PE.2012.0290
CDAP - PE.2012.0290 - 2013-02-28 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
28 février 2013Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0290
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.02.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROPORTIONNALITÉ
REVENU HYPOTHÉTIQUE
LEI-34-2
LEI-62-e
Résumé contenant:
Ressortissante congolaise, née en 1984, entrée illégalement en Suisse en 2000, au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 2003, qui a épousé un compatriote en 2011 avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2010 et 2012. Confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et de ses enfants, respectivement de leur octroyer une autorisation d'établissement, aux motifs qu'ils dépendent depuis plusieurs années et dans une large mesure de l'aide sociale et que, même si leur mari et père bénéficiait d'une autorisation de séjour, le salaire qu'il réaliserait cumulé à celui de la recourante ne suffirait pas à entretenir tous les mois un ménage de quatre personnes (voir PE.2012.0076 du 28 février 2013 pour le mari). Principe de la proportionnalité respecté.
Recours au TF déclaré irrecevable (ATF 2C_289/2013;2C_290/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28
février 2013
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. François
Gillard, assesseurs.; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
X._______________, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X._______________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 26 juin 2012 refusant de prolonger, respectivement
d'octroyer des autorisations de séjour, subsidiairement des autorisations
d'établissement à la recourante et à ses enfants, et prononçant leur renvoi
de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissante de la
République démocratique du Congo (RDC) née le 24 septembre 1984, est orpheline
(son père est décédé et sa mère portée disparue depuis 1994). Ayant été chassée
de chez son oncle chez qui elle vivait, elle est entrée illégalement en Suisse
le 5 juin 2000, pour y rejoindre sa tante, titulaire d'une autorisation
d'établissement. Le 30 avril 2003, elle s'est vue octroyer une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 36 de l'ancienne ordonnance limitant le nombre
d'étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif [remplacé depuis le 1er
janvier 2008 par la Cour de droit administratif et public]). Cette dernière a
été régulièrement renouvelée jusqu'au 5 novembre 2011, étant précisée que dès
le 11 juin 2009, l'intéressée a bénéficié d'une autorisation de séjour avec
activité lucrative, car elle a été engagée par 5.************* Sàrl en qualité
de nettoyeuse (cf. contrat de travail du 11 janvier 2008).
Le 21 octobre 2011, X._______________
a épousé Y.__________________, ressortissant de la RDC né le 26 mai 1971; elle
s'appelle désormais X.__________________. Ensemble, ils ont eu deux enfants qui
se prénomment Z.__________________ (né le 28 avril 2010) et A.__________________
(née le 11 avril 2012).
B.
X._______________ a bénéficié, dans le canton de
Vaud, des prestations de l'ancien régime du Revenu minimum de réinsertion (RMR)
du 1er mars au 31 juillet 2004, du 1er octobre au 30
novembre 2004 et du 1er mai au 31 décembre 2005. Elle a également perçu
des prestations du revenu d'insertion (RI) du 1er janvier 2006 au 31
octobre 2007 et en bénéficie à nouveau depuis le 1er juillet 2009.
Tant le 26 juillet 2005, que le 23
octobre 2007, le Service de la population (SPOP) a informé X._______________, qui
demandait la prolongation de son autorisation de séjour, du fait que l'art. 10
al. 1 let. d de la loi fédérale sur les étrangers du 26 mars 1931 (LSEE,
remplacée dès le 1er janvier 2008 par la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]) disposait que l'étranger ne pouvait
être expulsé de Suisse ou d'un canton que si lui-même, ou une personne aux
besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, tombait d'une manière continue
et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le SPOP l'a dès
lors avertie du fait qu'il prolongeait son autorisation de séjour pour une
année et qu'à cette échéance, il reprendrait l'examen de son dossier.
Le 14 janvier 2011, le SPOP a prolongé
l'autorisation de séjour de X._______________ pour une année tout en l'invitant
à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière afin qu'il n'ait pas à
faire application de l'art. 62 let.e LEtr, à teneur duquel l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ou une
personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
C.
