PE.2012.0289
CDAP - PE.2012.0289 - 2012-10-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
25 octobre 2012Français17 min
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N° affaire:
PE.2012.0289
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.10.2012
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
ASSISTANCE PUBLIQUE
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
FAMILLE
LEI-30-1-b
LEI-62-e
LEI-84-5
OASA-31
OASA-31-5
Résumé contenant:
Ressortissant serbe au bénéfice d'une admission provisoire au même titre que son épouse et leurs trois enfants. Refus du SPOP de transformer leurs permis F en permis B au motif qu'ils ont bénéficié de prestations d'assistance entre mars 2002 et septembre 2011 à hauteur de 246'000 fr. Pour justifier leur inactivité durant 9 ans, les recourants font valoir qu'il leur était difficile de trouver un emploi compte tenu du fait qu'ils ne possédaient pas de permis B. La détention d'un permis F permet l'exercice d'une activité lucrative. Les recourants sont en bonne santé. Rien ne justifie donc qu'ils soient restés sans emploi. Le recourant travaille depuis le 1er avril 2011. Une période d'un peu plus d'un an s'avère toutefois insuffisante pour se prononcer définitivement sur l'évolution probable de l'autonomie financière des recourants, car il subsiste un risque que cette situation se représente. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre
2012
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs ; Mme
Leticia Garcia, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et famille c/
décision du Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2012 leur refusant
l'octroi d'un permis B
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 mars 2002, A. X.________ et son épouse B.,
nés respectivement le 19 décembre 1969 et le 16 décembre 1974, ainsi que leurs
enfants C., né le 18 octobre 1993, D., née le 9 août 1995, et E., né le 23 juin
1997, issus de la minorité ethnique ashkali du Kosovo mais ressortissants de
Serbie, sont entrés en Suisse. Le 16 août 2002, leur demande d’asile a été
rejetée et leur renvoi de Suisse, prononcé. Ils ont interjeté recours auprès de
la Commission suisse de recours en matière d’asile (actuellement le Tribunal
administratif fédéral), laquelle a invité l’Office fédéral des réfugiés
(actuellement l’Office fédéral des migrations) a prononcé une admission
provisoire en faveur de la famille X.________, ce qu’il a fait en date du 10
janvier 2003.
B.
La famille X.________ a bénéficié sans
interruption de prestations d’assistance jusqu’au mois de septembre 2011. Entre
le mois de mars 2002 et le mois de septembre 2011, des montants de l’ordre de
246'000 fr. ont été versés à cette famille par la Fondation vaudoise pour
l’accueil des requérants d’asile dans le canton de Vaud (ci-après : la
FAREAS), puis par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants
(ci-après : l’EVAM).
A. X.________, au bénéfice d’une
expérience confirmée d’ouvrier du bâtiment, a occupé plusieurs emplois depuis
son arrivée en Suisse, mais il s’agissait toujours d’emplois de très courte
durée, pour lesquels il a perçu, entre septembre 2005 et septembre 2011, un revenu
total de 2'653 fr. Quant à son épouse, elle n’a exercé qu’un seul emploi
pendant trois mois.
C.
Le 20 octobre 2011, les époux X.________ ont
requis pour eux-mêmes et leurs enfants la délivrance d’une autorisation de
séjour. Par décision du 17 juillet 2012, le Service de la population
(ci-après : le SPOP) les a informé que leur demande était pour l’heure
prématurée et leur intégration encore insuffisamment poussée au regard de
l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20)
et de l’art. 31 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201).
Agissant en son propre nom et au
nom de son épouse ainsi que de leurs enfants mineurs, A. X.________, par
l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le
tribunal). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la
décision du SPOP du 17 juillet 2012 et à ce qu’ils soient mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour.
Dans ses déterminations du 27 août
2012, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a fait savoir que la situation
de C. X.________, le fils aîné de A. et B. X.________, âgé de 19 ans, sera
examinée séparément.
