PE.2012.0254
CDAP - PE.2012.0254 - 2012-10-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
4 octobre 2012Français31 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0254
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.10.2012
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
DÉLAI
INTÉRÊT DE L'ENFANT
NATIONALITÉ SUISSE
CEDH-8
LEI-126-3
LEI-42
LEI-47
OASA-75
Résumé contenant:
Demandes de regroupement familial déposées par une adolescente kosovare de 15 ans et sa soeur de 9 ans pour vivre en Suisse auprès de leur père, désormais ressortissant suisse, mais d'origine kosovare, et auprès duquel vit déjà leur soeur aînée, âgée de 18 ans. Confirmation du refus de la demande de regroupement familial en faveur de l'adolescente de 15 ans, dans la mesure où cette demande a été déposée en-dehors du délai requis et où aucune raison familiale majeure ne justifie le regroupement familial en sa faveur. Sa soeur, de 9 ans, a revanche respecté le délai requis. Le regroupement familial doit lui être accordé pour les raisons suivantes: sa demande n'est pas abusive; l'autorité parentale sur elle a été confiée à son père et sa mère a donné son accord exprès à son départ; le regroupement familial n'est pas manifestement contraire à son intérêt. Recours admis pour la fille cadette.
Recours au Tribunal fédéral rejeté (arrêt 2C_1085/2012 du 12 novembre 2012).
ra
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 octobre
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte, juge et M. André Jomini, juge; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A. X.________, p.a.
Etude de Maître Jean LOB, à Lausanne, représenté
par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 29 juin 2012 refusant des autorisations
d'entrée, respectivement des autorisations de séjour à ses enfants B.
X.________et C. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant kosovar né le 22
mai 1973, a épousé le 29 juillet 1994 dans son pays d'origine D. X.________,
ressortissante kosovare née Y.________ le 1er mai 1974, dont il a eu
trois enfants E. X.________, née le 10 septembre 1993, B. X.________née le 7
septembre 1996, et C. X.________, née le 9 avril 2002. Leur mariage a été
dissous par jugement de divorce du 29 août 2002 du Tribunal de district de
Prizren, selon lequel l'autorité parentale sur les enfants était confiée à la
mère. Par jugement du 10 novembre 2006 du Tribunal communal de Prizren, l'autorité
parentale sur les enfants a ensuite été confiée au père.
B.
A. X.________ est entré en Suisse le 10 novembre
2004. Suite à son mariage le 29 décembre 2004 à 1******** avec F. Z.________ X.________,
ressortissante suisse née le 22 août 1957, il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour par regroupement familial le 8 février 2005.
Par décision du 3 juillet 2007, le
Service de la population (SPOP) a octroyé à E. X.________ une autorisation de
séjour par regroupement familial pour lui permettre de rejoindre son père en
Suisse. Dans cette décision, le SPOP indique prendre bonne note du fait que A.
X.________ renonce formellement à présenter ultérieurement une demande de
regroupement familial en faveur de ses deux autres enfants.
Le 7 décembre 2009, A. X.________ a
obtenu une autorisation d'établissement. Le 7 novembre 2011, il a obtenu la
nationalité suisse, tout comme sa fille E. X.________.
A. X.________ bénéficie
d'indemnités de l'asurance-chômage et ce dans un délai-cadre courant jusqu'au
30 septembre 2012, soit, selon le décompte d'avril 2012, d'un montant mensuel net
de 2'940 fr. 60. F. Z.________ X.________, qui travaille à G.________,
bénéficie d'un salaire mensuel net de 5'296 fr. 75, selon son certificat de
salaire de janvier 2012. Quant à E. X.________, elle suit depuis le 16 août
2011 un apprentissage d'employée de commerce auprès du H.________. Tous trois
vivent dans un appartement de 3 ½ pièces.
C.
Le 20 mai 2010, B. et C. X.________ ont déposé
une demande de visa touristique Schengen afin de rendre visite à leur père en
Suisse. Le 16 septembre 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé
d'octroyer aux intéressées une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Le
recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre ce
refus a été déclaré irrecevable par arrêt du 1er décembre 2010.
