PE.2012.0257
CDAP - PE.2012.0257 - 2013-03-28 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
28 mars 2013Français15 min
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N° affaire:
PE.2012.0257
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.03.2013
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
LEI-27
LEI-62-d
OASA-23 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Etudiant de Madagascar, titulaire d'une licence d'ingéniérie en physique des signaux et systèmes, qui a obtenu une autorisation de séjour en vue d'un bachelor HES en télécommunications mais a effectué 3 semestres en génie électrique, cursus qu'il a abandonné au profit des géosciences et environnement (GSE) à l'UNIL dont le premier semestre s'est soldé par 6 résultats insuffisants sur 10. C'est à juste titre que le SPOP a considéré que le but du séjour du recourant était atteint dès lors qu'il a abandonné ses études et que la nouvelle orientation ne s'inscrivait pas dans la continuité de son cursus antérieur. Qui plus est, force est de constater que le recourant, au vu des résultats obtenus dans la filière GSE, ne présente pas les compétences ou la motivation nécessaires à la réussite de ce cursus. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars
2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jacques
Haymoz et François Gillard, assesseurs ; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
X.____________, c/o
Y.____________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Séjour pour études
Recours X.____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 7 juin 2012 révoquant son autorisation de
séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.____________, ressortissant de Madagascar né
le 30 août 1984, est entré en Suisse le 15 septembre 2010 au bénéfice d'un visa
afin d'entreprendre des études auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de
Gestion à Yverdon-les-Bains (HEIG-VD) dans le but d'obtenir un diplôme de "Bachelor
HES en Génie électrique", après avoir été initialement inscrit en filière
Télécommunications. A ce titre, il a obtenu une autorisation de séjour pour
études.
X.____________ est titulaire d'une "Licence
d'ingénierie en physique des signaux et systèmes", obtenue le 15 février
2010 auprès de l'Université d'Antananarivo à Madagascar.
B.
Par lettre du 7 mars 2012, la HEIG-VD a informé
le Service de la population (SPOP) que X.____________ avait abandonné ses
études auprès de cet établissement le 14 février 2012.
Par lettre du 3 avril 2012, le SPOP
a informé le prénommé de son intention de révoquer son autorisation de séjour.
L'intéressé s'est déterminé le 18 avril 2012, expliquant qu'il s'était rendu
compte après quelques mois d'études que la filière choisie était très
difficile; il avait donc décidé de changer d'orientation. Il a produit une
attestation confirmant le dépôt de son dossier de candidature à l'Université de
Lausanne (UNIL) en vue de l'obtention d'un "Baccalauréat universitaire ès
Sciences en géosciences et environnement, mention géographie", pour la
rentrée de septembre 2012. Il a également précisé effectuer dans l'intervalle
une activité lucrative d'étudiant de 2 heures par semaine auprès de la HEIG-VD.
C.
Par décision du 7 juin 2012, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de X.____________ et a prononcé son renvoi de Suisse
dans un délai d'un mois. En bref, il a retenu que le prénommé n'était plus
dûment inscrit auprès d'une école et qu'il avait annoncé travailler environ
deux heures par semaine sans qu'aucune prise d'emploi n'ait été demandée ni
autorisée; il a précisé que l'intéressé gardait la possibilité de déposer une
demande d'entrée en Suisse pour études depuis l'étranger lorsqu'il serait en
possession de l'attestation d'inscription définitive auprès de l'UNIL.
D.
Par acte du 10 juillet 2012, X.____________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision dont il demande l'annulation. Il a produit une "attestation
d'admission à l'immatriculation" établie le 22 juin 2012 par l'UNIL.
Dans sa réponse du 5 septembre
2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, retenant que le
changement d'orientation, que le recourant expliquait par la difficulté des
études à la HEIG-VD, n'était pas crédible, dans la mesure où une formation en géosciences
et environnement à l'UNIL était très probablement plus exigeante que le cursus
suivi à la HEIG-VD. En outre, si elle avait admis la nécessité pour le
recourant de suivre une formation en télécommunications, telle qu'initialement
projetée à la HEIG-VD, on ne pouvait considérer que tel serait le cas de cette
nouvelle orientation. Enfin, on ne discernait pas les projets futurs du
recourant.
