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Décision

PE.2012.0282

CDAP - PE.2012.0282 - 2013-03-01 - X._____________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

1 mars 2013Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant kosovar né le 15 juin 1981, X._____________

est entré en Suisse le 6 juin 1999 et y a déposé une demande d’asile. Celle-ci

ayant été rejetée par décision du 10 janvier 2000, l’intéressé a quitté la

Suisse le 14 juillet 2000.

B.

X._____________ est à nouveau entré en Suisse le

16 juillet 2003 et y a déposé une seconde demande d’asile, sur laquelle

l’Office fédéral des réfugiés n’est pas entré en matière. Les autorités ont

perdu toute trace de lui dès le 31 août 2003.

X._____________ a été interpellé

par la police le 7 janvier 2004. A cette occasion, il a déclaré qu’il était

revenu illégalement en Suisse en décembre 2003. Un délai au 11 mars 2004 lui a

alors été imparti pour quitter la Suisse.

L’Office fédéral de l’immigration,

de l’intégration et de l’émigration (IMES, actuellement Office des migrations, [ODM]) a prononcé le 17 février 2004 une décision d’interdiction d’entrée

en Suisse valable jusqu’au 16 février 2006. Le recours déposé par X._____________

contre cette décision a été rejeté le 23 juin 2005.

Le 18 mai 2004, X._____________ a

été condamné à deux amendes de 670 fr. et 1'030 fr. pour contravention à la loi

fédérale sur le séjour et létablissement des étrangers (LSEE; abrogée et

remplacée dès le 1er janvier 2008 par la loi sur les étrangers du 16

décembre 2005 [LEtr; RS 142.200]).

C.

Le 5 février 2005, X._____________ a à nouveau

été interpellé suite à un contrôle de chantier à *************. Il a ainsi été

constaté qu’il séjournait et exerçait une activité lucrative sans autorisation.

Le 2 mars 2005, le Service de la

population (SPOP) a imparti à X._____________ un délai au 10 mars 2005 pour

quitter la Suisse. X._____________ a été refoulé au Kosovo

le 29 juillet 2005.

Par décision du 15 septembre 2005,

l’ODM a prolongé au 14 septembre 2008 l’interdiction d’entrée en Suisse de X._____________.

D.

Le 11 avril 2006, X._____________ a été interpellé

suite à un contrôle sur un chantier à ***************. A cette occasion, il a

déclaré qu’il était revenu en Suisse une semaine auparavant.

Le 13 avril 2006, X._____________ a

sollicité une autorisation de séjour au motif qu’il avait été victime d’un

nouvel accident de travail en Suisse. En annexe à son courrier, il a notamment

fourni une attestation médicale du Dr. R. Marendaz du Centre médical du

Valentin, dont la teneur est la suivante:

"Le médecin soussigné atteste qu’il suit actuellement Monsieur X._____________

pour des séquelles d’une hernie discale.

Le nerf sciatique

n’est pas complètement guéri. Le patient se plaint actuellement de douleurs

dans l’hémi corps gauche. Des examens approfondis sont nécessaires qui ne

peuvent être faits que dans un milieu de technologie adéquat comme il en existe

en Suisse notamment. Il est quasi impossible à la connaissance du médecin

signataire d’effectuer ces examens dans des conditions appropriées, en

ex-yougoslavie, ni être soigné de façon la plus profitable possible pour sa

guérison".

Le 5 mai 2006, X._____________ a été

condamné par prononcé préfectoral à une amende de 560 fr. pour infractions à la

LSEE.

Par décision du 23 juin 2006, le SPOP

a refusé l’autorisation de séjour sollicitée, impartissant à l’intéressé un

délai de départ immédiat.

E.

Le 12 février 2009, X._____________ a épousé Y._____________,

née Y._____________, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour en vertu du regroupement familial.

F.

Par ordonnance du 27 mai 2009 du juge d’instruction

de l’arrondissement de Lausanne, X._____________ a été condamné à 30

jours-amende et à 400 fr. d’amende pour infraction à la LEtr, de même que pour

infraction et contravention à la LSEE, pour avoir séjourné et travaillé

illégalement en Suisse entre le mois de novembre 2007 et le 26 novembre 2008.

G.

Le 20 mai 2010, X._____________ a fondé la société "***************, X._____________". Le but de cette raison individuelle

est, selon le registre du commerce "entreprise de travaux intérieurs, en particulier de plâtrerie,

peinture, pose de faux plafonds, carrelage et cloisons".

H.

