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Décision

PE.2012.0294

CDAP - PE.2012.0294 - 2013-05-06 - X.____________ c/Service de la population (SPOP), Centre social régional de Lausanne

6 mai 2013Français21 min

Source vd.ch

Faits

I.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce

dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Déposé en temps

utile, il satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que

destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de

la qualité pour recourir. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité

intimée de renouveler l'autorisation de séjour du recourant au motif que

celui-ci dépend des prestations servies au titre de l’assistance publique

depuis de nombreuses années.

a) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD,

l'autorité doit établir les faits d'office. L'art. 30 LPA-VD prévoit toutefois

que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont

elles entendent déduire des droits (al. 1) et que, lorsque les parties refusent

de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits,

l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).

b) L'art. 62 let. e de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) prévoit quant à

lui que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si

l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide

sociale. Selon la jurisprudence relative à l'art. 62 let. e LEtr, un simple

risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien

davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633

consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). L'autorité décide de la

révocation de l'autorisation, en faisant un bon usage de son pouvoir

d'appréciation; ce faisant, elle procède à une pesée des intérêts en veillant à

ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (PE.2010.0169

précité). Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, elle doit tenir compte en

particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. TF 2C_547/2009 du 2

novembre 2009 consid. 3;2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les

références; voir aussi TF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à l'art.

63.

al. 1 let. c LEtr; PE.2010.0169 précité).

Le motif de révocation de l’art. 62

let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de

manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément

n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (TF

2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3;2C_44/2010 du 26 août 2010 consid.

2.3

; PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Pour apprécier si une personne se trouve

dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir

compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer

si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il

faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en

particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de

l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il

réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge

de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril

2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.

Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens

technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les

indemnités de chômage (TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

c) En l'occurrence, l’autorité

intimée a retenu que le recourant bénéficiait, périodiquement depuis le mois de

janvier 2006 et de manière continue depuis février 2007, de prestations

d’assistance publique, lesquelles s'élevaient, au mois de septembre 2011, à la

somme totale de 157'454 fr. 65. Cette situation perdure en réalité depuis près

de quinze ans dans la mesure où l’intéressé a antérieurement bénéficié de

prestations de l’aide sociale vaudoise. Evoquant dans ses écritures une période

de chômage prolongée ainsi que « de longues années de galère », le

recourant n'expose toutefois pas en quoi il serait incapable de travailler pour

se procurer par lui-même les moyens financiers nécessaires à sa subsistance. Sa

dépendance à l’aide sociale lui est ainsi imputable à faute. Il aurait en effet

dû tout mettre en œuvre pour s'affranchir de l'aide sociale, ce d'autant plus

que l'autorité intimée lui avait déjà adressé plusieurs mises en garde

concernant la précarité de ses conditions de séjour.

Il est vrai que, suite à la

décision querellée, le recourant a vu ses prestations d’assistance lui être

supprimées en dépit de l’effet suspensif attaché de par la loi au présent

recours (art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD ; décision du 31 mai 2012). Ce dernier

n’expose toutefois pas clairement la manière dont il subvient à ses besoins

courants depuis lors. Il se contente d’alléguer ne plus dépendre de

l’assistance publique, produit à ce titre un nouveau contrat de travail chez un

bijoutier de la place, mais ne communique aucune fiche de salaire correspondante.

Dans ces circonstances, l’autorité intimée n’est pas en mesure d’établir si le

recourant sera en mesure de subvenir à ses besoins sans avoir recours à

l’assistance publique à l’avenir. Le contrat de travail produit en procédure de

recours, bien que conclu pour une durée indéterminée, s’apparente en effet à

une activité exercée sur appel. La rémunération, fixée à 18 francs bruts de

l’heure, ne garantit en ce sens aucun engagement minimal sur une base

hebdomadaire ou mensuelle. Il n’est dès lors pas possible de déterminer si la

rétribution de l’intéressé est suffisante pour exclure que celui-ci émarge à

nouveau prochainement à l’aide sociale (cf. art. 62 let. e LEtr).

Interpellé à plusieurs reprises sur

ce point dans le cadre de l’instruction (cf. avis du 21 septembre 2012, du 10

octobre 2012, du 22 octobre 2012 et du 13 novembre 2012), le recourant n’a produit

aucun document permettant d’attester de la réalité de son indépendance

financière. Il semble au demeurant avoir renoncé à assurer le suivi de la

procédure qu’il a lui-même intentée dans la mesure où il a n’a plus vidé sa

case postale depuis plusieurs mois. Faute pour l’intéressé d’avoir collaboré à

la constatation des faits pertinents en produisant les fiches de salaires

requises pour les mois de juillet à septembre 2012, la Cour doit considérer, en

l’état du dossier, que celui-ci risque, comme par le passé, d’avoir durablement

recours à l’assistance publique (art. 30 LPA-VD). Ce constat s’oppose, de prime

abord, au renouvellement de son autorisation de séjour.

