PE.2012.0263
CDAP - PE.2012.0263 - 2013-01-21 - A. X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
21 janvier 2013Français38 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0263
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.01.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
RISQUE DE RÉCIDIVE
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ALCP-annexe-I-5
LEI-62-b
LEI-63-1-b
LEI-63-2
Résumé contenant:
Annulation de la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant italien arrivé en Suisse en 1968. L'intéressé a certes été condamné à une lourde peine (4 ans pour infraction grave à la LStup). Compte tenu toutefois de son abstinence avérée à l'alcool et aux stupéfiants, de son travail d'introspection, du laps de temps écoulé depuis les infractions commises et de l'effet d'électrochoc qu'a eu sur lui l'enfermement, il ne représente en l'état pas une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier
2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Christine RAPTIS, avocate à Morges,
Autorité intimée
Chef du Département
de l'économie et du sport,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du Chef
du Département de l'économie et du sport (anciennement Département de
l'économie) du 14 juin 2012 révoquant son autorisation d'établissement et lui
impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura
satisfait à la justice vaudoise
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né en 1956 en Italie, pays dont il est ressortissant,
A. X.________ est arrivé en Suisse en 1968, avec sa mère, pour rejoindre son
père qui y travaillait. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour,
puis d'une autorisation d'établissement. Après sa scolarité obligatoire, il a
travaillé en qualité d'aide-peintre, puis de peintre, avant d'obtenir un
certificat de masseur. De 1994 à 2004, il a exercé cette dernière profession en
tant qu'indépendant. De 2004 jusqu'à son incarcération en 2009, il a repris son
ancien métier de peintre en bâtiment en accomplissant plusieurs missions
temporaires.
A. X.________ a épousé en 1981 B.
Y.________. Deux enfants sont issus de cette union: C., né en 1982, et D., née
en 1985.
Le casier judiciaire italien d'A. X.________
mentionne une condamnation, le 3 novembre 1980, à une peine de six mois de
réclusion pour lésions corporelles, peine suspendue.
B.
a) Par jugement du 14 juin 2007, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A. X.________ coupable
d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et
les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et l'a condamné à une peine
privative de liberté de quatre ans, sous déduction de cent douze jours de
détention avant jugement (du 22 mai 2004 au 10 septembre 2004), et à une amende
de 120 francs.
Les juges ont retenu qu'A. X.________
s'était livré, de janvier 2000 au 22 mai 2004, à un important trafic de drogue,
ayant revendu ou offert, directement ou par le biais d'intermédiaires, un total
de 893 grammes de cocaïne (représentant 357 grammes de cocaïne pure). Pour
fixer la peine, ils ont tenu compte du fait qu'A. X.________ réalisait les
circonstances aggravantes du métier et de la quantité de stupéfiants propre à
mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Ils ont relevé que l'intéressé
avait agi presque en totalité par appât du gain et dans une très faible mesure
pour satisfaire sa propre consommation. Ils ont tenu compte, dans une très
faible mesure également, d'une diminution de sa responsabilité. Il ont encore
souligné qu'A. X.________ avait entraîné son fils dans son activité
délictueuse, qu'il avait été la pierre angulaire d'un trafic important, que ce
trafic avait duré longtemps, qu'il avait permis la réalisation d'un chiffre
d'affaires important et qu'il n'avait pris fin qu'en raison de l'arrestation de
l'intéressé. Ils ont enfin pris en considération l'antécédent d'A. X.________
et le fait qu'il n'avait pas cessé de minimiser ses actes. A décharge, ils ont
retenu son bon comportement pendant de longues années et l'attitude un peu
positive qu'il avait adoptée vers la fin des débats.
b) Par arrêt du 19 novembre 2007,
la Cour de cassation pénale a rejeté le recours déposé par A. X.________ et
confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
c) A. X.________ a été incarcéré le
22 juin 2009 aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO). Il a été libéré
conditionnellement le 1er novembre 2011. Un délai d'épreuve au 2
mars 2013 lui a été imparti.
C.
Le 2 février 2012, le Service de la population
(SPOP) a informé A. X.________ qu'en raison de la très lourde condamnation dont
il avait fait l'objet, il envisageait de proposer au Chef du Département de
l'économie (depuis le 1er juillet 2012, Département de l'économie et
des sports – DECS) de prononcer la révocation de son autorisation
d'établissement et son renvoi de Suisse; il lui a imparti un délai pour faire
valoir ses éventuelles remarques et objections.
L'intéressé s'est déterminé le 3
mai 2012. Il a fait valoir qu'il vivait en Suisse depuis de très nombreuses
années, qu'il n'avait plus aucune attache en Italie et qu'il avait accompli
depuis sa libération tous les efforts nécessaires pour se réinsérer socialement
et professionnellement.
