PE.2012.0292
CDAP - PE.2012.0292 - 2012-10-23 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
23 octobre 2012Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0292
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.10.2012
Juge:
EKA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-27-1 (1.1.2011)
LEI-96
OASA-23 (1.1.2011)
OASA-24
Résumé contenant:
Ressortissant du Sénégal entré en Suisse en 2006 en vue d'y entreprendre des études en Biologie à l'UNIL. Délivrance par le SPOP d'une autorisation de séjour temporaire pour études. L'intéressé change d'orientation après une année et s'inscrit à la HES-SO de Sion, en section technologie du vivant. Alors qu'il se trouve en 2ème année, il interrompt ces études pour reprendre celles en biologie à l'UNIL. Suite à un échec aux examens, il change de filière à l'UNIL et s'inscrit à la faculté des sciences pharamaceutiques. Compte tenu de ce nouveau changement d'orientation, le SPOP refuse de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononce son renvoi de Suisse. Recours à la CDAP. Depuis l'arrivée du recourant en Suisse en 2006, son parcours d'études a été relativement chaotique. De fait toutefois, il n'a navigué qu'entre l'UNIL et la HES-SO de Sion. Compte tenu des crédits obtenus et ceux restant à acquérir, il devrait terminer ses études au début de l'année 2014. Sa formation aura alors duré un peu moins de huit ans. Ayant déjà acquis 74 crédits sur 180, le recourant paraît parfaitement en mesure d'achever ses éudes, contrairement à ce que soutient l'autorité. Le recourant a pris l'engagement de regagner son pays d'origine à l'issue de ses études et il n'y a pas à douter qu'il tiendra parole. Enfin, le recourant n'a jamais émargé à l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse et rien ne laisse à penser que tel pourrait être le cas jusqu'à la fin de ses études. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23
octobre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 mai 2012 refusant la prolongation de
l'autorisation temporaire de séjour pour études et prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant du Sénégal né le 27
août 1979, est entré en Suisse le 13 octobre 2006 en vue d'y entreprendre des
études en Biologie à l'Université de Lausanne (UNIL). Le 27 décembre 2007, le
Service de la population (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour
temporaire pour études.
B.
Par courrier du 5 septembre 2009, A. X.________
a informé le SPOP qu'il avait changé d'orientation et qu'il était inscrit
depuis la rentrée 2008 à la HES-SO de Sion, en section technologie du vivant.
L'intéressé a justifié ce changement par le fait d'une part que cette filière
lui permettrait une meilleure insertion professionnelle lors de son retour dans
son pays d'origine et, d'autre part, que ses études entamées à Lausanne
l'auraient conduit à faire de la recherche nécessitant des fonds difficiles à
obtenir dans son pays d'origine.
C.
En automne 2010, A. X.________ a interrompu sa
formation alors qu'il se trouvait en 2ème année de la HES-SO de
Sion, pour reprendre ses études en biologie à l'UNIL. Le 24 décembre 2010, le
SPOP a prolongé son autorisation de séjour, tout en attirant expressément son attention
sur le fait que ce service pourrait à l'avenir en refuser le renouvellement et
prononcer son renvoi de Suisse en cas de nouvel échec ou de nouveau changement
d'orientation.
D.
Suite à un échec subi aux examens de biologie, A.
X.________ a changé de filière à l'UNIL, pour s'inscrire à la faculté des
sciences pharmaceutiques. Compte tenu de ce nouveau changement d'orientation,
le SPOP a écrit le 17 février 2012 à l'intéressé, pour l'informer de son
intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 19 mars 2012 a été imparti à A.
X.________ pour faire part de ses observations. Par courrier du 16 mars 2012,
ce dernier a expliqué qu'il avait suspendu sa formation auprès de la HES-SO de
Sion afin de retourner à l'UNIL, au motif que selon le règlement de l'UNIL, il
disposait d'un délai de deux ans pour reprendre ses études en biologie sous
peine d'être ex-matriculé. Finalement, il avait décidé de reprendre et
d'achever sa formation auprès de la HES-SO de Sion afin d'obtenir un Bachelor
en Technologies du vivant, filière biotechnologie.
Par décision du 22 mai 2012,
notifiée le 14 juin 2012, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de
séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
E.
Agissant par l'intermédiaire du Centre Social
Protestant – Vaud, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 9 août 2012, concluant
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la
prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études. Il a
expliqué avoir échoué aux examens de dernière année de Bachelor en biologie et
aurait dès lors souhaité ensuite entreprendre un Bachelor en sciences
infirmières, titre qu'il aurait pu obtenir en deux ans grâce à des
équivalences. Toutefois, ayant reçu ses résultats d'examens en biologie trop
tardivement, il n'avait pas pu s'inscrire dans les délais à cette dernière
formation. Il a alors envisagé de s'inscrire en Sciences infirmières en
septembre 2012, afin de ne pas rester inactif et d'accumuler des crédits
supplémentaires dans le but de réduire encore la durée de ses futures études en
Sciences infirmières. Sur conseil du service d'orientation de l'UNIL et après
mûre réflexion, il avait finalement décidé de reprendre et d'achever sa
formation en technologie du vivant à la HES-SO de Sion. A. X.________ a déjà
reçu la confirmation de sa réinscription au 3ème semestre du
Bachelor auprès de la filière Technologe du vivant, orientation Biotechnique.
