PE.2012.0251
CDAP - PE.2012.0251 - 2012-09-12 - A. X._____-Y._____/Service de la population (SPOP)
12 septembre 2012Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0251
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.09.2012
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________-Y.________/Service de la population (SPOP)
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONCUBINAGE
DURÉE
DROIT AU MARIAGE
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
CEDH-12
CEDH-8
LEI-30-1-b
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur d'une ressortissante thaïlandaise, séparée d'avec son époux suisse (après une vie commune d'une durée inférieure à deux ans) et vivant désormais en concubinage avec un ressortissant britannique au bénéfice d'une autorisation d'établissement. La durée exacte de la vie commune des concubins n'est pas établie; cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où la recourante ne peut dans tous les cas pas se prévaloir de ce chef d'une autorisation de séjour, et ce ni en tant que le couple vit en concubinage (faute de relations bien établies dans la durée et d'enfants communs, à tout le moins d'enfants élevés en commun) ni en tant que les intéressés auraient l'intention de se marier (un tel mariage ne pouvant être considéré comme imminent). Par ailleurs, absence manifeste de raisons personnelles majeures, respectivement de cas individuel d'extrême gravité (durée du séjour légal en Suisse et intégration socio-professionnelle moindres, notamment). Recours rejeté par décision immédiate.
Recours au TF rejeté (ATC 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2012
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Eric Kaltenrieder, juge et M. Xavier Michellod, juge; M.
Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
A. X.________-Y.________,
à 1********, représentée par Me Hervé CRAUSAZ, avocat
à Gland,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________-Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 4 juin 2012 lui refusant
l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. Y.________, ressortissante thaïlandaise née
le 5 mai 1973, a épousé le 20 novembre 2006 B. X.________, ressortissant
helvétique né le 23 février 1951, et s'est installée avec ce dernier à 2********.
Elle a de ce chef été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.
B.
Selon le Système d'information central sur la
migration (SYMIC), A. X.________-Y.________ serait partie à l'étranger depuis
le 15 novembre 2007. L'intéressée a demandé le renouvellement de son
autorisation de séjour, échue depuis le 19 novembre 2008, par courrier adressé aux
autorités compétentes genevoises le 2 décembre 2008, indiquant en substance que
ses relations avec son époux s'étaient "récemment" dégradées et que
ce dernier l'avait "mise à la porte" du domicile conjugal,
respectivement qu'elle résidait alors chez une amie, à 3********. Elle a par
ailleurs requis son inscription en qualité d'indépendante auprès de la Caisse
cantonale genevoise de compensation, mentionnant une activité dans un salon de
massage à 3********.
C.
Interpellée dans un salon de massage à 4********
au mois d'avril 2011, A. X.________-Y.________ a déclaré en particulier ce qui
suit lors de son audition par la police lausannoise (en présence d'une
interprète):
"Je n'ai
jamais été mariée en Thaïlande, par contre, j'ai deux enfants de 16 et 12 ans.
Ils sont toujours en Thaïlande avec ma mère et ma sœur.
[…] Je n'ai pas d'enfants avec B.. Je suis
resté avec lui jusqu'en 2008, mais depuis lors, nous vivons séparés.
Depuis 2008, je
vis avec C. Z.________ et nous avons un appartement à 1********.
Avec mon époux,
nous voulons divorcer, mais je n'ai aucune idée où en sont les démarches. […]
Je suis arrivée
tout à fait légalement en Suisse en 2006. Depuis lors, je suis retournée en
Thaïlande une fois en 2008. Je suis restée deux mois dans mon pays et je suis
revenue en Suisse. […]
Je dois dire
qu'entre 2006 et 2008, j'ai travaillé occasionnellement dans des salons de
massages à 3********. Par la suite, je n'ai plus travaillé. C'est mon ami C.
