PE.2012.0282
CDAP - PE.2012.0282 - 2013-03-01 - X._____________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
1 mars 2013Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0282
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.03.2013
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
AUTORISATION DE TRAVAIL
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
MOTIVATION DE LA DÉCISION
LEI-19
LEI-23
LPA-VD-42-c
Résumé contenant:
La phrase-type, selon laquelle "Une dérogation ne peut être envisagée que si l'activité présente un intérêt public et économique important pour le canton (art. 19 al. a LEtr). Tel n'est pas manifestement pas le cas en l'espèce et la demande est dès lors rejetée", ne peut pas à elle seule être considérée comme une motivation conforme à ce qu'exige l'art. 42 let. c LPA-VD. Les termes de la décision attaquée, de même que les explications fournies ultérieurement, ne permettent pas au tribunal de vérifier si l'autorité a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi. Admission du recours et renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mars 2013
Composition
M. François Kart, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X._____________, à Lausanne, représenté par me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 6 juillet 2012 lui refusant une autorisation de travailler
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant kosovar né le 15 juin 1981, X._____________
est entré en Suisse le 6 juin 1999 et y a déposé une demande d’asile. Celle-ci
ayant été rejetée par décision du 10 janvier 2000, l’intéressé a quitté la
Suisse le 14 juillet 2000.
B.
X._____________ est à nouveau entré en Suisse le
16 juillet 2003 et y a déposé une seconde demande d’asile, sur laquelle
l’Office fédéral des réfugiés n’est pas entré en matière. Les autorités ont
perdu toute trace de lui dès le 31 août 2003.
X._____________ a été interpellé
par la police le 7 janvier 2004. A cette occasion, il a déclaré qu’il était
revenu illégalement en Suisse en décembre 2003. Un délai au 11 mars 2004 lui a
alors été imparti pour quitter la Suisse.
L’Office fédéral de l’immigration,
de l’intégration et de l’émigration (IMES, actuellement Office des migrations, [ODM]) a prononcé le 17 février 2004 une décision d’interdiction d’entrée
en Suisse valable jusqu’au 16 février 2006. Le recours déposé par X._____________
contre cette décision a été rejeté le 23 juin 2005.
Le 18 mai 2004, X._____________ a
été condamné à deux amendes de 670 fr. et 1'030 fr. pour contravention à la loi
fédérale sur le séjour et létablissement des étrangers (LSEE; abrogée et
remplacée dès le 1er janvier 2008 par la loi sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr; RS 142.200]).
C.
Le 5 février 2005, X._____________ a à nouveau
été interpellé suite à un contrôle de chantier à *************. Il a ainsi été
constaté qu’il séjournait et exerçait une activité lucrative sans autorisation.
Le 2 mars 2005, le Service de la
population (SPOP) a imparti à X._____________ un délai au 10 mars 2005 pour
quitter la Suisse. X._____________ a été refoulé au Kosovo
le 29 juillet 2005.
Par décision du 15 septembre 2005,
l’ODM a prolongé au 14 septembre 2008 l’interdiction d’entrée en Suisse de X._____________.
D.
Le 11 avril 2006, X._____________ a été interpellé
suite à un contrôle sur un chantier à ***************. A cette occasion, il a
déclaré qu’il était revenu en Suisse une semaine auparavant.
Le 13 avril 2006, X._____________ a
sollicité une autorisation de séjour au motif qu’il avait été victime d’un
nouvel accident de travail en Suisse. En annexe à son courrier, il a notamment
fourni une attestation médicale du Dr. R. Marendaz du Centre médical du
Valentin, dont la teneur est la suivante:
"Le médecin soussigné atteste qu’il suit actuellement Monsieur X._____________
pour des séquelles d’une hernie discale.
Le nerf sciatique
n’est pas complètement guéri. Le patient se plaint actuellement de douleurs
dans l’hémi corps gauche. Des examens approfondis sont nécessaires qui ne
peuvent être faits que dans un milieu de technologie adéquat comme il en existe
en Suisse notamment. Il est quasi impossible à la connaissance du médecin
signataire d’effectuer ces examens dans des conditions appropriées, en
ex-yougoslavie, ni être soigné de façon la plus profitable possible pour sa
guérison".
Le 5 mai 2006, X._____________ a été
condamné par prononcé préfectoral à une amende de 560 fr. pour infractions à la
LSEE.
Par décision du 23 juin 2006, le SPOP
a refusé l’autorisation de séjour sollicitée, impartissant à l’intéressé un
délai de départ immédiat.
E.
Le 12 février 2009, X._____________ a épousé Y._____________,
née Y._____________, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour en vertu du regroupement familial.
F.
