PE.2012.0261
CDAP - PE.2012.0261 - 2012-10-30 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
30 octobre 2012Français13 min
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N° affaire:
PE.2012.0261
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2012
Juge:
AJO
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
COURS DE LANGUE
LEI-27-1 (1.1.2011)
OASA-23-2 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Refus d'une autorisation de séjour à un ressortissant du Kosovo qui s'était inscrit comme élève dans une école privée de Lausanne à des cours de français, après une formation (bachelor) acquise dans son pays d'origine. Absence de projet professionnel concret et précis justifiant la formation supplémentaire en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre
2012
Composition
M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs, M. Jean-Nicolas
Roud, greffier,
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 10 mai 2012 refusant de lui octroyer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation temporaire
de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant du Kosovo né le 14
septembre 1983, est titulaire d'un bachelor en administration publique délivré
le 24 août 2009 par une université au Kosovo.
B.
Domicilié au Kosovo, il a déposé le 16 novembre
2011 auprès du Service de la population (SPOP) un formulaire de demande d'autorisation
de séjour temporaire dans le canton de Vaud pour suivre des cours intensifs de
français à l'école Lémania durant un an et obtenir un diplôme de l'Alliance
française.
A l'appui de sa demande, il a exposé
souhaiter perfectionner son français dans le but de travailler dans les
relations politiques et avoir choisi la Suisse en raison de la haute qualité de
la formation qui y est dispensée. Il dispose de moyens financiers suffisants et
aurait un logement en Suisse. Il s'est engagé par écrit à quitter le territoire
après sa formation. Il a produit une attestation de l'école Lémania à Lausanne,
selon laquelle il était inscrit comme élève régulier pour suivre, dès le 6
février 2012 et probablement jusqu'en février 2013, des cours de français
intensifs à raison de 25 périodes par semaine, dont le coût avait déjà été
réglé par moitié à hauteur de 8'650 fr. Le curriculum vitae qu'il a produit
fait état d'un accident de la route et d'une rééducation qui aurait duré, après
l'obtention du bachelor, sur une période de 2009 à 2011.
C.
Dans le cadre de sa demande, A. X.________ a
déposé personnellement le 19 janvier 2012 une demande de visa auprès de
l'Ambassade de Suisse à Prishtina. A cette occasion, notamment, ses
connaissances linguistiques ont été évaluées, sur une échelle de trois, à un
niveau 2 en français, un niveau 1 en anglais, et néant en allemand et en italien.
Selon les informations de
l'ambassade, l'intéressé aurait été victime, selon ses dires, d'un grave
accident de voiture trois mois auparavant et était alors toujours en
traitement. Il a séjourné illégalement à Genève où vit son frère, a tenté d'y
obtenir un visa pour étude, et a été prié de quitter le pays à la suite d'un
refus d'entrer en matière. En octobre 2010, il a obtenu un visa de travail
hongrois après avoir présenté un contrat de travail et, n'ayant jamais
travaillé en Hongrie, ce visa lui a simplement permis de rentrer en Suisse.
D.
Par lettre du 9 mars 2012, le SPOP a informé l'intéressé
de son intention de lui refuser une autorisation de séjour pour études en lui
impartissant un délai pour se déterminer. Il était notamment relevé que ses
motivations pour étudier en Suisse n'étaient pas suffisamment étayées et aucun
projet futur ne justifiait qu'il entreprenne cette formation.
A. X.________ a répondu au SPOP que
son projet professionnel se trouvait au Kosovo, que la maîtrise écrite du
français était un atout majeur dans un marché du travail étroit, que cette
année d'étude à Lausanne était vitale pour lui et son avenir, et qu'il s'était
remis de son accident et pouvait jouer au football. A l'appui de ses
déterminations, son frère B. X.________, domicilié à 2******** (GE) et
administrateur d'une entreprise de construction sise à 3*********, a déclaré
garantir les frais d'études et de séjour de l'intéressé, et s'est engagé à
s'assurer de son retour au Kosovo à l'issue de son année de perfectionnement.
E.