Par décision du 14 juin 2012, le
Chef du Département de l'économie a révoqué l'autorisation d'établissement d'A.
X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il
aurait satisfait à la justice. Il a relevé que, compte tenu de la gravité des
actes commis par l'intéressé et de la peine prononcée à son encontre, l'intérêt
public à son éloignement de Suisse l'emportait largement sur son intérêt privé
à y demeurer.
D.
Par acte du 13 juillet 2012, A. X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, Me Christine Raptis, avocate à Morges, a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Il a fait valoir en
substance que, compte tenu de la longue durée de son séjour en Suisse, de son
absence d'antécédent avant les événements de 2000 à 2004 et de son intégration
réussie, la révocation de son autorisation d'établissement était une mesure
disproportionnée qui aurait pour effet de le priver de tous liens familiaux et
conduirait inévitablement à la séparation de son couple.
Par décision incidente du 7 août
2012, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 22 août 2012, le
Chef du DECS a conclu au rejet du recours.
Le 24 septembre 2012, le recourant
a déposé un mémoire complémentaire, en confirmant ses conclusions.
Le 8 octobre 2012, le Chef du DECS
a fait savoir qu'il maintenait sa décision.
E.
Parmi les pièces produites par le recourant à
l'appui de ses écritures figurent:
- la proposition de Plan
d'exécution de la sanction (PES) établie le 12 mars 2010 par le Service
pénitentiaire des EPO, dont on extrait le passage suivant:
"...
Bilan des éléments favorables et
défavorables à la progression:
Synthèse des éléments favorables: M. X.________ adopte un très bon comportement au cellulaire et au
travail. Il est soutenu par sa famille qui vient régulièrement lui rendre
visite. En ce qui concerne sa réintégration professionnelle, M. X.________
devrait pouvoir trouver un emploi en tant que peintre en bâtiment sans trop de
difficulté, au vu de son expérience professionnelle dans cette branche. Par
ailleurs, M. X.________ n'a pas d'antécédents en Suisse et il n'a pas un
parcours de vie de délinquant. Il n'a pas commis de délits pendants les années
où il était en liberté et en attente du jugement, ce qui montre que l'intéressé
sait se conduire dans le respect des normes sociales et légales s'il le veut.
Synthèse des éléments défavorables: Le fait de se retrouver dans une situation qui pourrait fragiliser
psychiquement M. X.________ pourrait constituer un facteur de récidive. Par
ailleurs, même si nous pensons que le soutien familial peut contribuer à la
diminution des risques de récidive, nous aimerions nuancer ce propos en
attirant l'attention sur le fait que c'est avec la complicité de certains
membres de la famille que M. X.________ s'est livré au trafic de cocaïne.
..."
- le rapport de suivi établi le 2
mai 2012 par la Fondation vaudoise de Probation (FVP):
"...
Nous sommes en charge de ce dossier depuis
le mois de novembre 2011, date du début de sa libération conditionnelle.
M. X.________ était suivi auparavant à la
Fondation vaudoise de probation, dans le cadre de l’élargissement de sa peine
des Arrêts Domiciliaires (AD/BD). Durant ce régime, M. X.________ a
parfaitement respecté ses horaires d’assignation à domicile. Il a très bien
collaboré et il s’est acquitté régulièrement de sa participation mensuelle aux
frais d’exécution en AD. Ses arriérés de frais de justice et sa créance
compensatrice due à l’Etat de Vaud sont également payés de manière ponctuelle.
Les résultats des prises de sang et des
prises d’urine dans le cadre des AD se sont tous révélés négatifs et ont
démontré que l’intéressé a respecté une stricte abstinence à la consommation
d’alcool et de stupéfiants.
Depuis le début de notre suivi dans le cadre
de sa libération conditionnelle survenue après les AD, M. X.________ respecte
tous les rendez-vous et les échéances qui lui sont fixés dans le cadre de notre
intervention financière. En effet, il est au bénéfice du revenu d’insertion
(RI) en complément de ses allocations perçues de la caisse de chômage.
Les contacts mensuels que nous avons avec lui
se révèlent aisés et tout à fait constructifs.
Actuellement l’intéressé est en train
d’entamer des démarches pour retrouver une activité professionnelle après
quelques mois de chômage. Nous relevons que le susnommé met un point d’honneur
à se réinsérer sur le marché de l’emploi.
La position de M. X.________ concernant ses
délits passés est très claire. II reconnaît en effet l’ensemble des faits pour
lesquels il a été incarcéré et accepte la sanction.
M. X.________ explique que le décès de sa
mère en 2000 a été vécu comme un énorme choc psychologique. Très déprimé par
cet événement, il a eu l’impression qu’il perdait ses repères dans sa vie, iI a
commencé alors à fréquenter le monde de la nuit, notamment le milieu de la
prostitution et en est arrivé à consommer de la cocaïne.