Dans sa réplique du 19 septembre
2012, le recourant a exposé avoir pris conscience, grâce aux médias mis à
disposition en Suisse, de l'importance de la préservation de l'environnement et
du manque de coordination entre les différents acteurs concernés, en
particulier à Madagascar; il entendait donc acquérir des compétences qu'il
pourrait mettre à profit dans son pays. Il a produit une copie du paiement de
la taxe universitaire pour le semestre d'automne 2012.
Le 24 septembre 2012, l'autorité
intimée a déclaré maintenir sa décision.
Par lettre du 3 octobre 2012, le
recourant a expliqué participer avec assiduité aux cours du semestre d'automne
2012, à l'issue duquel un examen intermédiaire permettrait de statuer sur le
niveau des étudiants; il a précisé que "si
au terme de cette épreuve, il [était] clairement exprimé que sa compétence
[n'était] pas à la hauteur de son aspiration, [il] retournerai[t] dans [son]
pays d'origine".
Invité par le tribunal à renseigner
celui-ci sur les résultats de cet examen intermédiaire, le recourant a produit,
le 21 février 2013, le relevé de notes suivant (note maximale: 6; note
minimale: 0; note suffisante: 4):
Statut/Note
Crédits
Moyenne / Modalité
Semestre / Session
Module commun
Cartographie I
2.50
E [examen]
01/2013
Introduction aux sciences de la Terre
2.00
E
01/2013
Introduction aux sciences de la Terre - TP
4.75
Cci [contrôle continu sur inscription]
01/2013
Mathématiques I
4.00
E
01/2013
Méthodes quantitatives I
4.00
Cci
01/2013
Systèmes environnementaux I
4.00
E
01/2013
Systèmes territoriaux I
2.25
E
01/2013
Enseignements spécifiques, filière géographie
Géographie des ressources et population I
3.00
E
01/2013
Géographie du cycle de l'eau I
3.50
E
01/2013
Théorie du territoire I
2.25
E
01/2013
Dans ses déterminations du 26
février 2013, l'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493
consid. 3.1. p. 497 s.; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).
Le recourant, ressortissant de Madagascar, ne peut pas invoquer de traité en sa
faveur. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne,
soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)
et ses dispositions d'application.
2.
L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour
pour études du recourant, considérant qu'il n'en remplissait plus les
conditions.
a) Conformément à l'art. 62 let. d
LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, si l'étranger ne respecte pas les conditions
dont la décision est assortie.
b) A teneur de l'art. 27 LEtr, un
étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux
conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il
peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose
d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires
(let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles
requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La
poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la
formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales
d'admission prévues par la LEtr (al. 3).
Aux termes de l'art. 23 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications
personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes
notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement
invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission
et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent
être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but
précis (al. 3).
c) Les directives de l'Office
fédéral des migrations (ODM) (I. Domaine des étrangers, version du 30 septembre
2011) prévoient en particulier ce qui suit s'agissant de l'admission d'un
étranger en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2):
"Vu le grand
nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr,
de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers
les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.
[…]
En plus des
autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite
se former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et
les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un
plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,
licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de
l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime
que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
Un étranger
possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun
séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à
éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers
(art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention
de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au
terme de la formation (art. 5, al. 2, LEtr). Cette disposition s’applique
également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter
une haute école ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six
mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et
peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du
travail (cf. ch. 5.1.3), le séjour effectué en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement est un séjour temporaire. Si le but du séjour est atteint au
terme de la formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un
nouveau séjour (art. 54 OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse
et attendre à l’étranger la décision portant sur l’éventuel octroi d’une
nouvelle autorisation, à moins que l’autorité compétente en matière d’étrangers
n’estime que les conditions au séjour sont manifestement réunies (art. 17
LEtr). Lors de l’examen des qualifications personnelles requises visées à
l’art. 23, al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que
la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de
suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions
sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi
convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des
circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation
familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou
demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique,
marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le
requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire
impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent
être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des
qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des
indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute
vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la
formation."
