PE.2012.0287
CDAP - PE.2012.0287 - 2013-01-30 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
30 janvier 2013Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0287
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.01.2013
Juge:
AJO
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
SÉPARATION DE CORPS
RESSORTISSANT ÉTRANGER
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
MARIAGE
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-3-2-a
ALCP-2
LEI-2-2
LEI-49
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-96
OASA-76
OASA-77
Résumé contenant:
Une ressortissante marocaine recourt contre la révocation de son autorisation de séjour CE/AELE et son renvoi.
Elle est définitivement séparée de son mari, ressortissant français titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse.
La vie commune a duré moins de 3 ans. Absence de raisons personnelles majeures.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier
2013
Composition
M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourante
X.____________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 juillet 2012 révoquant son autorisation
de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 3 décembre 2007, X.____________,
ressortissante marocaine née le 26 décembre 1971, est entrée en Suisse sans
visa.
Le 16 juin 2008, elle a épousé Y.____________,
ressortissant français titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, et a
été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial dès le 4 décembre 2008.
B.
Sur réquisition du Service de la population
(SPOP), la police lausannoise est allée effectuer un contrôle au domicile des
époux le 6 avril 2009 dont il résulte, selon le rapport du 15 avril 2009, que
ledit domicile est un studio, qu'il n'y avait pas particulièrement d'affaires
féminines, qu'il n'y avait aucune photographies de X.____________ en évidence,
mais que quelques clichés de Y.____________ accompagné d'un autre homme étaient
affichées sur les parois. Sur la base de ces éléments, la police n'a pas pu se
prononcer sur la réalité du ménage commun.
Les époux ont été entendus le 12
octobre 2009 par la police lausannoise dont il ressort du rapport que Y.____________
avait entretenu une relation amoureuse de douze ans avec un homme, que X.____________
s'est déclarée au courant de cette situation, que celle-ci serait venue
s'installer dans le studio de son mari, mais qu'elle passait beaucoup de temps
à Pully chez son frère où se trouvait une bonne partie de ses affaires, Y.____________
ayant déclaré qu'ils se voyaient les dimanches et lundis selon ses
disponibilités, ainsi que quelques jours dans la semaine, qu'ils vivaient
chacun à leur manière et que ce n'était pas parce qu'ils étaient mariés qu'ils
devaient vivre ensemble.
C.
Dans le cadre de l'examen de la situation de X.____________,
le SPOP lui a demandé, par lettre du 30 novembre 2009, la date à laquelle elle
envisageait d'emménager définitivement avec son époux, dans le cas contraire,
les obstacles à son installation, et enfin, la fréquence à laquelle elle
rencontrait son époux. Un délai de réponse lui a été imparti au 4 janvier 2010.
D.
Par lettre du 4 janvier 2010, X.____________ a
annoncé au SPOP que le domicile conjugal actuel était un studio de 30 m2
qui ne permettait pas une installation parfaite, qu'en substance, elle avait
beaucoup résidé chez son frère car elle s'occupait des enfants de celui-ci,
mais qu'elle avait trouvé avec son mari un appartement nettement plus grand dès
le 1er janvier 2010 dans lequel un emménagement était prévu imminemmant.
E.
Le 14 janvier 2010, Y.____________ et X.____________
ont emménagé dans ledit appartement de trois pièces et demie à l'avenue ***********
à Lausanne.
X.____________ n'ayant pas produit
le contrat de bail à loyer dudit appartement, le SPOP a révoqué son
autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse par décision du 23
juillet 2010 au motif que les époux vivaient dans des logements séparés sans
réelle volonté de prendre un domicile commun. Celle-ci a recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP).
Le 9 novembre 2010, le bail a été
transféré à X.____________ et Y.____________, ainsi qu'à un ami de ce dernier, Z.____________.
X.____________ ayant pu faire état de ce transfert auprès de la CDAP, le SPOP a
rapporté sa décision et la cause a été rayée du rôle de la CDAP par décision du
juge instructeur du 3 décembre 2010.
F.
Le Service du contrôle des habitants de Lausanne
a établi un rapport le 10 novembre 2011 à l'attention du SPOP sur la base d'une
enquête de voisinage, de la visite de l'appartement et des déclarations de Y.____________,
et de Z.____________ qui se trouvaient sur place. Il en résulte que ce dernier s'est
installé dans l'appartement le 1er décembre 2010 et que X.____________
l'a définitivement quitté le 30 mars 2011 pour s'installer à Pully.
