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Décision

PE.2012.0251

CDAP - PE.2012.0251 - 2012-09-12 - A. X._____-Y._____/Service de la population (SPOP)

12 septembre 2012Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. Y.________, ressortissante thaïlandaise née

le 5 mai 1973, a épousé le 20 novembre 2006 B. X.________, ressortissant

helvétique né le 23 février 1951, et s'est installée avec ce dernier à 2********.

Elle a de ce chef été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.

B.

Selon le Système d'information central sur la

migration (SYMIC), A. X.________-Y.________ serait partie à l'étranger depuis

le 15 novembre 2007. L'intéressée a demandé le renouvellement de son

autorisation de séjour, échue depuis le 19 novembre 2008, par courrier adressé aux

autorités compétentes genevoises le 2 décembre 2008, indiquant en substance que

ses relations avec son époux s'étaient "récemment" dégradées et que

ce dernier l'avait "mise à la porte" du domicile conjugal,

respectivement qu'elle résidait alors chez une amie, à 3********. Elle a par

ailleurs requis son inscription en qualité d'indépendante auprès de la Caisse

cantonale genevoise de compensation, mentionnant une activité dans un salon de

massage à 3********.

C.

Interpellée dans un salon de massage à 4********

au mois d'avril 2011, A. X.________-Y.________ a déclaré en particulier ce qui

suit lors de son audition par la police lausannoise (en présence d'une

interprète):

"Je n'ai

jamais été mariée en Thaïlande, par contre, j'ai deux enfants de 16 et 12 ans.

Ils sont toujours en Thaïlande avec ma mère et ma sœur.

[…] Je n'ai pas d'enfants avec B.. Je suis

resté avec lui jusqu'en 2008, mais depuis lors, nous vivons séparés.

Depuis 2008, je

vis avec C. Z.________ et nous avons un appartement à 1********.

Avec mon époux,

nous voulons divorcer, mais je n'ai aucune idée où en sont les démarches. […]

Je suis arrivée

tout à fait légalement en Suisse en 2006. Depuis lors, je suis retournée en

Thaïlande une fois en 2008. Je suis restée deux mois dans mon pays et je suis

revenue en Suisse. […]

Je dois dire

qu'entre 2006 et 2008, j'ai travaillé occasionnellement dans des salons de

massages à 3********. Par la suite, je n'ai plus travaillé. C'est mon ami C.

Z.________ qui subvenait partiellement à mes besoins. J'ai eu quelques

activités au noir comme femme de ménage et massages à domicile. Je suis

incapable de vous dire aujourd'hui les adresses de là où j'ai travaillé. […]"

A la suite de cette interpellation,

le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée,

qui a par ailleurs été condamnée par ordonnance pénale du 28 juin 2011 à cinq

jours-amendes avec sursis pendant deux ans pour séjour illégal.

D.

Dans l'intervalle, A. X.________-Y.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a déposé le 27 avril 2011 une demande de permis

de séjour avec activité lucrative auprès du Bureau des étrangers de 1********.

Elle a en substance exposé qu'à la suite de sa séparation d'avec son époux, elle

s'était installée chez une amie, à 3********, avant d'emménager "en 2009"

avec D. E.________, ressortissant britannique né le 3 décembre 1976 au bénéfice

d'une autorisation d'établissement. Elle se prévalait dans ce cadre de raisons

personnelles majeures, invoquant en particulier la stabilité de son concubinage

avec D. E.________ (étant précisé que les intéressés souhaitaient se marier aussitôt

que son divorce aurait été prononcé), sa parfaite intégration en Suisse, le

fait qu'elle avait tout quitté pour y rejoindre son époux ainsi que la

possibilité qui lui était offerte de travailler dans un salon de massage

traditionnel thaï dès qu'une autorisation de séjour lui aurait été accordée.

Cette demande a été transmise au

SPOP comme objet de sa compétence. Après avoir invité l'intéressée à fournir

des justificatifs précis attestant qu'elle n'avait pas quitté la Suisse durant

la période du 15 novembre 2007 au 27 avril 2011 (notamment), ce service l'a

informée, par courrier du 20 mars 2012, de son intention de refuser la

prolongation de son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et

de proposer à l'Office fédéral des migrations (ODM) de prononcer une

interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Invitée à se déterminer, l'intéressée

ne s'est pas exécutée dans le délai imparti.

Par décision du 4 juin 2012, le

SPOP a refusé la prolongation de séjour en faveur de A. X.________-Y.________

et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en particulier que la preuve de son

séjour en Suisse pour la période du 15 novembre 2007 au 15 avril 2011 n'était

pas établie, que les raisons personnelles majeurs invoquées n'avaient pas

davantage été prouvées, respectivement que les conditions d'octroi d'une

autorisation de séjour en lien avec son concubinage n'étaient pas réalisées.