Par décision du 10 mai 2012, notifiée le 14 juin
2012 en mains de l'intéressé au Kosovo, le SPOP a refusé d'accorder à celui-ci
une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation temporaire
de séjour pour études. En substance, le SPOP a fait valoir que le diplôme de
l'intéressé a été délivré en 2009, qu'aucun élément ne permettait de vérifier
sa rééducation de deux ans à la suite d'un accident de voiture, que la
nécessité de suivre des cours de français n'avait pas été démontrée à
satisfaction, que ses motivations n'étaient pas suffisamment étayées, qu'aucun
projet futur ne justifiait cette formation, que son niveau de français était
bon, que son perfectionnement pouvait être réalisé au Kosovo, qu'il avait
séjourné illégalement en Suisse, que son désir d'étudier en Suisse semblait lié
à la présence de son frère qui y habite, qu'à plusieurs reprises depuis 2005
des visas touristiques lui avaient été refusés, et qu'il était préférable de
privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation.
F.
A. X.________ a recouru le 12 juillet 2012 contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit autorisé à
venir en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle pour études. A
l'appui de son recours, il a notamment établi avoir été hospitalisé au Kosovo
du 29 octobre au 13 novembre 2008 à la suite d'un accident de la circulation,
et ensuite du 6 au 10 janvier 2010, ainsi que du 14 au 16 juillet 2011, pour le
suivi opératoire.
Le SPOP a conclu au rejet du recours
par lettre du 14 août 2012 en exposant notamment que le recourant ne présentait
aucun projet professionnel concret et précis justifiant la nécessité de suivre
une formation supplémentaire de français et que sa situation personnelle, son
âge, sa formation et ses séjours antérieurs en Suisse ne garantissaient pas son
retour volontaire au Kosovo. Le recourant s'est déterminé par lettre du 13
septembre 2012 en précisant qu'il n'était pas question pour lui de rester en
Suisse après ses études, qu'il avait une activité dans son pays qu'il désirait
poursuivre, et que c'était précisément pour l'exercer qu'il souhaitait se
perfectionner en français; le centre de ses intérêts étant dans son pays
d'origine, son retour était garanti.
Considérants
1.
A. X.________ est directement touché par la
décision attaquée contre laquelle il a recouru dans le délai et les formes
requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [RSV 173.36; LPA-VD]). Le
recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir l'abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité intimée et la violation du principe de la
proportionnalité.
a) En application
de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS; 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement aux conditions suivantes: la direction
de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés (a); il dispose d’un logement approprié (b); il
dispose des moyens financiers nécessaires (c); et il a le niveau de formation
et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (d).
L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose que les qualifications
personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment
lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun
autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour
des étrangers.
b) En l'espèce, le recourant souhaite
perfectionner son niveau de français en suivant des cours intensifs à l'école
Lémania durant une année à raison de 25 heures par semaine. Cet établissement a
confirmé l'inscription du recourant, lequel dispose par ailleurs de moyens
financiers suffisants et aurait un logement en Suisse. Seules sont ainsi
litigieuses en l'espèce les qualifications personnelles du recourant au sens
des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA.
Le recourant a fait valoir son
intention de perfectionner son français dans le but de travailler dans les
relations politiques. Il a ensuite exposé que son projet professionnel
se trouvait au Kosovo, que la maîtrise écrite du français était un atout majeur
dans un marché du travail étroit et que cette année d'étude à Lausanne était
vitale pour lui et son avenir. Il a enfin expliqué avoir une activité dans son
pays qu'il désirait poursuivre, et que c'était précisément pour l'exercer qu'il
souhaitait se perfectionner en français. Malgré les maintes occasions qui lui
ont été offertes à cet effet par l'autorité intimée, le recourant n'a jamais
expliqué la motivation concrète de son projet d'étude. A aucun moment, il n'a
en particulier exposé en quoi consistaient son activité actuelle, son projet
professionnel, les relations politiques pour lesquelles la maîtrise du français
serait nécessaire, en quoi le fait de se perfectionner en français serait
important ou même pertinent dans ce cadre, ou encore les raisons pour
lesquelles ce perfectionnement ne pouvait pas avoir lieu dans son pays
d'origine. En somme, il n'a pas expliqué le projet que visait le
perfectionnement invoqué, lequel ne présente d'ailleurs pas de rapport direct
avec sa formation.
