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Décision

PE.2012.0253

CDAP - PE.2012.0253 - 2012-08-09 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

9 août 2012Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sous le coup d'une interdiction d'entrer en

Suisse (IES) d'une durée indéterminée prononcée le 11 mai 1994 par l'office

fédéral compétent et expulsé de Suisse en 2004 pour y avoir commis des crimes, A.

X.________, ressortissant du Kosovo né le 6 juin 1964, a déposé le 5 novembre

2005 une demande d'entrée dans notre pays en vue de vivre auprès de son épouse

de nationalité française titulaire d'un permis de séjour CE/AELE, qu'il avait

épousée au Kosovo le 26 janvier 2005.

Par décision du 28 mars 2006, le

Service de la population (SPOP) a refusé la délivrance d'une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de A.

X.________, qui avait fait l'objet de deux graves condamnations pénales, l'une à

3 ans (en 1994) et l'autre à 6 ans de réclusion (en 1998), respectivement pour

infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour crime manqué de

meurtre. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (arrêt PE.2006.0266 du 19

septembre 2006), qui a retenu en bref que l'intérêt public à maintenir éloigné

un criminel étranger présentant un grave danger pour la sécurité et l'ordre

publics s'opposait à l'intérêt privé du recourant à pouvoir revenir en Suisse

pour vivre auprès de son épouse.

Le 26 mars 2010, A. X.________ a

requis le réexamen de la décision du SPOP du 28 mars 2006 en invoquant à titre

de fait nouveau le fait qu'il avait conclu un contrat de travail. Par décision

du 22 juin 2010, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable

et, subsidiairement, l'a rejetée, tout en sommant l'intéressé de quitter

immédiatement la Suisse. Par arrêt du 18 août 2010 (PE.2010.0364), la CDAP a

rejeté le recours interjeté contre cette décision, qu'elle a confirmée,

retenant en substance que les circonstances de fait et de droit ne s'étaient pas

modifiées sensiblement depuis 2006.

B.

Précédemment, soit le 10 août 2010, A.

X.________ a sollicité de l'Office fédéral des migrations (ODM) la levée de

l'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet. Par décision du 17

février 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande. Le Tribunal

administratif fédéral a confirmé cette décision par arrêt du 11 octobre 2011.

C.

Le 3 mai 2012, A. X.________ a sollicité le

réexamen de la décision du SPOP du 28 mars 2006 en invoquant à titre de fait nouveau

des problèmes de santé ainsi que le fait qu'il vivait en Suisse depuis plus de

vingt ans.

D.

Par ordonnance pénale du 22 février 2012, le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une

peine de 120 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 4 ans, et à une amende

de 200 fr. pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20).

E.

Par décision du 5 juin 2012, le SPOP a déclaré

la demande de reconsidération du 3 mai 2012 irrecevable et, subsidiairement,

l'a rejetée; il a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la

Suisse.

F.

Par acte du 5 juillet 2012, A. X.________ a

recouru devant la CDAP contre cette décision dont il demande implicitement

l'annulation; subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit constaté que son

renvoi de Suisse n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigé et au renvoi de son dossier à l'autorité fédérale

compétente. Il a notamment produit un rapport médical établi le 28 septembre

2011 par le Service ORL et chirurgie cervico-faciale du Centre hospitalier

universitaire vaudois (CHUV) dont on extrait ce qui suit:

"Interventions

réalisées

20.09.2011: CURE

RADICALE DU SINUS FRONTAL PAR VOIE BICORONALE AVEC GREFFE DE GALEA.

Rappel anamnestique

[…]

Synthèse -

Evolution et discussion

Suites

opératoires simples. Retour à domicile après ablation des redons. Control [sic] policlinique 10j pour ablation des agraffes [sic].

Traitement à

la sortie

Augmentin 1g 2x/j

pend 10j

Dafalgan 1 g 4x/j

Mefenacid 500mg 3x/j"

A titre préprovisionnel, le juge

instructeur a levé l'effet suspensif.