d) En l'occurrence, le recourant a,
après avoir été initialement inscrit en filière de Télécommunications auprès de
la HEIG-VD, entrepris depuis le mois de septembre 2010 trois semestres de
formation en Génie électrique, dans ce même établissement. A l'issue du
troisième semestre d'études, il a interrompu cette formation, expliquant en
substance qu'elle était trop difficile et qu'il avait opté, après réflexion,
pour une formation en Géosciences et environnement à l'UNIL, établissement où
il a effectué un premier semestre d'études (semestre d'automne 2012-2013). L'autorité
intimée a quant à elle fait valoir que le changement d'orientation, que le
recourant expliquait par la difficulté des études à la HEIG-VD, n'était pas
crédible, dans la mesure où une formation en Géosciences et environnement à l'UNIL
était très probablement plus exigeante que le cursus suivi à la HEIG-VD. En
outre, si elle avait admis la nécessité pour le recourant de suivre une
formation en télécommunications, telle qu'initialement projetée à la HEIG-VD,
on ne pouvait considérer que tel serait le cas de cette nouvelle orientation.
Enfin, on ne discernait pas quels étaient les projets futurs du recourant.
Si l'autorité intimée a autorisé à
juste titre la venue du recourant pour des études en Télécommunications auprès
de la HEIG-VD - telle qu'annoncées initialement par le recourant - dès lors
qu'il était titulaire d'une "Licence d'ingénierie en physique des signaux
et systèmes" et que les études envisagées s'inscrivaient ainsi en
continuité avec ce dernier diplôme, c'est à juste titre également qu'elle a
retenu que le but du séjour du recourant était atteint dès lors qu'il avait
abandonné ses études auprès de la HEIG-VD et que la nouvelle orientation du
recourant, soit la filière Géosciences et environnement à l'UNIL, ne s'inscrivait
pas dans la continuité de son cursus antérieur. Dans ces conditions, étant
rappelé que l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement ne constitue pas un droit (v. art. 27 LEtr), l'autorité
intimée était fondée à révoquer l'autorisation de séjour pour études du
recourant déjà pour ce motif.
3.
Dans le cas particulier, le recourant a
sollicité la possibilité de démontrer sa capacité à poursuivre la nouvelle
formation à laquelle il a été admis à l'UNIL. Ainsi, invité par le tribunal à
le renseigner quant aux résultats de ses examens intermédiaires de première
année académique en Géosciences et environnement (semestre d'automne 2012-2013),
le recourant a produit un relevé de notes (voir partie "Faits", let. D)
dont il ressort que sur huit examens écrits et deux contrôles continus, seuls
deux examens et deux contrôles continus ont été considérés suffisants
(respectivement: "mathématiques I": 4.00; "systèmes
environnementaux I": 4.00; "introduction aux sciences de la Terre -
travaux pratiques": 4.75; "méthodes quantitatives I": 4.00). Les
six autres examens ont été - souvent largement - échoués avec des notes
s'échelonnant entre 2.00 ("introduction aux sciences de la Terre"),
2.25
("systèmes territoriaux I" et "théorie du territoire I"),
2.50
("cartographie I"), 3.00 ("géographie des ressources
et population I") et 3.50 ("géographie du cycle de l'eau I").
S'il n'est pas certain que l'on
puisse affirmer comme le fait l'autorité intimée que les études en Géosciences
et environnement à l'UNIL sont très probablement plus exigeantes que le cursus
suivi par le recourant à la HEIG-VD, il y a lieu toutefois de relever que le
recourant, au vu des résultats obtenus lors de la session d'examens de janvier
2013, ne présente pas les compétences ou la motivation nécessaires à la
réussite de ce cursus. Ainsi, bien qu'il ne ressorte pas expressément du relevé
de notes produit que le recourant serait en situation d'échec, il n'en demeure
pas moins que sur dix épreuves, il en a échoué six, dont cinq avec un résultat
égal ou inférieur à 3.00. Le recourant a d'ailleurs lui-même reconnu que "si au terme de cette épreuve, il [était] clairement
exprimé que sa compétence [n'était] pas à la hauteur de son aspiration, [il]
retournerai[t] dans [son] pays d'origine".
Au vu de ces premiers résultats insuffisants, l'appréciation de l'autorité
intimée doit être confirmée.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant
supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7
juin 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.____________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.