PE.2012.0258
CDAP - PE.2012.0258 - 2013-04-12 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
12 avril 2013Français12 min
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N° affaire:
PE.2012.0258
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.04.2013
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CONDAMNATION
PROPORTIONNALITÉ
PESÉE DES INTÉRÊTS
Cst-5-2
LEI-62-b
LEI-63-1
LEI-96
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation de l'autorisation d'établissement d'un resortissant macédonien condamné notamment à une peine d'emprisonnement de trois ans, avec sursis pendant deux ans, pour lésion corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et infraction à la loi fédérale sur les armes, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportant sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse.
Le recours interjeté contre cet arrêt auprès du TF a été rejeté (arrêt 2C_459/2013 du 21 octobre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 avril 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Recourant
A. X.________, domicilié à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat,
à Lausanne.
Autorité intimée
Chef du Département
de l'économie, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du Chef
du Département de l'économie du 8 juin 2012 révoquant son autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, originaire de Macédoine, né le ********,
est entré en Suisse, avec sa famille, le 18 mars 2000. Il y a achevé sa
scolarité obligatoire, sans toutefois obtenir un certificat d’études. Après
avoir effectué un stage en qualité de cuisinier, il a travaillé dans une
carrosserie. Depuis le 1er juin 2004, il a occupé un emploi de
vendeur (rayon fruits et légumes) pour le compte de la société coopérative Y.________
à 2********. Licencié en 2008, l’intéressé a été réengagé par le même employeur
le 23 octobre 2009. Titulaire d’une autorisation d’établissement, A. X.________
a épousé une compatriote le 27 décembre 2009, dont il s’est séparé peu de temps
après.
A. X.________ a été condamné
pénalement à deux reprises :
- Le 8 juillet 2000, par le juge
d’instruction du Nord-vaudois, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à
trente francs avec sursis pendant deux ans, et une amende de cent cinquante
francs, pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal.
- Le 11 mai 2011 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté
de trois ans, avec sursis pendant deux ans, et une amende de mille cinq cent
francs, pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie
d’autrui, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes
et de munitions et violation simple des règles de la circulation routière.
B.
Par décision du 20 août 2012, le Chef du
Département de l’économie a révoqué l’autorisation d’établissement de A.
X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il s’est fondé sur les faits
ayant entraîné sa condamnation pénale du 11 mai 2011.
A. X.________ a recouru contre
cette décision auprès de la cour de céans, par acte du 10 juillet 2012. A
l’appui de son recours, il a notamment fait valoir qu’il devait être considéré
comme un délinquant primaire, qu’il était erroné de considérer qu’il avait fait
usage de son arme à feu « en pleine ville », que la prétendue absence
de remords retenue par le juge pénal ne justifiait pas la mesure administrative
prononcée à son encontre, qu’il avait bénéficié d’un sursis partiel, qu’il
donnait satisfaction à son employeur, que toute sa famille vivait en Suisse et
que son renvoi en Macédoine constituerait une forme de « mort
civile ».
C.
L’autorité intimée a produit ses déterminations
le 20 août 2012. Elle y a repris les motifs invoqués à l’appui de la décision
attaquée et a conclu au rejet du recours.
Par mémoire complémentaire du 30
novembre 2011, A. X.________ a encore relevé que la décision entreprise
apparaissait injuste et choquante dans la mesure ou son co-accusé, B.
Z.________, délinquant d’habitude, pouvait continuer à séjourner impunément en
Suisse et que ses ennuis pénaux, connus de son employeur, n’avaient pas remis
en cause leurs rapports de travail et le lien de confiance.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), le
Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi compétente pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Chef du Département
de l’économie en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ;
RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par
le tribunal de céans.
Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr,
les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
Une autorité abuse de son pouvoir
d’appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du 30 novembre
2007.
consid. 3.4 ; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
a) L’art. 63 al. 1 LEtr énumère exhaustivement
les hypothèses dans lesquelles une autorisation d’établissement peut être
révoquée. Tel est en particulier le cas si l’étranger a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée d’après l’art. 62 let. b LEtr
applicable par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr
Selon la jurisprudence, une peine
privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu’elle dépasse
un an d’emprisonnement (ATF 137 II 297 comsid. 2 p. 299 ss ; 135 I 377
consid. 4.5 p. 383), indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un
sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts 2C_265/2011 du 27
septembre 2011 consid. 5.2 ;2C_972/2010 du 2 mai 2011 consid. 4.1 ;
2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2).
