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Décision

PE.2012.0288

CDAP - PE.2012.0288 - 2013-07-12 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

12 juillet 2013Français17 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

PE.2012.0288

Autorité:, Date décision:

CDAP, 12.07.2013

Juge:

BE

Greffier:

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

A. X.________/Service de la population (SPOP)

AUTORISATION DE SÉJOUR

DIVORCE

RENOUVELLEMENT{EN GÉNÉRAL}

RESPECT DE LA VIE FAMILIALE

CEDH-8-1

LEI-50-1-a

LEI-50-1-b

LEI-50-2

Résumé contenant:

Ressortissant de Bosnie-Herzégovine, divorcé, père d'un enfant âgé de trois ans, de nationalité suisse. Confirmation du refus de prolonger son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr. En revanche, admission du recours sous l'angle de l'art. 8 CEDH (exercice du droit de visite, paiement régulier de la contribution d'entretien pour l'enfant) en dépit d'une attitude occasionnellement chicanière envers son ex-femme dans le cadre de l'organisation du droit de visite.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 juillet

2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président ; M. Claude Bonnard et M.

Raymond Durussel, assesseurs.

Recourant

A. X.________, à 1********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat, à

Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Autorisation de séjour

Recours A. X.________ c/ décision du Service

de la population (SPOP) du 12 juillet 2012 refusant de lui délivrer une

autorisation de séjour dans le canton de Vaud et prononçant son renvoi de

Suisse

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de

Bosnie-Herzégovine, né le ********, a été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour dans le canton de 2******** à la suite de son mariage avec B. Y.________,

ressortissante suisse. De cette union, est issu un enfant, C.________, né le ********.

A la suite de difficultés

conjugales, l'intéressé a quitté le canton de 2******** pour s'établir dans le

canton de Vaud. Le 4 février 2011, il a annoncé son arrivée auprès du Contrôle

des habitants de 1******** et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour

dans le canton de Vaud. L'instruction de cette requête a permis de mettre en

lumière les faits suivants :

- au plan professionnel, A. X.________

travaille depuis le 1er mai 2010 auprès de la société Z.________ SA,

Boulangerie Fine, à 3********, en qualité de collaborateur de production. Selon

son employeur, le prénommé donne entière satisfaction dans l'accomplissement du

travail qui lui est confié. Son salaire mensuel brut est de 4'445.25 francs.

- au plan familial, la séparation des

époux X.________-Y.________

a été émaillée d'incidents. Par ordonnance pénale du 1er

février 2011, devenue exécutoire le 24 mai 2011, A. X.________ a été condamné

par le Procureur du parquet régional de 2******** à nonante jours-amende à 50

francs, avec sursis pendant deux ans, pour avoir injurié, frappé et menacé son

épouse.

- à teneur

d'une convention sur les effets accessoires du divorce des 7 et 12 février

2012, ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 3 avril

2012, les parents ont convenu que l'autorité parentale et la garde sur C.________

étaient attribuées à la mère et que le père pourrait avoir son fils auprès de

lui deux heures par week-end jusqu'à l'âge de deux ans et demi, trois heures à

partir de deux ans et demi, puis un jour entier une semaine sur deux dès l'âge

de trois ans. A partir de l'âge de quatre ans, le père exercerait un droit de

visite usuel. Pour ce qui est de la contribution à l'entretien de son fils, A.

X.________ s'est engagé à payer une pension mensuelle, allocation familiale non

comprise, de 350 francs par mois jusqu'à l'âge de 6 ans révolus de l'enfant,

400 francs jusqu'à l'âge de 12 ans et 500 francs jusqu'à la majorité ou la fin

des études ou de l'apprentissage.

B.

Par décision du 12 juillet 2012, notifiée le 17

juillet 2012, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ l'autorisation

requise aux motifs que son séjour découlant du mariage avait pris fin et que

les conditions légales pour la poursuite de ce séjour en Suisse après

dissolution de l'union conjugale n'étaient pas remplies. Il a prononcé son

renvoi de Suisse.

A. X.________ a recouru contre

cette décision auprès de la cour de céans, par acte du 7 août 2012. Il a

notamment fait valoir qu'il était bien intégré en Suisse, qu'il s'acquittait

ponctuellement de ses obligations financières et qu'il était très attaché à son

fils, qu'il voyait régulièrement au travers de l'exercice de son droit de

visite. Il a conclu à l'annulation de la décision du SPOP du 12 juillet 2012 et

à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.

C.