Lors de son audition du 10 janvier
2012 par le Service du contrôle des habitants de Lausanne, X.____________ a
exposé avoir effectivement quitté le domicile de l'avenue *********** dès la
fin du mois de mars 2011 pour s'installer provisoirement chez une amie, mais y
serait ensuite revenue après trois semaines de séparation. Elle a par ailleurs
indiqué s'être rendue au Maroc du 4 au 30 novembre 2011 pour aller trouver son
père. Pour le reste, elle a déclaré ne pas avoir la clé de l'appartement et pouvoir
n'y accéder que lorsque son conjoint s'y trouvait. Contacté par téléphone, celui-ci
a contesté son retour à l'appartement après mars 2011.
G.
Par lettre du 16 janvier 2012, le SPOP a indiqué
à X.____________ qu'en raison de la séparation de son conjoint depuis le 30
mars 2011, il avait l'intention de considérer le but de son séjour comme
atteint, révoquer son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour
quitter la Suisse. Un délai de détermination lui a été imparti.
Dans ses déterminations du 13
février 2012, X.____________ a exposé qu'elle aurait vécu avec son époux
jusqu'à son départ en vacances le 4 novembre 2011, qu'elle n'aurait su la
rupture du ménage commun qu'à son retour en Suisse le 22 novembre 2011, alors
que la serrure avait été changée et qu'un autre homme vivait avec son mari.
Après une dispute avec son conjoint en mars 2011, elle aurait quitté le
domicile conjugal pour deux semaines avant de le réintégrer à la demande de
celui-ci.
Dans ses observations du 18 avril
2012, X.____________ a encore exposé qu'elle n'avait jamais dépendu de l'aide
sociale, qu'elle poursuivait et enchaînait les missions temporaires dans
l'espoir de trouver un emploi fixe, qu'elle travaillait actuellement en qualité
de caissière dans une cafétéria, qu'elle vivait chez son frère à Pully et
n'avait ainsi pas de loyer à charge, et qu'elle était bien intégrée.
H.
Par décision du 9 juillet 2012, le SPOP a décidé
de révoquer l'autorisation de séjour de X.____________ et prononcer son renvoi
de Suisse, au motif que son mariage était vidé de toute substance, qu'elle ne
pouvait plus l'invoquer pour prétendre au maintien de son autorisation de
séjour UE/AELE, sous peine de commettre un abus de droit, que le but de son
séjour devait être considéré comme atteint, et qu'elle ne pouvait pas se
prévaloir du droit à une autorisation de séjour après dissolution de la famille
au sens de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), les conditions de cette disposition n'étant pas
remplies.
I.
X.____________ a recouru le 6 août 2012 contre cette
décision auprès de la CDAP. Elle conclut au renouvellement du son autorisation
de séjour, subsidiairement à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, au
vu de la situation d'extrême gravité dans laquelle elle serait placée en cas de
renvoi dans son pays d'origine. Elle se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
en faisant valoir qu'elle serait bien intégrée en Suisse et que la vie avec son
mari aurait duré 3 ans et demie, soit depuis son mariage le 16 juin 2008 jusqu'à
son retour de vacances le 22 novembre 2011, date à laquelle elle aurait
découvert que son mari avait changé la serrure de leur domicile et vivait
désormais avec un homme.
Dans sa réponse du 13 septembre
2012, le SPOP conclut au rejet du recours. Il avance en substance que la
recourante ne peut pas se prévaloir de son mariage pour rester en Suisse dans
la mesure où elle est séparée de son mari, et que celle-ci n'a pas le droit à
la prolongation de son séjour en Suisse dès lors que cette union conjugale n'aurait
duré qu'à peine plus d'une année, soit de janvier 2010 à mars 2011, et qu'elle
n'aurait au surplus pas fait valoir de raisons personnelles majeures qui l'y
autoriseraient.
