PE.2012.0283
CDAP - PE.2012.0283 - 2013-01-14 - X.________ s.r.l./Service de l'emploi
14 janvier 2013Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0283
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.01.2013
Juge:
PL
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ s.r.l./Service de l'emploi
PRESTATION DE SERVICES TRANSFRONTIÈRE
LOI SUR LES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
OBLIGATION DE RENSEIGNER
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
SANCTION ADMINISTRATIVE
ALCP-annexe-I-22-2
ALCP-5-1
LDét-12-1-a
LDét-2
LDét-7-2
LDét-9-2-b
Résumé contenant:
Confirmation de la décision interdisant à une société italienne active dans le second oeuvre d'offrir ses services en Suisse durant un an, celle-ci n'ayant pas fourni aux autorités les documents relatifs aux conditions de travail de quatre de ses travailleurs détachés. L'annulation de la sanction initialement prononcée par la Commission paritaire suite au versement des arriérés de salaires qui leur étaient dus n'y change rien dans la mesure où la sanction résultant de l'application de la convention collective de travail doit être distinguée de celle qui sanctionne l'inobservation de l'obligation de renseigner prévue par l'art. 7 al. 2 LDét.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs ; M. Félicien
Frossard, greffier.
Recourante
X.________ s.r.l., à 1******** (CE), Italie,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Lausanne,
Objet
Infraction à la loi sur les travailleurs
détachés.
Recours X.________ s.r.l. c/ décision du
Service de l'emploi du 25 juin 2012 - Infraction à la loi sur les
travailleurs détachés (Chantier Y.________ à 2********).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ s.r.l. est une société de droit
italien avec siège social à 3********. Elle est active dans le domaine de la conception,
des installations industrielles, de l’assemblage, du pétrochimique, de la
pharmaceutique, de l’hydraulique, de la tuyauterie et de la charpente.
B.
X.________ s.r.l. a détaché plusieurs de ses
collaborateurs italiens sur le chantier de l’entreprise Y.________ à 2********.
Le 19 octobre 2009, la Commission de contrôle des chantiers a procédé à une
inspection et a constaté que les salaires versés à A. B.________, C. D.________,
E. F.________, G. H.________ et I. J.________ étaient inférieurs à ceux prévus
par la convention collective de travail du chauffage, de la climatisation et de
la ventilation dans le canton de Vaud.
Ensuite d’une première demande
d’information, X.________ s.r.l. a transmis des documents relatifs aux
conditions de travail et de salaire de ses travailleurs détachés à la
Commission paritaire de la branche chauffage, climatisation et ventilation
(ci-après : la commission paritaire) par courrier du 29 décembre 2009. Ces
documents ne concernaient toutefois que A. B.________.
Par lettres des 19 mai et 8 juillet
2011, la commission paritaire a sollicité de la part de la société X.________
s.r.l. des pièces supplémentaires permettant d’attester du respect des
conditions minimales de travail et de salaire concernant les autres
travailleurs détachés. Dans le détail, les documents suivants étaient
demandés :
« […]
1. les dates exactes de début et de fin de
votre intervention ;
2. la liste de tous les travailleurs
employés sur ce chantier, comprenant leurs fonctions respectives ;
3. les fiches de salaires et feuilles d’heures
de ces mêmes travailleurs pour toute la durée de leur intervention ;
4. le droit éventuel à une indemnité pour
travail en Suisse ;
5. le droit éventuel à un 13ème
salaire ou à une gratification annuelle ;
6. la manière dont a été rémunéré le temps de
déplacement d’Italie en Suisse et retour ;
7. mode de paiement et montant des indemnités
de logement et de repas ;
8. le nombre de semaines de vacances accordées
annuellement ;
9. l’horaire de travail.
[…] »
Ces différents courriers étant restés
sans suite, la commission paritaire a ordonné, par décision du 14 octobre 2011,
des rattrapages salariaux concernant quatre collaborateurs pour un montant
total de 16'284 fr. 64, la production de fiches de salaires démontrant le
versement de ces arriérés, ainsi que les preuves de paiements correspondantes. La
commission paritaire a en outre précisé que, dans l’hypothèse où l’entreprise
ne donnerait pas suite à cette décision, elle pourrait être amenée à prononcer
une amende et se verrait contrainte de dénoncer le cas à l’autorité compétente.
Par lettre du 19 décembre 2011, X.________
s.r.l. a indiqué adhérer à la requête de la commission paritaire et l’a informée
que les documents établissant les versements aux employés concernés lui seraient
transmis d’ici au 31 décembre 2011.
Suite à un rappel daté du 20 janvier
2012 resté sans suite, la commission paritaire, par décision du 1er
mars 2012, a informé l’entreprise X.________ s.r.l. qu’elle avait été dénoncée
à l’autorité compétente et lui a simultanément infligé une amende de 18'000 fr.
ainsi que des frais de contrôle de 700 fr. pour violation grave de la
convention collective de travail du chauffage, de la climatisation et de la
ventilation dans le canton de Vaud.
C.