Le 11 janvier 2012, le SPOP a relevé que X._______________
bénéficiait de l'aide sociale et que, selon le décompte du Centre social
intercommunal (CSI) de Vevey du 10 novembre 2011, elle avait perçu, depuis le 1er
mars 2004, des prestations d'assistance pour un montant de 106'476 francs. Le
SPOP l'a informée du fait qu'il envisageait de refuser de prolonger son
autorisation de séjour et celle de son fils, Z.__________________, et de
prononcer leur renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai au 10 février 2012
pour se déterminer. Constatant que l'intéressée avait également sollicité une
autorisation d'établissement, le SPOP a précisé qu'elle ne pourrait le cas
échéant prétendre à une telle autorisation qu'à partir du 6 novembre 2012, soit
10 ans après avoir été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas
humanitaire, ceci en application de l'art. 34 LEtr.
Le 23 janvier 2012, X._______________
a fait valoir qu'elle attendait un enfant pour le mois d'avril suivant, de
sorte qu'elle ne pouvait pas chercher un emploi, mais que dès qu'elle aurait
achevé son congé maternité, elle entreprendrait toutes les démarches
nécessaires pour trouver un emploi de femme de ménage ou autre. Elle a ajouté
que son mari venait de terminer sa formation d'auxiliaire de santé et vie
sociale et que la fondation 3.************* à 4.*************, où il venait
d'achever un stage professionnel, avait fait la promesse de l'engager dès qu'il
aurait obtenu une autorisation de séjour.
D.
Arrivé en Suisse le 21 septembre 2009, Y.__________________
y a déposé une demande d'asile laquelle a été définitivement rejetée le 7
octobre 2011. Le 16 novembre 2011, il a sollicité l'octroi d'une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial. Il a notamment produit une copie
d'une attestation de la Fondation 3.************* du 14 novembre 2011 selon
laquelle il pourrait être engagé avec un contrat de durée indéterminée dans le
groupe de remplacement.
Le 4 février 2012, le SPOP a relevé
qu'il envisageait de refuser de prolonger l'autorisation de séjour de l'épouse
de Y.__________________, car elle bénéficiait depuis de nombreuses années des
prestations de l'aide sociale. Le SPOP a dès lors refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à l'intéressé, au motif qu'il ne remplissait pas la
condition prévue à l'art. 44 let. c LEtr.
Le 21 février 2012, Y.__________________
a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal. Ce recours a été enregistré sous la référence
PE.2012.0076 et a été instruit séparément. Dans le cadre de cette procédure, Y.__________________
a produit deux attestations de la fondation 3.************* datées des 23 mars,
respectivement 23 avril 2012, qui précisaient qu'il serait engagé pour un
salaire horaire brut de 24 francs 45 et que son taux d'activité varierait entre
40 et 80%, voire 100% en période de vacances scolaires.
E.
Par une décision datée du 26 juin 2012, notifiée
le 10 juillet 2012, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour,
subsidiairement d'octroyer des autorisations d'établissement en faveur de X._______________
et de ses deux enfants en relevant que l'intéressée bénéficiait des prestations
de l'assistance publique périodiquement depuis le 1er mars 2004 et
de façon continue depuis le 1er juillet 2009, et que, même s'il
travaillait, son mari ne pourrait pas assumer la prise en charge financière de
toute sa famille vu le pourcentage auquel il serait engagé. Le SPOP leur a
imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
F.
Le 8 août 2012, X._______________ (ci-après: la
recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation de la
décision attaquée et à ce qu'il soit ordonné au SPOP de régulariser la
situation de son mari afin qu'il puisse exercer une activité lucrative. Elle a
produit un contrat de travail avec 5.************* Sàrl qui prévoit son
engagement en qualité de nettoyeuse dès le 1er novembre 2012 pour un
salaire horaire de 15 francs 60 et un horaire d'environ 15 heures par semaine.
