PE.2012.0294
CDAP - PE.2012.0294 - 2013-05-06 - X.____________ c/Service de la population (SPOP), Centre social régional de Lausanne
6 mai 2013Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0294
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.05.2013
Juge:
MIM
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP), Centre social régional de Lausanne
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
PRESTATION D'ASSISTANCE
FAUX DANS LES CERTIFICATS
LEI-62-e
LEI-96-1
LPA-VD-28-1
LPA-VD-30
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant angolais et prononçant son renvoi de Suisse. Quand bien même l'intéressé séjourne depuis plus de trente ans dans notre pays, son intégration ne saurait être qualifiée de satisfaisante dès lors que celui-ci émarge depuis de nombreuses années à l'assistance publique et qu'il ne collabore que très partiellement à l'établissement des faits le concernant. Affirmant disposer d'un nouveau contrat de travail dans le cadre de la présente procédure, celui-ci n'a ainsi jamais donné suite aux mesures d'instructions complémentaires ordonnées par la cour, ne prenant pas même la peine de relever son courrier. Cet épisode faisant suite à une première disparition de l'intéressé et a sa condamnation pour faux dans les certificats en raison de la falsification de son autorisation de séjour, il y a lieu de confirmer la décision rendue par l'autorité intimée et de rejeter le recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 3 mai 2013
Composition
Mme Mihaela
Amoos Piguet, présidente ; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs ; M.
Félicien Frossard, greffier.
Recourant
X.________________,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Autorité concernée
Centre social
régional de Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 21 mai 2012 refusant la prolongation de
son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants
A.
X.________________ (ci-après : X.________________),
ressortissant angolais né le 14 janvier 1959, est entré en Suisse le 10 février
1982 en tant que demandeur d’asile. Après une formation tertiaire en génie
civil et une première expérience professionnelle, il a quitté son pays
d’origine pour des motifs politiques. Sa demande d’asile a été rayée du rôle le
27 janvier 1989, l’intéressé s’étant vu octroyer dans l’intervalle une
autorisation de séjour pour raisons humanitaires, laquelle a été régulièrement
renouvelée, sous forme de permis B, jusqu’au 11 octobre 1999.
X.________________ a épousé le 22
septembre 1998 à Lausanne Y.________________. Aucun enfant n’est né de cette
union qui a été dissoute par jugement de divorce le 26 novembre 2001.
B.
A compter du mois de mai 2000, le domicile de X.________________
n’était plus connu des autorités si bien que celles-ci n’ont pu donner suite à
sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour et d’octroi d’une
autorisation d’établissement. Ce n’est qu’à la faveur d’une interpellation par
les forces de l’ordre sur la voie publique le 24 janvier 2003 que l’intéressé a
procédé à son inscription auprès des services du contrôle des habitants de la
ville de Lausanne. Il est apparu à cette occasion que celui-ci avait falsifié
la date d’échéance de son autorisation de séjour au 23 février 2003, ce qui lui
a valu une condamnation pour faux dans les certificats (jugement du 3 décembre
2003).
Le 16 janvier 2004, X.________________
a demandé la réactivation de son dossier de police des étrangers. Ce n’est
toutefois que le 7 juin 2005 qu’une nouvelle autorisation de séjour lui a été
délivrée, laquelle a été par la suite régulièrement renouvelée.
C.
X.________________ a fait l’objet de plusieurs
condamnations pénales pour infractions à la loi sur la circulation routière. Le
6 février 1991, pour ivresse au volant à 8 jours d’emprisonnement avec sursis
et à une amende de 800 fr. ; le 16 septembre 1992, pour ivresse au volant
et violation simple des règles de la circulation à 10 jours d’emprisonnement avec
sursis et à une amende de 1'500 fr. ; le 5 février 1993, pour conduite
d’un véhicule automobile malgré un retrait de permis de conduire à une peine de
10 jours d’arrêt et à une amende de 300 fr. ; et le 24 juin 2005, pour
violation simple des règles de la circulation routière à une peine de 10 jours
d’arrêt (jugement par défaut).
Le casier judiciaire de X.________________
comporte en outre trois inscriptions. Il a été condamné le 13 octobre 1999 pour
violation grave des règles de la circulation routière à une amende 500 fr. avec
délai d’épreuve pour la radiation de deux ans (radiation refusée le
3.12.2001) ; le 14 avril 2003 pour lésions corporelles simples, délit
manqué de contrainte et dénonciation calomnieuse à cinq mois d’emprisonnement
avec sursis ; et le 3 décembre 2003 pour faux dans les certificats à une
amende de 200 fr. avec délai d’épreuve pour la radiation de deux ans.
Il ressort encore de son dossier
que X.________________ a été condamné le 30 septembre 2003 pour contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants, la peine prononcée étant toutefois
absorbée par le jugement prononcé le 14 avril 2003.