Les recourants ont déposé leurs
observations le 20 septembre 2012. Le SPOP a indiqué, par lettre du 2 octobre
2012, que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa
décision.
Considérants
1.
La demande litigieuse est fondée sur l’art. 84
al. 5 LEtr. A teneur de cette disposition, les demandes d’autorisation de
séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse
depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de
son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un
retour dans son pays de provenance.
a) Pour statuer sur une demande
d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse
selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères
que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au
sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA; voir arrêts
PE.2008.0276 du 30 septembre 2009; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). Pour le
Tribunal fédéral, l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant
permettant l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans
un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010).
b)
Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels
d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er
janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance
d'une autorisation de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigeaient et les critères dégagés
par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par
analogie (voir notamment PE.2006.0447 du 14 décembre 2007). On peut dès
lors se référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour
appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III
3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal,
cette dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême
gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art.
31.
al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une
activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une
interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa
situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al.
1.
let. d).
c) Les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre
côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et
que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence, des motifs
médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un
cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à
la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,
l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une
sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).
2.
En l’espèce, l’autorité intimée oppose aux
recourants leur absence d’autonomie financière durant neuf ans et un défaut
d’intégration professionnelle. Les recourants ne contestent pas avoir bénéficié
de mars 2002 à septembre 2011 de prestations d’assistance ; ils invoquent
toutefois, pour justifier leur quasi inactivité durant neuf ans, qu’il leur
était difficile de trouver un emploi compte tenu du fait qu’ils ne possédaient
pas d’autorisation de séjour (un permis B). Les recourants précisent que A.
X.________ a trouvé un emploi stable et que D. X.________ a commencé un
apprentissage de coiffeuse.
a) L'art. 62 let. e LEtr
permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale. Avant l'entrée en vigueur de la LEtr au 1er janvier 2008,
l'art. 10 al. 1 let. d de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007,
prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même,
ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, tombait
d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance
publique. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, un simple
risque ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger concret de
dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid.
3c). Pour apprécier si une personne se trouvait dans une large mesure à la
charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte du montant total des
prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombait d'une manière
continue à la charge de l'assistance publique, il fallait examiner sa situation
financière à long terme. Il convenait, en particulier, d'estimer, en se fondant
sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution
probable, s'il existait, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des
risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique.
Le revenu devait être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas
apparaître purement temporaire (ATF 122 précité). Si la situation concernait un
couple ou une famille, il fallait prendre en compte la disponibilité de chacun
de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un
revenu. Celui-ci devait être concret et vraisemblable et, autant que possible,
ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf.
ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprétait
dans un sens technique. Elle comprenait l'aide sociale traditionnelle et les
revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances
sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin
2001.
consid. 3a).
De l'examen de la jurisprudence du
Tribunal administratif, puis de la CDAP qui l'a remplacé dès le 1er
janvier 2009, il ressort, de manière constante, que le fait qu'un requérant
dépende dans une large mesure et d'une manière continue de l'aide financière
des pouvoirs publics faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en
permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment les
arrêts PE.2008.0210 du 27 octobre 2009, PE.2008.0350 du 30 juin 2009, PE.2008.0216
du 27 février 2009, PE.2008.0031 du 22 avril 2008, PE.2008.0069 du 20 juin
2008, PE.2007.0306 du 8 février 2008). Il a été confirmé, au vu de l'actuel
art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance
publique comme révocation de l'autorisation de séjour, qu'il se justifiait
pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif
de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr
autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle autorisation (PE.2008.0350
du 30 juin 2009 précité). On citera néanmoins quelques cas où le Tribunal
administratif et la CDAP - pour les cas les plus récents - ont considéré que
l'autorité intimée avait procédé à une appréciation excessivement rigoureuse
des motifs d'assistance publique. Il s'agissait à titre d’exemple du cas d'une
mère étrangère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation
professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002) et de
celui d'une mère étrangère, veuve, sans formation professionnelle mais
travaillant à 80 % et de ses quatre enfants, dont deux d'entre eux
présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin 2008).