Le recourant expose par ailleurs ne
pas avoir pas pu débuter ses cours plus tôt en raison de la rééducation qui a
suivi son accident de la circulation. A cet égard, il a établi avoir été
hospitalisé au Kosovo du 29 octobre au 13 novembre 2008 à la suite d'un
accident, avoir ensuite obtenu un bachelor en administration publique d'une
université au Kosovo en août 2009, et avoir été hospitalisé pour le suivi
opératoire, du 6 au 10 janvier 2010 et du 14 au 16 juillet 2011. En revanche,
son curriculum vitae fait état d'une rééducation à la suite d'un accident de la
route pour la période de 2009 à 2011, il a déclaré le 19 janvier 2012 à
l'Ambassade de Suisse à Prishtina qu'il aurait été victime d'un grave accident
de voiture trois mois auparavant et être toujours en traitement, et a exposé s'être
ensuite remis de son accident. Le grief de constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents soulevé par le recourant à cet égard est à tout le moins rendu
sans objet. Ces éléments partiellement contradictoires ne permettent toutefois pas
de discerner les raisons pour lesquelles l'accident du recourant lui aurait
permis de finir ses études de bachelor en 2009, mais non de suivre des cours de
français, ni si une éventuelle rééducation l'en aurait empêché par la suite. Ils
n'expliquent donc pas, ni ne justifient, que son perfectionnement en français ne
soit visé que deux ans après la fin de ses études.
Parallèlement, il ressort du
dossier que le recourant a séjourné illégalement à Genève et qu'il a déjà tenté
d'y obtenir un visa pour études, mais a été prié de quitter le pays à la suite
d'un refus d'entrer en matière, et qu'en octobre 2010, il a obtenu un visa de
travail hongrois après avoir présenté un contrat de travail et, n'ayant jamais
travaillé en Hongrie, ce visa lui a simplement permis de rentrer en Suisse. A
l'appui de la décision attaquée, l'autorité intimée expose par ailleurs qu'à
plusieurs reprises depuis 2005, des visas touristiques lui auraient été
refusés. Enfin, si le recourant a un frère domicilié dans le canton de Genève
qui est administrateur d'une entreprise de construction à 3*********, il n'a, à
l'inverse, pas exposé les raisons personnelles, familiales ou professionnelles qui
pourraient l'inciter à rentrer au Kosovo à l'issue de son perfectionnement.
Il résulte de ce qui précède que l'absence
de projet visé par le perfectionnement prévu, l'absence d'indications concluantes
sur sa situation professionnelle, les explications partiellement
contradictoires du recourant sur son cursus, ainsi que ses séjours et procédures
de demande antérieurs en Suisse indiquent que le perfectionnement invoqué vise
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour
des étrangers au sens de l'art. 23 al. 2 OASA. Partant, le recourant n'a pas les
qualifications personnelles pour
être admis en Suisse en vue d'un perfectionnement au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. Il ne peut donc pas se prévaloir de cette
disposition.
c) L'autorité intimée n'a donc pas abusé
de son pouvoir d'appréciation, ni violé le droit fédéral en refusant
l'autorisation de séjour du recourant. Cette mesure est conforme aux art. 27
al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA et n'est pas disproportionnée (cf. à ce
propos arrêt du TAF C-227/2012 du 2 août 2012). L'intérêt de l'école privée à
avoir un grand nombre d'étudiants étrangers - comme l'allègue le recourant -
n'est par ailleurs pas pertinent dans ce contexte. Il importe peu que cette question
n'ait pas fait l'objet de constatations de fait détaillées dans la décision
attaquée.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un
émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). La
décision sera rendu sans allocation de dépens (art. 52, 55, 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 10
mai 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.