Expliquant ensuite avoir voulu rendre
service à des amis, il s’est livré alors à un trafic organisé de cocaïne. Sa
détention ferme a été vécue comme une sorte de bouleversement dans sa vie et il
admet tout à fait avoir franchi les limites de la légalité.
Depuis sa sortie de prison, nous pouvons
constater que M. X.________ a retrouvé une certaine stabilité et nous avons pu
remarquer au cours de nos entretiens qu’il considère son environnement familial
comme l’élément le plus important dans sa vie actuelle. Etre entouré de sa
femme, de ses enfants et petits-enfants représente en effet quelque chose de
primordial dans la vie de l’intéressé.
En conclusion, nous relevons que l’intéressé
collabore très bien dans le cadre de son mandat d’assistance de probation. II
nous a d’ailleurs fait part plusieurs fois en entretien qu’il considérait les
rendez-vous dans nos bureaux comme un cadre structurant."
- la déclaration écrite, du 24
avril 2012, d'B. X.________, épouse du recourant:
"...
Mon mari et moi sommes mariés depuis 35 ans.
A. a toujours été un bon mari, toujours présent et attentionné pour moi et pour
nos enfants. C’est vrai, notre couple a surmonté l’épreuve des infractions
commises par mon mari et de son emprisonnement. Mais nous sommes toujours
restés un couple et une famille très unie et il nous serait vraiment impossible
de laisser nos enfants et nos petits enfants sans nous. Depuis sa sortie de
prison, mon mari a repris sa place. II m’aide à la maison et est constamment
présent pour moi et nos enfants. Cela fait depuis 1968 qu’A. X.________ vit en
Suisse. En Italie, il est considéré comme un étranger et non plus comme un
Italien.
Mon mari a payé sa dette et il a tout fait
pour retrouver sa place dans la société, en payant les créances fixées dans le
jugement et en mettant toutes ses forces dans sa réinsertion. Ce serait
aujourd’hui insupportable pour lui et pour nous qu’il soit puni une deuxième
fois, presque plus durement que la première, en étant séparé de nouveau de
nous. Son exclusion sera pour moi complètement disproportionnée et impossible à
vivre. Notre séparation a été très dure pour moi et je pense que je ne
supporterai pas une autre.
En Italie, mon mari n’a plus rien ni
personne, mis à part son père, âgé de 86 ans, tandis qu’ici il a toute sa
famille qui l’aime et ses petits enfants adore leur grand-père, qui est
redevenu un modèle, un pilier, un équilibre.
Je vous demande du fond du coeur de rendre
une décision humaine, de tenir compte de toute la situation et de ne pas
renvoyer mon mari de Suisse."
- la déclaration écrite, du 24
avril 2012, de D. et C. X.________, enfants du recourant:
"...
Notre père a toujours tout fait pour nous.
Il a toujours travaillé, subvenu à nos besoins. Et il continue aujourd’hui à
nous apporter tout son soutien, par son travail, ou encore en s’occupant de nos
enfants, E. 7 ans, F. 5 ans, G. 4 ans et A. 1 an, ce chaque semaine. Il
s’occupe de E. tous les jours car comme la mère habite dans le même quartier, E.
vient tous les jours manger à la maison en sortant de l’école et F. fait la
même chose et notre père est toujours présent pour eux. G. va dormir au moins
une fois par semaine chez nos parents car D. travaille à 90 % et est seule à
faire son éducation. Sa semaine et bien remplie et nous sommes heureux qu’il
joue si bien son rôle de grand -père. Nous nous réunissons en famille au moins
2 fois par semaine.
Bien sûr, nous savons que notre père a
commis des infractions pénales. Il a toutefois été condamné pour cela. Même si
cette condamnation était de 4 ans, il s’agit d’un épisode, certes important,
mais dans un parcours sans tache, d’une personne travailleuse, honnête et
dévouée. C’est ainsi également que l'exécution de la peine infligée s’est
déroutée de façon exemplaire. Aujourd’hui, les choses ont donc repris leur
place comme auparavant. Notre père a repris ses activités, entouré de sa femme,
de ses enfants et de ses petits-enfants.
Un départ à l’étranger serait vraiment une
sanction complètement disproportionnée et inhumaine."
- la déclaration écrite, du 26
avril 2012, d'H. X.________, frère du recourant:
"Je [...] me permets de vous écrire car
j'ai appris que mon frère, A. X.________, a reçu un avis parlant de son
expulsion. Je suis très choqué et attristé d’apprendre cette nouvelle et tenais
donc à m’exprimer par quelques mots.
Mon frère est la seule famille que j’ai. En
Italie, la seule personne que nous avons est notre père âgé de 86 ans et
personne d’autre. Mon frère et moi nous voyons une à deux fois par semaine.
