PE.2012.0267
CDAP - PE.2012.0267 - 2013-07-30 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
30 juillet 2013Français14 min
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N° affaire:
PE.2012.0267
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.07.2013
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
ENFANT
AUTORITÉ PARENTALE
DROIT DE GARDE
PREUVE
APPRÉCIATION DES PREUVES
JUGEMENT DE DIVORCE
DROIT ÉTRANGER
ALCP-annexe-I-3
Résumé contenant:
Recours contre un refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial. La recourante (Brésilienne mariée à un Portugais) n'a pas produit un document établissant sans équivoque qu'elle serait actuellement titulaire du droit de garde ou de l'autorité parentale sur sa fille. Les différents documents fournis ne doivent toutefois pas être considérés isolément, mais doivent être interprétés l'un à la lumière de l'autre. Sur cette base, le tribunal considère comme vraisemblable que la recourante dispose du droit de garde sur sa fille. Le SPOP ne prétend en outre pas, à juste titre, que le droit au regroupement familial serait invoqué de manière abusive ou qu'il serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet 2013
Composition
M. François Kart, président; MM. François
Gillard et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Liliane Subilia, greffière.
Recourante
X.________________,
à Lausanne, représentée par LA FRATERNITE, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 21 juin 2012 refusant une demande
d'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de sa fille Y.________________
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, née le 31 juillet 1969, est
entrée en Suisse pour la première fois en 2003. Elle a fait l’objet d’une
interdiction d’entrée en Suisse valable du 6 mars 2004 au 5 mars 2007, pour
séjour illégal et prise d’emploi sans autorisation. Le 1er juin
2006, elle est de nouveau entrée illégalement en Suisse. Le 27 décembre 2006,
elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour suite à son mariage au
Portugal, le 13 mai 2006, avec Z.________________, ressortissant portugais
titulaire d’une autorisation d’établissement.
B.
X.________________ a déposé le 24 février 2011
une demande de regroupement familial concernant les enfants Y.________________ (selon
l’acte de naissance et le passeport, Y.________________ selon d’autres
documents) A.________________, née le 6 octobre 2001, et B.________________, né
le 13 avril 2000 (fils du père de sa fille et d’une autre femme, mais qu’elle
considérait comme son enfant), les deux enfants vivant déjà avec elle en Suisse.
C.
Le 29 avril 2011, X.________________ a demandé
que son permis B soit transformé en permis C.
D.
Le 13 juillet 2011, le Service de la population
(SPOP) a demandé à X.________________ de lui fournir divers renseignements.
Celle-ci a répondu à un certain nombre de ces demandes par courrier du 13 août
2011; elle a notamment expliqué que l’attestation du père de sa fille
permettant à celle-ci de voyager était restée à l’aéroport de Sao Paolo, que le
père de sa fille avait disparu et qu’elle avait entamé une procédure au Brésil
pour obtenir l’autorisation permettant à sa fille de vivre auprès d’elle.
Concernant B.________________, elle avait voulu débuter une procédure
d’adoption au Brésil, mais les autorités brésiliennes l’avaient invitée à agir
en Suisse dès lors qu’elle n’était plus domiciliée au Brésil. Elle a pour le
reste requis une prolongation de délai, qui lui a été accordée. Le 29 octobre
2011, le SPOP a accordé à l’intéressée un dernier délai au 29 novembre 2011
pour fournir les informations et les documents requis.
E.
Le 21 juin 2012, le SPOP a rendu une décision
impartissant un délai de départ d’un mois à Y.________________, dès
notification de la décision. Le SPOP motivait sa décision par le fait que Y.________________
n’avait pas fait l’objet d’une inscription auprès du bureau des étrangers de la
commune de Lausanne, malgré de multiples demandes. De nombreux documents (copie
de passeport valable, accord du père légalisé et traduit ou attestation
officielle brésilienne certifiant que Y.________________ pouvait suivre sa mère
à l’étranger, attestation de prise en charge financière irrévocable par l’époux
en faveur d’Y.________________) manquaient également. Le SPOP estimait ainsi ne
pas être en mesure de statuer sur la demande d’autorisation.
F.
Par recours du 16 juillet 2012, X.________________
(ci-après: la recourante) a contesté devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) la décision du 21 juin 2012. Elle conclut à
l’admission du recours et à la délivrance d’une autorisation de séjour à Y.________________
au sens de l’art. 3 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et de
l’art. 8 de Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Elle produit à l’appui
de son recours divers documents relatifs à son droit de garde, un passeport
valable établi au nom d’Y.________________, une attestation de prise en charge
financière de son époux.
G.
