PE.2012.0281
CDAP - PE.2012.0281 - 2012-08-29 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
29 août 2012Français18 min
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N° affaire:
PE.2012.0281
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.08.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
RECONSIDÉRATION
ATTEINTE À LA SANTÉ
PERSÉCUTION
DÉSUNION
CANTON
CHANGEMENT DE DOMICILE
NOVA
COMPÉTENCE
LEI-30-1-b
LEI-50-1-b
LPA-VD-64
OASA-31
Résumé contenant:
Frappé d'une décision définitive de refus de renouvellement d'autorisation de séjour rendue par le canton de Fribourg en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le recourant demande le réexamen de ce prononcé et l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cas de rigueur). Le SPOP n'est pas compétent pour réexaminer une décision rendue par un autre canton (c. 1). L'application de l'art. 37 LEtr régissant le changement de canton suppose que le requérant dispose d'une autorisation de séjour dans le canton qu'il entend quitter (c. 2). A supposer qu'elle puisse être considérée comme une nouvelle demande, recevable, la requête serait de toute façon mal fondée. En particulier, si le recourant affirme rédiger un ouvrage critiquant le gouvernement de son pays, partant l'exposant à des représailles, cet ouvrage n'est pas près d'être publié, on ignore tout de son contenu et les motifs relevant d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution en relèvent pas de la procédure de cas de rigueur selon la LEtr (c. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Eric
Kaltenrieder, juges; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du SPOP du
4 juillet 2012 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération d'une
décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (alias X.________, selon certaines
pièces du dossier), ressortissant camerounais né le 15 septembre 1981, est
entré en Suisse le 11 février 2003 pour y déposer une demande d'asile. Il a été
attribué au canton de Vaud. Sa demande a été rejetée le 4 juin 2004 par l'Office
fédéral des réfugiés (ODR), aujourd'hui l'Office fédéral des migrations (ODM), et
son renvoi a été ordonné. Le recours dirigé contre ce rejet a été déclaré
irrecevable le 23 juillet 2004 par la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA), à ce jour le Tribunal administratif fédéral (TAF). Un nouveau
délai de départ lui a été imparti, au 17 septembre 2004.
Le 13 septembre 2004, l'intéressé a
formé une demande de reconsidération de la décision refusant l'asile. Il a
déposé un certificat médical du 9 août 2004 du Dr Y.________, à 1********,
selon lequel il était "suivi au cabinet médical pour des céphalées
chroniques en voie d'investigations et troubles psychiques associés". Un
rapport médical du 29 août 2004 a également été fourni. La demande de
reconsidération a été rejetée par l'ODR le 23 septembre 2004, qui a notamment
retenu:
"(…) Vous produisez un rapport médical du
29 août 2004 établissant que votre mandant souffre de céphalées, de troubles
anxio-dépressifs, nécessitant une prise en charge psychologique, ainsi que de
douleurs musculaires et thoraciques.
(…) Selon les
informations à disposition de l'ODR, il existe au Cameroun plusieurs
infrastructures médicales à même de prendre en charge des personnes avec des
troubles psychiques. En outre, tant des médicaments psychotropes, notamment des
anti-dépresseurs, que des anti-inflammatoires y sont disponibles. Votre mandant
aura donc la possibilité de recevoir un traitement médical adéquat dans son
pays. Il faut certes considérer que ces traitements peuvent être coûteux.
Toutefois, ses proches (sa mère, un frère, deux sœurs et son réseau social)
pourront l'aider financièrement, ainsi que moralement. Monsieur X.________ a
également la possibilité de solliciter une aide au retour individuelle.
Il faut en outre
souligner que, dans son pays d'origine, il pourra être suivi par une personne
de sa propre culture, à plus forte raison au vu du fait qu'aucune prise en
charge psychologique n'a encore débuté en Suisse.
