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Décision

PE.2012.0283

CDAP - PE.2012.0283 - 2013-01-14 - X.________ s.r.l./Service de l'emploi

14 janvier 2013Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ s.r.l. est une société de droit

italien avec siège social à 3********. Elle est active dans le domaine de la conception,

des installations industrielles, de l’assemblage, du pétrochimique, de la

pharmaceutique, de l’hydraulique, de la tuyauterie et de la charpente.

B.

X.________ s.r.l. a détaché plusieurs de ses

collaborateurs italiens sur le chantier de l’entreprise Y.________ à 2********.

Le 19 octobre 2009, la Commission de contrôle des chantiers a procédé à une

inspection et a constaté que les salaires versés à A. B.________, C. D.________,

E. F.________, G. H.________ et I. J.________ étaient inférieurs à ceux prévus

par la convention collective de travail du chauffage, de la climatisation et de

la ventilation dans le canton de Vaud.

Ensuite d’une première demande

d’information, X.________ s.r.l. a transmis des documents relatifs aux

conditions de travail et de salaire de ses travailleurs détachés à la

Commission paritaire de la branche chauffage, climatisation et ventilation

(ci-après : la commission paritaire) par courrier du 29 décembre 2009. Ces

documents ne concernaient toutefois que A. B.________.

Par lettres des 19 mai et 8 juillet

2011, la commission paritaire a sollicité de la part de la société X.________

s.r.l. des pièces supplémentaires permettant d’attester du respect des

conditions minimales de travail et de salaire concernant les autres

travailleurs détachés. Dans le détail, les documents suivants étaient

demandés :

« […]

1. les dates exactes de début et de fin de

votre intervention ;

2. la liste de tous les travailleurs

employés sur ce chantier, comprenant leurs fonctions respectives ;

3. les fiches de salaires et feuilles d’heures

de ces mêmes travailleurs pour toute la durée de leur intervention ;

4. le droit éventuel à une indemnité pour

travail en Suisse ;

5. le droit éventuel à un 13ème

salaire ou à une gratification annuelle ;

6. la manière dont a été rémunéré le temps de

déplacement d’Italie en Suisse et retour ;

7. mode de paiement et montant des indemnités

de logement et de repas ;

8. le nombre de semaines de vacances accordées

annuellement ;

9. l’horaire de travail.

[…] »

Ces différents courriers étant restés

sans suite, la commission paritaire a ordonné, par décision du 14 octobre 2011,

des rattrapages salariaux concernant quatre collaborateurs pour un montant

total de 16'284 fr. 64, la production de fiches de salaires démontrant le

versement de ces arriérés, ainsi que les preuves de paiements correspondantes. La

commission paritaire a en outre précisé que, dans l’hypothèse où l’entreprise

ne donnerait pas suite à cette décision, elle pourrait être amenée à prononcer

une amende et se verrait contrainte de dénoncer le cas à l’autorité compétente.

Par lettre du 19 décembre 2011, X.________

s.r.l. a indiqué adhérer à la requête de la commission paritaire et l’a informée

que les documents établissant les versements aux employés concernés lui seraient

transmis d’ici au 31 décembre 2011.

Suite à un rappel daté du 20 janvier

2012 resté sans suite, la commission paritaire, par décision du 1er

mars 2012, a informé l’entreprise X.________ s.r.l. qu’elle avait été dénoncée

à l’autorité compétente et lui a simultanément infligé une amende de 18'000 fr.

ainsi que des frais de contrôle de 700 fr. pour violation grave de la

convention collective de travail du chauffage, de la climatisation et de la

ventilation dans le canton de Vaud.

C.

Le 15 mars 2012, le Service de l’emploi

(ci-après : le SDE) a écrit à X.________ s.r.l. afin qu’elle se détermine

sur les faits lui étant reprochés. Il l’a priée de lui transmettre les pièces

requises et l’a en outre avertie de la possibilité d’interdire à un employeur

étranger d’offrir ses services en Suisse pendant une durée de un à cinq ans en

cas d’infraction à l’obligation de renseigner. Cet envoi est également resté

sans suite.

Par décision du 25 juin 2012, le SDE a

interdit à la société X.________ s.r.l. d’offrir ses services en Suisse pour

une durée d’un an. Il a pour l’essentiel retenu que le refus de renseigner

constituait une infraction à la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les

conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs

détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (Loi sur les

travailleurs détachés [LDét ; RS 823.20]).

Le 2 juillet 2012, X.________ s.r.l. a

transmis à la commission paritaire des relevés bancaires, des chèques et des

fiches de salaire permettant de constater que les rattrapages de salaires exigés

avaient été effectués. La société a également transmis copie de cet envoi au

SDE par courrier du même jour.