Donnant suite à une requête du
SPOP, le juge instructeur a suspendu, le 28 août 2012, la procédure jusqu'au 1er
décembre 2012, et invité la recourante à produire une confirmation de 5.*************
Sàrl attestant qu'elle avait bien commencé son activité, sa fiche de salaire
pour le mois de novembre 2012 et tout autre éventuel contrat de travail pour
une activité complétant celle effectuée auprès de 5.************* Sàrl.
Le 6 décembre 2012, le juge
instructeur, constatant que la recourante n'avait pas réagi dans le délai
imparti, a demandé au SPOP de déposer ses déterminations.
Dans sa réponse du 10 décembre
2012, le SPOP, relevant notamment que la recourante dépend de l'aide sociale de
manière durable et dans une large mesure, et qu'elle n'a pas été en mesure de
produire des pièces pouvant permettre de penser qu'il y aurait des perspectives
que la situation évolue plus favorablement, conclut au rejet du recours.
Le 14 décembre 2012, la recourante
a transmis une attestation de 5.************* Sàrl datée du même jour selon
laquelle l'intéressée a débuté son activité le 1er novembre 2012,
ainsi que sa fiche de salaire pour novembre 2012. Il ressort de cette dernière
que la recourante a travaillé 68 heures 25 et réalisé un salaire net de 1'039
francs 30.
Le 20 décembre 2012, le SPOP a
relevé que les conjoints n'avaient pas établi qu'ils seraient au bénéfice de
contrats de travail leur permettant de percevoir des salaires suffisants pour
subvenir aux besoins de leur famille et a maintenu les deux décisions attaquées.
Le 4 janvier 2013, la recourante a
déposé sa fiche de salaire pour le mois de décembre 2012. Selon cette dernière,
la recourante a travaillé 50 heures 50 et réalisé un salaire net, y compris 13ème
salaire, de 919 francs 80 Elle a également transmis au tribunal une lettre d'un
centre de loisir pour aînés du 18 décembre 2012 selon laquelle sa candidature
n'a pas été retenue, ainsi que son curriculum vitae. Il ressort de ce dernier
qu'elle a effectué entre 2003 et 2012 divers emplois de femme de ménage et
manutentionnaire pour différentes sociétés.
G.
La Cour statue, dans la même composition et par
arrêt du même jour, sur le recours de Y.__________________.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les
30.
jours dès la notification de la décision attaquée. L'art. 96 al. 1 let. b
LPA-VD précise que les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne
courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. Le recours a dès lors été
déposé en temps utile. Il satisfait de surcroît aux conditions formelles de
l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par
ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante
bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir. Il convient dès lors
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité
intimée de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et de ses deux
enfants, respectivement de leur octroyer une autorisation d'établissement, au
motif qu'ils dépendent de l'aide sociale depuis plusieurs années et que cette
situation devrait perdurer malgré la prise d'emploi de la recourante et de son
mari.
a) Une autorisation de séjour ne
peut être octroyée, respectivement renouvelée si celle-ci doit de toute façon
être révoquée au sens de l'art. 62 LEtr (arrêt CDAP PE.2012.0151 du 14
août 2012 et les réf.cit.). L'art. 34 al. 2 let. b LEtr dispose quant à lui que
l’autorité compétente ne peut octroyer une autorisation d’établissement à un
étranger s'il existe un motif de révocation au sens de l’art. 62.
Aux termes de l'art. 62 let. e LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation - autre que le permis
d'établissement - ou une autre décision fondée sur la présente loi, si
l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette
disposition se borne à mentionner une dépendance à l'aide sociale, sans exiger
une dépendance "durable et dans une large mesure", à l'instar
de ce qui prévaut à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr relatif à la révocation de
l'autorisation d'établissement (sous réserve de la cautèle de l'art. 63 al. 2
LEtr, concernant les séjours de plus de quinze ans).