Le 30 août 2012, le SPOP a répondu et a suggéré
la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la demande
d’autorisation d’établissement de la recourante. Il a également suggéré que la
recourante soit enjointe à produire les pièces manquantes et à inscrire sa
fille auprès du contrôle des habitants.
Le 2 novembre 2012, la recourante a
produit une nouvelle traduction de certaines pièces. Elle a aussi produit un
acte notarié, instrumenté par un notaire vaudois le 24 octobre 2012, dans
lequel C.________________, père d’Y.________________, déclare attribuer
l’autorité parentale à la recourante.
Le SPOP s’est déterminé le 27
novembre 2012. Il estime que la recourante n’a toujours pas prouvé qu’elle a la
garde de sa fille, vu qu’il manque des pages à la requête de divorce, voire au
jugement de divorce fourni, de même qu’il manque l’attestation d’entrée en
force du jugement relatif au droit de garde. Quant à la déclaration légalisée
du père d’Y.________________, elle constitue tout au plus un consentement du
père à ce que l’enfant vive en Suisse auprès de sa mère, mais ne saurait
influer sur la titularité de l’autorité parentale et sur le droit de garde.
Le 3 novembre 2012, la recourante a
été invitée à produire la totalité du jugement de divorce.
Le 17 janvier 2013, le SPOP a
indiqué qu’il serait en mesure de rendre une décision concernant les conditions
de séjour de la recourante dans un délai de quatre à six semaines. Au vu de
cette information, le juge instructeur a communiqué aux parties qu’il
n’estimait pas nécessaire de suspendre formellement la présente procédure.
Le 15 février 2013, le mandataire
de la recourante a indiqué au tribunal que sa mandante était revenue du Brésil,
mais malheureusement sans document supplémentaire, dès lors qu’il aurait fallu
rouvrir une procédure au Brésil pour obtenir d’autres documents. L’avocat qui
s’était occupé du divorce avait toutefois transmis par courriel un document qui,
de l’avis du mandataire, semblait suffisant pour le regroupement familial.
Par courrier daté du 5 février 2013
reçu le 4 mars 2013, le SPOP a indiqué au tribunal qu’il avait accordé une
autorisation d’établissement à la recourante. Il requérait en outre que la
recourante inscrive sa fille au contrôle des habitants.
Le SPOP s’est déterminé le 15 mars
2013 au sujet de la pièce produite par la recourante le 15 février 2013. Il a
souligné que celle-ci avait déjà été produite auparavant et ne modifiait dès
lors pas sa position. Il émettait en outre l’hypothèse que la garde parentale
avait peut-être été attribuée à une tierce personne.
Considérant
Considérants
1.
La recourante étant de nationalité brésilienne, titulaire
depuis mars 2013 d’une autorisation d’établissement en Suisse et mariée à un
ressortissant portugais, le regroupement familial doit être envisagé sous
l’angle de l’ALCP. Ce texte a notamment pour but d’accorder un droit d’entrée
et un droit de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux
personnes avec ou sans activité économique dans le pays d’accueil (art. 1er
ALCP). Le droit de séjour est toutefois soumis aux conditions exposées dans
l’annexe I (cf. art. 4-7 ALCP). Selon l'art. 3 annexe I ALCP, les membres de la
famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit
de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres
de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs
descendants de moins de 21 ans ou à charge. Ainsi, le ressortissant de
l'UE/AELE peut non seulement faire venir ses propres enfants, mais aussi ceux
de son conjoint ressortissant d'un pays tiers, en principe jusqu'à 21 ans,
voire au-delà (ATF 136 II 177 consid. 3.2.2, 65 consid. 5.2).
2.
a) Un parent seul peut se prévaloir de l’ALCP
pour obtenir l’octroi d’un titre de séjour pour son ou ses enfants de moins de 21
ans (regroupement familial partiel). Cette forme de
regroupement familial peut toutefois poser des problèmes spécifiques, surtout
lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise
vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. Selon la jurisprudence, les autorités compétentes doivent ainsi s’assurer
que trois conditions soient remplies (ATF 136 II 78
consid. 4.8 p. 86 ; par rapport à l’ALCP, ATF 2C_195/2011
du 17 octobre 2011).
b) Il faut
en premier lieu que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de
manière abusive. Il appartient à cet égard aux
autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel n’est
pas le cas (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86). Il n'y a pas cependant abus de
droit à invoquer le regroupement familial du seul fait que, lors du dépôt de la
demande de regroupement, l'enfant est proche de la limite d’âge (ATF 136 II 497
consid. 4.3 p. 507). Seul importe à cet égard le point de savoir si les
relations unissant l’enfant à son parent qui invoque le droit au regroupement
sont encore vécues (ibid.).