D.
Le 11 août 2006, X.________________ a été
incarcéré suite au jugement du 24 juin 2005 le condamnant à dix jours d’arrêt
ainsi qu’à la conversion de plusieurs prononcés pénaux en une peine privative
de liberté équivalant à un total de 286 jours d’arrêts (cf. décisions de la
Préfecture de Lausanne du 14 décembre 2005 portant respectivement sur un
montant de 8'770 fr. d’amende et du 5 janvier 2007 portant sur un montant de 70
fr. d’amende). L’intéressé a été libéré aux deux tiers de sa peine, soit le 24
février 2007.
Par lettre du 5 juin 2007, le SPOP
a adressé à X.________________ une mise en garde l’invitant à faire en sorte
que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations.
E.
Dès son arrivée dans notre pays, X.________________
a occupé plusieurs emplois par l’intermédiaire d’agences de travail temporaire,
notamment en tant que dessinateur en génie civil et en tant qu’opérateur.
Parallèlement à ses activités professionnelles, il a également assumé des
mandats de coordinateur de projet pour le compte de l’Office fédéral de la
santé publique (ci-après : OFS) au sein d’une association menant des
campagnes de prévention contre le Sida auprès des populations migrantes (PEPS
ANCO).
X.________________ a également
connu plusieurs périodes de chômage et d’inactivité. Celui-ci a ainsi été
contraint de recourir aux prestations financières de l’aide sociale vaudoise
pour la première fois en 1994, puis régulièrement de septembre 1996 à février
1999, de janvier 2004 à septembre 2006 et finalement de février 2007 à mai 2012
(date de la suppression du droit). Un extrait du registre des poursuites
témoigne encore de 45 poursuites pour la somme de 39'893 fr. 85 de 2
comminations de faillite pour 11'611 fr. 90, de 41 actes de défaut de bien pour
27 340 fr. 40 et de 2 poursuites périmées pour 941 fr. 55 (état au 16 avril
2010).
F.
X.________________ a sollicité un renouvellement
de son autorisation de séjour le 15 septembre 2008. Sur la base des renseignements
fournis par le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR), le
SPOP a exigé le 5 mars 2009 des informations complémentaires de la part de
l’intéressé concernant sa situation financière. Cette demande est restée sans
suite.
Par lettre du 15 mai 2009, le SPOP
a informé X.________________ qu’il avait l’intention de refuser sa demande de
prolongation d’autorisation de séjour au vu de sa situation financière obérée
et de ses nombreuses condamnations pénales. Il a fondé son appréciation sur une
attestation du CSR datée du 5 mars 2009 selon laquelle l’intéressé s’était vu
allouer 69'935 fr. 90 au titre du revenu d’insertion (ci-après: RI) uniquement
pour la période allant de janvier 2006 à février 2009.
Le 19 novembre 2009, X.________________
est passé au guichet du SPOP et a sollicité de vive voix la prolongation de son
autorisation de séjour. Il a expliqué avoir trouvé un employeur qui serait prêt
à l’engager et a indiqué ne jamais avoir reçu le courrier du 15 mai 2009
l’invitant à exposer sa situation financière.
Par lettres des 7 décembre 2009 et
4 janvier 2010, le SPOP a une nouvelle fois sollicité plusieurs informations écrites
sur la situation financière de X.________________, notamment quant à ses
perspectives de retrouver un emploi. Ces courriers étant restés sans suite, la
police de la Ville de Lausanne a voulu procéder à l’audition de l’intéressé sur
réquisition du SPOP, sans succès.
Le 5 mars 2010, une autorisation de
séjour valable jusqu’au 7 juin 2011 lui a néanmoins été délivrée, celle-ci
indiquant que X.________________ était actif pour le compte de la société 1.*************
SA.
G.
Le 3 octobre 2011, X.________________ a une
nouvelle fois sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour par
l’intermédiaire de la commune de Lausanne. Par lettres du 16 novembre 2011 et
du 12 janvier 2012, le SPOP a exigé de l’intéressé des informations quant à sa
situation financière, notamment en ce qui concerne ses ressources financières (fiches
de salaire).
Ces courriers étant restés sans
suite, le SPOP a informé X.________________ par lettre du 2 mars 2012 qu’il
envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour dès lors
que ses seules ressources provenaient des prestations servies par les services
sociaux.
Par décision du 21 mai 2012,
notifiée le 12 juillet 2012, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de
séjour en faveur de X.________________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a
pour l’essentiel relevé que celui-ci était sans activité lucrative et qu’il
avait bénéficié de l’aide sociale depuis le 1er janvier 2006 à ce
jour pour un montant de 157'454 fr. 65 (état au 29 septembre 2011).
H.