L'autorité intimée a produit le

dossier de la cause.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie

d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter

que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2D_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3;

ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).

2.

a) L’autorité est tenue de se saisir d'une

demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une

mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des

faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de

raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200

consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les

demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en

discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47,

et les arrêts cités).

b) Dans un arrêt du 31 janvier

2012, le Tribunal fédéral a relevé que l'on ne pouvait tirer de la

jurisprudence de la CourEDH (Cevdet Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010)

qu'une personne dénuée de tout droit de présence dans un pays donné était

habilitée à invoquer l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (TF 2C_1010/2011).

En effet, la CourEDH avait certes retenu dans cet arrêt que le refus d'octroyer

une autorisation à un étranger séjournant dans cet Etat depuis une très longue

durée pouvait constituer, sur le principe, une ingérence dans sa vie privée.

Mais la CourEDH relevait également que compte tenu, entre autres, de la nature

irrégulière du séjour en Suisse, une telle ingérence était admissible au regard

de l'art. 8 par. 2 CEDH.

Par ailleurs, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que l'on puisse déduire un droit à une

autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8

CEDH, des conditions strictes doivent être remplies, le requérant devant entretenir

avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité

particulière, allant au-delà d'une intégration normale. Le Tribunal fédéral

n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir

d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et

dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Lors de

l'application de l'art. 8 CEDH, l'autorité doit procéder à une pesée des

intérêts et prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas, en

considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF

130.

II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.). Les années passées dans l'illégalité ou au

bénéfice d'une simple tolérance ne sont normalement pas prises en considération

dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134

II 10 consid. 4.3 p. 23 s., confirmé par TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid.

3.1

puis 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4).

c) En l'espèce, force est de

constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées sensiblement

depuis 2006. Le recourant - qui refuse obstinément de quitter la Suisse, a

continué à y vivre et y travailler illégalement depuis lors - se prévaut en

vain, à titre de fait nouveau déterminant, de sa bonne intégration

professionnelle et sociale ainsi que de la longue durée de son séjour en Suisse

pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En effet, le

simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse

n'entraînent nullement une modification des circonstances de nature à admettre

une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14 août 2000). Quoi qu'il en soit, le

séjour du recourant est illégal depuis le 11 mai 1994 et il ne saurait donc

s'en prévaloir, conformément à la jurisprudence citée au considérant 2b

ci-dessus.

Les problèmes de santé dont se

prévaut le recourant ne constituent pas davantage un fait nouveau déterminant.

Ainsi, il ressort du rapport médical du 28 septembre 2011 que si le recourant a

certes subi une intervention chirurgicale le 20 septembre 2011, les suites

opératoires ont été qualifiées de "simples"

par l'établissement hospitalier et ont consisté uniquement en un contrôle après

10.

jours pour ablation des agrafes; le traitement médicamenteux quant à lui

s'est limité à la prise d'un antibiotique durant 10 jours, ainsi que d'un

anti-inflammatoire et d'un antalgique. Le traitement post-opératoire est ainsi

terminé depuis près de 9 mois et force est de constater que le recourant ne

nécessite manifestement pas des soins et un suivi qui ne peuvent être effectués

de manière adéquate au Kosovo, comme il le soutient.

3.

Le recourant invoque enfin l'art. 83 LEtr pour

s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas

possible, ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

En l'espèce, rien dans le dossier

ne permet d'affirmer que le recourant encourrait un risque concret d'être

soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays

d'origine. En outre, le traitement post-opératoire lié à l'intervention du 20

septembre 2011 est terminé et on ne saurait dès lors considérer que la vie du

recourant serait concrètement mise en danger du fait que le suivi

post-opératoire n'existerait pas au Kosovo.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de

procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Succombant, le

recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49,

55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5

juin 2012 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 août 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.