PE.2012.0275
CDAP - PE.2012.0275 - 2012-09-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
25 septembre 2012Français12 min
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N° affaire:
PE.2012.0275
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.09.2012
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
AUTORISATION DE SÉJOUR
NOUVEAU MOYEN DE FAIT
CEDH-8-1
LPA-VD-64-2-b
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant, qui fait valoir que son épouse, dont il vit séparé, a eu un enfant. Même si la paternité du recourant était avérée (ce qui paraît douteux vu la date de séparation des époux), il ne s'agirait pas d'un fait nouveau "important", dans la mesure où le recourant ne pourrait se prévaloir du droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 CEDH, l'enfant ne bénéficiant pas d'un droit de résider en Suisse.
Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable par arrêt du 30 octobre 2012 (ATF 2C_1064/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25
septembre 2012
Composition
M. André Jomini, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Marlène
Antonioli, greffière
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Georges REYMOND, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 juin 2012
déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 3 mai 2012,
subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai immédiat pour
quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant kosovar né le 25
mai 1979, a épousé, le 1er avril 2008 dans son pays d'origine, une
de ses compatriotes, dénommée B. Y.________, titulaire d'une autorisation de
séjour en Suisse.
L'intéressé est entré en Suisse le
3 janvier 2009 et s'est vu délivrer, le 21 janvier 2009, une autorisation de
séjour pour regroupement familial valable jusqu'au 2 janvier 2010.
Après avoir vécu à 2********, le
couple a déménagé, le 9 mars 2009, dans le canton de Berne et A. X.________
s'est vu octroyer par ce canton une autorisation de séjour valable jusqu'au 19
mars 2011.
Le 29 décembre 2010, le tribunal du
district de Prizren au Kosovo a prononcé le divorce des époux A. et B. X.________.
Par ordonnance pénale du 14
septembre 2011, le procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
a retenu que A. X.________ avait, entre le 24 mars et le 19 juin 2011,
régulièrement conduit son véhicule automobile alors qu'il était sous le coup
d'une mesure d'interdiction de faire usage de son permis kosovar en Suisse dès
le 23 mars 2010 pour une durée indéterminée et l'a condamné à 30 jours-amende,
le jour-amende étant fixé à 40 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une
amende de 160 francs, peine convertible en 4 jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai imparti.
B.
Le 1er avril 2011, A. X.________ a annoncé
son arrivée dans la commune de 1******** et précisé être arrivé le 1er
février 2011.
Sur requête du Service de la
population (SPOP), la police cantonale a entendu B. et A. X.________ les 30
juin, respectivement 14 juillet 2011. B. X.________ a indiqué que A. X.________
avait quitté le domicile conjugal en janvier 2010 et que, depuis lors, elle
n'avait plus eu de contact avec lui, alors que l'intéressé a déclaré que les
disputes avec son épouse avaient commencé en décembre 2010 et qu'il avait
emménagé seul à 1******** en février 2011, mais que, depuis juin 2011, il
vivait de nouveau avec son épouse à 2********. Il a précisé qu'il n'avait
jamais été question de divorce entre eux et qu'ils n'avaient pas d'enfant. Il a
encore ajouté qu'il travaillait depuis le 1er mai 2009 auprès de Z.________
Sàrl [recte: C.________, Sàrl, 3********].
Le 20 septembre 2011, le SPOP a informé
A. X.________ qu'il envisageait de refuser de lui octroyer une autorisation de
séjour car, d'une part, ses droits découlant de l'art. 44 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) avaient pris fin et,
d'autre part, les conditions à la poursuite de son séjour après dissolution de
la famille, en application de l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) n'étaient pas remplies. Le SPOP a imparti à l'intéressé un
délai au 19 octobre 2011 pour se déterminer.
Dans le délai prolongé au 21
novembre 2011, A. X.________ a fait valoir que son mariage avec B. X.________
avait pratiquement duré trois ans. Il a ajouté qu'il était bien intégré en
Suisse et qu'il travaillait depuis plusieurs mois au sein de C.________ Sàrl. Il
a notamment produit une copie de son contrat de travail et ses fiches de
salaire pour août, septembre et octobre 2011. Il a précisé qu'il payait ses
impôts à la source, s'acquittait de ses diverses charges sociales et ne faisait
pas l'objet de poursuites. Selon lui, son permis de séjour devait être prolongé
en application de l'art. 77 OASA.
Le 6 février 2012, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ en retenant que
l'intéressé avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage
célébré le 1er avril 2008, que le couple s'était séparé le 1er
janvier 2010, qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue à ce jour,
qu'aucun enfant n'était issu de cette union et que l'intéressé n'avait pas d'attaches
particulières dans ce pays. Le SPOP lui a imparti un délai de trois mois pour
quitter la Suisse.
C.