E.

A. X.________-Y.________ a formé recours contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal par acte du 9 juillet 2012, concluant à son annulation et à l'octroi

d'une autorisation de séjour en sa faveur. Elle a en substance invoqué son

droit à la protection de sa vie privée et familiale ainsi que son droit au

mariage, en lien avec sa relation avec D. E.________, d'une part, ainsi que le

fait que la poursuite de son séjour s'imposait pour des raisons personnelles

majeures, respectivement pour cas individuel d'une extrême gravité, d'autre

part. Elle produisait différentes pièces à l'appui de son recours, en

particulier des attestations de tiers relatives à sa relation avec D.

E.________, et indiquait qu'elle entendait faire témoigner ce dernier ainsi que

C. Z.________.

F.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans son acte de recours, la recourante a

annoncé qu'elle "entend[ait] faire témoigner" D. E.________ et C.

Z.________, afin de démontrer tant la stabilité de sa relation avec le premier

que le fait qu'elle n'avait jamais été domiciliée chez le second.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (cf. ATF 2C_554/2011 du 20 janvier 2012 consid. 2.1 et les

références).

Devant la cour de céans, la

procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art.

34.

LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et

peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité

n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties

(art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence

constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

130.

II 425 consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid.

5.

).

b) En l'espèce, on ne voit pas en

quoi les auditions requises par la recourante seraient de nature à apporter des

éléments déterminants pour l'issue du litige, qui n'auraient pu être apportés

par écrit - étant précisé qu'une attestation établie le 5 juillet 2012 par C.

Z.________ a d'ores et déjà été produite à l'appui du recours. Quoi qu'il en

soit, la cour de céans s'estime en mesure de statuer sur la base des pièces

figurant au dossier, avec la certitude que les auditions en cause ne pourraient

l'amener à modifier sa conviction.

3.

Est litigieux le refus de prolongation de

l'autorisation de séjour de la recourante, avec pour suite son renvoi de

Suisse. A l'appui de son recours, l'intéressée invoque en premier lieu le droit

à la protection de sa vie privée et familiale, respectivement son droit au

mariage, en lien avec sa relation avec D. E.________.

a) L'art. 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS. 0.101) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par.

1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans

l'exercice de ce droit (cf. par. 2). Selon une jurisprudence constante, les

relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent

la famille dite "nucléaire", soit celles qui existent entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF

2C_205/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.1 et les références); sous réserve de

circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités

à s'en prévaloir. Dans ce cadre, l'étranger fiancé à une personne ayant le

droit de s'établir en Suisse ne peut en principe prétendre à une autorisation

de séjour de ce chef que dans l'hypothèse où le couple entretient depuis

longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des

indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF

2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3 et la référence; arrêt PE.2010.0436 du

21.

février 2011 consid. 4c). Quant aux couples de concubins, la Cour européenne

des droits de l'homme n'a accordé la protection conventionnelle de l'art. 8

CEDH que lorsque les relations étaient bien établies dans la durée; il y avait

en outre, au centre de toutes les affaires en cause, la présence d'enfants que

les concubins avaient eus ensemble ou, à tout le moins, élevés ensemble (cf.

ATF 2C_205/2012 précité, consid. 4.1 et les références).

S'agissant de la durée de la

relation entre la recourante et D. E.________ dans le cas d'espèce, il convient

de relever d'emblée que les différents éléments au dossier apparaissent

contradictoires. Si l'on en croit ses explications telles qu'elles résultent de

l'acte de recours, l'intéressée se serait séparée de son époux courant 2008, se

serait alors installée chez une amie à 3******** (dès le 1er mai

2008), avant d'emménager à 1******** avec D. E.________ le 1er

janvier 2009. Or, il résulte du système SYMIC que la recourante serait partie à

l'étranger depuis le 15 novembre 2007; interpellée à plusieurs reprises par le

SPOP, elle n'a pas été en mesure de produire des justificatifs précis attestant

qu'elle n'avait pas quitté la Suisse entre cette date et son interpellation par

la police lausannoise, en avril 2011 - tout au plus figurent à cet égard au dossier