Dans ses déterminations du 27
novembre 2012, la recourante a maintenu que son union conjugale avait duré du
16 juin 2008 au mois de novembre 2011. Elle expose en substance que son
autorisation de séjour aurait dû été remise en cause en 2009 si elle ne faisait
alors pas ménage commun avec son mari, qu'elle n'aurait quitté le domicile
conjugal qu'en novembre 2011 en découvrant la bisexualité de son mari, et que
la date du 30 mars 2011 comme fin de leur vie commune résulterait des seules déclarations
de ce dernier. Elle indique par ailleurs que si Z.____________ était souvent en
visite au domicile conjugal en 2010, celui-ci ne serait venu s'y installer
qu'en novembre 2011 alors qu'elle était en vacances. A l'appui de ses
déterminations, elle a produit la confirmation de la prolongation de son
contrat de mission de caissière à la cafétéria de ************ jusqu'à fin mars
2013 pour un salaire horaire brut de 21.09 fr, ainsi que trois lettres de
soutien provenant de son employeur actuel, d'un précédent employeur pour lequel
elle a fait une mission de cinq jours, et de la gérante de la cafétéria de ************
qui atteste qu'elle travaille tous les jours de 11h à 15h depuis mars 2012.
Considérants
1.
X.____________ a recouru dans le délai et les
formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante critique la révocation de son
autorisation de séjour en faisant notamment valoir que cette autorisation était
une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial, son mari Y.____________
étant un ressortissant français.
a) L'art. 2 al. 2 LEtr renvoie,
pour les ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
). Aux termes de cette disposition, la LEtr n’est applicable aux
ressortissants communautaires, aux membres de leur famille et aux travailleurs
détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats
que dans la mesure où l'accord précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la
LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également repris
à l'art. 12 ALCP.
L'art. 3 par. 1 annexe I ALCP
dispose que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.
L'art. 3 par. 2 annexe I ALCP précise que notamment le conjoint est considéré
comme membre de la famille (let. a).
Ce droit n'est néanmoins pas
absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs,
et d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à
invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance
et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une
autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. A cet
égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7
al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26
mars 1931 (aLSEE) s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le
respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer
une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 et les
références citées).
Selon la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n’existe plus que formellement
lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y
a plus d’espoir de réconciliation, les causes et les motifs de la rupture ne
jouant aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.1;
127.
II 49 consid. 5a et 5d).
b) En l'espèce, les époux vivent
séparés depuis courant 2011, Y.____________ vit avec un autre homme, et aucune
reprise de la vie commune n'est envisagée - ce que la recourante ne conteste
pas. En raison de la rupture définitive de l'union conjugale, la recourante ne
peut ainsi pas se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP en matière de
regroupement familial avec son mari, ressortissant français titulaire d'une
autorisation de séjour CE/AELE, sous peine de commettre un abus de droit
manifeste.
3.
Dans la mesure où la recourante ne peut plus
prétendre à une autorisation de séjour CE/AELE, il reste à examiner si le droit
interne prévoit des dispositions plus favorables lui permettant d'obtenir un
titre de séjour en Suisse, conformément à l'art. 2 al. 2 LEtr.
a) L'art. 77 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au
titre du regroupement familial au conjoint et aux enfants du titulaire d'une
autorisation de séjour (art. 44 LEtr) peut être prolongée après la dissolution
du mariage ou de la famille dans les deux cas suivants: la communauté conjugale
existe depuis au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b). L'art. 77 al. 1 à 3 OASA reprend l'art. 50 LEtr, de sorte qu'on peut
se référer à la jurisprudence rendue à propos de cette disposition
(PE.2012.0018 du 12 avril 2012 consid. 4). L'art. 77 OASA constitue néanmoins,
contrairement à l'art. 50 LEtr, une disposition potestative, ce qui implique
que son application relève du pouvoir d'appréciation des autorités, au sens de
l'art. 96 LEtr (cf. arrêt PE.2012.0233 du 23 octobre 2012, consid. 5a et
références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la durée de l'union conjugale
d'au moins trois ans se calcule depuis la date du mariage, à condition que la
cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter
sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 et 3.3). Cette limite de
trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours
(TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage.
Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en
principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à
l'art. 49 LEtr (TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf.
cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr requiert que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage
commun avec son conjoint durant les trois premières années de leur mariage
passées en Suisse (TF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid.
4.
;2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).
L'art. 49 LEtr prévoit une
exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou
conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de
domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon l'art. 76 OASA, cette exception
à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,
notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en
raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des art.