D.
Le 22 février 2012, B., alors âgée de 15 ans, et
C. X.________, alors âgée de 9 ans, ont déposé une demande d'autorisation
d'entrée et de séjour par regroupement familial afin de rejoindre leur père en
Suisse.
Par courrier du 22 février 2012,
l'Ambassadeur de Suisse au Kosovo a en particulier indiqué que les enfants
vivraient dans la famille du père depuis le divorce de leurs parents, qu'elles
étaient scolarisées et intégrées au Kosovo, qu'elles verraient leur mère une
fois par mois et leur père deux fois par année lors de ses vacances, qu'elles
ne connaissaient pas la nouvelle femme de leur père, dont elles n'avaient même
pas pu citer le nom et qui ne se serait jamais rendue au Kosovo. L'Ambassadeur
estimait dès lors qu'une vérification plus approfondie lui semblait
souhaitable.
Le 7 mai 2012, le SPOP a informé A.
X.________ de son intention de refuser la demande de regroupement familial
sollicitée en faveur de ses filles B. et C. Il a en particulier relevé que, si C.,
âgée de 9 ans au moment de la demande d'entrée en Suisse, pouvait prétendre au
regroupement familial jusqu'au 1er janvier 2013, tel n'était pas le
cas pour B., âgée de 15 ans au moment de la demande, qui n'avait ainsi plus
droit au regroupement familial depuis le 1er janvier 2009. Il a fait
valoir que l'intérêt des enfants était de les laisser poursuivre leur vie dans leur
contexte actuel, qui était stable. Il a estimé peu satisfaisant sur le plan
affectif de permettre uniquement à C. de venir s'établir en Suisse et a rappelé
à A. X.________ que, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour par
regroupement familial en faveur de sa fille aînée, il s'était engagé à renoncer
formellement à présenter ultérieurement une demande de regroupement familial en
faveur de ses deux autres enfants.
Dans ses déterminations du 6 juin
2012, A. X.________ a fait valoir que sa mère, qui s'occupait de ses filles,
était actuellement gravement malade, certificat médical du 10 mai 2012 signé
par un médecin d'un cabinet médical de Prizren à l'appui, à tel point qu'elle
ne pouvait ni bouger ni voyager sans le soutien d'une autre personne. Il a
également expliqué qu'il se rendait plusieurs fois par année au Kosovo, qu'il
parlait chaque jour à ses filles par le biais d'Internet et qu'il leur
téléphonait fréquemment, que la situation de son couple était financièrement bonne,
si ce n'est excellente, et que de ce fait, si sa requête de regroupement
familial était admise, son épouse et lui-même n'auraient pas recours à l'aide
sociale. Il a produit notamment une attestation du 14 mai 2012 de la mère des
enfants, selon laquelle celle-ci vivait avec ses parents et donnait son accord
au départ de ses filles pour la Suisse, ainsi qu'une lettre du 25 mai 2012 de
l'oncle paternel des enfants, selon laquelle celui-ci ne pouvait plus, au vu de
sa situation économique actuelle, garder ses nièces auprès de lui.
E.
Par décision du 29 juin 2012, le SPOP a refusé
les autorisations d'entrée, respectivement les autorisations de séjour en
faveur de B. et C. X.________.
F.
Par acte du 10 juillet 2012, A. X.________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, avec suite de
frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que la
requête de regroupement familial présentée est admise et que des autorisations
d'entrée, respectivement des autorisations de séjour, sont conférées à ses
enfants B. et C. X.________.
Dans sa réponse au recours,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique, A. X.________ a
maintenu ses conclusions. Il a également produit une déclaration écrite de ses
filles B. et C., qui font valoir leur désir de venir vivre auprès de leurs
père, soeur et belle-mère.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant requiert la fixation d'une audience
ainsi que son audition et celle de sa fille E.; il estime par ailleurs qu'il
conviendrait d'entendre, de la manière que justice dira, ses filles B. et C.
