PE.2012.0271
CDAP - PE.2012.0271 - 2012-08-29 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Direction de l'état civil Service de la population
29 août 2012Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0271
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.08.2012
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP), Direction de l'état civil Service de la population
AUTORISATION DE SÉJOUR
FIANÇAILLES
LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
ADMISSION PROVISOIRE
REGROUPEMENT FAMILIAL
CONDAMNATION
CRIME
FAMILLE
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
GRAVITÉ DE LA FAUTE
INTÉGRATION SOCIALE
MAJORITÉ{ÂGE}
MINORITÉ{ÂGE}
RELATIONS PERSONNELLES
SÉJOUR ILLÉGAL
CC-98-4
CEDH-12
CEDH-8-1
Cst-13-1
Cst-14
LEI-43-1
LEI-62-b
LEI-63-1-a
LEI-96-1
Résumé contenant:
Ressortissant marocain vivant en Suisse depuis 1982 et qui requiert la délivrance d'une autorisation d'admission provisoire afin d'épouser sa fiancée, ressortissante communautaire au bénéfice d'un permis d'établissement; refus d'octroi et rejet du recours.
Le recourant n'a plus aucun statut en Suisse depuis la révocation définitive de son autorisation d'établissement et un délai lui a été imparti pour quitter la Suisse. Son séjour en Suisse est désormais illégal et ce n'est qu'au bénéfice de la délivrance d'une nouvelle autorisation qu'il pourrait poursuivre ce séjour. Or, compte tenu de la gravité des faits qui ont été reprochés au recourant, condamné à une peine privative de liberté de sept ans et cinq mois pour crime contre la LStup, le SPOP n'abuserait ni ne mésuserait de son pouvoir d'appréciation si, après un éventuel remariage, il rejetait la demande d'autorisation de séjour que lui présenterait celui-ci.
S'agissant de ses rapports avec ses deux enfants, sa fille mineure vit avec sa mère depuis la séparation et le divorce des époux, de sorte que son développement ne serait pas sérieusement mis en péril si le recourant devait voir opposer à sa demande un refus d'autorisation de séjour. Quant à son fils aîné, de nationalité suisse, il est majeur et a vécu chez sa tante lorsque le recourant purgeait sa peine de prison.
Par conséquent, le recourant ne dispose d'aucune perspective sérieuse de rester en Suisse après son éventuel remariage (recours rejeté par ATF 2C_977/2012 du 15 mars 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août
2012
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Raymond Durussel et M. François
Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Sandrine Osojnak, avocate
à Vevey.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Autorité concernée
Direction de l'état
civil, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population du 20 juin 2012 refusant de délivrer une attestation
temporaire de légalité du séjour pour pouvoir épouser sa fiancée
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant marocain né en 1965, A. X.________
vit en Suisse depuis 1982. Les autorités zurichoises lui ont successivement
délivré une autorisation de séjour et une autorisation d’établissement. D’un
premier mariage avec B. Y.________, suissesse, A. X.________ a un fils, C., né
en 1993, de nationalité suisse, dont il a eu la garde et qui vit avec lui.
Après la dissolution de cette union, prononcée en 1999, A. X.________ a épousé en
secondes noces D. Z.________, ressortissante ukrainienne, dont il a une fille, E.,
née en 2006. Les époux vivent séparés depuis 2008 et E. X.________ vit depuis
lors avec sa mère. Leur divorce est définitif et exécutoire depuis le 25 juin
2011.
B.
A quatre reprises, A. X.________ a été condamné
par les autorités pénales. Le 28 octobre 1991, une amende de 200 fr. a été
prononcée à son encontre par le Ministère public du canton de Zurich pour abus
de permis et de signes. Le 18 décembre 1995, le Tribunal pénal du demi-canton
de Bâle-Ville l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois
ans pour instigation à vol simple et complicité de vol qualifié; son expulsion
du territoire suisse pour une durée de cinq ans a en outre été prononcée, avec
sursis durant trois ans. Le 7 février 2002, le Ministère public du canton de
Zurich l’a reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers et l’a condamné à trente jours d’emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, peine assortie d’une amende de 500 fr. Le 16
novembre 2009, le Tribunal supérieur du canton de Zurich a condamné A.
X.________ pour crime contre la loi sur les stupéfiants et fabrication de
fausse monnaie à une peine privative de liberté de sept ans et cinq mois, sous
déduction de 918 jours de détention avant jugement.
C.