Le 15 mars 2012, le Service de l’emploi
(ci-après : le SDE) a écrit à X.________ s.r.l. afin qu’elle se détermine
sur les faits lui étant reprochés. Il l’a priée de lui transmettre les pièces
requises et l’a en outre avertie de la possibilité d’interdire à un employeur
étranger d’offrir ses services en Suisse pendant une durée de un à cinq ans en
cas d’infraction à l’obligation de renseigner. Cet envoi est également resté
sans suite.
Par décision du 25 juin 2012, le SDE a
interdit à la société X.________ s.r.l. d’offrir ses services en Suisse pour
une durée d’un an. Il a pour l’essentiel retenu que le refus de renseigner
constituait une infraction à la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les
conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs
détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (Loi sur les
travailleurs détachés [LDét ; RS 823.20]).
Le 2 juillet 2012, X.________ s.r.l. a
transmis à la commission paritaire des relevés bancaires, des chèques et des
fiches de salaire permettant de constater que les rattrapages de salaires exigés
avaient été effectués. La société a également transmis copie de cet envoi au
SDE par courrier du même jour.
D.
Par nouvelle décision du 16 juillet 2012, la
commission paritaire a annulé l’amende de 18'000 fr. prononcée le 1er
mars 2012 tout en maintenant les frais de contrôle de 700 fr. à la charge de la
société X.________ s.r.l.
E.
Par acte du 20 juillet 2012, X.________ s.r.l. a formé
recours auprès du SDE contre la décision du 25 juin 2012 lui faisant
interdiction d’offrir ses services en Suisse pour une durée d’un an et conclu
implicitement à son annulation. Elle a essentiellement fait valoir que la commission
partiaire avait constaté le paiement des arriérés de salaire dus à ses employés
et avait annulé l’amende initialement infligée.
Le 30 juillet 2012, le SDE a transmis
le recours précité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Dans ses déterminations du 14
septembre 2012, le SDE a conclu au rejet du recours. En substance, il fait
valoir que les décisions prises par le SDE sont indépendantes de celles prises
par la commission paritaire et que le fait que cette dernière revienne sur sa
décision ne remet pas en cause le refus de renseigner que sanctionne la
décision querellée.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le contrôle des conditions fixées dans loi
sur les travailleurs détachés incombe aux autorités cantonales compétentes en
vertu de l'art. 7 al. 1 let. d LDét. Il en va notamment ainsi de la poursuite
et du jugement des infractions à ladite loi (art. 13 LDét). La loi cantonale du
5.
juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) désigne à cette fin le SDE comme
autorité compétente (art. 71 LEmp).
b) Selon l'art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable
par renvoi de l'art. 85 al. 1 LEmp, le recours s'exerce dans les 30 jours dès
la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé
en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond. Faute pour X.________ s.r.l. d’avoir procédé à
une élection de domicile valable, les actes de la présente procédure seront
toutefois conservés au greffe de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, à sa disposition (art. 17 al. 2 LPA-VD).
2.
La société recourante, dont le siège social se
trouve en Italie, conteste la sanction prononcée à son encontre par la décision
querellée, à savoir l'interdiction d'offrir des services en Suisse pendant une
année.
a) L'accord entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er
juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) garantit aux employeurs la possibilité
d’envoyer une partie de leurs travailleurs exécuter, en leur nom et pour leur
propre compte, une prestation de travail dans un autre pays que celui où il a
son siège et dans lequel les travailleurs exécutent habituellement leur
travail. On parle alors de détachement de travailleurs. Cette thématique fait
l’objet de l’art. 5 ALCP dont la teneur est la suivante :
Art. 5 Prestataire de services
(1) Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation
de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur
des marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un
prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions
de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur
le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de
travail effectif par année civile.
(2) Un prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour
sur le territoire de l’autre partie contractante
a) si le prestataire de
services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu
des dispositions d’un accord visé au par. 1;
b) ou, lorsque les
conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de
fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la
partie contractante concernée.
(3) Des personnes physiques ressortissantes d’un Etat membre de la
Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d’une
des parties contractantes qu’en tant que destinataires de services bénéficient
du droit d’entrée et de séjour.
(4) Les droits visés par le présent article
sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les
limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées
dans le présent article.
La prestation de service est
également réglementée par les art. 17 à 23 Annexe I ALCP. Quant à l’art. 22 al.
2.
Annexe I ALCP, il réserve expressément la possibilité de prévoir des
conditions minimales de travail et de salaire qui doivent être garanties aux
travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. Celui-ci prévoit
les réserves suivantes :
(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que
les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité
des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant l’application
de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés dans le cadre
d’une prestation de services. Conformément à l’art. 16 du présent accord, il
est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18,
1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une
prestation de services.
b) La loi sur les travailleurs
détachés a pour but de prévenir que l'exécution de mandats par ces derniers
n'entraîne une sous-enchère salariale et/ou sociale au détriment des
travailleurs à l’image de la directive européenne précitée. Elle règle, selon
son art. 1er al. 1, les conditions minimales de travail et de
salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en
Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le
but de fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de
cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la
prestation (let. a), ou de travailler dans une filiale ou une entreprise
appartenant au groupe de l’employeur (let. b).