La procédure est en principe écrite
(art. 27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L’autorité a toutefois la faculté de tenir une audience lorsque
les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 LPA-VD). Elle peut
également ordonner l’audition des parties et de témoins (art. 29 al. 1
let. a et f LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur
probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne
modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités). Les
mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à
l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient
amener la cour de céans à modifier son opinion.
2.
a) Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant
puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement
familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à
séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du
statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.1 ;2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). En
l'occurrence, le recourant, étant ressortissant suisse depuis le 7 novembre
2011, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 42 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Les
enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement (al. 4). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme
condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du
dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; cf. également ATF 2C_247/2012
du 2 août 2012 consid. 3.1).
La loi sur les étrangers a
introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 al. 1 1ère
phrase LEtr pose ainsi le principe selon lequel le regroupement familial doit
être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le
regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème
phrase LEtr). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales
majeures. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour
les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au
moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a)
et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien
familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr,
les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en
vigueur de la loi sur les étrangers, soit au 1er janvier 2008, dans
la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont
antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2; cf. également ATF
2C_247/2012 précité consid. 3.1).
Si l'enfant atteint l'âge de douze
ans pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement familial, le
délai de douze mois commence à courir le jour de son anniversaire. Si
néanmoins, le délai de cinq ans échoit plus tôt, c'est-à-dire durant l'année
qui suit son douzième anniversaire, soit avant qu'il n'ait treize ans, c'est le
délai de cinq ans qui continue à s'appliquer (ATF 2C_981/2010 du 26 janvier
2012.
consid. 3.2;2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5). Les
étrangers qui ne disposent pas d'un droit au regroupement familial (par
exemple, les titulaires d'une simple autorisation de séjour) et qui ont
sollicité sans succès une première autorisation de séjour en faveur des membres
de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur
ouvrant un véritable droit au regroupement familial (par exemple obtention d'un
permis d'établissement, naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse,
etc.), former une nouvelle demande, même après l'échéance des délais de l'art.
47.
LEtr; il faut toutefois que la première demande infructueuse ait été déposée
dans ces délais (incombance) et que la seconde demande intervienne également
dans ces délais (ATF 137 II 393 consid. 3.3, et les références citées).
Selon le Message du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, l'idée du législateur, en introduisant des
délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible,
dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire
suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes
linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent
en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de
manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).
b) En l'espèce, le recourant a
obtenu une autorisation de séjour le 8 février 2005, une autorisation
d'établissement le 7 décembre 2009 et la naturalisation suisse le 7 novembre
2011.
B. X.________est née le 7 septembre 1996 et C. X.________ le 9 avril
2002, de sorte qu'elles n'avaient pas atteint l'âge de douze ans au moment de
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, date de départ
du calcul du délai dans la mesure où le recourant est entré en Suisse et a
obtenu une autorisation de séjour avant cette date. Si, cependant, pour C. le
délai court jusqu'au 31 décembre 2012, tel n'est pas le cas pour B. En effet,
cette dernière a atteint l'âge de douze ans le 7 septembre 2008, de sorte que,
conformément à la jurisprudence précitée, la demande de regroupement familial
devait être déposée dans l'année qui a suivi ce douzième anniversaire. Or, tel
n'a pas été le cas, puisque la seule demande de regroupement déposée en faveur
de B. l'a été le 22 février 2012, soit bien au-delà du délai requis. Le fait
que son père ait obtenu une autorisation d'établissement le 7 décembre 2009,
puis été naturalisé suisse le 7 novembre 2011 ne saurait faire courir de nouveaux
délais, dans la mesure où, alors même que le recourant disposait d'une
autorisation de séjour, aucune demande de regroupement familial n'a été déposée
en faveur de B. dans l'année qui a suivi ses douze ans. Il en découle que si la
requête de regroupement familial en faveur de C. déposée le 22 février 2012 l'a
été en temps utile, tel n'est pas le cas de celle de B. introduite le même
jour.