Le 3 juin 2010, le Service du contrôle des

habitants de Lausanne a informé le SPOP de la séparation des époux XY._____________

depuis le 15 janvier 2010.

X._____________ a été entendu par la

Police municipale de Lausanne le 24 septembre 2010. A cette occasion, il a

déclaré qu’il ne vivait plus avec son épouse depuis février 2010. Y._____________

a également été entendue le 11 octobre 2010. Elle a déclaré être séparée de son

époux depuis décembre 2009 et ne pas avoir subi de violences conjugales.

I.

Le 6 décembre 2010, le SPOP a informé X._____________

de son intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un

délai pour lui faire part de ses éventuelles observations à ce sujet.

X._____________ s’est déterminé par

courrier du 7 février 2011, faisant valoir en substance qu’il était extrêmement

bien intégré en Suisse et qu’il était à la tête d’une entreprise qui marchait

bien.

Par décision du 19 avril 2011, le SPOP

a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._____________ au motif que

la vie commune avec son épouse avait été de courte durée, qu’aucune raison

personnelle majeure ne pouvait justifier la poursuite de son séjour en Suisse

et que le retour dans son pays ne semblait pas fortement compromis.

J.

Par acte du 26 mai 2011, X._____________ s’est

pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal. Par arrêt du 21 octobre 2011 (CDAP PE.2011.00175),

le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a considéré en particulier que les

problèmes d'ordre médical invoqués par X._____________ ne sauraient constituer des raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Sur le plan de l’activité économique, l’arrêt

relevait ce qui suit:

"La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, les motifs en opportunité

invoqués par le recourant, notamment ceux relatifs à l’intérêt pour l’économie

suisse de l’entreprise qu’il a créé, ne sauraient être examinés par le tribunal

de céans. Sur ce dernier point, on relèvera encore que, dans la mesure où le

recourant a créé une entreprise qui sert les intérêts économiques du pays, ce

dernier peut déposer une demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice

d’une activité lucrative en application de l’art. 19 LEtr. Une telle requête

n’ayant pas, en l’état, fait l’objet d’une décision, elle sort toutefois de

l’objet du litige".

Agissant par la voie du recours en

matière de droit public, X._____________ a demandé au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler

l'arrêt du 21 octobre 2011 et, principalement, de dire que son autorisation de

séjour n'est pas révoquée, subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal

cantonal et, plus subsidiairement, au SPOP, afin qu'il dise ce qui précède.

K.

Le 10 février 2012, X._____________ a déposé

auprès du SPOP une demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une

activité lucrative à titre d’indépendant, se référant notamment à l’arrêt

précité de la CDAP du 21 octobre 2011.

Le 11 février 2012, son autorisation

de séjour a expiré.

Le 14 février 2012, le SPOP a

indiqué à X._____________ qu’il transmettrait sa requête au Tribunal fédéral,

vu qu’un recours était pendant devant cette instance. Le 16 février 2012, X._____________

a écrit au SPOP que sa demande de permis était totalement indépendante du

recours pendant devant le Tribunal fédéral; il estimait ainsi être en butte à

un déni de justice et demandait la rétractation de la décision du 14 février

2012. Le 16 et le 20 février 2012, X._____________ a transmis au SPOP des

lettres de soutien. Le 23 février 2012, le SPOP a répondu que le traitement de

sa requête était suspendu jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral.

Le 27 février 2012, X._____________ a demandé au SPOP qu’il déclare expressément

qu’il tolérait qu’il poursuive son activité lucrative.

L.

Le 22 février 2012, le recours pendant devant le

Tribunal fédéral a été rejeté dans la mesure où il était recevable. Le Tribunal

fédéral a notamment considéré ce qui suit:

"Le recourant se plaint encore de violation de l'art. 8 CEDH, en se

prévalant de la protection de la vie privée garantie par cette disposition. Il

fait valoir que toute sa carrière professionnelle s'est déroulée en Suisse.

Il est douteux que

le grief en question soit conforme aux exigences de motivation de l'art. 106

al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, pour qu'on puisse

déduire de l'art. 8 CEDH un droit à une autorisation de séjour au titre de la

protection de la vie privée, des conditions strictes doivent être remplies. Il

faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou

social (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1 et les références).

Or, en l'espèce, l'existence de tels liens n'est pas établie ni même alléguée.

Si l'on ajoute à cela que le recourant a pour l'essentiel séjourné en Suisse de

manière illégale, l'on ne se trouve à l'évidence pas dans l'une des situations

exceptionnelles où un droit à une autorisation de séjour peut être déduit de

l'art. 8 CEDH au titre de la protection de la vie privée. Partant, le grief est

mal fondé".

