PE.2012.0259
CDAP - PE.2012.0259 - 2013-01-21 - A. X._____, B. X.__, C. X.__, D. X.__, E. X._____/Service de la population (SPOP)
21 janvier 2013Français11 min
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N° affaire:
PE.2012.0259
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.01.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________, C. X.________, D. X.________, E. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ORDONNANCE SUR L'INTRODUCTION DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ASSISTANCE PUBLIQUE
ALCP-annexe-I-1
ALCP-annexe-I-2
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-24-2
ALCP-annexe-I-3
ALCP-annexe-I-5
ALCP-annexe-I-6-1
ALCP-annexe-I-6-6
ALCP-4
OLCP-16-1
Résumé contenant:
Ressortissant cap-verdien marié à une Portugaise. Application de l'ALCP. Confirmation de la révocation de l'autorisation de séjour et du refus de regroupement familial, à raison du fait que la famille dépend de l'aide sociale. Pas d'atteinte disproportionnée aux droits des recourants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Raymond Durussel et M. François Gillard, assesseurs
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________, à 1********,
3.
C. X.________, à 1********,
4.
D. X.________, à 1********,
5.
E. X.________, à 1********, tous représentés par Me Sébastien Pedroli, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 8 juin 2012 refusant le
renouvellement des autorisations de séjour UE/AELE ainsi que l'octroi
d'autorisations de séjour par regroupement familial et prononçant leur renvoi
de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant du Cap-Vert né le ********,
a reçu des autorisations de séjour en Suisse dès 2001, en se prévalant d’une
fausse pièce de légitimation portugaise. Pour ce motif, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a, le 16 janvier 2008, révoqué l’autorisation de
séjour de A. X.________. Par arrêt du 4 juillet 2008, le Tribunal cantonal a
rejeté le recours formé contre cette décision (cause PE.2008.0064). Le 19 août
2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. X.________ contre
l’arrêt du 4 juillet 2008 (cause 2C_573/2008).
B.
Le 24 octobre 2008, A. X.________ a épousé B.
X.________, ressortissante portugaise née le ********. De cette union est issu D.
X.________, né le ********. A raison de ce mariage, le SPOP a, le 4 avril 2009,
octroyé à A. X.________ une autorisation de séjour (CE/AELE) valable jusqu’au
24 août 2011. Parallèlement, A. X.________ a demandé l’octroi d’une
autorisation de séjour par regroupement familial, en faveur de ses fils C.
X.________, né le ********, et E. X.________, né le ********, tous deux
ressortissants du Cap-Vert, où ils résident.
C.
Le 15 avril 2011, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a rendu à l’encontre de A. X.________ une
ordonnance pénale pour avoir touché indûment les prestations de
l’assurance-chômage; il l’a condamné de ce fait à une peine pécuniaire de 30
jours-amende à 30 fr. par jour; cette sanction a été assortie d’un délai
d’épreuve de deux ans. Par jugement du 8 juillet 2011, le Tribunal de
l’arrondissement du Lac du canton de Fribourg a reconnu A. X.________ coupable
de complicité de brigandage qualifié et d’infraction à la LStup. Il l’a
condamné de ce fait à une peine de 18 mois de privation de liberté, avec un
délai d’épreuve de quatre ans. Ce jugement est entré en force. A. X.________ et
B. X.________ reçoivent les prestations du revenu d’insertion (RI), à
concurrence de 3'285 fr. par mois. Le 8 juin 2012, le SPOP a refusé le
renouvellement de l’autorisation de séjour de A. X.________, B. X.________ et D.
X.________, en leur impartissant un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
Le SPOP a également rejeté la demande de regroupement familial concernant C.
X.________ et E. X.________.
D.
A. X.________, B. X.________, D. X.________,
ainsi que C. X.________ et E. X.________, ont recouru contre la décision du 8
juin 2012, dont ils demandent principalement l’annulation, avec l’octroi de
l’autorisation de séjour. A titre subsidiaire, ils concluent au renvoi de la
cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP a
produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.