Concernant une famille somalienne arrivée en Suisse en 1997, la mère, divorcée
et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que le fils
aîné, handicapé placé à demeure dans une institution, ont été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance
de l'aide sociale (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010).
b) La situation des recourants
n’est en rien comparable à celle des derniers requérants dont il est question
ci-dessus. En effet, A. X.________ est apparemment en bonne santé et au
bénéfice d’une expérience professionnelle, en particulier dans le domaine du
bâtiment. Son argument selon lequel la détention d’un permis B lui permettrait
de décrocher plus facilement un emploi n’est pas convaincant. La détention d’un
permis de type F permet en effet l’exercice d’une activité lucrative et ne
constitue pas, en soi, un obstacle à l’intégration professionnelle des
étrangers admis provisoirement. Rien ne justifie donc que A. X.________ soit
resté sans emploi, durant près de neuf ans, si l’on excepte les brèves périodes
où il a tout de même un peu travaillé. Quant à B. X.________, s’il est louable
qu’elle ait consacré l’essentiel de son temps à ses trois enfants, il convient
toutefois de relever qu’elle aurait pu exercer une activité lucrative à temps
partiel, à tout le moins lorsque ses enfants sont devenus autonomes. Depuis le
1er avril 2011, A. X.________ travaille en qualité d’ouvrier pour le
compte d’une entreprise de ferraillage. A l’issue des trois mois d’essai, il a
été engagé pour une durée indéterminée. Il perçoit pour cette activité à plein
temps un revenu brut de 25.35 fr. l’heure, treizième salaire non compris, soit
un revenu mensuel de l’ordre de 4'600 fr. L’autonomie financière de la famille X.________
paraît ainsi à court terme assurée, d’autant plus qu’D. a commencé un
apprentissage et qu’elle est rémunérée. Cependant, une période d’un an s’avère
insuffisante pour se prononcer définitivement sur l’évolution probable de
l’autonomie financière des recourants, ces derniers ayant vécu plus de neuf ans
des prestations de l’assistance publique, accumulant ainsi une dette de plus de
246'000 fr. envers la collectivité. Il existe donc encore, à l’heure actuelle,
un risque sérieux que cette situation se représente ou perdure.
La décision entreprise ne viole
donc pas le droit fédéral ni ne procède d’un abus du pouvoir d’appréciation de
l’autorité intimée.
Il convient de relever que les
recourants, qui semblent bien intégrés, pourront déposer une nouvelle demande
une fois leur autonomie financière durablement atteinte. En outre, la décision
attaquée ne porte que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation
d'un permis F en permis B; les recourants ne sont ainsi pas tenus de quitter la
Suisse et peuvent dès lors continuer à y résider.
Au vu des considérants qui
précèdent le recours est rejeté et la décision attaquée maintenue. L’arrêt sera
rendu sans frais, ni allocation de dépens.
3.
Compte tenu de leurs ressources, les recourants
ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 9 août 2012.
L’avocat qui procède au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile – RAJ ; RSV 211.02.3 –, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste d’opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l’occurrence, l’indemnité de Me
Jean-Pierre Bloch peut être arrêtée, compte tenu de la liste d’opérations et
des débours, à un montant total de 928.80 fr., correspondant à 810 fr.
d’honoraires, 50 fr. de débours et 68.80 fr. de TVA (8%).
L’indemnité de conseil d’office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC ; RS 272 -, applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au
fait qu’ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu’ils seront
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18
al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17
juillet 2012 est maintenue.
III.
L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de
dépens.
IV.
L’indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch,
conseil d’office de A. et B. X.________, est arrêtée à 928.80 (neuf cent
vingt-huit) francs et (huitante) centimes, TVA comprise.
Lausanne, le 25 octobre 2012
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.