Z.________ qui subvenait partiellement à mes besoins. J'ai eu quelques
activités au noir comme femme de ménage et massages à domicile. Je suis
incapable de vous dire aujourd'hui les adresses de là où j'ai travaillé. […]"
A la suite de cette interpellation,
le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée,
qui a par ailleurs été condamnée par ordonnance pénale du 28 juin 2011 à cinq
jours-amendes avec sursis pendant deux ans pour séjour illégal.
D.
Dans l'intervalle, A. X.________-Y.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a déposé le 27 avril 2011 une demande de permis
de séjour avec activité lucrative auprès du Bureau des étrangers de 1********.
Elle a en substance exposé qu'à la suite de sa séparation d'avec son époux, elle
s'était installée chez une amie, à 3********, avant d'emménager "en 2009"
avec D. E.________, ressortissant britannique né le 3 décembre 1976 au bénéfice
d'une autorisation d'établissement. Elle se prévalait dans ce cadre de raisons
personnelles majeures, invoquant en particulier la stabilité de son concubinage
avec D. E.________ (étant précisé que les intéressés souhaitaient se marier aussitôt
que son divorce aurait été prononcé), sa parfaite intégration en Suisse, le
fait qu'elle avait tout quitté pour y rejoindre son époux ainsi que la
possibilité qui lui était offerte de travailler dans un salon de massage
traditionnel thaï dès qu'une autorisation de séjour lui aurait été accordée.
Cette demande a été transmise au
SPOP comme objet de sa compétence. Après avoir invité l'intéressée à fournir
des justificatifs précis attestant qu'elle n'avait pas quitté la Suisse durant
la période du 15 novembre 2007 au 27 avril 2011 (notamment), ce service l'a
informée, par courrier du 20 mars 2012, de son intention de refuser la
prolongation de son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et
de proposer à l'Office fédéral des migrations (ODM) de prononcer une
interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Invitée à se déterminer, l'intéressée
ne s'est pas exécutée dans le délai imparti.
Par décision du 4 juin 2012, le
SPOP a refusé la prolongation de séjour en faveur de A. X.________-Y.________
et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en particulier que la preuve de son
séjour en Suisse pour la période du 15 novembre 2007 au 15 avril 2011 n'était
pas établie, que les raisons personnelles majeurs invoquées n'avaient pas
davantage été prouvées, respectivement que les conditions d'octroi d'une
autorisation de séjour en lien avec son concubinage n'étaient pas réalisées.
E.
A. X.________-Y.________ a formé recours contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal par acte du 9 juillet 2012, concluant à son annulation et à l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur. Elle a en substance invoqué son
droit à la protection de sa vie privée et familiale ainsi que son droit au
mariage, en lien avec sa relation avec D. E.________, d'une part, ainsi que le
fait que la poursuite de son séjour s'imposait pour des raisons personnelles
majeures, respectivement pour cas individuel d'une extrême gravité, d'autre
part. Elle produisait différentes pièces à l'appui de son recours, en
particulier des attestations de tiers relatives à sa relation avec D.
E.________, et indiquait qu'elle entendait faire témoigner ce dernier ainsi que
C. Z.________.
F.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans son acte de recours, la recourante a
annoncé qu'elle "entend[ait] faire témoigner" D. E.________ et C.
Z.________, afin de démontrer tant la stabilité de sa relation avec le premier
que le fait qu'elle n'avait jamais été domiciliée chez le second.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (cf. ATF 2C_554/2011 du 20 janvier 2012 consid. 2.1 et les
références).
Devant la cour de céans, la
procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art.
34.
LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et
peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité
n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties
(art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence
constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
130.
II 425 consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid.
5.
).
b) En l'espèce, on ne voit pas en
quoi les auditions requises par la recourante seraient de nature à apporter des
éléments déterminants pour l'issue du litige, qui n'auraient pu être apportés
par écrit - étant précisé qu'une attestation établie le 5 juillet 2012 par C.