Deuxièmement, le parent qui demande
une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial
partiel doit disposer (seul) de l’autorité parentale (ou au moins du droit de
garde); en cas d’autorité parentale conjointe, il doit obtenir l’accord exprès
de l’autre parent vivant à l’étranger, en conformité avec les règles du droit
civil régissant les rapports entre parents et enfants (ATF 136 II 78 consid. 4
p. 86; ATF 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 4 et la réf. cit.). En
d’autres termes, le parent qui considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant
de venir le rejoindre en Suisse doit, sous réserve de cas exceptionnels, être
en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (ATF 125 II
585.
consid. 2a p. 587; ATF 2C_132/2011 précité consid. 4). Il doit collaborer à la remise des documents permettant d'établir un
tel droit (ATF 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.4). Une simple déclaration du
parent restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en
Suisse n'est pas suffisante à cet égard (ATF 2C_325/2009, déjà cité, consid.
4.
; arrêt CDAP dans la cause PE.2010.0331 du 24 février 2011), même si cette
déclaration est notariée (ATF 2C_132/2011 du 28 juillet
2011.
consid. 6.2.3; ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010
consid. 4; voir aussi ATF 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 5).
En troisième lieu, l’intérêt
supérieur de l’enfant doit être pris en considération, conformément aux
exigences de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant
([CDE; RS 0.107]; ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 87; ATF 2C_325/2009
du 8 mars 2010 consid. 3.2). Cela
étant, dès lors qu'il appartient en premier lieu aux parents de décider du lieu
de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci,
les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard;
elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci
est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 2C_526/2009 du 14 mai
2010.
consid. 9.1; ATF 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 3.2).
3.
En l’espèce, et comme le relève justement le
SPOP, la recourante n'a pas produit un document établissant sans équivoque qu'elle
serait actuellement titulaire du droit de garde, ou de l'autorité parentale sur
sa fille. Les différents documents fournis ne doivent toutefois pas être
considérés isolément, mais doivent être interprétés l’un à la lumière de
l’autre. Figure ainsi au dossier une action de séparation judiciaire
consensuelle datée du 7 août 2003 préparée par l’avocat de la recourante et de
son époux d’alors, à savoir le père d’Y.________________, selon les termes de
laquelle la garde d’Y.________________ sera confiée à sa mère. La demande de
divorce datée du 24 septembre 2004 indique que la convention de séparation a
été respectée par les parties, notamment pour ce qui concerne la garde. On peut
en déduire que durant la séparation la garde d’Y.________________ a été confiée
à la mère. La recourante a ensuite produit un document qui constitue apparemment
la dernière page du jugement prononçant son divorce, daté du 23 mars 2005. Il
ressort de ce document qu’aucune violation de la convention de séparation n’a
été signalée et que le juge a décidé de convertir en divorce la séparation des
conjoints. Selon les termes de cet acte, il y a par conséquent lieu de
considérer que le droit de garde n’a pas subi de modification au moment du
divorce et est resté attribué à la mère, soit la recourante.
La déclaration notariée que le père
d’Y.________________ a faite le 24 octobre 2012 est également importante. Certes,
la jurisprudence a considéré que, lorsque l'on n’a pas la certitude de se
trouver dans une situation de garde partagée, une simple déclaration d'un des
parents transférant l’autorité parentale dont il n’est peut-être par
détenteur à l'autre parent qui ne dispose peut-être d'aucun droit civil sur
l'enfant n'est pas en principe suffisante. Toutefois, en l’occurrence, il ne
ressort en aucune manière du dossier que la garde d’Y.________________ aurait
pu être confiée à quelqu’un d’autre que l’un de ses parents. Cette déclaration
notariée permet ainsi de s’assurer qu’il n’est pas passé outre la volonté du
père de l’enfant.
Au vu de ce qui précède, il y a
lieu de considérer que la condition selon laquelle le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au
titre du regroupement familial partiel doit disposer (seul) de l’autorité
parentale (ou au moins du droit de garde) est remplie. Le SPOP ne prétend en outre
pas, à juste titre, que le droit au regroupement familial serait invoqué de
manière abusive ou qu’il serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est par conséquent à tort que l’autorité intimée a considéré
qu’une autorisation au titre du regroupement familial ne pouvait pas être
accordé à Y.________________.
4.
Il
suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée,
annulée, le dossier étant retourné au SPOP pour qu’il délivre l’autorisation
requise. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire (association caritative), la recourante se verra allouer des dépens
(cf. notamment PS.2004.0300 du 1er septembre 2005). Les frais de la
cause resteront à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 21
juin 2012 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au
sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud versera à X.________________ une
indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.