Nous sommes une famille très liée, avec aussi ses enfants et ses
petits-enfants.
C’est seulement en Suisse que se trouvent la
vie et toutes les attaches de mon frère et, même si je sais très bien les
infractions qu’il a commises (il a aussi payé sa dette avec plusieurs années de
prison et des grandes sommes à rembourser), une expulsion serait vraiment
inhumaine et impossible à vivre pour lui et pour nous."
F.
A la demande du magistrat instructeur les pièces
suivantes ont été encore produites:
- le jugement du Juge d'application
des peines du 28 octobre 2011, dont on extrait les passages suivants (consid.
4g):
"g) A. X.________ a été condamné pour
avoir été durant quatre ans la pierre angulaire d’un important trafic organisé
de stupéfiants, dont l’ampleur n’a pas pu être clairement déterminée, et portant
sur un chiffre d’affaire important. Il s’est notamment procuré de la cocaïne en
Allemagne et en Italie. C’est, entre autre, dans son salon de massage qu’il
coupait, conditionnait et revendait la cocaïne. Il n’a cessé son activité
criminelle que parce qu’il a été arrêté et mis en détention. Sa culpabilité à
été déclarée lourde par le Tribunal, ayant principalement agi par appât du gain
et notamment entraîné son fils dans cette activité délictueuse ô combien
néfaste pour de nombreux tiers. Un risque de récidive, qualifié de faible à
moyen, est donc à craindre. Toutefois, comme relevé par la FVP dans son rapport
et par l’intéressé, bien qu’il qualifie ses actes par ses mots de "bêtise",
il apparaît que le condamné semble avoir pris conscience de la gravité des
faits qu’il a commis et a formulé des regrets quant à ses agissements, "surtout
le fait d’avoir impliqué son propre fils". Par ailleurs, il a fait savoir
qu’il souhaitait maintenir son abstinence aux psychotropes et contrôler sa
consommation d’alcool.
Le Tribunal de céans relèvera qu’au vu des
déclarations d’A. X.________, il appert toutefois que ce dernier regrette bien
davantage les conséquences judiciaires de sa "bêtise" sur lui-même et
son fils, ainsi que les souffrances subies par sa famille suite à son
incarcération, que les conséquences néfastes que ses activités criminelles ont
porté sur la santé de nombreux tiers, dont celle des prostituées qu’il
fournissait régulièrement. Il persiste à trouver la quotité de la peine qui lui
a été infligée trop lourde par rapport à la gravité des faits et a recouru
contre sa condamnation jusqu’au Tribunal fédéral qui l’a débouté. De plus, il
n’a eu de cesse de minimiser son trafic et de traiter les autres de menteurs,
niant aujourd’hui encore avoir agi par appât du gain, prétendant s’être livré à
un trafic organisé de cocaïne avec son fils pour "rendre service" à
des connaissances, alors que rien dans ses agissements n’était angélique. A. X.________
ne semble pas avoir pleinement conscience de la portée de ses actes et tente
toujours d’alléger la gravité de son comportement. Il ne s’agit en l’espèce
clairement pas, comme il le déclare, que d’un "gros accident de parcours
dont personne n’est à l’abri", fort heureusement le prononcé de peines
fermes de quatre ans d’enfermement reste rare. A. X.________ a cependant mal
vécu sa détention préventive qu’il qualifie d’électrochoc et ne devrait plus
récidiver par crainte de "retomber à la case départ".
[...]
En dépit de ses lourds antécédents, des
motivations discutables de ses regrets, de sa minimisation de la gravité de son
comportement, mais compte tenu de son abstinence avérée à l’alcool et aux
produits psychotropes et de l’effet d’électrochoc qu’a eu sur lui
l’enfermement, le pronostic n’apparaît pas défavorable, de sorte que la
libération conditionnelle sera accordée à A. X.________. Cette libération aura
valeur de dernière chance pour lui."
- le nouveau rapport de suivi
établi le 21 novembre 2012 par la FVP:
"(...)
Nous sommes en charge de ce dossier depuis
le mois de novembre 2011, date du début de sa libération conditionnelle.
M. X.________ était suivi auparavant à la
Fondation vaudoise de probation, dans le cadre de l'élargissement de sa peine
des Arrêts Domiciliaires (AD/BD). Durant ce régime, M. X.________ a parfaitement
respecté ses horaires d'assignation à domicile et le suivi s'est déroulé sans
aucun problème à signaler. Les résultats des prises de sang et des prises
d'urine dans le cadre des AD se sont tous révélés négatifs et ont démontré que
l'intéressé a respecté une stricte abstinence à la consommation d'alcool et de
stupéfiants.