L'art. 2 al. 1 LDét prévoit que les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins
les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales,
ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de
force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du
Code des obligations dans les domaines suivants: la rémunération minimale (let.
a), la durée du travail et du repos (let. b), la durée minimale des vacances
(let. c), la sécurité, la santé et l’hygiène au travail (let. d), la protection
des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes (let. e) et
la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes
(let. f). L'art. 7 al. 2 LDét précise que l'employeur est tenu de remettre aux
organes compétents en vertu de l'alinéa 1 qui les demandent tous les documents
attestant du respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs
détachés. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle.
c) En l'espèce, le SDE a considéré
que la recourante avait refusé de donner des renseignements au sens de l'art.
12.
al. 1 let. a LDét, auquel fait référence l'art. 9 al. 2 let. b LDét, en ne
transmettant pas les documents demandés sur les conditions de travail de quatre
de ses salariés détachés, et ce, malgré plusieurs rappels.
Quand bien même la recourante n'a
pas refusé explicitement de transmettre les documents demandés, force est de constater
que les informations nécessaires aux contrôles prescrits par la loi sur les
travailleurs détachés font toujours défaut actuellement (art. 2 al. 1 LDét). Les
divers justificatifs produits au cours de la présente procédure n’attestent en
effet que des versements opérés en faveur des collaborateurs de la société
recourante sur la base des rattrapages salariaux exigés par la commission paritaire.
Ceux-ci ne permettent toutefois pas d’établir dans quelle mesure les conditions
minimales de travail et de salaires ont été effectivement observées sur le
chantier litigieux (rémunération, horaires, vacances, etc…). Il semble ainsi que
la société recourante ait préféré régulariser sa situation en s’acquittant des salaires
dus à ses collaborateurs plutôt que de produire les documents sollicités par
l’autorité intimée. Ainsi peut-on à tout le moins considérer, compte tenu des
circonstances, qu’elle a implicitement refusé de se conformer à l’obligation de
renseigner prévue par l’art. 7 al. 2 LDét (v. notamment PE.2012.0122 du 31
juillet 2012).
Il importe peu dans ce contexte que
la commission paritaire ait rapporté sa décision du 1er mars 2012 en
annulant l’amende de 18'000 fr. prononcée à l’endroit de la société recourante.
Cette sanction constitue en effet une peine conventionnelle résultant de
l’application de la convention collective de travail dans le domaine du
chauffage, de la climatisation et de la ventilation (art. 2 al. 2quater
LDét). Elle doit être distinguée de celle qui sanctionne l’inobservation de l’obligation
de renseigner en vertu de laquelle, l’employeur est tenu, sur la base du droit
public, de remettre aux organes compétents tous les documents attestant du
respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés (art.
7.
al. 2 LDét), obligation à laquelle la société recourante n’a toujours pas
satisfait à ce jour.
Le principe d’une sanction semble
d’autant plus s’imposer en l’espèce que, dans son dernier courrier du 15 mars
2012, le SDE avait imparti à la recourante un ultime délai au 1er
avril 2012 pour procéder, l'avait rendue attentive à la teneur de l'art. 9 LDét
relatif aux sanctions encourues, et l'avait avisée que le fait de ne pas
répondre à ses demandes constituait une infraction.
3.
Reste à examiner les conséquences liées à l’inobservation
de l’obligation de renseigner pour la société recourante.
a) L'art. 9 al. 1 LDét mentionne
que les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute
infraction à la présente loi. L'art. 9 al. 2 let. b LDét prévoit que l'autorité
cantonale compétente peut en cas d’infraction visée à
l’art. 12, al. 1 LDét, c'est-à-dire dans le cas notamment du refus de donner
des renseignements, interdire à l'employeur concerné d'offrir ses
services en Suisse pour une période d'un à cinq ans.
b) Dans des cas similaires, le tribunal
a déjà confirmé à plusieurs reprises une interdiction de fournir des services
en Suisse pour une durée d'une année, selon l'art. 9 al. 2 LDét, en rappelant
que la volonté du législateur était de punir plus sévèrement celui qui empêche
le contrôle (en donnant sciemment des renseignements inexacts ou en refusant de
donner les renseignements selon l'art. 12 al. 1 LDét) que celui qui omet de
s'annoncer (v. arrêts PE.2011.0042 du 19 mai 2011 ; PE.2010.0050 du 10
septembre 2010 et réf. cit.). Il n'y a pas lieu d'en juger différemment en
l'espèce dès lors que la société recourante a empêché par son comportement le
contrôle effectif des conditions minimales de travail et de salaire auxquelles sont
soumis les salariés détachés. L'interdiction prononcée correspond en outre à la
quotité minimum prévue par l'art. 9 al. 2 let. b LDét si bien que l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en sanctionnant de la sorte
la société recourante. Partant, la décision attaquée ne peut être que confirmée.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, un émolument de justice est mis à la charge de la société recourante,
laquelle n'a en outre pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 juin 2012 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2013
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.