Le 6 mai 2010, la Direction de la sécurité du
Canton de Zurich a révoqué l’autorisation d’établissement délivrée à A.
X.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse au terme de
l’exécution de la peine privative de liberté prononcée à son encontre. L’effet
suspensif du recours contre cette décision a été retiré le 18 août 2010. Le 28
août 2010, A. X.________ a été libéré conditionnellement, avec un délai
d’épreuve courant jusqu’au 19 février 2013, alors qu’il lui restait encore 906
jours de prison à purger. Le 19 janvier 2011, le Tribunal administratif du
canton de Zurich a rejeté le recours de A. X.________ contre la décision du 6
mai 2010. Ce jugement a été confirmé par ATF 2C_192/2011 du 14 septembre 2011.
Les autorités zurichoises ont alors imparti un nouveau délai à l’intéressé au
10 avril 2012 pour quitter la Suisse.
Le 21 novembre 2011, l’Office
fédéral des migrations (ci-après: ODM) a prononcé une interdiction d’entrée en
Suisse de durée indéterminée à l’encontre de A. X.________. Le recours formé
par l’intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral est toujours pendant à
l’heure actuelle; il n’a pas été assorti de l’effet suspensif.
D.
Le 17 janvier 2012, A. X.________ et F.
G.________, ressortissante italienne née en 1961, divorcée et domiciliée à
2********, ont contacté par téléphone les bureaux de l’Office de l’état civil,
à Vevey, pour lui faire part de leur intention de contracter mariage; ils ont
requis l’ouverture de la procédure préparatoire en vue de mariage au sens des
articles 97 et ss CC. Le même jour, ledit office leur a adressé une liste des
documents à retourner afin d’entreprendre les formalités nécessaires. Le 31
janvier 2012, l’Office d’état civil a invité A. X.________ à lui faire parvenir
un titre de séjour en cours de validité ou à défaut, toute autre pièce prouvant
la légalité de son séjour en Suisse. Le 27 février 2012, il a en outre informé
les intéressés de ce qu’il entendait procéder à leur audition. A. X.________ et
F. G.________ sont intervenus auprès de l’Office d’état civil pour rappeler
que, jusqu’au 10 avril 2012, le séjour du premier nommé en Suisse devait être
considéré comme légal. Le 1er mai 2012, la Direction de l’état civil
a estimé que cette question n’était pas réglée et a imparti à l’intéressé un
délai de soixante jours pour produire toute pièce démontrant la légalité de son
séjour en Suisse, conformément à l’art. 98 al. 4 CC.
Le 10 avril 2012, A. X.________ a
requis du Service de la population (ci-après: SPOP) la délivrance d’une
décision d’admission provisoire afin qu’il puisse contracter mariage avec F.
G.________. A deux reprises, les 10 et 15 mai 2012, il a relancé l’autorité en
ce sens. Le 20 juin 2012, le SPOP a informé A. X.________ de ce qu’il n’était
pas en mesure de donner une suite positive à sa demande.
E.
A. X.________ a recouru contre le refus du SPOP,
dont il demande l’annulation et la réforme. Il a requis la production du
dossier complet du SPOP et de l’état civil ou, à défaut, la tenue d’une
audience avec audition de témoins.
A. X.________ en outre requis à
titre provisionnel qu’une admission provisoire lui soit délivrée afin qu’il
puisse contracter mariage. Par décision sur mesures provisionnelles du 25
juillet 2012, le juge instructeur a rejeté la requête. A. X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public d’un recours incident contre cette
dernière décision (cause n° RE.2012.0010).
Le SPOP a produit son dossier
complet; il propose le rejet du recours. L’Office d’état civil a également
produit son dossier.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
1.
a) Les décisions finales sont susceptibles de
recours (art. 78 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Par décision, on entend, selon l’art. 3
LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en
application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou
d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence,
l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3
al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des
let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD).
b) Bien qu’elle ne fasse pas
mention de la voie et du délai de recours, la correspondance que l’autorité
intimée a adressée au recourant le 20 juin 2012 revêt le caractère d’une
décision au sens de la disposition précitée. En effet, l’autorité intimée a
rejeté la demande du recourant tendant à ce qu’une admission provisoire lui
soit accordée en vue de son mariage, estimant que les conditions de la
délivrance de celle-ci n’était pas réunies. Le recourant ne s’est nullement mépris,
puisqu’il a attaqué cette décision en temps utile. Il n’y a donc pas lieu
d’inviter au préalable l’autorité intimée à statuer.