Au demeurant,
l'Autorité de céans note que, selon un entretien téléphonique avec le médecin
traitant, aucun bilan neurologique n'est prévu à l'heure actuelle. Et, le fait
que l'intéressé ne soit pas suivi régulièrement donne, à tout le moins,
l'indice que son état de santé, tant physique que psychologique, n'est pas à ce
point grave qu'il pourrait constituer un obstacle à son renvoi."
L'intéressé a formé recours contre
cette décision auprès de la CRA. Par décision incidente du 15 novembre 2004, la
CRA a refusé toute mesure provisoire destinée à lui permettre de demeurer en
Suisse, en l'enjoignant de quitter notre pays et d'attendre à l'étranger
l'issue de la procédure. La CRA a notamment considéré:
"(…) Après
examen du dossier, tout porte à croire que l’état de santé de X.________ se
serait dégradé en raison d’un stress lié à la perspective imminente d’un
renvoi. Or, la péjoration de l’état psychique est une réaction qui peut être
couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été
rejetée, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution
du renvoi. La Commission n’entend pas mésestimer les appréhensions que peut
ressentir le recourant face à la perspective d’un renvoi dans son pays.
Cependant, l’on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le
séjour d’une personne en Suisse au seul motif que la perspective d’un retour
exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide. Il appartient à
l’intéressé, avec l’aide de son médecin, de se préparer au renvoi dans son
pays. Le simple fait qu’un suivi médical serait mieux assuré en Suisse que dans
le pays d’origine n’est pas suffisant pour considérer que l’exécution du renvoi
ne serait pas raisonnablement exigible."
Le 7 décembre 2004, la CRA a
déclaré le recours irrecevable. Pour une raison ne ressortant pas du dossier,
le renvoi de l'intéressé n'a pas été exécuté.
B.
Le 15 décembre 2007, à 2********, X.________ a
épousé (sous ce nom) une ressortissante suisse d'origine congolaise. En raison
de ce mariage et du domicile des époux à 2********, l'intéressé a obtenu une
autorisation de séjour dans le canton de Fribourg, régulièrement renouvelée, la
dernière fois jusqu'au 15 décembre 2010.
Les époux se sont séparés en 2009.
Par décision du 21 février 2011, le Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg (SPoMi) a rejeté la demande de renouvellement de
l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi, en lui
impartissant un délai de départ de trente jours. Cette décision a été confirmée
sur recours par arrêt du 2 septembre 2011 du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, fondé sur l'art. 50 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui retenait notamment:
" (…) le recourant (…) n’a manifestement
pas démontré qu’il aurait créé des liens d’une intensité telle avec la Suisse
qu’ils s’opposeraient à un renvoi dans son pays d’origine, où il a vécu la
majeure partie de son existence. En tous les cas, il n’a fait valoir aucun
motif impérieux qui rendrait son retour au Cameroun insoutenable ou qui
l’exposerait à un danger sérieux; les décisions négatives rendues en matière d’asile
le confirment. Il pourra, sans difficulté insurmontable, y reconstruire un
cercle de relations familiales et personnelles. Pour le reste, les contingences
ordinaires liées à une nouvelle installation dans un pays - sous l’angle social
et professionnel - n’ont rien à voir avec de véritables difficultés de
réintégration, telles que mentionnées à l’art. 50 al. 2 LEtr. Comme l’a relevé
l’autorité intimée, les expériences professionnelles qu’il a acquises en Suisse
pourront faciliter sa réintégration. En tout état de cause, rien ne permet de
retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d’origine
serait fortement compromise."
C.
Le 12 décembre 2011, X.________ a annoncé son
arrivée en provenance d'un autre canton auprès du Bureau des étrangers de
Lausanne.