Depuis le début de notre suivi dans le cadre
de sa libération conditionnelle survenue après les AD, M. X.________ respecte
tous les rendez-vous et les échéances qui lui sont fixés dans le cadre de notre
intervention financière. En effet, l'intéressé perçoit les prestations du
Revenu d'Insertion en complément du salaire de son épouse. Il se montre
collaborant pour tout ce qui concerne la gestion de son dossier administratif
et financier.
Actuellement l'intéressé est inscrit à
l'Office régional de placement de Lausanne. Il cherche depuis plusieurs mois un
emploi comme peintre en bâtiment. Reconnaissant que l'accès au marché de
l'emploi s'avère difficile au vu de la conjoncture actuelle, il a élargi ses
recherches d'emploi à d'autres secteurs d'activités. Malheureusement, à l'heure
actuelle, ses prospections s'avèrent infructueuses. Néanmoins, il est à relever
que le susnommé collabore de façon optimale dans le cadre de son suivi à l'ORP
et il est d'ores et déjà inscrit en janvier 2013 pour un cours basé sur la
technique de recherche d'emploi.
Les contacts mensuels que nous avons avec
lui se révèlent aisés et tout à fait constructifs. Ponctuel et poli, il a
toujours respecté le cadre et la fréquence de nos rencontres dans nos bureaux.
Nous avons travaillé avec lui sur sa
perception et sa position concernant les délits passés. Il reconnaît l'ensemble
des délits commis et assume pleinement la sanction. Il est à relever que son
comportement durant sa détention a été très satisfaisant, l'intéressé
travaillant de manière assidue dans les différents ateliers. Son régime des AD
a également été scrupuleusement suivi et il en est de même de sa libération
conditionnelle. Il persiste cependant à trouver la quotité de la peine qui lui
a été infligée trop lourde par rapport à la gravité des faits. Cependant, il
assume pleinement les décisions de la justice pénale à son encontre,
reconnaissant son entière responsabilité lors de la commission des délits. Il
relève également qu'il n'y a eu aucune affaire en cours depuis sa sortie de
prison.
M. X.________ explique que le décès de sa
mère en 2000 a été vécu comme un énorme choc psychologique. Très ébranlé par
cet évènement, il a eu l'impression qu'il perdait complètement ses repères. Il
a commencé alors à fréquenter le monde de la nuit, notamment le milieu de la
prostitution et est arrivé à consommer de la cocaïne.
Expliquant ensuite avoir voulu rendre service
à des amis, il s'est livré alors à un trafic organisé de cocaïne. Sa détention
ferme a été vécue comme une sorte de bouleversement dans sa vie et il admet
tout à fait avoir franchi les limites de la légalité.
Depuis sa sortie de détention, nous pouvons
constater que M. X.________ a retrouvé une stabilité et nous avons pu remarquer
au cours de nos entretiens qu'il considère son environnement familial comme
l'élément le plus important dans sa vie actuelle. Motivé à se réinsérer dans le
marché de l'emploi et s'employant avec énergie à faire toutes les démarches
pour retrouver un emploi stable, il continue à s'acquitter de ses frais de
justice et de la créance compensatrice à l'Etat de Vaud. Il a également fini de
rembourser intégralement un prêt que notre service lui avait octroyé en 2011,
mettant ainsi un point d'honneur à assainir sa situation financière.
Ces différents éléments illustrent le fait
que le susnommé a parcouru un chemin important dans l'introspection et la
compréhension de ses délits. Il exprime régulièrement des regrets sincères par
rapport à ses actes délictueux et aspire maintenant à poursuivre ses efforts
dans le cadre de sa réinsertion professionnelle et sociale.
En conclusion, nous relevons que l'intéressé
collabore très bien dans le cadre de son mandat d'assistance de probation. Il
nous a d'ailleurs fait part plusieurs fois en entretien qu'il considérait les
rendez-vous dans nos bureaux comme un cadre structurant.
(...)"
G.
Le tribunal a tenu audience le 13 janvier 2013
en présence du recourant, assisté de son conseil, et d'un représentant des
autorités intimée et concernée. Il a entendu à cette occasion les témoins
suivants:
- I. J.________, conseiller de
probation au sens de la FVP:
"J'ai été le conseiller de probation du
recourant entre mars et novembre 2011 durant ses arrêts domiciliaires.
Dès le 1er novembre 2011, il a
bénéficié d'une libération conditionnelle et je ne l'ai dès lors plus suivi. Il
a été suivi par le secteur post-pénal de la FVP. C'est Mme K.________-L.________
qui est en charge de son suivi. Toujours actuellement. Ce suivi va durer
jusqu'à la fin du délai d'épreuve, qui est la date de la libération définitive,
soit le 2 mars 2013.