3.
a) Le respect des délais fixés pour demander le
regroupement familial n'implique pas que celui-ci doive automatiquement être
accordé. Le regroupement familial partiel peut en effet poser des problèmes
spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en
Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. Trois
éléments sont alors déterminants. Premièrement, le droit au regroupement
familial ne doit pas être invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 lettre a et
al. 2 lettre a LEtr). En deuxième lieu, le parent qui demande une autorisation
de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit bénéficier
(seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe,
l'autre parent vivant à l'étranger doit avoir donné son accord exprès. Finalement,
le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur
de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 de la Convention relative aux droits de
l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). Cette Convention implique de se
demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial
partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de
facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays
d'origine et n'interviendrait pas contre sa volonté (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1,
et les arrêts cités). Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très
délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en
priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en
considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par
rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de
la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout
économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des
étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer
leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être
amenée à le faire. Les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité
à cet égard: elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial
que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II
78.
consid. 4.8; cf. arrêts 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2;2C_576/2011
du 13 mars 2012 consid. 3.3;2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.3;2C_793/2011
du 22 février 2012 consid. 2.3). Si le parent dont dépend le regroupement
familial ne dispose que d'une autorisation de séjour, des conditions
supplémentaires doivent être remplies en relation avec les conditions de séjour
de l'enfant et la situation financière des parents (cf. art. 44 LEtr; cf. arrêts
2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2;2C_576/2011 du 13 mars 2012
consid. 3.4;2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.4;2C_793/2011 du
22.
février 2012 consid. 2.4).
Afin d'évaluer si le regroupement
familial est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant, l'autorité
compétente peut être amenée, selon les circonstances, à entendre l'enfant de
façon appropriée (cf. art. 12 CDE), afin de vérifier que le regroupement
n'intervient pas contre sa volonté clairement exprimée. Lorsque la procédure
est essentiellement écrite, comme en droit des étrangers, il n'est pas
indispensable que l'enfant soit entendu personnellement et oralement, à
condition que son point de vue puisse s'exprimer de façon appropriée (cf. ATF
124.
II 361 consid. 3c, confirmé récemment dans l'arrêt 2C_247/2012 du 2
août 2012 consid. 3.2). Un déracinement culturel et social est en outre
inhérent à tout regroupement familial et ne suffit pas, à lui seul, à en
justifier le refus. Tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un
regroupement familial serait par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui
a passé plus de dix ans dans son pays d'origine irait à l'encontre même du
système des délais prévus à l'art. 47 LEtr qui autorise le regroupement
familial quel que soit l'âge de l'enfant (cf. arrêts 2C_576/2011 du 13
mars 2012 consid. 4.4;2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 7.2).
Les exigences précitées valent
également lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH (droit
fondamental au respect de la ville familiale) la question du droit au
regroupement familial partiel (cf. arrêts 2C_576/2011 du 13 mars 2012
consid. 3.2;2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.2;2C_793/2011 du
22.
février 2012 consid. 2.2).
b) Conformément à l'art. 47 al. 4
LEtr, en revanche, lorsque le délai pour déposer une demande est dépassé, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales
majeures. Les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr
peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un
regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives
« Domaine des étrangers » de l’Office fédéral des migrations au
chiffre 6 « Regroupement familial » que, dans l’intérêt d’une bonne
intégration, il ne sera fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf.
ch. 6.9.4 ; état au 30 septembre 2011). Si, en examinant les conditions
applicables au regroupement familial partiel (ATF 136 II 78), le Tribunal
fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier
l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de
regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de
l'art. 47 al. 1 LEtr, il a en revanche précisé que ces conditions pouvaient
jouer un rôle en relation avec les «raisons familiales majeures» au sens de
l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes
développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 85;2C_941/2010 du
10.
mai 2011 consid. 2.1;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), le regroupement familial partiel différé
est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au
regroupement familial suppose alors qu'un changement important de
circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telles qu'une
modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF
133.