Le 19 juin 2012, X.________ a
sollicité du SPOP le réexamen de sa situation administrative, demandant une autorisation
de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, subsidiairement des art. 30
al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201). Il a produit un bordereau de pièces tendant à démontrer son
intégration (certificats de travail, extrait de casier judiciaire, attestation
de l’office des poursuites, lettres de soutien, etc.) et contenant notamment un
certificat médical du 4 juin 2012 du Dr Y.________, selon lequel il
souffre d'un "dysfonctionnement psychique avec importants troubles
anxieux et forts maux de tête rebelles. Il nécessite une prise en charge
médicale" (v. pièce n° 17). Il alléguait en outre qu'il avait
entrepris la rédaction d'un ouvrage critiquant le gouvernement camerounais; or,
cette oeuvre, qui serait sur le point d'être publiée, lui vaudrait très
certainement des représailles en cas de retour dans son pays d'origine (v.
pièce n° 18 relative à un échange de courriels à ce sujet).
D.
Par décision du 4 juillet 2012, le SPOP a
déclaré irrecevable la demande de X.________ dès lors qu'elle concernait le
réexamen d'une décision rendue par les autorités fribourgeoises. Par
surabondance, à supposer même que la compétence du SPOP soit donnée, la requête
de réexamen restait de toute façon irrecevable, faute pour le requérant de
faire valoir de nouveaux éléments au sens de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). En effet, les
autorités fribourgeoises avaient déjà "largement "
examiné sa situation sous l'angle tant de l'art. 50 LEtr que de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, même si cette disposition n'était pas expressément mentionnée. De
plus, le requérant n'invoquait pas des éléments qu'il ne pouvait connaître lors
de la décision des autorités fribourgeoises ou dont il n'avait pas de raison de
se prévaloir à cette époque. Aussi le SPOP a-t-il confirmé l'irrecevabilité de la
demande de reconsidération du 19 juin 2012 pour ce double motif et imparti à X.________
un délai de départ immédiat.
E.
Par acte du 2 août 2012, agissant seul, X.________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP du 4 juillet 2012, concluant à ce que
sa demande de réexamen soit déclarée recevable et à ce qu'il soit mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour.
F.
A réception du dossier de l'autorité intimée, le
tribunal a statué selon la procédure de jugement immédiat prévue par l'art. 82
LPA-VD.
Considérants
1.
Le droit à la prolongation de l'autorisation de
séjour du recourant après la dissolution de la famille, selon l'art. 50 al. 1
let. b LEtr, a été tranchée de manière définitive par les autorités
fribourgeoises. Un éventuel motif de révision ou de réexamen devrait être porté
à la connaissance des autorités précitées (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème
édition 2011, ch. 2.4.5.1, p. 401, qui rappellent qu’est compétente pour
révoquer, réviser ou examiner à nouveau l’autorité qui a pris la décision; v. également
EMPL sur la LPA-VD n° 81, mai 2008, ad art. 65 du projet, p. 36).
Le SPOP n'ayant jamais statué -
avant la décision dont est recours - sur une quelconque demande antérieure du
recourant, il ne saurait entrer en matière sur une demande de réexamen au sens
de l'art. 64 al. 1 LPA-VD. C'est dès lors à juste titre qu'il a déclaré
irrecevable la requête du 19 juin 2012, tenue pour une demande de réexamen.
2.
On notera encore que le recourant ne peut
bénéficier de l'art. 37 LEtr régissant le changement de canton, dès lors que
cette disposition exige que le requérant dispose d'une autorisation de courte
durée, de séjour ou d'établissement dans le canton qu'il entend quitter, ce qui
n'est précisément pas le cas de l'intéressé.
3.
Il est douteux que la requête du 19 juin 2012 puisse
être considérée comme une nouvelle demande, tendant à l'octroi d'une autorisation
de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr. La question de la recevabilité de la requête sous cet angle souffre
toutefois de rester indécise, dès lors qu'elle doit de toute façon être rejetée
sur le fond (cf. consid. 3c infra).
a) Le SPOP a retenu en l'espèce qu'il
n'y avait pas lieu d'accorder au recourant une autorisation de séjour au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il s'est référé à l'appréciation des autorités
fribourgeoises, qui ont écarté définitivement l'art. 50 al. 1 let. b LEtr,
prévoyant que le droit du conjoint au renouvellement de l'autorisation de
séjour subsiste lorsque la poursuite du séjour s'impose pour des raisons
personnelles majeures.