J'ai rencontre le recourant le 24 février
2011 pour examiner s'il remplissait les conditions pour les arrêts
domiciliaires. Le suivi porte sur deux facettes. Tout d'abord, il y a l'aspect
contrôle (respect des horaires de sortie, abstinence aux stupéfiants et alcool
avec prise d'urine et prise de sang, participation financière aux frais
d'exécution de peine, poursuite du remboursement des frais de justice,
poursuite du remboursement de la créance compensatrice). Le recourant a
respecté l'ensemble de ces modalités durant toute la durée du suivi. Dès le 2
mars 2011, il a eu un emploi. Il a changé d'emploi en cours d'exécution. Ces
engagements lui ont permis de respecter les conditions financières précitées.
Ensuite, il y a l'aspect soutien. Celui-ci était essentiellement lié à l'aspect
financier du couple. Chaque mois, nous avons évalué la situation. Les époux
travaillaient mais faisaient partie des "working poor" en ce sens
qu'ils gagnaient trop pour pouvoir bénéficier du complément d'aide social mais
pas assez selon les mois pour couvrir leurs charges. Nous n'avons pas dû
travailler sur l'aspect consommation de produits de stupéfiants et alcool, ces
problématiques paraissant avoir été réglés par le recourant avant même sa
libération.
L'épouse du recourant avait un emploi fixe.
Ce sont les revenus du recourant qui pouvaient fluctuer. Les mois qui posaient
problèmes étaient ceux où le recourant devait faire face à beaucoup de
remboursement d'assurance maladie.
Le recourant a toujours bien collaboré
durant ses arrêts domiciliaires. Il avait un discours clair sur ses délits. Il
avait un contact très correct et courtois. Le recourant avait le souci de bien
faire. Il n'y a eu aucun problème dans le suivi. Il fait partie des "bons
clients" de la FVP."
- B. X.________, épouse du
recourant:
"Vous me donnez lecture de ma
déclaration écrite du 24 avril 2012. Je confirme la teneur de cette
déclaration. La situation n'a pas évolué depuis.
Mon mari ne travaille toujours pas. Nous
devons toujours rembourser. Nous utilisons mon salaire et l'aide sociale que
touche mon mari. Mes enfants nous aident également.
Mon mari a juste son père en Italie. Son
frère est en Suisse. Sa soeur est décédée.
Entre 2004 et 2009, mon mari a travaillé
comme peintre en bâtiment.
Je n'ai jamais envisagé la séparation. J'ai
toujours été derrière mon mari. Pour moi, la peine était trop sévère. Pour lui,
c'était aussi trop.
Actuellement, mon mari est à la maison. Il
m'aide. Il s'occupe beaucoup de nos petits-enfants. C'est son occupation
principale actuellement. Il ne sort pas et reste à la maison. Son entourage est
limité à notre famille. Il n'a plus ses mauvaises fréquentations. C'est le cas depuis
2004 et sa sortie de détention provisoire. Il assume son rôle de père de
famille."
- H. X.________, frère du
recourant:
"Vous me donnez lecture de ma
déclaration écrite du 26 avril 2012. J'en confirme la teneur.
Je vois toujours mon frère une à deux fois
par semaine. Lorsque je le vois, on ne parle presque plus de l'affaire. On
essaie de tourner la page et d'aller de l'avant.
Entre 2004 et 2009, il a travaillé comme
peintre. Et même en prison, il a aussi travaillé. Actuellement, il cherche du
travail, mais ce n'est pas facile à son âge.
En 2000 avec le décès de notre mère, il a eu
un choc. Il a commencé à changer. J'ignorais tout du milieu qu'il fréquentait.
Pour l'avenir, mon frère sait qu'il peut venir vers moi s'il a des problèmes.
Je suis arrivé en Suisse une année après mon
frère en 1969. J'ai terminé mon apprentissage avant. J'ai la double
nationalité. Je ne sais pas pourquoi mon frère n'a pas la double nationalité.
J'ai deux enfants et trois petits-enfants.
Ils voient régulièrement mon frère. Toute la famille grandit ensemble. Il
arrive que mes enfants aillent voir mon frère spontanément.
Je travaille encore. Je suis dépendant et
indépendant.
Mon frère était un prisonnier modèle. Il
travaillait avant d'aller en prison. Maintenant il ne trouve pas. Il a une vie
stable qui tourne autour de sa famille.
Je n'ai jamais travaillé avec mon frère. Je
n'y connais rien en matière de carrosserie. Je suis mécanicien de précision et
cordonnier. Je ne pense pas que ce sont des métiers faits pour mon frère car
ils requièrent une formation assez longue qu'il n'a pas et à 56 ans, il est
difficile d'envisager une telle formation."
- D. X.________, fille du
recourant:
"Vous me donnez lecture de la
déclaration écrite que j'ai rédigée avec mon frère le 24 avril 2012. J'en
confirme la teneur.