D.

Par nouvelle décision du 16 juillet 2012, la

commission paritaire a annulé l’amende de 18'000 fr. prononcée le 1er

mars 2012 tout en maintenant les frais de contrôle de 700 fr. à la charge de la

société X.________ s.r.l.

E.

Par acte du 20 juillet 2012, X.________ s.r.l. a formé

recours auprès du SDE contre la décision du 25 juin 2012 lui faisant

interdiction d’offrir ses services en Suisse pour une durée d’un an et conclu

implicitement à son annulation. Elle a essentiellement fait valoir que la commission

partiaire avait constaté le paiement des arriérés de salaire dus à ses employés

et avait annulé l’amende initialement infligée.

Le 30 juillet 2012, le SDE a transmis

le recours précité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Dans ses déterminations du 14

septembre 2012, le SDE a conclu au rejet du recours. En substance, il fait

valoir que les décisions prises par le SDE sont indépendantes de celles prises

par la commission paritaire et que le fait que cette dernière revienne sur sa

décision ne remet pas en cause le refus de renseigner que sanctionne la

décision querellée.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le contrôle des conditions fixées dans loi

sur les travailleurs détachés incombe aux autorités cantonales compétentes en

vertu de l'art. 7 al. 1 let. d LDét. Il en va notamment ainsi de la poursuite

et du jugement des infractions à ladite loi (art. 13 LDét). La loi cantonale du

5.

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) désigne à cette fin le SDE comme

autorité compétente (art. 71 LEmp).

b) Selon l'art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable

par renvoi de l'art. 85 al. 1 LEmp, le recours s'exerce dans les 30 jours dès

la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé

en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond. Faute pour X.________ s.r.l. d’avoir procédé à

une élection de domicile valable, les actes de la présente procédure seront

toutefois conservés au greffe de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, à sa disposition (art. 17 al. 2 LPA-VD).

2.

La société recourante, dont le siège social se

trouve en Italie, conteste la sanction prononcée à son encontre par la décision

querellée, à savoir l'interdiction d'offrir des services en Suisse pendant une

année.

a) L'accord entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) garantit aux employeurs la possibilité

d’envoyer une partie de leurs travailleurs exécuter, en leur nom et pour leur

propre compte, une prestation de travail dans un autre pays que celui où il a

son siège et dans lequel les travailleurs exécutent habituellement leur

travail. On parle alors de détachement de travailleurs. Cette thématique fait

l’objet de l’art. 5 ALCP dont la teneur est la suivante :

Art. 5 Prestataire de services

(1) Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation

de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur

des marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un

prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions

de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur

le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de

travail effectif par année civile.

(2) Un prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour

sur le territoire de l’autre partie contractante

a) si le prestataire de

services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu

des dispositions d’un accord visé au par. 1;

b) ou, lorsque les

conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de

fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la

partie contractante concernée.

(3) Des personnes physiques ressortissantes d’un Etat membre de la

Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d’une

des parties contractantes qu’en tant que destinataires de services bénéficient

du droit d’entrée et de séjour.

(4) Les droits visés par le présent article

sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les

limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées

dans le présent article.

La prestation de service est

également réglementée par les art. 17 à 23 Annexe I ALCP. Quant à l’art. 22 al.

2.

Annexe I ALCP, il réserve expressément la possibilité de prévoir des

conditions minimales de travail et de salaire qui doivent être garanties aux

travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. Celui-ci prévoit

les réserves suivantes :

(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que

les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité

des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant l’application

de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés dans le cadre

d’une prestation de services. Conformément à l’art. 16 du présent accord, il

est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18,

1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une

prestation de services.

b) La loi sur les travailleurs

détachés a pour but de prévenir que l'exécution de mandats par ces derniers

n'entraîne une sous-enchère salariale et/ou sociale au détriment des

travailleurs à l’image de la directive européenne précitée. Elle règle, selon

son art. 1er al. 1, les conditions minimales de travail et de

salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en

Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le

but de fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de

cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la

prestation (let. a), ou de travailler dans une filiale ou une entreprise

appartenant au groupe de l’employeur (let. b).

L'art. 2 al. 1 LDét prévoit que les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins

les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales,

ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de

force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du

Code des obligations dans les domaines suivants: la rémunération minimale (let.

a), la durée du travail et du repos (let. b), la durée minimale des vacances

(let. c), la sécurité, la santé et l’hygiène au travail (let. d), la protection

des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes (let. e) et

la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes

(let. f). L'art. 7 al. 2 LDét précise que l'employeur est tenu de remettre aux

organes compétents en vertu de l'alinéa 1 qui les demandent tous les documents

attestant du respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs

détachés. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle.

c) En l'espèce, le SDE a considéré

que la recourante avait refusé de donner des renseignements au sens de l'art.

