PE.2012.0288
CDAP - PE.2012.0288 - 2013-07-12 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
12 juillet 2013Français17 min
I.
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0288
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.07.2013
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIVORCE
RENOUVELLEMENT{EN GÉNÉRAL}
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
Résumé contenant:
Ressortissant de Bosnie-Herzégovine, divorcé, père d'un enfant âgé de trois ans, de nationalité suisse. Confirmation du refus de prolonger son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr. En revanche, admission du recours sous l'angle de l'art. 8 CEDH (exercice du droit de visite, paiement régulier de la contribution d'entretien pour l'enfant) en dépit d'une attitude occasionnellement chicanière envers son ex-femme dans le cadre de l'organisation du droit de visite.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juillet
2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président ; M. Claude Bonnard et M.
Raymond Durussel, assesseurs.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat, à
Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 12 juillet 2012 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud et prononçant son renvoi de
Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de
Bosnie-Herzégovine, né le ********, a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour dans le canton de 2******** à la suite de son mariage avec B. Y.________,
ressortissante suisse. De cette union, est issu un enfant, C.________, né le ********.
A la suite de difficultés
conjugales, l'intéressé a quitté le canton de 2******** pour s'établir dans le
canton de Vaud. Le 4 février 2011, il a annoncé son arrivée auprès du Contrôle
des habitants de 1******** et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour
dans le canton de Vaud. L'instruction de cette requête a permis de mettre en
lumière les faits suivants :
- au plan professionnel, A. X.________
travaille depuis le 1er mai 2010 auprès de la société Z.________ SA,
Boulangerie Fine, à 3********, en qualité de collaborateur de production. Selon
son employeur, le prénommé donne entière satisfaction dans l'accomplissement du
travail qui lui est confié. Son salaire mensuel brut est de 4'445.25 francs.
- au plan familial, la séparation des
époux X.________-Y.________
a été émaillée d'incidents. Par ordonnance pénale du 1er
février 2011, devenue exécutoire le 24 mai 2011, A. X.________ a été condamné
par le Procureur du parquet régional de 2******** à nonante jours-amende à 50
francs, avec sursis pendant deux ans, pour avoir injurié, frappé et menacé son
épouse.
- à teneur
d'une convention sur les effets accessoires du divorce des 7 et 12 février
2012, ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 3 avril
2012, les parents ont convenu que l'autorité parentale et la garde sur C.________
étaient attribuées à la mère et que le père pourrait avoir son fils auprès de
lui deux heures par week-end jusqu'à l'âge de deux ans et demi, trois heures à
partir de deux ans et demi, puis un jour entier une semaine sur deux dès l'âge
de trois ans. A partir de l'âge de quatre ans, le père exercerait un droit de
visite usuel. Pour ce qui est de la contribution à l'entretien de son fils, A.
X.________ s'est engagé à payer une pension mensuelle, allocation familiale non
comprise, de 350 francs par mois jusqu'à l'âge de 6 ans révolus de l'enfant,
400 francs jusqu'à l'âge de 12 ans et 500 francs jusqu'à la majorité ou la fin
des études ou de l'apprentissage.
B.
Par décision du 12 juillet 2012, notifiée le 17
juillet 2012, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ l'autorisation
requise aux motifs que son séjour découlant du mariage avait pris fin et que
les conditions légales pour la poursuite de ce séjour en Suisse après
dissolution de l'union conjugale n'étaient pas remplies. Il a prononcé son
renvoi de Suisse.
A. X.________ a recouru contre
cette décision auprès de la cour de céans, par acte du 7 août 2012. Il a
notamment fait valoir qu'il était bien intégré en Suisse, qu'il s'acquittait
ponctuellement de ses obligations financières et qu'il était très attaché à son
fils, qu'il voyait régulièrement au travers de l'exercice de son droit de
visite. Il a conclu à l'annulation de la décision du SPOP du 12 juillet 2012 et
à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
C.
Le SPOP a déposé la réponse au recours le 28 septembre
2012. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire du 30 novembre
2012, A. X.________ a encore relevé qu'il entretenait avec son fils une
relation étroite, contrairement aux indications fournies à cet égard par son
ex-épouse dans une lettre adressée le 15 décembre 2010 au Service des migration
du canton de 2********, qu'il s'acquittait régulièrement de la pension
alimentaire mise à sa charge et qu'il pouvait se prévaloir de liens familiaux
forts en Suisse dans les domaines affectifs et économiques.