Je précise juste que la compagne de mon
frère vient d'accoucher d'un petit garçon qui est âgé aujourd'hui de trois
mois. Personnellement, je suis la mère de G., cinq ans.
Actuellement, j'entretiens des relations
régulières avec mon père. Nous nous téléphonons tous les jours avec mes
parents. Je me rends chez eux en tout cas deux fois par semaine. Il arrive que
le week-end, mon fils dorme chez mes parents, ce qui lui permet également de
rencontrer ses cousins et cousines. Mes parents gardent aussi mon fils durant
les vacances scolaires.
Nous ne parlons plus tellement de l'affaire.
Nous essayons de tourner la page. Nos discussions portent en réalité sur cette
procédure d'expulsion.
Entre 2004 et son incarcération en 2009, mon
père travaillait régulièrement. Il était peintre en bâtiment. Il a dû arrêter
après sa condamnation.
A part la famille, il n'a de contact avec
personne d'autre. Il reste à la maison et aide ma mère. Il cherche du travail,
mais c'est difficile avec un permis C échu.
A part mon grand père paternel et un oncle
maternel, je n'ai pas de famille en Italie.
Je me suis naturalisée suisse à l'âge de 17
ans. Je suis donc double national. J'ignore pour quelle raison mon père n'a pas
fait ces démarches. Ma mère est aussi uniquement italienne.
Mon père entretient de très bonnes relations
avec mon frère et ses enfants. On fait un repas commun une fois par semaine, le
dimanche à midi. Mes parents sont toujours très unis après 25 ans de mariage.
Ils sont là pour moi et mon frère. Mon père est un très bon grand-père. G.
l'écoute bien. Ils s'entendent très bien ensemble. Ce serait dur pour lui et
ses cousins de le voir partir en Italie.
Je me rends une fois par année en Italie,
3-4 jours, pour rendre visite à mon grand-père. Je n'ai pas d'autre lien
particulier sinon avec l'Italie."
H.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Ressortissant italien, le recourant peut se
prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération
suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions
plus favorables (art. 2 al. 2).
L'ALCP ne réglementant pas le
retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est applicable
(cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres,
ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange –
OLCP; RS 142.203; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).
Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr,
l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement
et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il
attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée - soit à une peine
dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.) - ou a
fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b
LEtr).
b) Comme l'ensemble des droits
octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité
lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité
publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les
modalités sont définis par les trois directives citées - dont la plus
importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y
relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour
de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf.
art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de
la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette
date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les
références citées).
Conformément à la jurisprudence de
la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par
une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour
restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que
constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une
certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule
existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement
motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à
une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre
public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176
consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la
jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la
personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle
(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184). Dans ce cas, il ne doit pas être établi
avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement,
ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour
que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le
principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel,
ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en
particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi
que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important
(ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les
références).
Les mesures d'éloignement sont au
demeurant soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a
séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très
longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur
existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est exclu
ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les
références).
Pour évaluer la menace que
représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour
européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation
fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions
contre l'intégrité sexuelle (arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3;
2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1;2C_473/2011 du 17 octobre 2011
consid. 2.2;2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3).
c) Tant en application de l'ALCP
que de la LEtr, il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés
effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée
aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération la situation
personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1
LEtr), mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse
ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF
135.
II 377 consid. 4.3 p. 381).
La nécessité de procéder à un
examen de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à
séjourner en Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 CEDH. Selon cette
disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de
police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les
intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147).
3.
a) En l'espèce, le recourant a été condamné le
14.
juin 2007 à une peine privative de liberté de quatre ans pour infraction
grave à la LStup. Par ses agissements, il tombe incontestablement sous le coup des
motifs de révocation prévus aux art. 62 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr. Reste à
examiner si la révocation de son autorisation d'établissement se justifie sous
l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il
confère, ainsi que du principe de proportionnalité (ATF 2C_473/2011 précité).
b) Les faits commis par le
recourant sont objectivement graves et se sont déroulés sur une période
relativement importante. Il s'est en effet livré de janvier 2000 jusqu'à son
arrestation le 22 mai 2004 à un trafic de drogue qui a porté sur au moins 893
gr. de cocaïne et lui a permis de réaliser un chiffre d'affaires important. Il
a agi essentiellement par appât du gain et seulement dans une très faible
mesure pour satisfaire sa propre consommation. Il a été jusqu'à entraîner son
propre fils dans son activité criminelle qui n'a pris fin qu'avec son
arrestation. Selon les juges pénaux, il n'a par ailleurs pas cessé au cours de
la procédure de minimiser ses actes et de traiter les autres de menteurs.