Les critères relatifs au cas de
rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr présentent pour le moins des
analogies avec les critères de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le rapport entre
ces deux dispositions n'a toutefois pas été clairement défini (ATF 2C_1051/2011
du 29 juin 2012;2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.2;2C_216/2009 du 20
août 2009 consid. 2.2). Peu importe cependant, dès lors que l'intéressé ne
remplit de toute façon pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, pour
les motifs qui suivent.
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est complétée par l'art.
31.
al. 1 OASA qui prévoit:
" 1 Une autorisation de séjour peut
être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de
l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Selon la jurisprudence, les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110
consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41 s., et la jurisprudence citée).
Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre une réintégration plus facile (arrêts PE.2012.0043 précité
consid. 3a; PE.2011.0319 précité consid. 2a, et la référence citée).
c) En l'espèce, lors de son séjour
(plus de neuf ans à l'heure actuelle), le recourant a certes occupé des emplois
en Suisse (notamment comme aide de cuisine, collaborateur de la Poste, vendeur
polyvalent à la Migros, employé auprès d'Ikea), il a exercé des activités bénévoles
et tissé des liens, mais cela ne suffit pas à lui reconnaître une réussite professionnelle remarquable ou une
intégration sociale particulièrement poussée, au point de
ne pouvoir exiger de lui qu'il rentre au Cameroun, où
il a vécu jusqu'à 21 ans, partant y a passé la majeure partie de son existence.
Pour le surplus, il sied de se référer à la motivation convaincante de l'arrêt
du 2 septembre 2011 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (v. également ATF
2A.321/2005 du 29 août 2005 admettant un cas de rigueur au regard des liens
tissés par le justiciable avec le canton et l'absence de liens avec le pays
d'origine qu'il ne connaissait pas; v. ATF 2A.248/2006 du 2 août 2006
s'agissant d'une étudiante ayant, en parallèle à ses études, connu une évolution
professionnelle hors du commun; ATAF C-3389/2010 du 17 février 2012 c. 6.2.1 rappelant
que le fait de ne pas faire l'objet de plainte pénale ni de poursuites ne
laisse pas apparaître un degré d'intégration extraordinaire dans le cadre de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr).
S'agissant du certificat médical
produit par le recourant, il n'est pas décisif. Un certificat similaire avait
déjà été produit en 2004 et n'avait pas conduit l'ODR à renoncer à l'exécution
du renvoi, pour des motifs demeurant d'actualité, auxquels il est ainsi
renvoyé. Au demeurant, l'état de santé allégué en 2004 n'a pas empêché le
recourant de se marier, de travailler et de mener des activités, sans que le
nouveau certificat de juin 2012, du même médecin, ne mentionne un traitement
mené pendant toute cette période. Quant à l'ouvrage dont il est l'auteur, la
lecture des courriels déposés révèle qu'il n'est pas près d'être publié, de
sorte que cette circonstance n'est pas d'actualité. De plus, si le recourant
affirme qu'il y critiquerait le gouvernement de son pays, on ignore tout de son
contenu. Enfin, des motifs relevant d'abus des autorités étatiques ou d'actes
de persécution ne relèvent pas de la procédure de cas de rigueur selon l'art.
30.
al. 1 let. b LEtr.
d) En conclusion, à supposer même
qu'elle soit recevable, la demande du 19 juin 2012 serait de toute façon
manifestement mal fondée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, selon la procédure de l'art. 82 LPA-VD, et à la confirmation
de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de veiller à
l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 juillet 2012 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.