II 6 consid. 3.1 p. 10; 130 II 1 consid. 2 p. 3; 129 II 11
consid. 3.1.3 p. 14 s.; cf. également arrêt 2C_941/2010 du 10
mai 2011 consid. 2.1). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il
convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant
notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses
possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement;
pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de
formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son
centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés
d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et
importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1
p. 11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement
familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à
l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait
la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives,
permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus
importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf.
aussi ATF 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.1;2A.737/2005 du 19
janvier 2007;2A.405/2006 du 18 décembre 2006). Le regroupement familial
partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,
comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (cf. ATF 2C_941/2010 du 10 mai 2011
consid. 2.1;2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1).
Les raisons familiales majeures
pour le regroupement familial ultérieur doivent enfin être interprétées d’une
manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale
(art. 13 Cst. et 8 CEDH ; cf. ATF 2C_941/2010 du 10 mai 2011
consid. 2.1;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine;2C_709/2010
du 25 février 2011 consid. 5.1.1). L'art. 8 CEDH n'octroie néanmoins pas
non plus de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la
famille d'une personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays
(ressortissant suisse ou étranger établi). La protection accordée par cette
disposition suppose que la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et
effective - ait préexisté (ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010, consid. 3). En
particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre
séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se
prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il
entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou les
membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les
relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 10, et les arrêts cités;
cf. aussi ATF 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.3).
4.
En l'espèce, s'agissant de B. X.________, dans
la mesure où la demande d'autorisation de séjour la concernant est tardive, seules
des raisons familiales majeures pourraient justifier un regroupement familial
en sa faveur. La jurisprudence applicable en cas de respect des délais doit en
revanche être prise en compte dans le cadre de l'examen de la demande de
regroupement familial déposée en faveur de C. X.________.
a) B. X.________était âgée de 15
ans au moment de la demande de regroupement familial et de 16 ans actuellement,
C. X.________ de 9 ans au moment du dépôt de sa propre demande et de 10 ans
maintenant. Toutes deux sont nées et ont toujours vécu au Kosovo. Depuis le
divorce de leurs parents en 2002, elles vivent dans la famille de leur père.
Elles n'ont plus vécu avec leur père depuis à tout le moins l'arrivée de ce dernier
en Suisse en novembre 2004.
Selon les explications du
recourant, la grand-mère paternelle, qui s'occupait de ses petites-filles,
n'est plus en mesure de le faire du fait de ses problèmes de santé et l'oncle
paternel, au vu en particulier de sa situation économique actuelle, ne peut
plus garder ses nièces auprès de lui. Selon le courrier de l'Ambassadeur de
Suisse au Kosovo du 22 février 2012, B. et C. X.________ verraient par ailleurs
leur mère une fois par mois et leur père deux fois par année lors de ses
vacances, ne connaissaient alors pas la nouvelle femme de leur père, dont elles
n'avaient pas pu citer le nom et qui ne se serait jamais rendue au Kosovo.
b) S'agissant plus particulièrement
de B. X.________, l'on ne saurait considérer que le regroupement familial
auprès de son père se justifie pour des raisons personnelles majeures. Si sa
grand-mère paternelle ne peut effectivement plus s'occuper d'elle, il n'en
demeure pas moins que d'autres solutions de prise en charge existent sur place.
En effet, B. a au Kosovo un oncle, une tante et leurs enfants, ainsi que, outre
sa grand-mère paternelle, son grand-père paternel, ses grands-parents maternels
et même sa mère. Le recourant fait cependant valoir que l'oncle ne peut plus
s'occuper d'elle, et ce notamment pour des raisons financières. Rien n'empêche cependant
le père de B. de continuer à envoyer de l'argent au Kosovo pour son entretien. Aucun
élément du dossier ne permet par ailleurs de penser que la mère de
l'adolescente, si nécessaire là aussi avec l'aide financière de son ex-mari, ne
serait pas en mesure de prendre en charge elle-même sa fille. L'on peut en
outre relever que l'intéressée n'est plus une enfant en bas âge nécessitant les
mêmes soins qu'un enfant plus jeune, mais qu'elle a 16 ans et est ainsi
capable, dans une certaine mesure, de se prendre elle-même en charge. B.