D.
Interpellée par le juge instructeur sur la
manière dont A. X.________ exerçait son droit de visite, sur la qualité de la
relation établit par celui-ci avec son fils, sur la régularité du paiement de
la pension alimentaire et sur le préjudice qu'C.________ pourrait subir en cas
de renvoi de Suisse de son père, B. Y.________ a répondu, en substance, par
lettre du 11 avril 2013, que son ex-mari n'exerçait régulièrement son droit de
visite que par périodes seulement, qu'il lui imputait à faute la situation dans
laquelle il se trouvait et continuait à lui adresser des messages insultants et
menaçants, que sous réserve de l'allocation de naissance et de petits oublis ou
retards, qui occasionnaient des tensions entre époux, la pension alimentaire
était versée et que l'attitude générale de son ex-mari, ponctuée de disputes,
provocations et insultes ne créait pas un environnement sain pour son fils.
Par mémoire complémentaire du 22
mai 2013, A. X.________ s'est déterminé sur les déclarations d' B. Y.________,
qu'il a fermement contesté. Prêtant à son ex-épouse l'intention de lui nuire
afin qu'il soit renvoyé de Suisse, il a réaffirmé qu'il voyait régulièrement
son fils,qu'il avait établi avec lui une relation intense et affectueuse, qu'en
sus de la pension alimentaire, il versait mensuellement 30 francs sur un compte
Deposito ouvert au nom de l'enfant, que l'allocation de naissance de 1'400
francs avait été déposée sur ce compte et que les propos d'B. Y.________ quant
au développement d'C.________ au regard de la présence ou de l'absence du père
en Suisse traduisaient sa volonté d'éliminer le père de la vie de l'enfant.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
1.
a) Aux termes de l'art, 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RS
173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La cour de céans est ainsi
compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
SPOP.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le présent recours ne doit pas être examiné au
regard des dispositions relatives au changement de canton, qui supposent de la
part de l'étranger souhaitant déplacer son lieu de résidence dans un autre
canton la titularité d'une autorisation de séjour dans le canton de provenance.
Dans le cas d'espèce, en effet, l'autorisation de séjour dont le recourant a
bénéficié dans le canton de 2******** est venue à échéance et n'a pas été
renouvelée par les autorités de police des étrangers de ce canton. Il incombe
donc aux autorités cantonales vaudoises de déterminer si la prolongation de
l'autorisation de séjour obtenue à 2******** par le recourant en vue de
regroupement familial peut être prolongée et déployer ses effets dans le canton
de Vaud.
a) Après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à la poursuite de l'autorisation de séjour obtenu par
regroupement familial subsiste dans les cas suivants :
- lorsque l'union conjugale a duré
au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let a LEtr);
- lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let b
LEtr).
L'art. 50 al, 2 LEtr précise que
les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let b sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
b) Les deux conditions posées par
l'art. 50 al. 1 let a LEtr sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p.
119). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction
de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113, consid. 3.3.5 p.120). Le ménage commun implique une vie commune
effective.
En l'espèce, le recourant a vécu
avec son épouse à 2******** du 22 septembre 2009 jusqu'au 31 juillet 2010.
La vie commune des époux a été inférieure à un an, de sorte que l'art. 50 al. 1
let. a LEtr ne trouve pas application, indépendamment de la question de la
réussite de l'intégration.
c) Selon l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr, après dissolution de la famille le droit du conjoint à la prolongation de
la durée de validité de son autorisation de séjour subsiste si la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al.
1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux
dispositions de l'art. 50 al 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse
durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est
pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut
mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans
un cas de rigueur après la dissolution de sa famille (cf. ATF 137 II 345
consid. 3.2.1 p. 348 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant
après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable
(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p.394 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière
un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en
Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci
figurent notamment les violences conjugales, qui doivent revêtir une certaine
intensité, et la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf.
ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), mais aussi le cas dans lequel le conjoint
duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (cf. ATF 137 II 345
consid. 3.2.2 p. 349).
S'agissant de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al.2 LEtr exige qu'elle semble
fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (cf. arrêts 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.