E.
Le Tribunal a statué selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
A teneur de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut
renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal
fondé (al. 1); dans ces cas, l’autorité rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
2.
Selon l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et
entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP), le droit
de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie
contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous
réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I
(ci-après : Annexe I ALCP). Les ressortissants communautaires peuvent se
prévaloir des droits que l’ALCP leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour a droit
à l’octroi d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité
économique (art. 3 ch. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les ch. 2
let. a et ch. 5 de la même disposition; ATF 136 II 65 consid. 2.2 p. 69, 177
consid. 1.1 p. 179), à condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de
l’autorisation (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers – LEtr, RS 142.20; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). Ce droit à
l’autorisation de séjour est étendu aux beaux-enfants du ressortissant
communautaire, lorsque ceux-ci ont la nationalité d’un Etat tiers; il s’éteint
avec celui dont il dérive (ATF 136 II 65, 177 consid. 3 p. 182ss). C’est au
regard de ces principes que doit être examinée la situation des recourants.
3.
a) Le droit de séjour et d'accès à une activité
économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I l'ALCP
(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie
contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur
le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux
chapitres II à IV de l’Annexe.
A teneur de l'art. 6 par. 1 Annexe
I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie
contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au
service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une
durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. L'art. 6 par. 6 Annexe I
ALCP dispose que le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe
plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire
de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre
compétent.
Selon l'art. 24 par. 1 let
a Annexe I ALCP une personne ressortissante d'une
partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de
résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide
sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme
suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux,
eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres
de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque
cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont
considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension
minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2
Annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 22 mai
2002.
sur l’introduction progressive de l’ALCP (OLCP; RS
142.
), tel est le cas si ces moyens dépassent les
prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives
"Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un
ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la
demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1
OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même
situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.
3.3
p. 269; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2012.0163 du 25 octobre 2012,
consid. 4; PE.2012.0008 du 4 octobre 2012, consid. 3a).
b) B. X.________ n’a plus d’emploi.
Elle reçoit les prestations du RI depuis mars 2011. A. X.________ n’a plus
d’emploi. Il reçoit les prestations du RI, conjointement avec son épouse,
depuis octobre 2011, à raison d’un montant de 3'285 fr. par mois. Les
recourants ne sont dès lors plus en état de subvenir à leurs besoins, de
manière indépendante de l’aide sociale. Partant, ils n’ont plus droit à
l’autorisation de séjour, sur le vu des principes qui viennent d’être rappelés
(cf., en dernier lieu, arrêts PE.2012.0163 et PE.2012.0008, précités, ainsi que
les arrêts PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 et PE.2010.0439 du 1er
novembre 2010).
c) Le recours doit ainsi être
rejeté, déjà pour ce seul motif. Il est superflu d’examiner, de surcroît, si le
renouvellement de l’autorisation de séjour pouvait être refusé au regard des
condamnations pénales infligées à A. X.________.
4.
Le refus du renouvellement de séjour des époux X.________
et de leur fils commun, ainsi que le rejet de la demande de regroupement
familial concernant les enfants de A. X.________, ne constituent pas une
atteinte disproportionnée aux droits des recourants (cf. ATF 137 II 377 consid.
4.3
p. 381). A. X.________ réside depuis onze ans en Suisse, dont une part prépondérante
grâce aux faux papiers d’identité qui lui avaient permis d’usurper un permis de
séjour, de 2001 à 2008. A. et B. X.________ sont encore jeunes et en bonne
santé. Ils peuvent s’établir, avec leur fils D., au Portugal, dont B.
X.________ a la nationalité, et dont ils partagent la langue et la culture. Ils
peuvent aussi, s’ils le préfèrent, s’établir au Cap-Vert, dont A. X.________
est originaire, et où résident ses fils C. X.________ et E. X.________.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 juin 2012 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge des
recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.