Z.________ a d'ores et déjà été produite à l'appui du recours. Quoi qu'il en
soit, la cour de céans s'estime en mesure de statuer sur la base des pièces
figurant au dossier, avec la certitude que les auditions en cause ne pourraient
l'amener à modifier sa conviction.
3.
Est litigieux le refus de prolongation de
l'autorisation de séjour de la recourante, avec pour suite son renvoi de
Suisse. A l'appui de son recours, l'intéressée invoque en premier lieu le droit
à la protection de sa vie privée et familiale, respectivement son droit au
mariage, en lien avec sa relation avec D. E.________.
a) L'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS. 0.101) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par.
1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans
l'exercice de ce droit (cf. par. 2). Selon une jurisprudence constante, les
relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent
la famille dite "nucléaire", soit celles qui existent entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF
2C_205/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.1 et les références); sous réserve de
circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités
à s'en prévaloir. Dans ce cadre, l'étranger fiancé à une personne ayant le
droit de s'établir en Suisse ne peut en principe prétendre à une autorisation
de séjour de ce chef que dans l'hypothèse où le couple entretient depuis
longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des
indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF
2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3 et la référence; arrêt PE.2010.0436 du
21.
février 2011 consid. 4c). Quant aux couples de concubins, la Cour européenne
des droits de l'homme n'a accordé la protection conventionnelle de l'art. 8
CEDH que lorsque les relations étaient bien établies dans la durée; il y avait
en outre, au centre de toutes les affaires en cause, la présence d'enfants que
les concubins avaient eus ensemble ou, à tout le moins, élevés ensemble (cf.
ATF 2C_205/2012 précité, consid. 4.1 et les références).
S'agissant de la durée de la
relation entre la recourante et D. E.________ dans le cas d'espèce, il convient
de relever d'emblée que les différents éléments au dossier apparaissent
contradictoires. Si l'on en croit ses explications telles qu'elles résultent de
l'acte de recours, l'intéressée se serait séparée de son époux courant 2008, se
serait alors installée chez une amie à 3******** (dès le 1er mai
2008), avant d'emménager à 1******** avec D. E.________ le 1er
janvier 2009. Or, il résulte du système SYMIC que la recourante serait partie à
l'étranger depuis le 15 novembre 2007; interpellée à plusieurs reprises par le
SPOP, elle n'a pas été en mesure de produire des justificatifs précis attestant
qu'elle n'avait pas quitté la Suisse entre cette date et son interpellation par
la police lausannoise, en avril 2011 - tout au plus figurent à cet égard au dossier
les quelques courriers adressés par son conseil aux autorités genevoises à la
fin de l'année 2008 et au début de l'année 2009. Par ailleurs, dans le cadre de
son interpellation par la police lausannoise au mois d'avril 2011, la
recourante a déclaré (en présence d'une interprète, de sorte qu'il apparaît
pour le moins peu vraisemblable qu'elle n'ait pas compris les questions qui lui
étaient posées) qu'elle vivait depuis 2008 avec C. Z.________, avec qui elle
partageait un appartement à 1********, précisant que l'intéressé subvenait
partiellement à ses besoins; l'attestation établie par celui-ci le 5 juillet
2012, dont il résulte notamment qu'elle n'aurait jamais résidé chez lui, semble
ainsi avoir été dictée par les besoins de la cause - on ne voit pas en effet
pour quel motif la recourante aurait indiqué à la police lausannoise qu'elle
avait une relation avec C. Z.________ plutôt qu'avec D. E.________, dont elle
n'a pas même mentionné l'existence. A cela s'ajoute encore que, dans
l'attestation en cause, C. Z.________ indique "constater" que la
recourante et D. E.________ "forment un couple faisant vie commune depuis
5.
ans approximativement" - soit depuis le mois de juillet 2007 environ -,
ce qui est en contradiction flagrante avec les déclarations de la recourante
elle-même (ainsi qu'avec la teneur des courriers adressés aux autorités
genevoises par son conseil entre décembre 2008 et janvier 2009); dans le même
sens, l'ensemble des attestations de tiers produites à l'appui du recours, toutes
datées du début du mois de juillet 2012, font état d'une vie commune entre les
intéressés tantôt "depuis plus de 5 ans approximativement", tantôt
"depuis plus de 5 ans", et ne sauraient dans ces conditions emporter
la conviction du tribunal.
