à la récidive

manifestée par le recourant (ce qui a conduit le juge d'application des peines

à lui refuser la liberté conditionnelle en avril 2008). Le recourant ne peut

pas non plus se prévaloir d'une intégration professionnelle et sociale

particulièrement poussée. Il invoque certes encore son intérêt à pouvoir

demeurer en Suisse auprès de son épouse, qui attend un enfant. Cet élément ne saurait

toutefois jouer un rôle déterminant dans la pesée des intérêts en présence. Il

y a en effet lieu de rappeler que l'épouse du recourant, lorsqu'elle s'est

mariée, n'ignorait pas le passé judiciaire de l'intéressé, puisqu'elle avait

témoigné lors du procès ayant abouti à la condamnation du 28 janvier 2008. En

l'épousant, elle devait par conséquent s'attendre à ce qu'une autorisation de

séjour ne soit pas octroyée, avec toutes les conséquences qui en découlent pour

le couple. Ce faisant, elle est réputée accepter la perspective de vivre à

l'étranger (arrêt 2C_651/2009 précité).

Au regard de ces éléments, l'intérêt

privé du recourant à demeurer en Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt

public à son éloignement sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH.

6.

Le recourant se prévaut encore de la décision du

Département de l'économie du canton de Neuchâtel du 30 janvier 2012, admettant

son recours et invitant l'autorité de police des étrangers neuchâteloise à lui

délivrer une autorisation de séjour.

Cette décision ne saurait lier

l'autorité intimée, qui ne doit pas subir les conséquences de l'inattention

dont a fait preuve l'autorité de police des étrangers neuchâteloise lorsqu'elle

a accordé en septembre 2009 une autorisation de séjour au recourant.

Ce grief doit être rejeté.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 26

juin 2012, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.