Le SPOP a déposé la réponse au recours le 28 septembre

2012. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire du 30 novembre

2012, A. X.________ a encore relevé qu'il entretenait avec son fils une

relation étroite, contrairement aux indications fournies à cet égard par son

ex-épouse dans une lettre adressée le 15 décembre 2010 au Service des migration

du canton de 2********, qu'il s'acquittait régulièrement de la pension

alimentaire mise à sa charge et qu'il pouvait se prévaloir de liens familiaux

forts en Suisse dans les domaines affectifs et économiques.

D.

Interpellée par le juge instructeur sur la

manière dont A. X.________ exerçait son droit de visite, sur la qualité de la

relation établit par celui-ci avec son fils, sur la régularité du paiement de

la pension alimentaire et sur le préjudice qu'C.________ pourrait subir en cas

de renvoi de Suisse de son père, B. Y.________ a répondu, en substance, par

lettre du 11 avril 2013, que son ex-mari n'exerçait régulièrement son droit de

visite que par périodes seulement, qu'il lui imputait à faute la situation dans

laquelle il se trouvait et continuait à lui adresser des messages insultants et

menaçants, que sous réserve de l'allocation de naissance et de petits oublis ou

retards, qui occasionnaient des tensions entre époux, la pension alimentaire

était versée et que l'attitude générale de son ex-mari, ponctuée de disputes,

provocations et insultes ne créait pas un environnement sain pour son fils.

Par mémoire complémentaire du 22

mai 2013, A. X.________ s'est déterminé sur les déclarations d' B. Y.________,

qu'il a fermement contesté. Prêtant à son ex-épouse l'intention de lui nuire

afin qu'il soit renvoyé de Suisse, il a réaffirmé qu'il voyait régulièrement

son fils,qu'il avait établi avec lui une relation intense et affectueuse, qu'en

sus de la pension alimentaire, il versait mensuellement 30 francs sur un compte

Deposito ouvert au nom de l'enfant, que l'allocation de naissance de 1'400

francs avait été déposée sur ce compte et que les propos d'B. Y.________ quant

au développement d'C.________ au regard de la présence ou de l'absence du père

en Suisse traduisaient sa volonté d'éliminer le père de la vie de l'enfant.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérant en droit

1.

a) Aux termes de l'art, 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RS

173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La cour de céans est ainsi

compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

SPOP.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent recours ne doit pas être examiné au

regard des dispositions relatives au changement de canton, qui supposent de la

part de l'étranger souhaitant déplacer son lieu de résidence dans un autre

canton la titularité d'une autorisation de séjour dans le canton de provenance.

Dans le cas d'espèce, en effet, l'autorisation de séjour dont le recourant a

bénéficié dans le canton de 2******** est venue à échéance et n'a pas été

renouvelée par les autorités de police des étrangers de ce canton. Il incombe

donc aux autorités cantonales vaudoises de déterminer si la prolongation de

l'autorisation de séjour obtenue à 2******** par le recourant en vue de

regroupement familial peut être prolongée et déployer ses effets dans le canton

de Vaud.

a) Après dissolution de la famille,

le droit du conjoint à la poursuite de l'autorisation de séjour obtenu par

regroupement familial subsiste dans les cas suivants :

- lorsque l'union conjugale a duré

au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let a LEtr);

- lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let b

LEtr).

L'art. 50 al, 2 LEtr précise que

les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let b sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

b) Les deux conditions posées par

l'art. 50 al. 1 let a LEtr sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p.

119). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction

de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113, consid. 3.3.5 p.120). Le ménage commun implique une vie commune

effective.

En l'espèce, le recourant a vécu

avec son épouse à 2******** du 22 septembre 2009 jusqu'au 31 juillet 2010.

La vie commune des époux a été inférieure à un an, de sorte que l'art. 50 al. 1

let. a LEtr ne trouve pas application, indépendamment de la question de la

réussite de l'intégration.

c) Selon l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr, après dissolution de la famille le droit du conjoint à la prolongation de

la durée de validité de son autorisation de séjour subsiste si la poursuite du

séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al.

1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux

dispositions de l'art. 50 al 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse

durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est

pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut

mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans

un cas de rigueur après la dissolution de sa famille (cf. ATF 137 II 345

consid. 3.2.1 p. 348 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant

après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable

(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p.394 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière

un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en

Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci

figurent notamment les violences conjugales, qui doivent revêtir une certaine

intensité, et la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf.

ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), mais aussi le cas dans lequel le conjoint

duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (cf. ATF 137 II 345

consid. 3.2.2 p. 349).

S'agissant de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al.2 LEtr exige qu'elle semble

fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (cf. arrêts 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.