Par acte du 9 août 2012, X.________________ a
formé recours contre la décision précitée en concluant implicitement à son
annulation et à l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour. Il fait pour
l’essentiel valoir qu’il vit en Suisse depuis le 10 février 1982, qu’il est
bien intégré, et qu’il a travaillé pour nombre d’employeurs avant de connaître
une période de chômage de longue durée. Il explique encore n’être jamais resté
inactif malgré son inscription au revenu d’insertion et expose, «après de
longues années de galère », avoir à présent réussi a décrocher un emploi
« plus ou moins stable ». A l’appui de ses déclarations, il a notamment
produit un contrat de travail de durée indéterminée à compter du 2 juillet 2012
conclu avec Z._______________, bijoutier-joaillier à 2.*************.
De manière à pouvoir se déterminer
en toute connaissance de cause, le SPOP a requis par lettre du 18 septembre
2012 la production de fiches de salaires pour les mois de juillet et d’août
2012 ainsi qu’une attestation du CSR indiquant que le recourant ne percevait
plus de prestations d’aide. L’avis correspondant de la juge instructrice du 21
septembre 2012 invitant le recourant à produire les documents précités est
toutefois resté sans suite. A l’image des courriers précédents, celui-ci a en
effet été retourné au Tribunal par la Poste avec la mention «La boîte aux
lettres/la case postale n’a plus été vidée ».
Interpellé par avis du 10 octobre
2012, le CSR a fait savoir dans une lettre datée du 17 octobre 2012 que X.________________
avait bénéficié de prestations d’assistance versées au titre du revenu
d’insertion jusqu’au 30 avril 2012 et que son droit avait été supprimé par
décision du 31 mai 2012 suite à la décision du SPOP refusant de prolonger son autorisation
de séjour.
Par avis du 22 octobre 2012, la
juge instructrice a imparti un ultime délai au recourant pour produire ses
fiches de salaires concernant les mois de juillet à septembre 2012 en attirant
expressément son attention sur les conséquences d’une absence de collaboration
à l’établissement des faits pertinents. Ce courrier est également resté sans
suite faute d’avoir été retiré par l’intéressé.
Faits
I.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce
dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Déposé en temps
utile, il satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que
destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de
la qualité pour recourir. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité
intimée de renouveler l'autorisation de séjour du recourant au motif que
celui-ci dépend des prestations servies au titre de l’assistance publique
depuis de nombreuses années.
a) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD,
l'autorité doit établir les faits d'office. L'art. 30 LPA-VD prévoit toutefois
que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont
elles entendent déduire des droits (al. 1) et que, lorsque les parties refusent
de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits,
l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).
b) L'art. 62 let. e de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) prévoit quant à
lui que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale. Selon la jurisprudence relative à l'art. 62 let. e LEtr, un simple
risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien
davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633
consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). L'autorité décide de la
révocation de l'autorisation, en faisant un bon usage de son pouvoir
d'appréciation; ce faisant, elle procède à une pesée des intérêts en veillant à
ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (PE.2010.0169
précité). Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, elle doit tenir compte en
particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. TF 2C_547/2009 du 2
novembre 2009 consid. 3;2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les
références; voir aussi TF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à l'art.
63.
al. 1 let. c LEtr; PE.2010.0169 précité).
Le motif de révocation de l’art. 62
let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de
manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément
n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (TF
2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3;2C_44/2010 du 26 août 2010 consid.
2.3
; PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Pour apprécier si une personne se trouve
dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir
compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer
si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il
faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en
particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de
l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il
réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge
de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril
2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et
vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.
Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens
technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les
indemnités de chômage (TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
c) En l'occurrence, l’autorité
intimée a retenu que le recourant bénéficiait, périodiquement depuis le mois de
janvier 2006 et de manière continue depuis février 2007, de prestations
d’assistance publique, lesquelles s'élevaient, au mois de septembre 2011, à la
somme totale de 157'454 fr. 65. Cette situation perdure en réalité depuis près
de quinze ans dans la mesure où l’intéressé a antérieurement bénéficié de
prestations de l’aide sociale vaudoise. Evoquant dans ses écritures une période
de chômage prolongée ainsi que « de longues années de galère », le
recourant n'expose toutefois pas en quoi il serait incapable de travailler pour
se procurer par lui-même les moyens financiers nécessaires à sa subsistance. Sa
dépendance à l’aide sociale lui est ainsi imputable à faute. Il aurait en effet
dû tout mettre en œuvre pour s'affranchir de l'aide sociale, ce d'autant plus
que l'autorité intimée lui avait déjà adressé plusieurs mises en garde
concernant la précarité de ses conditions de séjour.
Il est vrai que, suite à la
décision querellée, le recourant a vu ses prestations d’assistance lui être
supprimées en dépit de l’effet suspensif attaché de par la loi au présent
recours (art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD ; décision du 31 mai 2012). Ce dernier
n’expose toutefois pas clairement la manière dont il subvient à ses besoins
courants depuis lors. Il se contente d’alléguer ne plus dépendre de
l’assistance publique, produit à ce titre un nouveau contrat de travail chez un
bijoutier de la place, mais ne communique aucune fiche de salaire correspondante.