La question de la durée exacte de
la vie commune entre la recourante et D. E.________ peut toutefois demeurer
indécise, dès lors qu'elle est dans tous les cas sans incidence sur l'issue du
litige. En effet, même à admettre, par hypothèse, que les intéressés feraient
ménage commun depuis le 1er janvier 2009, l'intéressée ne saurait se
prévaloir de ce chef d'un droit à une autorisation de séjour, et ce ni en tant
que le couple vit en concubinage (faute de relations bien établies dans la
durée - les cas admis par la jurisprudence concernant des relations ayant duré
de six à dix-huit ans; cf. ATF 2C_205/2012 précité, consid. 4.1 - et d'enfants
communs, à tout le moins d'enfants élevés en commun), ni en tant qu'ils auraient
l'intention de se marier (un tel mariage ne pouvant dans tous les cas être
considéré comme imminent, dès lors que la recourante est en l'état encore
mariée avec B. X.________; concernant ce dernier point, il n'apparaît pas que
la procédure de divorce évoquée ait seulement été introduite, étant précisé qu'il
s'impose de constater que, quoi qu'elle en dise, l'intéressée aurait eu tout
loisir d'entreprendre une telle procédure, en se faisant le cas échéant assister
par un mandataire professionnel).
b) Aux termes de l'art. 12 CEDH, à
partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de
fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. Dans
le cadre de l'application de l'art. 98 al. 4 CC, la jurisprudence a déduit de
cette disposition - ainsi que de l'art. 14 Cst., garantissant le droit au
mariage et à la famille - que l'autorité de police des étrangers était tenue de
délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'existait
pas d'indice d'abus de droit et qu'il apparaissait clairement que, compte tenu
de sa situation personnelle, l'intéressé remplirait les conditions d'admission
en Suisse une fois marié (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.3-3.7).
En l'occurrence, comme déjà relevé,
la recourante est toujours mariée avec B. X.________, et il n'apparaît pas
qu'une procédure de divorce soit en cours. Dans ces conditions, l'intéressée ne
saurait se voir octroyer une autorisation en vue de son (éventuel) mariage avec
D. E.________ en application de l'art. 12 CEDH, la mise en œuvre d'une procédure
préparatoire de mariage dans ce sens supposant en premier lieu que son divorce
ait été prononcé. Dans cette mesure, la question de l'existence d'un éventuel abus
de droit - qui pourrait légitimement être posée, compte tenu des nombreuses contradictions
relevées ci-dessus (cf. consid. 3a) - peut demeurer indécise.
4.
La recourante se prévaut par ailleurs de raisons
personnelles majeures, respectivement d'un cas individuel d'extrême gravité.
a) A teneur de l'art. 42 al. 1 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le
conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui.
En l'espèce, il n'est pas contesté
que la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux depuis 2008, de
sorte qu'elle ne peut se prévaloir de cette disposition pour se voir octroyer
une autorisation de séjour.
b) Selon l'art. 50 LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 LEtr subsiste notamment lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s’impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b). Les raisons
personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2). Selon la
jurisprudence, cette disposition a pour vocation d'éviter des cas de rigueur ou
d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence
conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le
pays d'origine; les autorités bénéficient dans ce cadre d'une certaine liberté
d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant de la
réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige
qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"); la question
n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.2 et les références).
En l'espèce, le ménage commun de la
recourante et de son époux semble avoir duré moins de deux ans, voire une année
tout au plus (si l'on s'en tient aux indications figurant dans le système
SYMIC); le couple n'a pas d'enfants. Il n'apparaît pas que des circonstances
particulières en lien avec la dissolution de la communauté conjugale devraient
être prises en considération, la recourante n'ayant pas invoqué - à tout le
moins pas établi -, en particulier, l'existence de violences conjugales.