Par ordonnance du 27 mai 2009 du juge d’instruction
de l’arrondissement de Lausanne, X._____________ a été condamné à 30
jours-amende et à 400 fr. d’amende pour infraction à la LEtr, de même que pour
infraction et contravention à la LSEE, pour avoir séjourné et travaillé
illégalement en Suisse entre le mois de novembre 2007 et le 26 novembre 2008.
G.
Le 20 mai 2010, X._____________ a fondé la société "***************, X._____________". Le but de cette raison individuelle
est, selon le registre du commerce "entreprise de travaux intérieurs, en particulier de plâtrerie,
peinture, pose de faux plafonds, carrelage et cloisons".
H.
Le 3 juin 2010, le Service du contrôle des
habitants de Lausanne a informé le SPOP de la séparation des époux XY._____________
depuis le 15 janvier 2010.
X._____________ a été entendu par la
Police municipale de Lausanne le 24 septembre 2010. A cette occasion, il a
déclaré qu’il ne vivait plus avec son épouse depuis février 2010. Y._____________
a également été entendue le 11 octobre 2010. Elle a déclaré être séparée de son
époux depuis décembre 2009 et ne pas avoir subi de violences conjugales.
I.
Le 6 décembre 2010, le SPOP a informé X._____________
de son intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un
délai pour lui faire part de ses éventuelles observations à ce sujet.
X._____________ s’est déterminé par
courrier du 7 février 2011, faisant valoir en substance qu’il était extrêmement
bien intégré en Suisse et qu’il était à la tête d’une entreprise qui marchait
bien.
Par décision du 19 avril 2011, le SPOP
a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._____________ au motif que
la vie commune avec son épouse avait été de courte durée, qu’aucune raison
personnelle majeure ne pouvait justifier la poursuite de son séjour en Suisse
et que le retour dans son pays ne semblait pas fortement compromis.
J.
Par acte du 26 mai 2011, X._____________ s’est
pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal. Par arrêt du 21 octobre 2011 (CDAP PE.2011.00175),
le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a considéré en particulier que les
problèmes d'ordre médical invoqués par X._____________ ne sauraient constituer des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Sur le plan de l’activité économique, l’arrêt
relevait ce qui suit:
"La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, les motifs en opportunité
invoqués par le recourant, notamment ceux relatifs à l’intérêt pour l’économie
suisse de l’entreprise qu’il a créé, ne sauraient être examinés par le tribunal
de céans. Sur ce dernier point, on relèvera encore que, dans la mesure où le
recourant a créé une entreprise qui sert les intérêts économiques du pays, ce
dernier peut déposer une demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice
d’une activité lucrative en application de l’art. 19 LEtr. Une telle requête
n’ayant pas, en l’état, fait l’objet d’une décision, elle sort toutefois de
l’objet du litige".
Agissant par la voie du recours en
matière de droit public, X._____________ a demandé au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler
l'arrêt du 21 octobre 2011 et, principalement, de dire que son autorisation de
séjour n'est pas révoquée, subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal
cantonal et, plus subsidiairement, au SPOP, afin qu'il dise ce qui précède.
K.
Le 10 février 2012, X._____________ a déposé
auprès du SPOP une demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une
activité lucrative à titre d’indépendant, se référant notamment à l’arrêt
précité de la CDAP du 21 octobre 2011.
Le 11 février 2012, son autorisation
de séjour a expiré.
Le 14 février 2012, le SPOP a
indiqué à X._____________ qu’il transmettrait sa requête au Tribunal fédéral,
vu qu’un recours était pendant devant cette instance. Le 16 février 2012, X._____________
a écrit au SPOP que sa demande de permis était totalement indépendante du
recours pendant devant le Tribunal fédéral; il estimait ainsi être en butte à
un déni de justice et demandait la rétractation de la décision du 14 février
2012. Le 16 et le 20 février 2012, X._____________ a transmis au SPOP des
lettres de soutien. Le 23 février 2012, le SPOP a répondu que le traitement de
sa requête était suspendu jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral.
Le 27 février 2012, X._____________ a demandé au SPOP qu’il déclare expressément
qu’il tolérait qu’il poursuive son activité lucrative.
L.
Le 22 février 2012, le recours pendant devant le
Tribunal fédéral a été rejeté dans la mesure où il était recevable. Le Tribunal
fédéral a notamment considéré ce qui suit:
"Le recourant se plaint encore de violation de l'art. 8 CEDH, en se
prévalant de la protection de la vie privée garantie par cette disposition. Il
fait valoir que toute sa carrière professionnelle s'est déroulée en Suisse.
Il est douteux que
le grief en question soit conforme aux exigences de motivation de l'art. 106
al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, pour qu'on puisse
déduire de l'art. 8 CEDH un droit à une autorisation de séjour au titre de la
protection de la vie privée, des conditions strictes doivent être remplies. Il
faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou
social (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1 et les références).