X.________a toujours vécu au Kosovo, où, excepté son père et l'une de ses
soeurs, se trouve toute sa famille et où elle est (ou a été) scolarisée. Elle y
a ainsi tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Elle
n'indique pas non plus parler le français. Selon le jugement du 10 novembre
2006.
du Tribunal de Prizren, l'autorité parentale sur l'adolescente a certes
été confiée à son père, qui indique en outre avoir des contacts téléphoniques
et par Internet réguliers avec sa fille et lui rendre visite chaque année. Cette
dernière est néanmoins séparée de son père depuis ses 8 ans, est âgée maintenant
de 16 ans et a toujours vécu au Kosovo, où se trouvent plusieurs membres de sa
famille, qui se sont jusqu'à maintenant occupés d'elle. Sa venue en Suisse est
en conséquence susceptible de créer un grand déracinement, d'autant plus
important au vu de son âge. L'intérêt de B. X.________ est ainsi de demeurer
dans son pays d'origine et non pas de venir en Suisse, pays qu'elle ne connaît
pas.
Il résulte de ce qui précède
qu'aucune raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr ne commande
la venue en Suisse de B. X.________. C'est par conséquent à juste titre que le
regroupement familial lui a été refusé.
c) La jurisprudence applicable en
cas de respect des délais doit en revanche être prise en compte dans le cadre
de l'examen de la demande de regroupement familial en faveur de C. X.________.
L'on ne saurait tout d'abord
considérer que la demande de regroupement familial à son égard est abusive. Selon
le Tribunal fédéral en effet, la notion d'abus de droit n'a plus le même
contenu dans le contexte de la nouvelle loi sur les étrangers que celle
développée sous l'empire de la LSEE (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 5.1). Elle ne peut ainsi être prise en compte que de manière
restrictive, soit lorsque la demande de regroupement familial repose sur des
manoeuvres qui ont pour objet de tromper les autorités (ATF 137 I 247
consid. 5.1.1;2C_606/2009 du 17 mars 2010 consid. 2.4.1). Tel n'est
en l'occurrence pas le cas. C'est ainsi à tort que l'autorité intimée estime
qu'il y a abus de droit de la part du recourant, dès lors que ce dernier
invoquerait essentiellement des considérations économiques à l'appui de la
demande de regroupement familial en faveur de sa fille C.
Selon le jugement du 10 novembre
2006.
du Tribunal de Prizren, l'autorité parentale sur C. a été confiée à son
père. Dans ses déclarations des 22 février et 14 mai 2012, sa mère a de plus
donné son accord exprès au départ de sa fille cadette en Suisse pour vivre
auprès de son père.
C. X.________ et son père ont vécu
ensemble tout au plus de sa naissance en 2002 au départ de ce dernier en 2004,
soit jusqu'aux deux ans de l'enfant. Depuis leur séparation, celle-ci a été
prise en charge dans son pays d'origine par la famille de son père et y est
solarisée. Une grande partie de sa famille, dont sa mère et l'une de ses
soeurs, vivent au Kosovo. Ces éléments ne s'opposent toutefois pas à une
demande de regroupement familial au sens de l'art. 42 LEtr. En effet, il
appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant,
en prenant en considération l'intérêt de celui-ci; les autorités compétentes en
matière de droit des étrangers ne peuvent ainsi refuser le regroupement
familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de
l'enfant.
C. a certes vécu peu de temps avec
son père, mais les liens entre celui-ci et sa fille n'ont jamais été rompus. Le
recourant indique en effet avoir des contacts téléphoniques et par Internet
réguliers avec celle-ci et lui rendre visite chaque année, ce que confirme E.
X.________, la fille aînée de l'intéressé, dans une déclaration écrite au SPOP.