M.

Le 29 février 2012, le SPOP a écrit à X._____________ qu’il statuerait sur sa requête

du 10 février 2012 dès qu’il aurait reçu en retour le dossier du Tribunal

fédéral. Il refusait de tolérer une activité lucrative du recourant. Le 6 mars 2012, le recourant a transmis au SPOP des lettres de

soutien. Le 7 mars 2012, le SPOP a écrit à X._____________ que, suite à l’arrêt

précité du Tribunal fédéral, la décision du 19 avril 2011, qui révoquait son

autorisation de séjour, était désormais en force et exécutoire. Il lui

impartissait ainsi un nouveau délai de départ au 7 juin 2012. Le même jour, le

SPOP a invité X._____________ à produire divers documents en rapport avec sa

demande du 10 février 2012. Le 23 avril 2012, le SPOP a transmis la requête au

Service de l’emploi (SDE) comme objet de sa compétence. Le 22 mai 2012, le

recourant a produit diverses pièces à l’appui de sa requête du 10 février 2012.

Le 7 juin 2012, X._____________ a

demandé la prolongation du délai de départ jusqu’à droit connu sur sa demande

du 10 février 2012. Le SPOP a refusé cette prolongation au motif que sa demande

de février 2012 était une demande de reconsidération, procédure extraordinaire

sans effet suspensif.

N.

Le 22 juin 2012, X._____________ a déposé auprès

de la CDAP un recours pour déni de justice, dès lors qu’aucune réponse n’avait

été donnée à sa demande du 10 février 2012 (CDAP PE.2012.229). Il conclut, au

provisoire, à ce qu’il soit autorisé à vivre et travailler en Suisse jusqu’à ce

que la décision soit rendue, à ce que l’exécution de la décision du 7 mars 2012

soit suspendue, et, sur le fond, à ce que son recours soit admis, que le SPOP

et le SDE soient invités à statuer, subsidiairement, qu’une autorisation de

séjour et d’activité lucrative lui soit délivrée avec effet au 12 février 2012.

O.

Par décision du 6 juillet 2012, le SDE a refusé

à X._____________ une autorisation de séjour pour exercer une activité

indépendante, au motif que l’activité ne présentait pas un intérêt public et

économique important pour le canton.

P.

X._____________ (ci-après: le recourant) a formé

recours contre cette décision auprès de la CDAP le 27 juillet 2012, déposant une

requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’il soit autorisé à résider

dans le Canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative. Le SDE (ci-après

aussi: l’autorité intimée) s’est déterminé le 3 août 2012 sur la question des

mesures provisionnelles et a déclaré ne pas s’y opposer. Par décision du 8 août

2012, le juge instructeur a admis la requête de mesures provisionnelles du

recourant.

Le SDE s’est déterminé sur le fond

le 7 septembre 2012 et a confirmé les termes de sa décision du 6 juillet 2012,

au motif, d’une part, que le SPOP avait par décision du 11 juin 2012 maintenu

sa décision instituant un délai de départ au recourant et, d’autre part, que la

demande ne revêtait pas un caractère économique important pour le canton, quel

que soit par ailleurs l’intérêt de l’activité envisagée.

Le recourant s’est encore déterminé

le 18 et le 29 octobre 2012. Il invoque la protection du droit au travail qui

découlerait de l’art. 8 CEDH ainsi que l’art. 96 LEtr. Le 15 novembre

2012, il a produit des pièces supplémentaires.

Le 15 novembre 2012, le SDE a

indiqué que l’écriture du 29 octobre 2012 ne contenait aucun élément

susceptible de l’amener à revenir sur sa position.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493

consid. 3.1. p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).

Le recourant, ressortissant du Kosovo, ne peut pas invoquer de traité en sa

faveur. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne,

soit de la LEtr et ses dispositions d'application.

3.

a) Est litigieux le refus de délivrer au

recourant une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité

lucrative à titre d’indépendant. A cet égard, l'art. 19 LEtr prévoit ce qui

suit:

"Un étranger peut être admis en vue de

l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes:

a. son admission sert les intérêts économiques du

pays;

b. les conditions financières et les exigences

relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies;

c. les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont

remplies".

L'art. 20 LEtr, auquel renvoie l'art. 19 let. c LEtr, dispose que le Conseil fédéral

peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de

l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum

d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20

al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) précise que les cantons peuvent délivrer des

autorisations de séjour pour des séjours en vue d'exercer une activité

lucrative d'une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums

fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a. 23 LEtr.