les quelques courriers adressés par son conseil aux autorités genevoises à la

fin de l'année 2008 et au début de l'année 2009. Par ailleurs, dans le cadre de

son interpellation par la police lausannoise au mois d'avril 2011, la

recourante a déclaré (en présence d'une interprète, de sorte qu'il apparaît

pour le moins peu vraisemblable qu'elle n'ait pas compris les questions qui lui

étaient posées) qu'elle vivait depuis 2008 avec C. Z.________, avec qui elle

partageait un appartement à 1********, précisant que l'intéressé subvenait

partiellement à ses besoins; l'attestation établie par celui-ci le 5 juillet

2012, dont il résulte notamment qu'elle n'aurait jamais résidé chez lui, semble

ainsi avoir été dictée par les besoins de la cause - on ne voit pas en effet

pour quel motif la recourante aurait indiqué à la police lausannoise qu'elle

avait une relation avec C. Z.________ plutôt qu'avec D. E.________, dont elle

n'a pas même mentionné l'existence. A cela s'ajoute encore que, dans

l'attestation en cause, C. Z.________ indique "constater" que la

recourante et D. E.________ "forment un couple faisant vie commune depuis

5.

ans approximativement" - soit depuis le mois de juillet 2007 environ -,

ce qui est en contradiction flagrante avec les déclarations de la recourante

elle-même (ainsi qu'avec la teneur des courriers adressés aux autorités

genevoises par son conseil entre décembre 2008 et janvier 2009); dans le même

sens, l'ensemble des attestations de tiers produites à l'appui du recours, toutes

datées du début du mois de juillet 2012, font état d'une vie commune entre les

intéressés tantôt "depuis plus de 5 ans approximativement", tantôt

"depuis plus de 5 ans", et ne sauraient dans ces conditions emporter

la conviction du tribunal.

La question de la durée exacte de

la vie commune entre la recourante et D. E.________ peut toutefois demeurer

indécise, dès lors qu'elle est dans tous les cas sans incidence sur l'issue du

litige. En effet, même à admettre, par hypothèse, que les intéressés feraient

ménage commun depuis le 1er janvier 2009, l'intéressée ne saurait se

prévaloir de ce chef d'un droit à une autorisation de séjour, et ce ni en tant

que le couple vit en concubinage (faute de relations bien établies dans la

durée - les cas admis par la jurisprudence concernant des relations ayant duré

de six à dix-huit ans; cf. ATF 2C_205/2012 précité, consid. 4.1 - et d'enfants

communs, à tout le moins d'enfants élevés en commun), ni en tant qu'ils auraient

l'intention de se marier (un tel mariage ne pouvant dans tous les cas être

considéré comme imminent, dès lors que la recourante est en l'état encore

mariée avec B. X.________; concernant ce dernier point, il n'apparaît pas que

la procédure de divorce évoquée ait seulement été introduite, étant précisé qu'il

s'impose de constater que, quoi qu'elle en dise, l'intéressée aurait eu tout

loisir d'entreprendre une telle procédure, en se faisant le cas échéant assister

par un mandataire professionnel).

b) Aux termes de l'art. 12 CEDH, à

partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de

fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. Dans

le cadre de l'application de l'art. 98 al. 4 CC, la jurisprudence a déduit de

cette disposition - ainsi que de l'art. 14 Cst., garantissant le droit au

mariage et à la famille - que l'autorité de police des étrangers était tenue de

délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'existait

pas d'indice d'abus de droit et qu'il apparaissait clairement que, compte tenu

de sa situation personnelle, l'intéressé remplirait les conditions d'admission

en Suisse une fois marié (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.3-3.7).

En l'occurrence, comme déjà relevé,

la recourante est toujours mariée avec B. X.________, et il n'apparaît pas

qu'une procédure de divorce soit en cours. Dans ces conditions, l'intéressée ne

saurait se voir octroyer une autorisation en vue de son (éventuel) mariage avec

D. E.________ en application de l'art. 12 CEDH, la mise en œuvre d'une procédure

préparatoire de mariage dans ce sens supposant en premier lieu que son divorce

ait été prononcé. Dans cette mesure, la question de l'existence d'un éventuel abus

de droit - qui pourrait légitimement être posée, compte tenu des nombreuses contradictions

relevées ci-dessus (cf. consid. 3a) - peut demeurer indécise.

4.

La recourante se prévaut par ailleurs de raisons

personnelles majeures, respectivement d'un cas individuel d'extrême gravité.

a) A teneur de l'art. 42 al. 1 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le

conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins

de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui.