Il ressort de la formulation
potestative de l'art. 62 1ère phrase LEtr que la réalisation de
l'une des conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la
révocation de l'autorisation de séjour. A cet égard, le message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 ss,
spéc. ch. 2.9.2 p. 3549, ad art. 61 du projet de loi, correspondant à l’actuel
art. 62) indique que les autorisations doivent pouvoir être révoquées
lorsque les personnes concernées "ont dû être largement à la
charge" de l’aide sociale, et renvoie expressément au principe de la
proportionnalité. La jurisprudence fédérale confirme qu'il appartient à
l'autorité compétente de décider d'une éventuelle révocation de l'autorisation
de séjour en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant,
elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que celle-ci
apparaisse comme une mesure proportionnée (cf. ATF 2C_547/2009 du 2
novembre 2009 consid. 3;2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les
références citées; voir aussi ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif
à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr). Le motif de révocation de l’art. 62 let. e
LEtr est ainsi réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière
durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique
que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF
2C_547/2009 déjà cité consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010
consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé dans l'ATF 2C_74/2010 déjà
cité que la question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent
fautivement à l'aide sociale ne procède pas des conditions de révocation, mais
de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr (consid. 3.4). Il
a ajouté (en référence aux travaux parlementaires ainsi qu'à l'ATF 2C_470/2009
du 4 novembre 2009 consid. 3.1) que les cas d'indigence non fautive ne doivent
pas conduire à une révocation fondée sur la dépendance à l'aide sociale
(consid. 4.1).
b) En l'occurrence, la recourante
bénéficie, périodiquement depuis le mois de mars 2004 et de manière continue
depuis le 1er juillet 2009, des prestations d'aide sociale, lesquelles
s'élevaient, au mois de novembre 2011, à un total de 106'476 francs (cf.
attestation du CSI de Vevey du 10 novembre 2011 qui atteste de ce montant et
précise que le montant mensuel versé à l'intéressée est de 2'603 francs 15). Il
ne fait dès lors aucun doute qu'elle et ses enfants dépendent de manière
durable et dans une large mesure de l'aide sociale.
La recourante, née en 1984, n'allègue
pas qu'elle serait incapable de travailler pour se procurer des moyens
d'existence (elle a d'ailleurs périodiquement exercé des emplois depuis 2003),
de sorte que cette dépendance lui est imputable à faute, sauf pour ce qui
concerne les quelques mois qui ont suivi la naissance de ses deux enfants, en
avril 2010 et en avril 2012, durant lesquels il était compréhensible qu’elle
reste auprès d'eux. Or, elle aurait dû tout mettre en œuvre pour s'affranchir
de l'aide sociale, ce d'autant plus que l'autorité intimée lui avait déjà
adressé plusieurs mises en garde concernant la précarité de ses conditions de
séjour.
La recourante exerce certes un emploi
depuis novembre 2012. Elle ne travaille cependant qu'une quinzaine d'heures par
semaine et a réalisé des revenus nets de 1'039 francs 30 en novembre 2012 et de
919.
francs 80 en décembre 2012.
Or, selon les normes de la Conférence
suisse des institutions d'action sociale (CSIAS, Concepts et normes de calcul
de l'aide sociale, 4e éd., Berne 2005, mis à jour, pt. B.2.2), le forfait
mensuel pour l'entretien de quatre personnes est fixé pour 2013 à 2'110 francs.
A ces charges viennent encore s'ajouter le loyer, qui s'élève pour les
recourants à 1'180 francs (charges comprises), ainsi que les primes de
l'assurance maladie pour deux adultes et deux enfants.
Les revenus modestes de la recourante
ne sont dès lors pas suffisants pour faire vivre sa famille - le mari n'ayant
actuellement pas d'emploi.
La recourante fait valoir qu'il ne
faut pas tenir compte de ce revenu effectif, mais du revenu hypothétique qu'elle
et son mari pourraient réaliser, si ce dernier pouvait travailler. Or, cette
possibilité dépend de l'octroi d'une autorisation de séjour – question, qui est
précisément examinée dans l'affaire connexe PE.2012.0076. Dans l'arrêt que la
cour rend ce jour, il est retenu que la fondation 3.************* a allégué
qu'elle engagerait le mari de la recourante dans le groupe de remplacement à un
taux variant entre 40% et 80%, voire 100% pendant les périodes de vacances scolaires.