Le 3 mai 2012, A. X.________ a demandé au SPOP
de réexaminer sa décision au motif que B. X.________ avait accouché en date du
23 octobre 2011 d'une petite fille, prénommée D.. Il a précisé que B. X.________
lui avait caché sa grossesse et qu'il n'avait ainsi appris que récemment
l'existence de cette enfant. Il a ajouté que la Justice de paix du district de
la Broye-Vully avait désigné, le 2 avril 2012, Me Ryter Godel en qualité de
curatrice dans le but d'introduire au nom de l'enfant une action en désaveu
contre lui, mais que, de son côté, il revendiquait la paternité de cette enfant
et son droit à entretenir des relations personnelles avec elle.
Le 10 mai 2012, le SPOP a imparti à
A. X.________ un délai au 24 mai 2012 pour payer une avance de frais de 300
francs et lui a demandé de produire une copie de l'acte de naissance de D.
ainsi qu'une preuve des relations qu'il entretenait avec elle.
Par décision du 18 juin 2012, notifiée
le 27 juin 2012, le SPOP a relevé que A. X.________ n'avait pas produit les
documents qu'il lui avait demandés le 10 mai 2012 et que, par ailleurs, même si
l'intéressé devait être le père de cette enfant, il ne pourrait pas se prévaloir
de l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)
pour obtenir une autorisation de séjour, puisque la fillette n'était pas
titulaire d'une autorisation de séjour lui conférant le droit de demeurer en
Suisse. Le SPOP a dès lors déclaré la demande de A. X.________ irrecevable,
subsidiairement l'a rejetée, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la
Suisse.
D.
Le 20 juillet 2012, A. X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à l'annulation de la
décision du SPOP et au renvoi du dossier devant cette autorité pour nouvelle
décision.
Le SPOP a transmis son dossier au
tribunal le 25 juillet 2012. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il est donc
recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie
d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; TF 2C_
1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.1; CDAP PE.2012.0186 du 13 juillet
2012).
a) L'art. 64 LPA-VD est formulé en ces
termes:
"1 Une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité
entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision
ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un
crime ou un délit."
L'hypothèse prévue sous lettre b,
couramment appelée révision au sens étroit vise les cas où une décision
administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès
l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts
postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. (PE.2012.0121
du 18 juillet 2012 et les références citées).
b) Le recourant fait valoir qu'il n'a
pas été "en mesure de
produire un acte de naissance ou une preuve des relations entretenues avec D.
dans la mesure où les dissensions existantes au sein du couple ne permettent
pas une relation adéquate entre eux", mais
qu'il est "incontestable
qu'il demeure le père juridique de D. et qu'il a droit aux relations
personnelles avec sa fille". Selon
lui, "cet aspect-là et la
présence de l'enfant en Suisse constituent des éléments nouveaux qui commandent
que l'Autorité intimée réexamine la situation du recourant s'agissant de sa
situation de séjour en Suisse".
c) Si la naissance de cette enfant et,
surtout, la paternité du recourant étaient avérées (ce qui paraît de prime
abord douteux, vu les déclarations du recourant et de B. X.________ à la police
cantonale selon lesquelles il aurait emménagé à 1******** le 1er
février 2011, respectivement qu'ils se seraient séparés début 2010), il
s'agirait effectivement de "faits nouveaux". Contrairement à ce
que pense le recourant, ces faits n'ont cependant aucune incidence sur la
décision du SPOP du 6 février 2012. En effet, selon une jurisprudence
constante, un étranger peut se prévaloir du droit au respect de la vie
familiale protégée par l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse,
une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à la délivrance
d’une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; TF
2C_537/2012 du 8 juin 2012; PE.2012.0080 du 25 juin 2012). Les relations
familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit
à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid.
1d/aa p. 65; ATF 120 Ib 257 consid. 1d
p. 261; TF 2C_544/2011 du 30 juin 2011 consid.3.2,).
En l’occurrence, l'enfant n’a ni la
nationalité suisse, ni d’autorisation d’établissement ou de droit certain à la
délivrance d’une autorisation de séjour, son droit de présence dépendant
actuellement de celui de sa mère, titulaire d'une autorisation de séjour, de
sorte que, même si le recourant était bien le père de cette enfant et
entretenait des relations étroites avec elle, il ne pourrait de toute façon pas
invoquer valablement l’art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de
séjour. Le recourant ne se prévaut pas, sur d'autres points décisifs, d'une
modification des circonstances déterminantes.
Faute d'éléments nouveaux
déterminants, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen et subsidiairement l'a rejetée.
3.
Manifestement mal fondé au sens de l'art. 82
LPA-VD, le présent recours peut être rejeté sans échange d'écritures ni mesure
d'instruction complémentaire.
Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'aura par ailleurs pas
droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18
juin 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.