3 et les références). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des

conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue

pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces

conditions de vie sont moins avantageuses que celle dont cette personne bénéficie

en Suisse (cf. arrêt 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).

d) Dans le cas particulier, la

durée du séjour en Suisse du recourant depuis son mariage est relativement

brève, puisqu'elle n'est que de l'ordre de trois ans et neuf mois. Le recourant,

s'il exerce régulièrement une activité professionnelle à l'entière satisfaction

de son employeur, ne s'est pas constitué en Suisse une situation si enviable

que l'on ne saurait exiger de lui qu'il rentre dans son pays d'origine, où il a

vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où il a ses repaires familiaux et culturels.

Son intégration peut être qualifiée de bonne, mais ne présente pas un caractère

exceptionnel. Il peut donc être attendu du recourant, jeune et en bonne santé,

qu'il se réintègre en Bosnie-Herzégovine. Sous réserve de la présence de son

fils (cf. consid. 3 ci-dessous), il n'a pas d'attaches familiales étroites en

Suisse. Il ne peut dès lors pas se prévaloir de raisons personnelles majeures

au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

Cela étant, il faut encore examiner

la situation personnelle du recourant sous l'angle de la présence en Suisse de

son fils, de nationalité suisse.

3.

a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a

notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne

confère cependant pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de

refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse

peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p.

145; 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient

conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de

séjour (arrêt 2C_793/2011 du 22 février 2012, consid. 2.1). Selon une

jurisprudence constante, un étranger peut néanmoins, selon les circonstances,

se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de

l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille.

Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un

étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit

de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité

parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. arrêt

2C_679/2009 du 1er avril 2010, consid. 2.2).

L'étranger disposant d'un droit de

visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce

droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à

la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne

doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut

également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des

pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un

droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement

forts d'un point de vue affectif et économique; il faut considérer qu'il existe

un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé

de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans

encombre (arrêt 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.2.2). En outre, le parent

qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un

comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt

privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt

public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. arrêt 2C_315/2011 du

28 juillet 2011 consid. 3.2 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant ne

dispose pas de l'autorité parentale et du droit de garde sur son fils; il n'est

au bénéfice que d'un droit de visite restreint, en raison du jeune âge de

l'enfant. Ce droit de visite va cependant progressivement s'élargir et sera

usuel dès qu'C.________ aura atteint l'âge de quatre ans, soit dès fin juin

2014. Après des débuts chaotiques, l'exercice du droit de visite du recourant

semble s'améliorer, même si, aux dires de la mère de l'enfant, il est

l'occasion de conflits occasionnels entre les parents. Le recourant donne

l'impression d'être très attaché à son fils mais incapable d'entretenir avec

son ex-épouse des relations favorables à l'épanouissement de l'enfant. La cause

de cette attitude doit vraisemblablement être recherchée dans la difficulté du

recourant à admettre l'échec de son mariage. Ce qui lui a d'ailleurs valu une

condamnation pénale en raison de son comportement envers son ex-femme.

Au plan de ses obligations

financières, le recourant a établi qu'il s'acquittait régulièrement de la

pension alimentaire mise à sa charge. On ne peut que regretter qu'il ait cru

bon de placer l'allocation de naissance sur un compte ouvert au nom de son

fils, dont il a seul la signature, plutôt que de la transmettre à la détentrice

de l'autorité parentale.

Même si le droit de visite du

recourant ne s'est pas déroulé sans encombre jusqu'ici et que l'intéressé n'a

pas vraiment fait preuve d'un comportement irréprochable, il faut admettre qu'il

existe des liens affectifs et économiques solides entre le recourant et son

fils et que l'on peut espérer que le recourant comprendra qu'il est dans

l'intérêt de son fils et du sien d'abandonner l'attitude chicanière dont il a

pu faire preuve à certaines occasions. Seul un apaisement des relations

entretenues avec son ex-épouse permettra un exercice harmonieux du droit de

visite.

Compte tenu de l'ensemble des

circonstances, il apparaît que l'intérêt privé du recourant – et de son fils –

à conserver des relations familiales étroite l'emporte sur l'intérêt public à

la limitation de la population étrangère. Il convient en conséquence de

délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant, dont la cour

attend un comportement exemplaire dans l'exercice et l'organisation du droit de

visite.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée.

Vu le sort du recours, les frais

sont laissés à la charge de l'Etat. Assisté par un mandataire professionnel, le

recourant a droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Service de la population (SPOP)

du 12 juillet 2012 est annulée.

III.

Le SPOP délivrera au recourant une autorisation

de séjour dans le canton de Vaud.

IV.

Les frais judiciaires sont laissés à la charge

de l'Etat.

V.

L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au

recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 juillet 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.