Or, en l'espèce, l'existence de tels liens n'est pas établie ni même alléguée.
Si l'on ajoute à cela que le recourant a pour l'essentiel séjourné en Suisse de
manière illégale, l'on ne se trouve à l'évidence pas dans l'une des situations
exceptionnelles où un droit à une autorisation de séjour peut être déduit de
l'art. 8 CEDH au titre de la protection de la vie privée. Partant, le grief est
mal fondé".
M.
Le 29 février 2012, le SPOP a écrit à X._____________ qu’il statuerait sur sa requête
du 10 février 2012 dès qu’il aurait reçu en retour le dossier du Tribunal
fédéral. Il refusait de tolérer une activité lucrative du recourant. Le 6 mars 2012, le recourant a transmis au SPOP des lettres de
soutien. Le 7 mars 2012, le SPOP a écrit à X._____________ que, suite à l’arrêt
précité du Tribunal fédéral, la décision du 19 avril 2011, qui révoquait son
autorisation de séjour, était désormais en force et exécutoire. Il lui
impartissait ainsi un nouveau délai de départ au 7 juin 2012. Le même jour, le
SPOP a invité X._____________ à produire divers documents en rapport avec sa
demande du 10 février 2012. Le 23 avril 2012, le SPOP a transmis la requête au
Service de l’emploi (SDE) comme objet de sa compétence. Le 22 mai 2012, le
recourant a produit diverses pièces à l’appui de sa requête du 10 février 2012.
Le 7 juin 2012, X._____________ a
demandé la prolongation du délai de départ jusqu’à droit connu sur sa demande
du 10 février 2012. Le SPOP a refusé cette prolongation au motif que sa demande
de février 2012 était une demande de reconsidération, procédure extraordinaire
sans effet suspensif.
N.
Le 22 juin 2012, X._____________ a déposé auprès
de la CDAP un recours pour déni de justice, dès lors qu’aucune réponse n’avait
été donnée à sa demande du 10 février 2012 (CDAP PE.2012.229). Il conclut, au
provisoire, à ce qu’il soit autorisé à vivre et travailler en Suisse jusqu’à ce
que la décision soit rendue, à ce que l’exécution de la décision du 7 mars 2012
soit suspendue, et, sur le fond, à ce que son recours soit admis, que le SPOP
et le SDE soient invités à statuer, subsidiairement, qu’une autorisation de
séjour et d’activité lucrative lui soit délivrée avec effet au 12 février 2012.
O.
Par décision du 6 juillet 2012, le SDE a refusé
à X._____________ une autorisation de séjour pour exercer une activité
indépendante, au motif que l’activité ne présentait pas un intérêt public et
économique important pour le canton.
P.
X._____________ (ci-après: le recourant) a formé
recours contre cette décision auprès de la CDAP le 27 juillet 2012, déposant une
requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’il soit autorisé à résider
dans le Canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative. Le SDE (ci-après
aussi: l’autorité intimée) s’est déterminé le 3 août 2012 sur la question des
mesures provisionnelles et a déclaré ne pas s’y opposer. Par décision du 8 août
2012, le juge instructeur a admis la requête de mesures provisionnelles du
recourant.
Le SDE s’est déterminé sur le fond
le 7 septembre 2012 et a confirmé les termes de sa décision du 6 juillet 2012,
au motif, d’une part, que le SPOP avait par décision du 11 juin 2012 maintenu
sa décision instituant un délai de départ au recourant et, d’autre part, que la
demande ne revêtait pas un caractère économique important pour le canton, quel
que soit par ailleurs l’intérêt de l’activité envisagée.
Le recourant s’est encore déterminé
le 18 et le 29 octobre 2012. Il invoque la protection du droit au travail qui
découlerait de l’art. 8 CEDH ainsi que l’art. 96 LEtr. Le 15 novembre
2012, il a produit des pièces supplémentaires.
Le 15 novembre 2012, le SDE a
indiqué que l’écriture du 29 octobre 2012 ne contenait aucun élément
susceptible de l’amener à revenir sur sa position.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493
consid. 3.1. p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).
Le recourant, ressortissant du Kosovo, ne peut pas invoquer de traité en sa
faveur. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne,
soit de la LEtr et ses dispositions d'application.
3.
a) Est litigieux le refus de délivrer au
recourant une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité
lucrative à titre d’indépendant. A cet égard, l'art. 19 LEtr prévoit ce qui
suit:
"Un étranger peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes:
a. son admission sert les intérêts économiques du
pays;
b. les conditions financières et les exigences
relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies;
c. les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont
remplies".