12.

al. 1 let. a LDét, auquel fait référence l'art. 9 al. 2 let. b LDét, en ne

transmettant pas les documents demandés sur les conditions de travail de quatre

de ses salariés détachés, et ce, malgré plusieurs rappels.

Quand bien même la recourante n'a

pas refusé explicitement de transmettre les documents demandés, force est de constater

que les informations nécessaires aux contrôles prescrits par la loi sur les

travailleurs détachés font toujours défaut actuellement (art. 2 al. 1 LDét). Les

divers justificatifs produits au cours de la présente procédure n’attestent en

effet que des versements opérés en faveur des collaborateurs de la société

recourante sur la base des rattrapages salariaux exigés par la commission paritaire.

Ceux-ci ne permettent toutefois pas d’établir dans quelle mesure les conditions

minimales de travail et de salaires ont été effectivement observées sur le

chantier litigieux (rémunération, horaires, vacances, etc…). Il semble ainsi que

la société recourante ait préféré régulariser sa situation en s’acquittant des salaires

dus à ses collaborateurs plutôt que de produire les documents sollicités par

l’autorité intimée. Ainsi peut-on à tout le moins considérer, compte tenu des

circonstances, qu’elle a implicitement refusé de se conformer à l’obligation de

renseigner prévue par l’art. 7 al. 2 LDét (v. notamment PE.2012.0122 du 31

juillet 2012).

Il importe peu dans ce contexte que

la commission paritaire ait rapporté sa décision du 1er mars 2012 en

annulant l’amende de 18'000 fr. prononcée à l’endroit de la société recourante.

Cette sanction constitue en effet une peine conventionnelle résultant de

l’application de la convention collective de travail dans le domaine du

chauffage, de la climatisation et de la ventilation (art. 2 al. 2quater

LDét). Elle doit être distinguée de celle qui sanctionne l’inobservation de l’obligation

de renseigner en vertu de laquelle, l’employeur est tenu, sur la base du droit

public, de remettre aux organes compétents tous les documents attestant du

respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés (art.

7.

al. 2 LDét), obligation à laquelle la société recourante n’a toujours pas

satisfait à ce jour.

Le principe d’une sanction semble

d’autant plus s’imposer en l’espèce que, dans son dernier courrier du 15 mars

2012, le SDE avait imparti à la recourante un ultime délai au 1er

avril 2012 pour procéder, l'avait rendue attentive à la teneur de l'art. 9 LDét

relatif aux sanctions encourues, et l'avait avisée que le fait de ne pas

répondre à ses demandes constituait une infraction.

3.

Reste à examiner les conséquences liées à l’inobservation

de l’obligation de renseigner pour la société recourante.

a) L'art. 9 al. 1 LDét mentionne

que les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute

infraction à la présente loi. L'art. 9 al. 2 let. b LDét prévoit que l'autorité

cantonale compétente peut en cas d’infraction visée à

l’art. 12, al. 1 LDét, c'est-à-dire dans le cas notamment du refus de donner

des renseignements, interdire à l'employeur concerné d'offrir ses

services en Suisse pour une période d'un à cinq ans.

b) Dans des cas similaires, le tribunal

a déjà confirmé à plusieurs reprises une interdiction de fournir des services

en Suisse pour une durée d'une année, selon l'art. 9 al. 2 LDét, en rappelant

que la volonté du législateur était de punir plus sévèrement celui qui empêche

le contrôle (en donnant sciemment des renseignements inexacts ou en refusant de

donner les renseignements selon l'art. 12 al. 1 LDét) que celui qui omet de

s'annoncer (v. arrêts PE.2011.0042 du 19 mai 2011 ; PE.2010.0050 du 10

septembre 2010 et réf. cit.). Il n'y a pas lieu d'en juger différemment en

l'espèce dès lors que la société recourante a empêché par son comportement le

contrôle effectif des conditions minimales de travail et de salaire auxquelles sont

soumis les salariés détachés. L'interdiction prononcée correspond en outre à la

quotité minimum prévue par l'art. 9 al. 2 let. b LDét si bien que l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en sanctionnant de la sorte

la société recourante. Partant, la décision attaquée ne peut être que confirmée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce

résultat, un émolument de justice est mis à la charge de la société recourante,

laquelle n'a en outre pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 juin 2012 par le

Service de l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 janvier 2013

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.