3.

Il reste à examiner si le

refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant est compatible avec

le principe de la proportionnalité, eu égard notamment à sa situation

personnelle et familiale.

a) Même lorsqu'un motif de refuser une

autorisation de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, un tel

prononcé ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas

d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre

en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le

degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse,

ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison

de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid.

3.3

; cf. aussi ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381 au sujet de l'application de l'art. 62 let. b LEtr).

b) En l’espèce, à l’intérêt public à l’éloignement du recourant en raison de sa

situation financière obérée s'oppose son intérêt privé à ne pas voir son

autorisation de séjour révoquée. Il convient en particulier de tenir compte de

la longue durée de sa présence en Suisse, où il est arrivé il y a plus de

trente ans, et qui constitue sans conteste un élément important dans l'examen

de la proportionnalité de la mesure et de la pesée des intérêts qui en découle.

Le recourant se prévaut notamment à ce titre d’une bonne intégration et fait

valoir son activité au sein de plusieurs associations dont l’une, qu’il a

fondée, s’occupe de la problématique du sida dans la communauté subsaharienne

et a par le passé reçu un financement fédéral (PEPS ANCO). Il relève également

avoir fait partie des Samaritains de Lausanne et avoir exercé une activité

bénévole dans le cadre du Montreux Jazz Festival.

Si l’engagement associatif du

recourant mérite d’être salué, il ne saurait toutefois justifier à lui seul le

renouvellement de son autorisation de séjour. La qualité de son intégration ne

saurait en particulier être appréciée sans considérer le fait que celui-ci a

vécu dans notre pays sans adresse connue et sans titre de séjour valable durant

plusieurs mois. Ce n’est ainsi qu’à la faveur d’un contrôle inopiné des forces

de l’ordre que le recourant a pu être localisé, qui plus est en possession d’un

document officiel falsifié, ce qui lui a valu une condamnation pour faux dans

les certificats (cf. jugement du 3 décembre 2003). A cela s’ajoute nombre

antécédents pénaux, notamment dans le domaine de la circulation routière,

lesquels lui ont tout de même valu une peine privative de liberté équivalant à

286.

jours d’arrêts. Depuis sa libération en 2007, le recourant n’est en outre

pas parvenu à se réinsérer durablement sur le marché du travail ; celui-ci

vivant pour l’essentiel de l’assistance publique et de quelques expédients.

Depuis janvier 2006, ce n’est ainsi pas moins de 157'454 fr. 65 [état au 29 septembre

2011] qui lui ont été versés à ce titre par la collectivité. Malgré l’ampleur

de ce soutien, sa situation financière est fortement obérée (45 poursuites, 2

comminations de faillite, 41 actes de défaut de bien et 2 poursuites périmées

[état au 16 avril 2010]), ce qui tend à confirmer son incapacité à agir de

manière responsable. Le constat est identique en ce qui a trait à la conduite

de la présente procédure, ce dernier n’ayant pas même pris la peine de

participer activement à l’instruction du présent recours. Dans ces conditions, l’intéressé

ne saurait se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement

réussie dans notre pays.

A cela s’ajoute que le recourant,

divorcé et sans enfant, est arrivé en Suisse en 1982 alors qu’il était âgé de 23

ans. Il a dès lors passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa

vie de jeune adulte dans son pays d'origine dont il doit nécessairement

maîtriser la langue et les codes culturels. On ne discerne dès lors aucun

obstacle de nature personnel, familial ou professionnel qui s’opposerait à un

retour de l’intéressé en Angola.

c) Considérant l’ensemble de ces

circonstances, force est de constater que l’intérêt public à l’éloignement du

recourant prime sur son intérêt privé au renouvellement de son autorisation de

séjour.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que

l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en refusant de prolonger

l’autorisation de séjour du recourant. Ce dernier n’a en effet pas établi à

satisfaction de droit disposer des ressources financières suffisantes lui

évitant d’émarger de manière durable à l’aide sociale. Partant, la décision querellée, proportionnée aux circonstances,

doit être confirmée. Vu les circonstances de la cause, il est en outre renoncé

à percevoir un émolument judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 mai 2012 par le Service

de la population refusant la prolongation de l’autorisation de séjour de X.________________

et prononçant son renvoi de Suisse est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

Lausanne, le 3 mai 2013

La

présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à

l’ODM.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.