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Décision

PE.2012.0265

CDAP - PE.2012.0265 - 2012-10-15 - X. ________/Service de la population (SPOP)

15 octobre 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant français né le 1er

février 1949, A. X.________ a annoncé son arrivée en Suisse en janvier 2008,

accompagné de son épouse B. Y.________ et de deux enfants alors mineurs, C.________

(né le ********) et D.________ (née le ********). A. X.________ est également

le père de E.________, né le ********.

De janvier 2008 au

printemps 2011, le statut d’A. X.________ est demeuré incertain. Il ressort en

particulier du dossier que le Service de la population (SPOP) a, en général

vainement, requis de l’intéressé la fourniture de divers renseignements et

pièces afin de déterminer en particulier de quels revenus il disposait et s’il

exerçait une activité professionnelle.

Dans une déclaration

datée du 17 mars 2011, A. X.________ a en substance confirmé qu’il entendait

exercer une activité lucrative en Suisse et que, après avoir été inscrit comme

travailleur indépendant, il recherchait une activité salariée, de nombreuses

possibilités lui étant ouvertes. Il relevait que son épouse et quatre de ses

cinq enfants étaient domiciliés en Suisse. Enfin, A. X.________ faisait valoir

que la fin d’un litige de nature fiscale qui l’avait opposé aux autorités

française lui permettrait d’obtenir une importante entrée d’argent.

Au bénéfice d’un

contrat de travail signé le 6 avril 2011 avec Z.________ SA, A. X.________ a

obtenu une autorisation de séjour le 16 mai 2011.

Constatant que

l’intéressé percevait le revenu d’insertion (RI) depuis le 14 novembre

2011, le SPOP a interpellé A. X.________ le 12 avril 2012, l’invitant à se

déterminer sur une éventuelle révocation de son titre de séjour. Le 10 mai

2012, A. X.________ a exposé que ses difficultés financières étaient la conséquence

d’une difficile procédure de divorce mais qu’il s’apprêtait à conclure un

nouveau contrat de travail avec effet au 1er juin suivant. Un

extrait délivré par l’office des poursuites le même jour fait état de

poursuites pour un montant de 641'932 fr. 50 et d’actes de défaut de biens de

74'496 francs 40.

B.

Par décision du 11 juin 2012, notifiée le 15

juin 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE délivrée à A.

X.________ et lui a imparti un délai non prolongeable de trois mois pour quitter

la Suisse, aux motifs qu'il ne disposait pas de revenus financiers propres pour

assurer son autonomie financière, qu'il était intégralement au bénéfice de

prestations de l'aide sociale depuis novembre 2011 et que sa situation

financière était fortement obérée, comme en témoignait l’extrait délivré par

les autorités de poursuites. Le SPOP a en outre considéré que sa situation ne

relevait pas du cas de rigueur.

C.

Par acte du 16 juillet 2012, A. X.________ a

recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à l’annulation de la

décision entreprise. Il a allégué qu’un retour en France n’était pas

envisageable et qu’il avait des perspectives solides s’agissant de sa situation

professionnelle.

A. X.________ a sollicité le

bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le SPOP n’a pas été invité à

répondre au recours.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Ressortissant français, le recourant peut se

prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,

et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

b) Le droit de séjour et d'accès à

une activité économique est garanti conformément aux dispositions de

l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 § 1

annexe I ALCP, les

ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer

une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV.

A teneur de l'art. 6 § 1 annexe I

ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie

contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. L'art. 6 § 6 annexe I ALCP

dispose que le titre de séjour en cours de validité ne

peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus

d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de

travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’oeuvre compétent. L'art. 12 § 1 annexe I ALCP

prévoit pour sa part que le ressortissant d’une partie

contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie

contractante en vue d’exercer une activité non salariée reçoit un titre de

séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant

qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi

ou veut s’établir à cette fin. L'art. 4 § 1 annexe I ALCP prévoit que les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à certaines conditions,

de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de

leur activité économique; le § 2 de cette disposition renvoie expressément au

règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 du règlement

CEE 1251/70 dispose ce qui suit:

"A le droit

de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:

a) le travailleur

qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la

législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de

vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et

y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans.

b) le travailleur

qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de

2.

ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente

de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une

maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement

à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence

n'est requise.

c) le travailleur

qui, après 3 ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet

État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre,

tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne,

en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine."