3 et les références). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des
conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue
pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces
conditions de vie sont moins avantageuses que celle dont cette personne bénéficie
en Suisse (cf. arrêt 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
d) Dans le cas particulier, la
durée du séjour en Suisse du recourant depuis son mariage est relativement
brève, puisqu'elle n'est que de l'ordre de trois ans et neuf mois. Le recourant,
s'il exerce régulièrement une activité professionnelle à l'entière satisfaction
de son employeur, ne s'est pas constitué en Suisse une situation si enviable
que l'on ne saurait exiger de lui qu'il rentre dans son pays d'origine, où il a
vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où il a ses repaires familiaux et culturels.
Son intégration peut être qualifiée de bonne, mais ne présente pas un caractère
exceptionnel. Il peut donc être attendu du recourant, jeune et en bonne santé,
qu'il se réintègre en Bosnie-Herzégovine. Sous réserve de la présence de son
fils (cf. consid. 3 ci-dessous), il n'a pas d'attaches familiales étroites en
Suisse. Il ne peut dès lors pas se prévaloir de raisons personnelles majeures
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Cela étant, il faut encore examiner
la situation personnelle du recourant sous l'angle de la présence en Suisse de
son fils, de nationalité suisse.
3.
a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a
notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne
confère cependant pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de
refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse
peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p.
145; 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient
conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de
séjour (arrêt 2C_793/2011 du 22 février 2012, consid. 2.1). Selon une
jurisprudence constante, un étranger peut néanmoins, selon les circonstances,
se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille.
Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un
étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit
de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité
parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. arrêt
2C_679/2009 du 1er avril 2010, consid. 2.2).
L'étranger disposant d'un droit de
visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce
droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à
la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne
doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut
également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des
pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un
droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement
forts d'un point de vue affectif et économique; il faut considérer qu'il existe
un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé
de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans
encombre (arrêt 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.2.2). En outre, le parent
qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt
privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt
public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. arrêt 2C_315/2011 du
28 juillet 2011 consid. 3.2 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant ne
dispose pas de l'autorité parentale et du droit de garde sur son fils; il n'est
au bénéfice que d'un droit de visite restreint, en raison du jeune âge de
l'enfant. Ce droit de visite va cependant progressivement s'élargir et sera
usuel dès qu'C.________ aura atteint l'âge de quatre ans, soit dès fin juin
2014. Après des débuts chaotiques, l'exercice du droit de visite du recourant
semble s'améliorer, même si, aux dires de la mère de l'enfant, il est
l'occasion de conflits occasionnels entre les parents. Le recourant donne
l'impression d'être très attaché à son fils mais incapable d'entretenir avec
son ex-épouse des relations favorables à l'épanouissement de l'enfant. La cause
de cette attitude doit vraisemblablement être recherchée dans la difficulté du
recourant à admettre l'échec de son mariage. Ce qui lui a d'ailleurs valu une
condamnation pénale en raison de son comportement envers son ex-femme.
Au plan de ses obligations
financières, le recourant a établi qu'il s'acquittait régulièrement de la
pension alimentaire mise à sa charge. On ne peut que regretter qu'il ait cru
bon de placer l'allocation de naissance sur un compte ouvert au nom de son
fils, dont il a seul la signature, plutôt que de la transmettre à la détentrice
de l'autorité parentale.
Même si le droit de visite du
recourant ne s'est pas déroulé sans encombre jusqu'ici et que l'intéressé n'a
pas vraiment fait preuve d'un comportement irréprochable, il faut admettre qu'il
existe des liens affectifs et économiques solides entre le recourant et son
fils et que l'on peut espérer que le recourant comprendra qu'il est dans
l'intérêt de son fils et du sien d'abandonner l'attitude chicanière dont il a
pu faire preuve à certaines occasions. Seul un apaisement des relations
entretenues avec son ex-épouse permettra un exercice harmonieux du droit de
visite.
Compte tenu de l'ensemble des
circonstances, il apparaît que l'intérêt privé du recourant – et de son fils –
à conserver des relations familiales étroite l'emporte sur l'intérêt public à
la limitation de la population étrangère. Il convient en conséquence de
délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant, dont la cour
attend un comportement exemplaire dans l'exercice et l'organisation du droit de
visite.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée.
Vu le sort du recours, les frais
sont laissés à la charge de l'Etat. Assisté par un mandataire professionnel, le
recourant a droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population (SPOP)
du 12 juillet 2012 est annulée.
III.
Le SPOP délivrera au recourant une autorisation
de séjour dans le canton de Vaud.
IV.
Les frais judiciaires sont laissés à la charge
de l'Etat.
V.
L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au
recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.