L'art. 20 LEtr, auquel renvoie l'art. 19 let. c LEtr, dispose que le Conseil fédéral
peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de
l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum
d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20
al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) précise que les cantons peuvent délivrer des
autorisations de séjour pour des séjours en vue d'exercer une activité
lucrative d'une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums
fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a. 23 LEtr.
Conformément à l’art. 23 LEtr, seuls
les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir
une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une
autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa
capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances
linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera
durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être
admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs
d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les
personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3
let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un
besoin (al. 3 let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au
plan international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de
relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont
l'activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).
b) D'après les directives de l'Office
fédéral des migrations (ODM) dans le domaine des étrangers (séjour avec activité
lucrative, état au 1er juillet 2010), les requêtes tendant à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante sont soumises à un examen des conditions relatives au marché du
travail selon l'art. 19 LEtr et peuvent être admises s’il est prouvé qu’il en
résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail. On
considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de
l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de
l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de
travail pour la main-d’oeuvre locale, procède à des investissements
substantiels ou génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1). Afin de permettre à l'autorité
d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation
de l'entreprise (art. 19 let. b LEtr), les demandes doivent être motivées et
accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes
à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des
indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le
développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et
les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le
chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec
d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de
l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (ch.
4.7.2
, voir aussi ch. 4.8.11 relatif aux annexes à joindre à la
demande).
Selon les directives, les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la
profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou
d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de
plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel
complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques
exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. L'existence
des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du
marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur
étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à
diriger des entreprises importantes pour le marché du travail (ch. 4.3.4).
4.
a) Une décision
administrative doit notamment contenir "les faits, les règles
juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie", selon l’art. 42
let. c de la du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
). Cette exigence découle du droit d'être entendu, tel
qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999.
de la Confédération suisse (Cst; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de
la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01). Ce
droit confère notamment à toute personne celui d’exiger, en principe, qu’une
décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Il tend à éviter
que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou
dépourvues de pertinence; il contribue ainsi à prévenir une décision
arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la
nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale,
il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont
guidée (ATF 126 I 97 consid. 2a p.102; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).
L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du
litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de
la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse
exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid.
4.
; 126 I 15 consid. 2a/aa
et les arrêts cités).
b) A cet égard, la phrase-type,
selon laquelle "Une dérogation ne peut être envisagée que si l’activité
présente un intérêt public et économique important pour le canton (art. 19
al. a LEtr). Tel n’est pas manifestement pas le cas en l’espèce et la
demande est dès lors rejetée", ne peut pas à elle seule être
considérée comme une motivation conforme à ce qu'exige l'art. 42 let. c LPA-VD.
La formulation du SDE ne permet pas de déterminer si l'autorité intimée a tenu
compte des critères tels que dégagés au ch. 4.7.2.1 des directives de l’ODM
précitées. L'autorité intimée ne développe d'ailleurs pas davantage ses motifs
dans sa réponse au recours, ce qui aurait éventuellement permis de corriger les
défauts de motivation constatés. La décision entreprise ne satisfait donc pas
aux exigences de motivation minimales et viole ainsi le droit d'être entendu du
recourant protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. En l’absence de toute explication de
l’autorité intimée sur l’activité professionnelle déployée par le recourant, le
refus d’octroi de l’autorisation ne saurait être confirmé en l’état. Si le SDE
entend confirmer son refus pour ce motif, il lui appartiendra de motiver sa
décision sur ce point.
Il n’échappe pas au tribunal que, comme
c’est également le cas par rapport à la gestion du contingent des unités
vaudoises (cf. PE.2010.0243 du 29 décembre 2010), cette question se prête mal à un contrôle judiciaire du fait de
l’indétermination des normes applicables et de la liberté d’appréciation
étendue qu’elles confèrent aux autorités d’application. Mais, si le législateur
n'a certes pas attribué au tribunal le pouvoir de contrôler l’opportunité des
décisions prises en la matière, il lui a néanmoins reconnu le pouvoir
d’examiner l’exercice de cette liberté d’appréciation, notamment sous l’angle
de l’abus de pouvoir. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
Le tribunal ne peut donc se
dispenser d’examiner si, dans un cas concret, l’exercice qu’a fait l’autorité
de son pouvoir d’appréciation n’est pas arbitraire ou inégal. En l’occurrence, la motivation de la décision attaquée, de même
que les explications fournies ultérieurement, ne permettent pas d’effectuer
cette vérification.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée
à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au
vu de ce résultat, il n’est pas perçu de frais de justice. Ayant agi par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnellement qualifié, le recourant a
droit à des dépens, à la charge de l’autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 6 juillet 2012 par le
Service de l’emploi est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle
décision au sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Service de l’emploi versera à X._____________
un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.