2.
a) La demande en exécution de la procédure
préparatoire est présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil
du domicile de l’un d’eux (art. 98 al. 1 CC). Ils comparaissent
personnellement. Si les fiancés démontrent que cela ne peut manifestement pas
être exigé d’eux, l’exécution de la procédure préparatoire est admise en la
forme écrite (al. 2). Ils établissent leur identité au moyen de documents et
déclarent personnellement auprès de l’office de l’état civil qu’ils remplissent
les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires (al.
3). Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de
leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (al. 4).
Les autorités de police des
étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage
lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer
abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu’il apparaît
clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse
après son union. Dans un tel cas, en effet, il serait disproportionné d’exiger
de l’étranger qu’il rentre dans son pays pour s’y marier ou pour engager à
distance une procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour se
marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances,
notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que
celui-ci ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse,
l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une
autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n’y a en effet pas de
raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s’y marier alors
qu’il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF
137 I 351 consid. 3.7 p. 360). Saisi d’un recours dirigé contre une décision
portant refus de l’ouverture de la procédure préparatoire au mariage, le
Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence (ATF 138 I 41).
b) Le recourant se prévaut sans
doute de son droit au mariage, garanti par les art. 12 CEDH et 14 Cst. Il se
réfère à cet égard à l’arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Cour européenne
des droits de l’homme dans la cause O’Donoghue et consorts c. Royaume-Uni (req.
n°34848/07). Si cet arrêt empêche l’autorité de refuser à un ressortissant
étranger l’autorisation de se marier à raison du caractère illégal de son
séjour sur le territoire de l’Etat concerné, il n’a en revanche pas pour effet
d’obliger cet Etat à accorder une autorisation de séjour pour mariage, lorsque
les conditions d’un éventuel regroupement familial ultérieur ne sont d’emblée pas
réunies (arrêt PE.2012.0054 du 16 mai 2012, confirmé par ATF 2C_576/2012 du 28
juin 2012). En l’occurrence, le recourant n’a plus aucun statut en Suisse
depuis la révocation définitive de son autorisation d’établissement. Un délai
au 10 avril 2012 lui a du reste été imparti pour quitter la Suisse. Seul le
recours contre l’interdiction d’entrée en Suisse de
durée indéterminée prononcée à son encontre par l’ODM est encore pendant. Ce
recours est du reste privé de l’effet suspensif, de sorte que cette interdiction
est à l’heure actuelle exécutoire. Force est de
constater que le séjour du recourant en Suisse est désormais illégal et ce
n’est qu’au bénéfice de la délivrance d’une nouvelle autorisation que celui-ci
pourrait poursuivre ce séjour. Il importe dès lors de vérifier si c’est à bon
droit que l’autorité intimée a estimé, d’emblée, que les conditions permettant
au recourant de séjourner en Suisse avec sa famille après son mariage n’étaient
pas réunies.
3.
a) L’étranger entré légalement en Suisse pour un
séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de
séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (art. 17 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr ; RS 142.20).
L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse
durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies
(ibid., al. 2). Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation
d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (art. 43 al. 1
LEtr). Ce droit s’éteint notamment lorsqu’il existe des motifs de révocation au
sens de l’art. 63 LEtr (art. 51 al. 1 let. b LEtr). Tel est notamment le cas,
selon l’art. 63 al. 1 let. a LEtr, lorsque sont remplies les conditions visées
à l’art. 62 let. b, c’est-à-dire lorsque l’étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée. Est de longue durée la peine, prononcée à
raison d’un jugement pénal, supérieure à une année de privation de liberté (ATF
137 II 297 consid. 2.1 p. 299; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379ss). On ne
tient pas compte, dans la mesure de la peine, d’un éventuel sursis accordé à
son exécution (ATF 2C_152/2012 du 22 mars 2012, consid. 2;2C_48/2011 du 6 juin
2011, consid. 6.1). La pratique est particulièrement rigoureuse dans le domaine
des stupéfiants, à raison de l’importance du bien juridique menacé (ATF 122 II
433 consid. 2c p. 436;2C_227/2011 du 25 août 2011, consid. 3.1, et les arrêts
cités). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEtr). Selon la
jurisprudence, le refus de l'autorisation de séjour ne se justifie que si la
pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure
comme proportionnée aux circonstances. Ce faisant, il convient de prendre en
considération notamment la gravité de la faute commise par l'étranger, son
degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le
préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure
(ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.).