Une personne attente « de
manière très grave » à la sécurité et à l’ordre publics lorsque ses actes
lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme
l’intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Des actes qui, individuellement,
ne revêtiraient par la gravité nécessaire peuvent, envisagés dans leur
ensemble, tomber sous le coup de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 297
consid. 3.3 p. 304). En l’espèce, la condamnation du recourant à une peine
privative de liberté de trois ans constitue un motif de révocation au sens de
l’art. 63 LEtr.
b) Reste à examiner si la mesure
demeure proportionnée compte tenu de la situation personnelle du recourant.
b.a) Exprimé de manière générale à
l’art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l’art. 96 LEtr, dont se prévaut
le recourant, le principe de proportionnalité exige que la mesure prise par
l’autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d’intérêt
public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s. ; 135 II
377.
consid. 4.2 p. 380). C’est au regard de toutes les circonstances de
l’espèce qu’il convient de trancher la question de la proportionnalité de la
mesure de révocation. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en
considération la gravité de la faute commise, le degré d’intégration, la durée
du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l’intéressé et sa famille
auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ;
135.
I 153 consid. 2.1 p. 154 ; arrêts 2C_915/2010 du 4 mai 2001 consid.
3.3.1
;2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2.1).
La peine infligée par le juge pénal
est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à
la pesée des intérêts (arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid.
6.1.1
;2C_722/2010 précité, consid. 3.1). La durée de présence en Suisse
d’un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est
longue, plus les conditions pour prononcer l’expulsion administrative doivent
être appréciées restrictivement. On tiendra alors particulièrement compte de
l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de
réintégration dans son pays d’origine (ATF 125 II 521 consid. 2b p. 523 ;
122.
II 433 consid. 2c p. 436 ; arrêt 2C_ 432/2011 du 13 octobre 2011
consid. 3.1).
b.b) En l’espèce, la faut commise
par le recourant doit être qualifiée de grave. En effet, il n’a pas hésité,
durant la soirée du 19 juillet 2008, à tirer six coups de feu au moyen d’un
pistolet en direction des protagonistes d’une bagarre survenue à son
instigation. Il a pris le risque de blesser, voir de tuer, l’un ou l’autre des
participants à la rixe opposant les hommes qu’il avait emmenés, avec ceux qui
accompagnaient celui qu’il considérait comme son rival pour avoir rencontré à
quelques reprises sa petite amie. Il a donc agi par pur mobile égoïste pour
« venger son honneur ». Les moyens utilisés étaient totalement disproportionnés
et les coups de feux tirés dénotent une absence singulière de scrupules. Le
recourant a délibérément pris le risque d’attenter à la vie d’autrui,
compromettant ainsi l’un des biens juridiques les plus importants. Le recourant
ne doit qu’à la chance d’avoir seulement blessé l’un des participants à la
rixe. Il aurait également pu atteindre un des tiers présents sur les lieux. Il
ressort par ailleurs du jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne du 15 mai 2011 que le recourant n’avait pas pris conscience de la
gravité de ses actes. Il a fait mauvaise impression à l’audience, donnant le
sentiment qu’il n’avait pas changé d’état d’esprit par rapport à l’époque des
faits. Il n’a manifesté que quelques timides regrets formulés en toute fin
d’audience. C’est dire que l’on ne peut pas exclure qu’il ne soit amené à
récidiver s’il devait se trouver à nouveau dans une situation comparable, soit
celle d’une atteinte prétendue à son honneur. Un tel risque résulte également
de son caractère manifestement impulsif souligné par le jugement pénal.
Le recourant vit en Suisse depuis
plus de douze ans et il dispose d’un emploi fixe. Il ne vit toutefois plus en
couple et n’a pas de charges de famille. En outre, il n’a pas réussi une
insertion professionnelle telle qu’un retour dans son pays d’origine ne
pourrait plus être exigé. Il ne démontre pas qu’il serait particulièrement
intégré socialement à son lieu de domicile. Agé de vingt-huit ans et demi, en
bonne santé, le recourant doit pouvoir se réintégrer en Macédoine, où il a vécu
jusqu’à l’âge de quinze ans. Un tel retour ne se fera certes pas sans
difficultés, mais celles-ci ne pèsent pas d’un poids suffisant pour
contrebalancer la gravité du comportement qu’il a adopté et des risques que sa présence
en Suisse pourrait occasionner.
L’autorité intimée n’a donc pas
fait preuve d’arbitraire en considérant que l’intérêt public et l’éloignement
du recourant l’emportait sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en
Suisse.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Succombant, le recourant doit
supporter des frais judiciaires et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du chef du Département de l’économie
du 8 juin 2012 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cent)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.