Le dossier contient également des photocopies de billets d'avions, ainsi que des
passeports du recourant et de sa fille E. sur lesquels des tampons attestent
des voyages réguliers de ces derniers au Kosovo. S'il est exact que le départ
de C. la séparerait de sa soeur B., sa venue en Suisse lui permettrait de se
rapprocher de son autre soeur, E., dont la présence ne pourra que l'aider à
s'intégrer plus facilement. Son père et sa belle-mère, dont elle indique, dans
une déclaration au tribunal de céans, avoir récemment fait la connaissance,
disposent d'un appartement de 3.5 pièces, soit d'un logement suffisant pour une
famille de quatre personnes. Si le recourant est actuellement au chômage et n'aurait
droit, selon le décompte de la Caisse chômage Unia d'avril 2012, à des
prestations que jusqu'au 30 septembre 2012, il n'en demeure pas moins que son
épouse, employée à plein temps auprès de G.________, bénéficie d'un salaire mensuel
net de 5'296 fr. 75, selon son certificat de salaire de janvier 2012, et que sa
fille E. suit, auprès de H.________, un apprentissage pour lequel elle gagne un
salaire de plusieurs centaines de francs par mois. S'il devait de plus arriver
que le père et la belle-mère de C. exercent tous deux une activité lucrative à
plein temps, cela ne signifierait pas qu'une enfant de dix ans ne pourrait
recevoir l'attention et l'affection nécessaires, d'autant plus qu'elle vivrait
également avec sa soeur aînée. Rien ne permet par ailleurs de conclure que C.,
qui n'a que dix ans et pourra être scolarisée plusieurs années en Suisse,
aurait des problèmes qui empêcheraient son adaptation. L'enfant elle-même, dans
une déclaration adressée au tribunal de céans en août 2012, indique vouloir
venir vivre en Suisse auprès de son père, sa soeur E. et sa belle-mère, qui
soutient la démarche de son mari. Le fait enfin qu'il soit possible que le
regroupement familial requis se base notamment sur des considérations
économiques ne s'oppose pas à ce qu'il soit accordé. En effet, les autorités
compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne
l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme
une autorité tutélaire pourrait être amenée à le faire; elles n'ont qu'un
pouvoir d'examen limité à cet égard.
L'engagement pris par le recourant
en 2007 selon lequel il renonçait à toute demande ultérieure de regroupement
familial en faveur notamment de sa fille C. ne saurait maintenant s'opposer à
ce que celle-ci puisse venir auprès de son père en Suisse. Outre que peut
paraître quelque peu surprenante la manière de faire du SPOP, soit avoir
accordé le regroupement familial en 2007 en faveur de la fille aînée du
recourant, sous condition que ce dernier renonce à demander ultérieurement le
regroupement familial en faveur de ses deux autres filles, un tel engagement ne
saurait s'opposer à lui seul à le venue en Suisse d'une enfant auprès de son
père, ressortissant suisse, alors même que toutes les conditions en sont réunies.
Il résulte de ce qui précède que,
dans la mesure où le regroupement familial n'est pas manifestement contraire à
l'intérêt de C., c'est à tort que l'autorité intimée le lui a refusé. Sa
décision doit par conséquent être annulée sur ce point et son dossier lui être
renvoyé pour qu'elle octroie les autorisations nécessaires, soit d'entrée,
respectivement d'établissement, conformément à l'art. 42 al. 4 LEtr.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours. La décision attaquée est ainsi annulée en
tant qu'elle concerne C. X.________; elle est en revanche confirmée pour le
surplus. Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause,
des frais réduits seront mis à sa charge (art. 49 al. 1 LPA-VD) et des dépens
réduits lui seront octroyés (art. 56 al. 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision rendue le 29 juin 2012 par le
Service de la population est annulée en tant qu'elle concerne C. X.________ et
le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle accorde les autorisations
nécessaires à C. X.________.
III.
La décision rendue le 29 juin 2012 par le
Service de la population est confirmée pour le surplus.
IV.
Un émolument judiciaire de 250 (deux cent
cinquante) francs est mis à la charge du recourant.
V.
L'Etat de Vaud versera au recourant, par la
caisse du Service de la population, une indemnité de 800 (huit cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.