En outre, un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le
respect de la vie privée et familiale (comme d'ailleurs l'art. 13 al. 1 Cst.),
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour
pouvoir se réclamer de cette disposition, que la relation entre l'étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur
cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II
193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales
qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143
consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p.
261). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la
disposition précitée n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice
de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, entre autres conditions,
lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales. La mise en oeuvre de cette disposition
suppose aussi la pesée des intérêts et l'examen de la proportionnalité de la
mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154
ss). Dans ce cadre, l'on doit aussi prendre en compte la nature des infractions
commises et, à cet égard, comme dans la pesée d'intérêts à effectuer en vertu
de l'art. 96 LEtr, il s'agit de se montrer particulièrement rigoureux avec les
ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue (ATF 2C_152/2012
précité, consid. 4.1). En effet, la protection de la
collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue
incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un
étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les
stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent
donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (jurisprudence
constante: ATF 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2;2C_739/2009 du 8
juin 2010 consid. 4.2.2;2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1;
2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 6.1;2C_277/2009 du 20 août 2009 consid.
4.2).
b) En l’occurrence, le recourant vit
en Suisse depuis trente ans. Il a cependant commis une série d’infractions
graves à la loi sur les stupéfiants, mettant sur le marché, de 2000 à 2005,
entre 65 et 70 kilogrammes de cocaïne à un taux de pureté estimé à 40%, alors
qu’à compter de 18g seulement, cette substance est susceptible de mettre en
danger la santé de nombreux consommateurs. Ce crime lui a valu notamment la
peine privative de liberté de sept ans et cinq mois, sous déduction de 918
jours de détention avant jugement, selon le jugement du 16 novembre 2009. Cette
sanction pénale excède de plus de sept fois la limite à partir de laquelle il y
a lieu, en règle générale, de considérer que l'intérêt public à l'éloignement
de l'étranger l'emporte sur son intérêt privé. C’est dire l’extrême gravité des
faits reprochés au recourant, de sorte que le SPOP n’abuserait ni ne mésuserait
de son pouvoir d’appréciation si, après un éventuel mariage, il rejetait la
demande d’autorisation de séjour que lui présenterait celui-ci (cf. dans le
même sens, ATF 2C_152/2012, précité; arrêt PE.2012.0018 du 12 avril 2012).
S’agissant des rapports que le
recourant entretient avec ses deux enfants, on observe que sa fille mineure, E.,
vit avec sa mère depuis la séparation des époux en 2008. Jusqu’en mars 2012, le
recourant exerçait son droit de visite en accueillant sa fille un dimanche sur
deux; depuis avril 2012, ce droit a été étendu à une fin de semaine sur deux. Le
développement de E. ne serait donc pas sérieusement mis en péril si le
recourant devait voir opposer à sa demande un refus d’autorisation de séjour. Le recourant devra donc se contenter, ce qui est encore conforme aux
exigences de l'art. 8 CEDH, d'exercer son droit de visite depuis l'étranger
(ATF 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2). Sans
doute, le recourant vit avec son fils C., de nationalité suisse, depuis sa
sortie de prison en août 2010. Bien qu’il n’ait pas achevé sa formation
professionnelle, puisqu’il vient de débuter un apprentissage, C. X.________ est
cependant majeur. En outre, durant la longue période que le recourant a passé
en prison, soit trois ans, trois mois et vingt jours, son fils vivait chez sa
tante, H. I.________, sœur du recourant avec lequel celui-ci dit très bien
s’entendre. Une solution devrait dès lors pouvoir être mise en place, notamment
avec le concours des services sociaux, afin que C. X.________ puisse poursuivre
son apprentissage. Quant aux liens qui unissent le recourant à ses enfants, ils
ne seraient pas davantage rompus par un refus d’autorisation, puisque ceux-ci
auront toujours la faculté de rendre visite à leur père durant les vacances
scolaires.
Ainsi, le recourant ne dispose d’aucune
perspective sérieuse de rester en Suisse après son éventuel mariage avec F.
G.________. Cela justifie le rejet de la demande adressée le 10 avril 2012 à
l’autorité intimée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument
judiciaire sera mis à la charge du recourant, celui-ci succombant (art. 49 al.
1 et 91 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (art. 55 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population, du 20
juin 2012, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2012
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.