Compte tenu des crédits déjà obtenus, la fin des études est prévue pour le
début de l'année 2014. Dans l'intervalle, faute d'avoir pu s'inscrire dans les
délais pour reprendre immédiatement ses études en Technologie du vivant à la
HES-SO de Sion, A. X.________ y a suivi des cours comme auditeur libre, tout en
effectuant en parallèle un travail pour l'un de ses professeurs qu'il terminera
au mois de septembre 2012. A. X.________ expose que tout compte fait, la durée
de ses études dépasserait de peu les sept ans, mais serait inférieure aux huit
ans correspondant à la limite préconisée par l'Office des migrations (ODM). Il
explique s'agissant de sa capacité à mener des études qu'il n'a subi qu'un
échec depuis leur début, validant quatre semestres à l'UNIL et 74 crédits sur
180 à la HES-SO de Sion. A. X.________ ajoute qu'il dispose de moyens
financiers suffisants pour assumer ses frais de séjour durant ses études,
n'ayant rencontré aucun problème à ce niveau depuis son entrée en Suisse. Enfin,
l'intéressé a pour volonté de regagner son pays d'origine à l'issue de ses
études.
A. X.________ a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
Dans sa réponse du 28 août 2012, le
SPOP a conclu au rejet du recours. Ce service rappelle que le recourant ne
bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour
suivre ses études. Le recourant a changé à plusieurs reprises d'orientation
dans ses études, nonobstant la mise en garde qui lui avait été signifiée. Après
six ans d'études, le recourant n'a pas encore obtenu de résultats probants, de
sorte qu'il existe des doutes sur sa capacité à terminer la formation
envisagée. Pour les mêmes motifs, il faut admettre que le recourant ne dispose
pas des qualifications personnelles requises. Enfin, il ne démontre pas de
manière probante qu'il dispose des ressources financières nécessaires pour
mener à terme ses études, l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de
la présente cause semblant plutôt indiquer le contraire.
Le recourant a déposé des
déterminations complémentaires le 28 septembre 2012.
Le SPOP a renoncé à formuler
d'autres observations.
F.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des
féries judiciaires Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD.
2.
Est litigieux le refus par l'autorité intimée de
prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour étude du recourant.
a) Les autorisations de séjour pour
études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
b) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:
"Un étranger
peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions
suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il
peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles
requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."
Les art. 23 et 24 OASA précisent:
"Art. 23
Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement
(art. 27 LEtr)
1.
L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de
revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les
étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou
d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant
d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de
formation suffisants.
2.
Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont
suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
3.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
4.
L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1.
Les écoles qui proposent des cours de formation ou de
perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et
respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter
aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de
perfectionnement.
2.
Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des
cours de perfectionnement doivent être fixés.
3.
La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le
niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la
formation envisagée.
4.
Dans des cas dûment motivés, les
autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit
effectué."
c) Selon la jurisprudence
(notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après: TAF - C-2525/2009
du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de
l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour
l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant
étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une
large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne
ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE)
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du
8.
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss,
ad art. 27 p. 3542). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même
dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr
(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")
sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la
prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II
339.
consid. 1 p. 343 et la jurisprudence citée; voir également ATF
2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité publié
in FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485).
L'expérience montre que les
étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but
de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de
façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu
également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et
de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les
autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon
la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants
désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays
d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur
formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet
2009.
consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la
jurisprudence citée).
La jurisprudence a précisé dans ce
but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de
séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés
de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du
24.
avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un
étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu
dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en
Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du
territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un
doctorat, ce qui amené l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM - à
refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé
par le TAF).
d) D'après les directives de l'ODM
dans leur version au 30 septembre 2011 (ci-après: directives ODM), l’étranger
qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan
d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,
licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de
l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le
requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives ODM, I. Domaine des
étrangers, ch. 5.1.2).
Est autorisé, en règle générale,
une formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des
exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent
être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA). C’est par exemple
le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple
internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but
précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.
Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans
ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se
former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées
(directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision
du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
Les offices cantonaux compétents en
matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en
Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens
intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs
obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de
séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation
ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être
autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, Domaine
des étrangers, ch. 5.1.2). Selon la jurisprudence, on n'est pas en
présence d'un changement d'orientation lorsque l'étudiant étranger, après un
échec, poursuit la même formation dans un autre établissement, mais à un niveau
moins élevé (voir à cet égard arrêt PE.2008.0018 du 27 août 2008 concernant un
étudiant tunisien qui, après un échec définitif à l'EPFL en science et
ingénierie de l'environnement (spécialisation géomatique), s'inscrit à la
HEIG-VD en géomatique; voir ég. arrêt PE.2005.0354 du 31 octobre 2006 concernant
une étudiante chinoise qui, après un échec définitif à l'EPFL, s'inscrit à
l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud; le tribunal a retenu qu'il n'y avait
pas de changement d'orientation, car la recourante maintenait son but initial
qui était d'acquérir une formation d'ingénieur en informatique).
e) La condition liée à l'"assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27
al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans
le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011.
Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les
autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la
demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer
en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil
national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter
l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse",
FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).
3.
En l'occurrence, le recourant s'est vu délivrer
une autorisation de séjour temporaire pour études alors qu'il était âgé d'un
peu plus de 28 ans. Pour justifier son refus de prolonger l'autorisation de
séjour temporaire du recourant, l'autorité intimée met en premier lieu en doute
sa capacité à pouvoir achever la formation envisagée.
Il est exact que depuis l'arrivée
en Suisse du recourant en 2006, son parcours d'études a été relativement
chaotique. Il n'en demeure pas moins que de fait, il n'a navigué qu'entre
l'UNIL, dans le cadre de la faculté de biologie, et la HES-SO de Sion. Compte
tenu des crédits obtenus à ce jour et de ceux restants à acquérir, le recourant
terminera ses études auprès de cette Haute école au début de l'année 2014, ce
que ne conteste pas l'autorité intimée. A cette époque, sa formation aura duré
un peu moins de huit ans, de sorte que la condition fixée à l'art. 23 al. 3
OASA sera respectée. S'agissant de la capacité du recourant à pouvoir achever
ses études, on ne saurait suivre l'autorité intimée. En effet, le recourant a
d'ores et déjà acquis 74 crédits sur 180 dans le cadre de sa formation auprès
de la HES-SO de Sion, avant son échec après quatre semestres à l'UNIL, montrant
par là qu'il paraissait parfaitement en mesure de suivre l'enseignement et
d'achever sa formation auprès de cette haute école valaisanne dans le délai
annoncé. On ne peut ainsi lui reprocher de manquer d'assiduité, ce d'autant
moins que le recourant, qui a dû patienter avant de pouvoir reprendre le cours
effectif de ses études en Valais, a décidé de suivre des cours comme auditeur
libre tout en effectuant un travail pour l'un de ses professeurs.
L'autorité intimée estime également
que le recourant ne disposerait pas des qualifications personnelles au sens de
l'art. 23 al. 2 OASA. A ce sujet, il a été rappelé plus haut que l'assurance du
départ de l'étranger au terme de la formation avait été supprimée dans le cadre
des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011, mais que
les autorités devaient toutefois continuer à avoir la possibilité de vérifier
que la demande n'avait pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa
pour entrer en Suisse. Or, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de
considérer que la formation que le recourant entend achever vise uniquement à
éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
Le recourant a indiqué et répété qu'il entendait regagner son pays d'origine à
l'issue de sa formation. Il n'y a pas lieu de ne pas donner crédit à ces
engagements. Le fait que le recourant a connu un cursus d'études quelque peu
chaotique n'est pas suffisant pour justifier la position de l'autorité intimée,
faute d'indice suffisamment probant permettant de douter que le recourant ne
quittera pas la Suisse à l'issue de ses études.
Selon l'autorité intimée, enfin, le
recourant n'aurait pas établi disposer des moyens financiers nécessaires au
sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEtr. On relèvera tout d'abord que le moyen tiré
de l'octroi au recourant du bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre
de la présente procédure n'est pas déterminant pour dénier à celui-ci
l'autonomie financière requise par l'art. 27 al. 1 let. c LEtr. La question est
en réalité de savoir si le recourant est en mesure de conduire ses études sans
émarger ou risquer d'émarger à l'aide sociale. Or, en l'espèce, force est de
constater que depuis son arrivée en Suisse en 2006, le recourant n'a jamais eu
recours à l'aide sociale. Il a certes une situation financière modeste, mais il
paraît s'y être adapté, puisque son budget – aussi modeste - est équilibré. Le
recourant a bénéficié d'une bourse durant ses premières années à l'UNIL, puis
il a toujours subvenu à ses besoins en travaillant parallèlement à ses études. Le
relevé de compte produit par le recourant fait état d'un solde en sa faveur de
922.
fr. 44, ce qui n'est certes pas énorme, mais qui lui laisse une légère
marge financière. On relèvera par surabondance que l'autorité intimée n'a par
le passé jamais remis en cause l'autonomie financière du recourant, notamment
lors de la délivrance de son autorisation de séjour à fin 2006 puis au moment
de son renouvellement en décembre 2010, alors même que sa situation financière
était semblable à celle qui est la sienne aujourd'hui. Partant, l'autorité
intimée ne saurait refuser la prolongation de l'autorisation de séjour du
recourant pour ce motif.
Il découle de ce qui précède que
l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr) en refusant
de prolonger l'autorisation de séjour du recourant pour études. L'attention du
recourant est néanmoins attirée sur le fait que s'il ne devait pas respecter
son plan de fin d'études tel que présenté dans le cadre de la présente
procédure, il s'exposerait à la révocation de l'autorisation délivrée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier
étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Le recourant a
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 22
mai 2012 est annulée; le dossier est retourné à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population,
versera à A. X.________ une somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.