49.
LEtr ("raisons majeures") et
76.
OASA ("problèmes familiaux importants")
que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (TF 2C_289/2012 du
12.
juillet 2012, consid. 4.1.2). De manière générale, il appartient à
l'étranger d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des
domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée
dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la
communauté conjugale a cessé d'exister (TF 2C_289/2012 précité).
b) En l'espèce, Y.____________ et X.____________ ont emménagé ensemble le 14 janvier
2010.
dans un appartement de trois pièces et demie à l'avenue *********** à
Lausanne. Jusqu'alors, il résulte du rapport de la police lausannoise du 12
octobre 2009 qu'ils ne vivaient pas sous le même toit, que la recourante
passait beaucoup de temps à Pully chez son frère où se trouvait une bonne
partie de ses affaires, et qu'ils se voyaient les dimanches et lundis selon les
disponibilités, ainsi que quelques jours dans la semaine. Cette situation a
d'ailleurs conduit le SPOP, en date du 23 juillet 2010, à rendre une première
décision de révocation d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse à
l'encontre de la recourante. Aucune raison majeure et aucun problème familial
important ne semblent alors avoir justifié une exception à l'exigence de ménage
commun au sens des art. 49 LEtr et 76 OASA. La recourante ne le soutient du
reste pas. Au demeurant, la taille modeste du domicile conjugal ne peut en
aucun cas constituer une telle exception. Le ménage commun des époux n'a donc
commencé qu'à compter du 14 janvier 2010.
La recourante soutient avoir quitté
le domicile à la fin du mois de mars 2011 pour s'installer provisoirement chez
une amie, mais y être ensuite revenue après trois semaines de séparation, pour
ne le quitter définitivement qu'à son retour de vacances en novembre 2011 en
découvrant la bisexualité de son mari. Son retour au domicile conjugal après le
mois de mars 2011 a toutefois été clairement contesté par son mari, et ses
explications sur la découverte de l'orientation sexuelle de son mari en
novembre 2011 sont contredites par ses propres déclarations contenues dans le
rapport de la police lausannoise du 12 octobre 2009, selon lesquelles elle
était au courant de l'homosexualité de son mari. Il ressort d'ailleurs du
rapport du Service du contrôle des habitants de Lausanne du 10 novembre 2011,
établi sur la base d'une enquête de voisinage, de la visite de l'appartement et
des déclarations de Y.____________ et de Z.____________, que la recourante a
définitivement quitté le domicile conjugal le 30 mars 2011 pour s'installer à
Pully. C'est donc bien la date du 30 mars 2011 qui doit être prise en compte
pour déterminer la fin de la communauté conjugale.
Il résulte de ce qui précède que la
durée de la communauté conjugale a été inférieure à trois ans, soit du 14
janvier 2010 au 30 mars 2011, de sorte que la recourante ne peut se prévaloir de
l'art. 77 let. a OASA.
c) Les raisons personnelles
majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas
cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle
majeure. Il ne s'agit d'ailleurs à cet égard pas de savoir
s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_826/2011 du
17.
janvier 2012, consid. 4.2). Les motifs justifiant la
poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les
autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation
(ATF 136 II 1). Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent ainsi également
jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en
principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité: il s'agit de
l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse, de la
situation familiale, de la situation financière, de la durée de la présence en
Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance.
En l'espèce, aucun élément au
dossier ne permet de retenir que des raisons personnelles majeures seraient
réalisées. En effet, il n'apparaît pas que la recourante soit victime de
violence conjugale ni que sa réintégration dans son pays d'origine soit
fortement compromise, ce qu'elle n'allègue du reste pas; elle fait simplement
valoir qu'au Maroc, elle subirait un "isolement
social". Elle a certes un frère et des neveux en Suisse, mais elle est
âgée de 41 ans, elle est dans le pays depuis à peine cinq ans et n'a pas démontré
s'y être particulièrement bien intégrée socialement ou professionnellement. Elle
ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 77 let. a OASA pour demeurer en Suisse.
Le Service de la population n'a ainsi pas violé le droit fédéral en révoquant
l'autorisation de séjour.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée, aux frais de la recourante qui
succombe, et sans allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 9
juillet 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.____________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.