En l'espèce, il n'est pas contesté

que la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux depuis 2008, de

sorte qu'elle ne peut se prévaloir de cette disposition pour se voir octroyer

une autorisation de séjour.

b) Selon l'art. 50 LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 42 LEtr subsiste notamment lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s’impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b). Les raisons

personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2). Selon la

jurisprudence, cette disposition a pour vocation d'éviter des cas de rigueur ou

d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence

conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le

pays d'origine; les autorités bénéficient dans ce cadre d'une certaine liberté

d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant de la

réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige

qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"); la question

n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de

vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays

d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.2 et les références).

En l'espèce, le ménage commun de la

recourante et de son époux semble avoir duré moins de deux ans, voire une année

tout au plus (si l'on s'en tient aux indications figurant dans le système

SYMIC); le couple n'a pas d'enfants. Il n'apparaît pas que des circonstances

particulières en lien avec la dissolution de la communauté conjugale devraient

être prises en considération, la recourante n'ayant pas invoqué - à tout le

moins pas établi -, en particulier, l'existence de violences conjugales.

Concernant la durée de son séjour

en Suisse, comme déjà relevé

(cf. consid. 3a), l'intéressée n'a pas été en mesure d'apporter la preuve

qu'elle y était demeurée entre le mois de novembre 2007 et son interpellation

par la police lausannoise en avril 2011, malgré plusieurs interpellations de

l'autorité intimée; on peine à cet égard à comprendre pour quel motif elle n'a

pas poursuivi les démarches entreprises à la fin de l'année 2008 en vue du

renouvellement de son autorisation de séjour - par hypothèse auprès des

autorités vaudoises, si (comme elle l'affirme) elle s'est installée dès le mois

de janvier 2009 à 1********. Quoi qu'il en soit, la durée de son séjour devrait

dans tous les cas être relativisée, dans la mesure où les années passées dans

l'illégalité (ou au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple en raison de

l'effet suspensif attaché à des procédures de recours) ne doivent normalement

pas être prises en considération dans l'appréciation, ou seulement dans une

mesure très restreinte (cf. ATF C_368/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.1 et les

références); or, il n'est pas contesté que son autorisation de séjour est échue

depuis le mois de novembre 2008.

Dans ce cadre, arrivée en Suisse en

2006.

à l'âge de 33 ans, la recourante a passé la majeure partie de sa vie en

Thaïlande, où elle conserve des membres de sa famille - à tout le moins sa

mère, sa sœur et deux enfants qu'elle a eu hors mariage; selon ses propres

déclarations, elle serait au demeurant retournée deux mois en 2008 dans son

pays d'origine (cf. let. C supra). On ne saurait retenir, dans ces

conditions, que les conditions de sa réintégration sociale dans ce pays devraient

être considérées comme fortement compromises. Pour le reste, quoi qu'elle en

dise, son intégration en Suisse n'apparaît pas particulièrement réussie, à tout

le moins pas dans une mesure telle que cet élément se révélerait déterminant.

Sa maîtrise du français semble limitée, dans la mesure où elle a dû être

assistée par une interprète lors de son interpellation par la police

lausannoise en avril 2011; selon ses propres déclarations, elle ne parle pas

davantage allemand. Quant à sa situation sur le plan professionnel, elle n'aurait

travaillé que de manière occasionnelle dans des salons de massage ou comme

femme de ménage, la plupart du temps au noir (cf. let. C supra).

Dans ces conditions, on ne saurait

manifestement considérer que la situation de la recourante serait constitutive

de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, et ce

même à admettre sa version des faits telle qu'exposée dans l'acte de recours.

b) L'intéressée se prévaut

également d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let.

b LEtr. A cet égard, les considérations relevées ci-dessus en lien avec l'absence

de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (consid.

4a) peuvent être reprises, mutatis mutandis; en effet, la portée de ces

deux dispositions est en substance similaire, à la différence que l'art. 50 al.

1.

let. b LEtr confère un véritable droit à une autorisation de séjour lorsque

les conditions sont réunies et qu'il convient de prendre en considération dans

ce cadre les circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté

conjugale (cf. ATF 2C_993/2011 consid. 3.1). Il s'ensuit que, compte tenu en

particulier du fait que la durée du séjour en Suisse de la recourante doit dans

tous les cas être relativisée, que son intégration en Suisse ne saurait à

l'évidence être qualifiée de particulièrement réussie et qu'il n'apparaît pas

que les conditions de sa réintégration seraient gravement compromises en cas de

retour dans son pays d'origine, sa situation ne saurait justifier qu'il soit

dérogé aux conditions d'admission en application de l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours dit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu des

circonstances du cas, le recours apparaît manifestement mal fondé, de sorte

qu'il est renoncé à l'échange d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure

d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD).

Les frais de justice, par 500 fr.,

sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 juin 2012 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________-Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de

dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.