Conformément à l’art. 23 LEtr, seuls

les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir

une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une

autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa

capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances

linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera

durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être

admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs

d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les

personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3

let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin (al. 3 let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au

plan international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de

relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont

l'activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).

b) D'après les directives de l'Office

fédéral des migrations (ODM) dans le domaine des étrangers (séjour avec activité

lucrative, état au 1er juillet 2010), les requêtes tendant à

l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante sont soumises à un examen des conditions relatives au marché du

travail selon l'art. 19 LEtr et peuvent être admises s’il est prouvé qu’il en

résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail. On

considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de

l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de

l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de

travail pour la main-d’oeuvre locale, procède à des investissements

substantiels ou génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1). Afin de permettre à l'autorité

d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation

de l'entreprise (art. 19 let. b LEtr), les demandes doivent être motivées et

accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes

à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des

indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le

développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et

les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le

chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec

d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de

l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (ch.

4.7.2

, voir aussi ch. 4.8.11 relatif aux annexes à joindre à la

demande).

Selon les directives, les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la

profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou

d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de

plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel

complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques

exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. L'existence

des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du

marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur

étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à

diriger des entreprises importantes pour le marché du travail (ch. 4.3.4).

4.

a) Une décision

administrative doit notamment contenir "les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie", selon l’art. 42

let. c de la du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

). Cette exigence découle du droit d'être entendu, tel

qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999.

de la Confédération suisse (Cst; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de

la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01). Ce

droit confère notamment à toute personne celui d’exiger, en principe, qu’une

décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Il tend à éviter

que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou

dépourvues de pertinence; il contribue ainsi à prévenir une décision

arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale,

il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont

guidée (ATF 126 I 97 consid. 2a p.102; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).

L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du

litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de

la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse

exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1

p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid.

4.

; 126 I 15 consid. 2a/aa

et les arrêts cités).

b) A cet égard, la phrase-type,

selon laquelle "Une dérogation ne peut être envisagée que si l’activité

présente un intérêt public et économique important pour le canton (art. 19

al. a LEtr). Tel n’est pas manifestement pas le cas en l’espèce et la

demande est dès lors rejetée", ne peut pas à elle seule être

considérée comme une motivation conforme à ce qu'exige l'art. 42 let. c LPA-VD.

La formulation du SDE ne permet pas de déterminer si l'autorité intimée a tenu

compte des critères tels que dégagés au ch. 4.7.2.1 des directives de l’ODM

précitées. L'autorité intimée ne développe d'ailleurs pas davantage ses motifs

dans sa réponse au recours, ce qui aurait éventuellement permis de corriger les

défauts de motivation constatés. La décision entreprise ne satisfait donc pas

aux exigences de motivation minimales et viole ainsi le droit d'être entendu du

recourant protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. En l’absence de toute explication de

l’autorité intimée sur l’activité professionnelle déployée par le recourant, le

refus d’octroi de l’autorisation ne saurait être confirmé en l’état. Si le SDE

entend confirmer son refus pour ce motif, il lui appartiendra de motiver sa

décision sur ce point.

Il n’échappe pas au tribunal que, comme

c’est également le cas par rapport à la gestion du contingent des unités

vaudoises (cf. PE.2010.0243 du 29 décembre 2010), cette question se prête mal à un contrôle judiciaire du fait de

l’indétermination des normes applicables et de la liberté d’appréciation

étendue qu’elles confèrent aux autorités d’application. Mais, si le législateur

n'a certes pas attribué au tribunal le pouvoir de contrôler l’opportunité des

décisions prises en la matière, il lui a néanmoins reconnu le pouvoir

d’examiner l’exercice de cette liberté d’appréciation, notamment sous l’angle

de l’abus de pouvoir. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,

usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

Le tribunal ne peut donc se

dispenser d’examiner si, dans un cas concret, l’exercice qu’a fait l’autorité

de son pouvoir d’appréciation n’est pas arbitraire ou inégal. En l’occurrence, la motivation de la décision attaquée, de même

que les explications fournies ultérieurement, ne permettent pas d’effectuer

cette vérification.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée

à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au

vu de ce résultat, il n’est pas perçu de frais de justice. Ayant agi par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnellement qualifié, le recourant a

droit à des dépens, à la charge de l’autorité intimée (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 6 juillet 2012 par le

Service de l’emploi est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle

décision au sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le Service de l’emploi versera à X._____________

un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.