L'art. 2 § 1 annexe I ALCP indique enfin

que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se

rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un

emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner

pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de

prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d’être engagés. L'art. 18 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre

circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) précise

que si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois,

ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée

de validité de trois mois par année civile; cette autorisation peut être

prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de

prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective

d’engagement (al. 3).

c) Selon l’art. 2 § 2 de

l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant

pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas

d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour

autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre

relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de

séjour. L'art. 24 § 1 annexe I ALCP, figurant sous le

chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité

économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie

contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et

qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle

prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et

les membres de sa famille de

moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant

leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble

des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires

qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur

situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,

peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne

peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2

annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations

d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide

sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1

OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.

3.3

p. 269;2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280

du 16 novembre 2011 consid. 7a).

2.

a) En l'espèce, actuellement sans activité

professionnelle et sans perspective concrète d'engagement, le recourant ne peut

prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en tant que travailleur

salarié (art. 6 § 1 annexe I ALCP) ou d'indépendant (art. 12 § 1 annexe I

ALCP), ni ne peut invoquer en sa faveur l'art. 6 § 6 annexe I ALCP. Il ne

remplit pas non plus les conditions permettant de bénéficier du droit de

demeurer au sens de l'art. 4 annexe I ALCP. Enfin, le recourant déclarant, de

manière constante, être sur le point de commencer une activité salariée sans

pour autant que ses projets ne trouvent d’issue concrète, la délivrance d'une

autorisation de séjour en vue de rechercher un emploi ne saurait pas plus

entrer en considération (art. 2 § 1 annexe I ALCP et 18 OLCP).

L'intéressé ne saurait pareillement

invoquer l'art. 24 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour comme

non actif, dès lors qu'il ne dispose pas de moyens financiers et recourt aux

prestations de l'aide sociale depuis le 14 novembre 2011.

b) Il reste encore à examiner si le

recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la

base de l'art. 20 OLCP, disposition prévoyant que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies

au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de

séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

Cette disposition doit être

interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance

fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid.

3a et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que,

lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration

du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une

appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement

et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de

plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts

PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid.

4).

c) En l'occurrence, le recourant,

né en 1949, n’a vécu que peu de temps en Suisse, son arrivée ayant été annoncée

en janvier 2008. Il fait valoir la présence en Suisse de deux enfants mineurs,

alors qu’il ressort du dossier que seule D.________ n’a pas encore atteint sa

majorité, et effectue un internat à 2********. Le recourant ne prouve ni

n’allègue disposer de la garde ou de l’autorité parentale sur sa fille mineure,

ou qu’il subviendrait à ses besoins. L'intéressé

n'expose au surplus aucun élément propre à démontrer qu'un retour en France l'exposerait

à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger.

Son intégration socio-professionnelle

n'est par ailleurs pas réussie. Emargeant à l'assistance sociale depuis novembre

2011.

et n'étant pas parvenu à trouver un emploi fixe depuis son arrivée en

Suisse, il ne peut faire état d'une situation professionnelle stable. De même,

il ne peut se prévaloir de qualifications ou de

compétences spécifiques; en cas de renvoi dans son pays d'origine, il ne

perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social qu'il

aurait réussi à construire en Suisse.

Il s'ensuit que si la décision

attaquée présente il est vrai des inconvénients pour le recourant, l'on ne

saurait toutefois considérer que ce dernier se trouverait dans une situation

personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de

séjour en application de l'art. 20 OLCP.

d) En résumé, c'est à juste titre

et sans excéder son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a révoqué

l'autorisation de séjour du recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours selon la procédure simplifiée de l’article 82 LPA-VD et à la

confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau

délai de départ au recourant. Eu égard à la situation personnelle de ce dernier,

les frais de procédure peuvent être laissés à charge de l’Etat (art. 50 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD). Dans la

mesure où le recours était dénué de toute chance de succès, comme en témoigne

l’application de l’article 84 LPA-VD, la requête d’assistance judiciaire doit

être rejetée (art. 18 al. 1er LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du Service de la population du 11

juin 2012 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

La requête d’octroi d’assistance judiciaire est

rejetée.

Lausanne, le 15 octobre 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.