Compte tenu de la gravité de ces agissements et du fait que la lutte contre le
trafic de drogue constitue, de jurisprudence constante, un intérêt public
prépondérant, il convient de se montrer particulièrement rigoureux dans
l'évaluation du risque de récidive.
Dans le cadre de la procédure ayant
abouti à sa condamnation, le recourant a été soumis à une expertise
psychiatrique. Dans son rapport du 26 septembre 2006, l'expert relevait
notamment que la perte d'autocritique ou le déni des actes de l'intéressé
témoignait de ses ressources psychiques limitées, qui constituaient une
difficulté importante à un travail d'introspection. A l'époque, il estimait
faible à moyen le risque de récidive, compte tenu de la dépendance à la
consommation d'alcool de l'intéressé que ce dernier banalisait et ne percevait
pas comme une maladie, ainsi que de son efficience intellectuelle à la limite
inférieure de la norme, voire déficiente dans certains cas. Depuis cette
expertise, le recourant a toutefois pris conscience, et ce de manière décisive,
de sa dépendance à l'alcool. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la
proposition de PES du 12 mars 2010 et des rapports de suivi de la FVP des 2 mai
et 21 novembre 2012, que le recourant a en effet volontairement entrepris de ne
plus consommer d'alcool et de cocaïne et qu'il a respecté une stricte
abstinence durant toute sa détention, comme le démontrent les résultats des
analyses régulières auquel il a été soumis. Le Juge d'application des peines a
du reste estimé qu'il n'était plus nécessaire de soumettre l'intéressé à des
contrôles d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants durant le délai d'épreuve,
considérant que "la consommation abusive de ces derniers appart[enaient]
au passé". Il ressort également des rapports de suivi de la FVP que le
recourant a travaillé durant sa détention et depuis sa libération
conditionnelle sur "sa perception et sa position" sur ses
agissements passés. Il reconnaît désormais l'ensemble des infractions commises.
Certes, il persiste à trouver encore aujourd'hui la quotité de la peine qui lui
a infligée trop lourde et il semble, comme l'a relevé le Juge d'application des
peines dans son jugement du 28 octobre 2011, regretter "davantage les
conséquences judiciaires de sa "bêtise" sur lui-même et son fils,
ainsi que les souffrances subies par sa famille suite à son incarcération, que
les conséquences néfastes que ses activités criminelles ont porté sur la santé
de nombreux tiers, dont celle des prostituées qu'il fournissait
régulièrement". Il n'en demeure pas moins que, selon le dernier
rapport de la FVP du 21 novembre 2012, le recourant reconnaît désormais son
entière responsabilité dans les infractions perpétrées, ce qui n'était pas le
cas lors du jugement pénal.
Dans sa proposition de Plan
d'exécution de la sanction (PES) du 12 mars 2010, le Service pénitentiaire des
EPO mentionnait également comme facteur de récidive le "fait de se
retrouver dans une situation qui pourrait fragiliser psychiquement" le
recourant. Ce facteur doit toutefois être relativisé. Les témoins entendus lors
des débats ont démontré que le recourant peut en effet compter sur un
environnement familial stable et solide et qu'il a de plus définitivement "coupé
les ponts" avec ses anciennes fréquentations. A cela s'ajoute que,
depuis la fin de sa détention préventive le 10 septembre 2004 jusqu'à son
incarcération le 22 juin 2009 et depuis sa libération conditionnelle le 1er
novembre 2011, soit pendant un total de près de six ans – ce qui n'est pas
négligeable – , le recourant n'a plus commis aucun écart. Comme l'a relevé le
Juge d'application des peines dans son jugement du 28 octobre 2011, l'enfermement
semble avoir eu sur lui "un effet d'électrochoc". Il convient
encore de souligner qu'il s'agit de la seule condamnation pénale du recourant
en Suisse. Il a certes un antécédent en Italie, mais celui-ci remonte à plus de
trente ans et n'a aucun rapport avec les faits dont s'est rendu coupable
l'intéressé entre janvier 2000 et mai 2004.
Au regard de tous ces éléments,
principalement de son abstinence avérée à l'alcool et aux stupéfiants, de son
travail d'introspection, du laps de temps écoulé depuis les infractions
commises, de l'effet d'électrochoc qu'a eu sur lui l'enfermement, et conformément
à la jurisprudence selon laquelle les limites posées au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive, il y a
lieu d'admettre que le recourant ne représente pas, en l'état, une menace
suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5
annexe I ALCP.
c) C'est ainsi à tort que
l'autorité intimée a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et a
prononcé son renvoi de Suisse.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
Compte tenu de l'issue du litige,
les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 LPA-VD).
Le recourant, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de
dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Chef du Département de l'économie
et du sport du 14 juin 2012 est annulée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Chef du Département
de l'économie et du sport, versera à A. X.________ une indemnité de 3'000
(trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.