Concernant la durée de son séjour
en Suisse, comme déjà relevé
(cf. consid. 3a), l'intéressée n'a pas été en mesure d'apporter la preuve
qu'elle y était demeurée entre le mois de novembre 2007 et son interpellation
par la police lausannoise en avril 2011, malgré plusieurs interpellations de
l'autorité intimée; on peine à cet égard à comprendre pour quel motif elle n'a
pas poursuivi les démarches entreprises à la fin de l'année 2008 en vue du
renouvellement de son autorisation de séjour - par hypothèse auprès des
autorités vaudoises, si (comme elle l'affirme) elle s'est installée dès le mois
de janvier 2009 à 1********. Quoi qu'il en soit, la durée de son séjour devrait
dans tous les cas être relativisée, dans la mesure où les années passées dans
l'illégalité (ou au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple en raison de
l'effet suspensif attaché à des procédures de recours) ne doivent normalement
pas être prises en considération dans l'appréciation, ou seulement dans une
mesure très restreinte (cf. ATF C_368/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.1 et les
références); or, il n'est pas contesté que son autorisation de séjour est échue
depuis le mois de novembre 2008.
Dans ce cadre, arrivée en Suisse en
2006.
à l'âge de 33 ans, la recourante a passé la majeure partie de sa vie en
Thaïlande, où elle conserve des membres de sa famille - à tout le moins sa
mère, sa sœur et deux enfants qu'elle a eu hors mariage; selon ses propres
déclarations, elle serait au demeurant retournée deux mois en 2008 dans son
pays d'origine (cf. let. C supra). On ne saurait retenir, dans ces
conditions, que les conditions de sa réintégration sociale dans ce pays devraient
être considérées comme fortement compromises. Pour le reste, quoi qu'elle en
dise, son intégration en Suisse n'apparaît pas particulièrement réussie, à tout
le moins pas dans une mesure telle que cet élément se révélerait déterminant.
Sa maîtrise du français semble limitée, dans la mesure où elle a dû être
assistée par une interprète lors de son interpellation par la police
lausannoise en avril 2011; selon ses propres déclarations, elle ne parle pas
davantage allemand. Quant à sa situation sur le plan professionnel, elle n'aurait
travaillé que de manière occasionnelle dans des salons de massage ou comme
femme de ménage, la plupart du temps au noir (cf. let. C supra).
Dans ces conditions, on ne saurait
manifestement considérer que la situation de la recourante serait constitutive
de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, et ce
même à admettre sa version des faits telle qu'exposée dans l'acte de recours.
b) L'intéressée se prévaut
également d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr. A cet égard, les considérations relevées ci-dessus en lien avec l'absence
de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (consid.
4a) peuvent être reprises, mutatis mutandis; en effet, la portée de ces
deux dispositions est en substance similaire, à la différence que l'art. 50 al.
1.
let. b LEtr confère un véritable droit à une autorisation de séjour lorsque
les conditions sont réunies et qu'il convient de prendre en considération dans
ce cadre les circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté
conjugale (cf. ATF 2C_993/2011 consid. 3.1). Il s'ensuit que, compte tenu en
particulier du fait que la durée du séjour en Suisse de la recourante doit dans
tous les cas être relativisée, que son intégration en Suisse ne saurait à
l'évidence être qualifiée de particulièrement réussie et qu'il n'apparaît pas
que les conditions de sa réintégration seraient gravement compromises en cas de
retour dans son pays d'origine, sa situation ne saurait justifier qu'il soit
dérogé aux conditions d'admission en application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours dit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu des
circonstances du cas, le recours apparaît manifestement mal fondé, de sorte
qu'il est renoncé à l'échange d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure
d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD).
Les frais de justice, par 500 fr.,
sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 juin 2012 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________-Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.