Lexipedia

Décision

PE.2012.0262

CDAP - PE.2012.0262 - 2013-03-05 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

5 mars 2013Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant libanais né le 11

décembre 1982, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Italie valable

jusqu'au 24 septembre 2010, a déposé le 11 août 2010 une demande de visa en

Suisse auprès du Consulat général de Milan dans le but de se marier avec B. X.________,

née Y.________, ressortissante suisse.

Dans le cadre de cette demande, B. X.________

a exposé au bureau des étrangers de sa commune, par lettre du 7 octobre 2010,

avoir rencontré A. X.________ en Suisse le 5 décembre 2008, alors qu'il était

en vacances chez son frère. Ils auraient alors entamé une relation amoureuse, se

seraient vu presque tous les week-ends, en alternance en Suisse et en Italie,

et auraient passé quelques vacances ensemble en Suisse et en Italie. Ils

souhaitaient ainsi se marier "afin de

pouvoir vivre [leur] histoire

normalement, fonder une famille et n'être plus obligés de devoir faire 8 heures

de route aller-retour pour pouvoir [se]

voir".

B.

La procédure préparatoire de mariage ayant

abouti, A. X.________ est entré en Suisse le 29 octobre 2010 et les fiancés se

sont mariés le 6 décembre 2010. A. X.________ a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour B pour regroupement familial avec activité lucrative,

valable jusqu'au 5 décembre 2011.

C.

Les époux se sont séparés trois mois après leur

mariage, soit le 8 mars 2011.

Le 5 août 2011, le SPOP a requis

leur audition par la police cantonale pour enquêter sur l'éventuelle existence

d'un mariage de complaisance. Lors de son audition du 3 novembre 2011, B. X.________

a notamment déclaré avoir "été manipulée

durant toute la période de [leur]

relation et avant [leur] mise en couple".

Il ressort du rapport de cette audition qu'elle aurait mis son mari à la porte

après avoir trouvé des courriels compromettants le concernant, et que "tout porte à croire que M. A. X.________ s'est marié

afin d'obtenir la nationalité suisse". Lors de son audition du 8

décembre 2011, A. X.________ a notamment déclaré toujours aimer sa femme, qu'ils

se sont mariés car voulaient vraiment rester ensemble et fonder une famille, le

mariage étant le seul moyen de pouvoir faire cela en Suisse. Selon le rapport

d'audition de A. X.________ du 15 décembre 2011, "tous les renseignements obtenus à son sujet tendent à

démontrer qu'il est effectivement bien intégré à la vie sociale en Suisse".

D.

Le 4 novembre 2011, A. X.________ a fait une

demande de prolongation de son permis B auprès du bureau communal des étrangers

de sa commune.

E.

B. X.________ a introduit le 20 décembre 2011

auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une demande en annulation

de mariage, subsidiairement en divorce. Elle y conclut notamment à ce que son

mari lui verse 10'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Défendu

par un avocat, A. X.________ a conclu au rejet des conclusions de sa femme dans

sa réponse du 30 avril 2012. De part et d'autre, l'audition de témoins a été

requise.

F.

Par lettre du 10 février 2012, le SPOP a informé

A. X.________ de son intention de refuser la prolongation de l'autorisation de

séjour de celui-ci, de lui impartir un délai pour quitter le pays, et de

prononcer son renvoi de Suisse. Dans le délai qui lui a été imparti à cet

égard, l'intéressé a fait valoir quelques observations par courrier du 9 mars

2012 et a produit des lettres de soutien de deux amis et de la femme de son

cousin.

G.

Par décision du 12 juin 2012, le SPOP a refusé

la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son

renvoi.

Celui-ci a formé recours le 16

juillet 2012 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au renvoi de la cause

au SPOP pour nouvelle décision. Le SPOP a déclaré maintenir sa décision par

lettre du 20 août 2012.

H.

Il ressort du dossier de la cause que le

recourant a une formation hôtelière, qu'il a travaillé dans la restauration à

Beyrouth, puis en Italie dès 2004, à la fois dans le commerce de voiture et la

restauration, qu'il travaille dans un restaurant à Lausanne depuis le 1er

septembre 2011, où il a été employé comme serveur à un taux d'activité de 50 %,

puis à 100 % dès le 1er novembre 2011, et actuellement à 50 % comme

aide-cuisinier pour un salaire mensuel brut de 1'800 fr. Il a sa mère et une soeur

qui vivent au Liban, un frère et quatre cousins en Suisse, un frère en Italie,

un autre au Brésil et une soeur au Canada.

I.

Selon les renseignements pris auprès du Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois, l'audience de jugement à laquelle seront

entendus les témoins cités à comparaître n'aura selon toute vraisemblance pas

lieu avant la fin de l'année.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A. X.________ est directement touchée par la

décision attaquée contre laquelle il a recouru dans le délai et les formes

requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Son

recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant considère que son permis de séjour

devrait être prolongé pour des raisons personnelles majeures.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS; 142.20), le

conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins

de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. L'art. 50 LEtr. prévoit toutefois

qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à

l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu de l'art. 42 subsiste si l’union conjugale a duré au moins

trois ans et l’intégration est réussie, ou si la poursuite du séjour en Suisse

s’impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1), lesquelles sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(al. 2).

Les motifs justifiant la poursuite

du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3

p. 4). C'est la situation personnelle de l'intéressé

qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire

restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger

d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137

II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, les

éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent également

jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en

principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Il convient ainsi de tenir compte notamment de l’intégration du

requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de

prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa

présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA).