Il apparaît dès lors que, si cette promesse d'engagement se concrétisait, le
taux d'activité du mari de la recourante dépendrait des absences des autres
employés et ses revenus mensuels oscilleraient entre 1'980 francs 45 (salaire à
40%, soit 24 francs 45 x 18 heures x 4,5 semaines) et 3'960 francs 90 (salaire
à 80%, soit 24 francs 45 x 36 heures x 4,5 semaines), voire au maximum 4'951
francs 25 (salaire à 100%, 24 francs 45 x 45 heures x 4,5 semaines).
Les salaires nets des deux époux,
même augmentés des allocations familiales, ne leur permettraient dès lors pas
de couvrir tous les mois les charges de la famille. Cela dépendrait du nombre
d'heures travaillées par le mari de la recourante, ce qui dépendrait des
absences de ses collègues, soit un facteur aléatoire et indépendant de sa volonté.
A cela s'ajoute que les revenus du mari réalisés au cours des mois où il
travaillerait à un plus grand pourcentage (notamment en juillet et août,
période de vacances scolaires) ne permettraient pas à la famille d'épargner suffisamment
pour compenser les manques d'argent des autres mois. Par conséquent, ils devraient,
en tous cas ponctuellement et régulièrement, recourir à l'aide sociale.
Cette analyse des possibilités
financières de la famille découle des pièces produites par la recourante depuis
le dépôt de son recours en août 2012, étant précisé que la cause a été
suspendue jusqu'au 1er décembre 2012, afin que la recourante
produise notamment sa fiche de salaire pour novembre 2012 ainsi que tout
éventuel autre contrat de travail pour une activité complétant celle auprès de 5.*************
Sàrl. Or, force est de constater que durant ce laps de temps, la recourante n'a
pas développé une activité professionnelle telle qu'on aurait pu apprécier
différemment l'indépendance économique de la famille.
3.
Il reste à examiner si le
refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et de ses enfants
est compatible avec le principe de la proportionnalité, eu égard notamment à
leur situation familiale.
a) Même lorsqu'un motif de refuser
une autorisation de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, un tel
prononcé ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas
d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre
en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le
degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse,
ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison
de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid.
3.3
; cf. aussi ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381 au sujet de l'application de l'art. 62 let. b LEtr). Il s'agit en
particulier de tenir compte de la situation du membre de la famille qui peut
rester en Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut être exigé sans autre (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23). Cela étant,
cette question ne doit pas être examinée en fonction des convenances
personnelles des intéressés, mais à la lumière de leur situation personnelle
ainsi que de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le fait qu'il ne
soit pas exigible de la part des membres de la famille résidant en Suisse de
partir à l'étranger n'exclut toutefois pas nécessairement un refus de
l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 134 II 10 consid. 4.2 et les références
citées).
b) La recourante est arrivée en
Suisse en juin 2002, alors qu'elle était presque âgée de 16 ans. Elle a dès
lors passé toute son enfance et une bonne partie de son adolescence dans son
pays d'origine. Quant à son mari, qui fait l'objet d'une décision séparée, il est
originaire du même pays et a quitté ce dernier il y a moins de quatre ans. Il
apparaît dès lors que les époux pourraient, sans trop de difficulté, se
réintégrer dans leur pays d'origine et y vivre avec leurs deux enfants qui sont
actuellement âgés de deux ans et quelques mois. De surcroît, la recourante, qui
séjourne en Suisse depuis plus de dix ans, n'allègue pas y être
particulièrement intégrée.
Au vu de ce qui précède, l'autorité
intimée n'a pas violé le droit fédéral en refusant de prolonger, respectivement
d'octroyer une autorisation de séjour, subsidiairement une autorisation
d'établissement, à la recourante et à ses enfants.
4.
Vu les circonstances de la cause, il est renoncé
à percevoir un émolument judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26
juin 2012 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloués de
dépens.
Lausanne, le 28 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.