En ce qui concerne les difficultés

de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (stark

gefährdet; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010

du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et

références citées;2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec

renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner

und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, no

14.

).

Pour interpréter la notion de

raisons personnelles majeures, on peut se référer à la jurisprudence développée

sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et

les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées

"dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale" (arrêt

PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb et les arrêts cités). L'existence d'un cas personnel d'extrême gravité n'est admise que restrictivement (arrêt

PE.2011.0414 du 30 janvier 2012). L'étranger doit se trouver dans un cas de

détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés

à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012 consid. 2a).

Le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références). Le tribunal de céans a notamment jugé qu’une intégration

socio-professionnelle normale en Suisse et un séjour en Suisse de cinq ans ne

suffisent pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0402 du 2 décembre 2011, qui fait

référence à l’ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.;2C_586/2011 du 21 juillet

2011.

consid. 3.2).

b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse fin octobre 2010, s'est marié début décembre

2010, et s'est séparé de son épouse début mars 2011, soit trois mois plus tard.

Il ne vit plus en ménage commun avec son épouse et l'union conjugale de ceux-ci a duré moins de trois ans, de sorte que le

droit du recourant à la prolongation de la durée de

validité de son autorisation de séjour ne peut subsister que si la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons

personnelles majeures (art. 42 al. 1 et 50 al. 1 LEtr.) - ce qu'il ne conteste

pas. Il convient ainsi d’examiner si le recourant peut

se prévaloir de l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let.

b et al. 2 LEtr.

c) Le recourant fait valoir que la

procédure en annulation de mariage et en divorce ouverte à son encontre

constituerait une raison personnelle majeure, au motif qu'il devrait pouvoir se

défendre contre les conclusions prises par sa femme, que la présence

personnelle des parties serait requise dans le cadre d'une procédure

matrimoniale (art. 278 du Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008

[CPC; RS 272]), et qu'il devrait en particulier participer à l'audition de ses

témoins et de ceux de sa femme, sous peine de préjudice quant à l'issue du

litige.

L'art. 278 CPC

prévoit que les parties comparaissent en personne aux audiences, à moins que le

tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de

tout autre juste motif. Parmi les autres justes motifs pourraient figurer

toutes autres causes rendant la comparution impossible ou disproportionnée, par

exemple une résidence dans un pays lointain, des motifs professionnels

impérieux ou un emprisonnement (Bohnet François/Haldy Jacques/Jeandin Nicolas/Schweizer

Philippe/ Tappy Denis, Code de procédure civile commenté, n° 6 ad art. 278).

L'audience de jugement n'aura

vraisemblablement pas lieu avant la fin de l'année. Il sera loisible au

recourant de revenir en Suisse pour l'occasion en faisant une demande de visa, sans

avoir besoin d'autorisation de séjour (art. 10 al. 1 LEtr). Si toutefois le

requérant se voyait refuser son visa ou n'avait pas la possibilité d'assister à

l'audience pour tout autre juste motif, il lui appartiendrait alors de

solliciter une dispense de comparution personnelle. Dans ce cas, son avocat

pourrait valablement le représenter et défendre ses intérêts. Le recourant le

chargerait notamment de poser toutes questions particulières aux témoins à

entendre.

La procédure en annulation de

mariage et en divorce ouverte à l'encontre du recourant ne saurait dès lors constituer

une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

d) Le recourant fait valoir qu'il

n'entretient plus aucun rapport avec les membres de sa famille restés au Liban,

qu'une grande partie de sa famille est installée en Suisse, qu'il est

indépendant financièrement, ne fait pas l'objet de poursuites et n'a jamais émargé

aux deniers de l'Etat.

Si ces éléments sont certes à prendre

en considération, ils ne suffisent toutefois pas à constituer une raison

personnelle majeure. Le recourant ne soutient notamment pas être dans une

situation de détresse personnelle, et que le fait de rentrer

dans son pays d'origine entraînerait pour lui des conséquences plus graves que pour

la moyenne des étrangers dans son cas. Après avoir passé près de vingt-deux

années au Liban et six en Italie, il n'est en Suisse que depuis moins de deux

ans. Son intégration professionnelle n'est pas particulièrement réussie, dans

la mesure où il a dû passer d'un poste de serveur à 100 % à un poste d'aide

cuisinier à 50 % pour un salaire mensuel brut de 1'800 fr. Il n'apparaît pas

que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger de lui qu'il retourne au Liban ou en Italie. Il a certes un frère et des cousins en Suisse, mais aussi une mère

et une soeur au Liban, ainsi que d'autres frères et soeurs en Italie et sur le

continent américain. Il travaille dans un secteur d'activité pour lequel il lui

sera facile de trouver un emploi, au Liban ou ailleurs. Ses chances de

réinsertion seront d'autant plus grandes, qu'il est jeune, en bonne santé, qu'il

a déjà travaillé au Liban et acquis de l'expérience en Italie et en Suisse. Il semble

ainsi pouvoir se réintégrer sans difficulté dans son pays d'origine.

La situation du recourant ne constitue

donc pas une raison personnelle majeure au sens de l’art.

50.

al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Celui-ci n'a en conséquence pas droit à la prolongation de la durée de validité de

son autorisation de séjour pour regroupement familial.

e) Le recourant fait enfin valoir que son

droit au regroupement familial ne s'est pas éteint au sens de l'art. 51 LEtr.

Cette question peut toutefois restée indécise dans la mesure où elle n'a plus

d'objet, le recourant ne disposant plus du droit au regroupement familial (art.

42.

et 50 LEtr, supra let. b et d).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du

recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 al.

1.

LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 52, 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

juin 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2013

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.