Dans ces circonstances, l’autorité intimée n’est pas en mesure d’établir si le
recourant sera en mesure de subvenir à ses besoins sans avoir recours à
l’assistance publique à l’avenir. Le contrat de travail produit en procédure de
recours, bien que conclu pour une durée indéterminée, s’apparente en effet à
une activité exercée sur appel. La rémunération, fixée à 18 francs bruts de
l’heure, ne garantit en ce sens aucun engagement minimal sur une base
hebdomadaire ou mensuelle. Il n’est dès lors pas possible de déterminer si la
rétribution de l’intéressé est suffisante pour exclure que celui-ci émarge à
nouveau prochainement à l’aide sociale (cf. art. 62 let. e LEtr).
Interpellé à plusieurs reprises sur
ce point dans le cadre de l’instruction (cf. avis du 21 septembre 2012, du 10
octobre 2012, du 22 octobre 2012 et du 13 novembre 2012), le recourant n’a produit
aucun document permettant d’attester de la réalité de son indépendance
financière. Il semble au demeurant avoir renoncé à assurer le suivi de la
procédure qu’il a lui-même intentée dans la mesure où il a n’a plus vidé sa
case postale depuis plusieurs mois. Faute pour l’intéressé d’avoir collaboré à
la constatation des faits pertinents en produisant les fiches de salaires
requises pour les mois de juillet à septembre 2012, la Cour doit considérer, en
l’état du dossier, que celui-ci risque, comme par le passé, d’avoir durablement
recours à l’assistance publique (art. 30 LPA-VD). Ce constat s’oppose, de prime
abord, au renouvellement de son autorisation de séjour.
3.
Il reste à examiner si le
refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant est compatible avec
le principe de la proportionnalité, eu égard notamment à sa situation
personnelle et familiale.
a) Même lorsqu'un motif de refuser une
autorisation de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, un tel
prononcé ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas
d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre
en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le
degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse,
ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison
de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid.
3.3
; cf. aussi ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381 au sujet de l'application de l'art. 62 let. b LEtr).
b) En l’espèce, à l’intérêt public à l’éloignement du recourant en raison de sa
situation financière obérée s'oppose son intérêt privé à ne pas voir son
autorisation de séjour révoquée. Il convient en particulier de tenir compte de
la longue durée de sa présence en Suisse, où il est arrivé il y a plus de
trente ans, et qui constitue sans conteste un élément important dans l'examen
de la proportionnalité de la mesure et de la pesée des intérêts qui en découle.
Le recourant se prévaut notamment à ce titre d’une bonne intégration et fait
valoir son activité au sein de plusieurs associations dont l’une, qu’il a
fondée, s’occupe de la problématique du sida dans la communauté subsaharienne
et a par le passé reçu un financement fédéral (PEPS ANCO). Il relève également
avoir fait partie des Samaritains de Lausanne et avoir exercé une activité
bénévole dans le cadre du Montreux Jazz Festival.
Si l’engagement associatif du
recourant mérite d’être salué, il ne saurait toutefois justifier à lui seul le
renouvellement de son autorisation de séjour. La qualité de son intégration ne
saurait en particulier être appréciée sans considérer le fait que celui-ci a
vécu dans notre pays sans adresse connue et sans titre de séjour valable durant
plusieurs mois. Ce n’est ainsi qu’à la faveur d’un contrôle inopiné des forces
de l’ordre que le recourant a pu être localisé, qui plus est en possession d’un
document officiel falsifié, ce qui lui a valu une condamnation pour faux dans
les certificats (cf. jugement du 3 décembre 2003). A cela s’ajoute nombre
antécédents pénaux, notamment dans le domaine de la circulation routière,
lesquels lui ont tout de même valu une peine privative de liberté équivalant à
286.
jours d’arrêts. Depuis sa libération en 2007, le recourant n’est en outre
pas parvenu à se réinsérer durablement sur le marché du travail ; celui-ci
vivant pour l’essentiel de l’assistance publique et de quelques expédients.
Depuis janvier 2006, ce n’est ainsi pas moins de 157'454 fr. 65 [état au 29 septembre
2011] qui lui ont été versés à ce titre par la collectivité. Malgré l’ampleur
de ce soutien, sa situation financière est fortement obérée (45 poursuites, 2
comminations de faillite, 41 actes de défaut de bien et 2 poursuites périmées
[état au 16 avril 2010]), ce qui tend à confirmer son incapacité à agir de
manière responsable. Le constat est identique en ce qui a trait à la conduite
de la présente procédure, ce dernier n’ayant pas même pris la peine de
participer activement à l’instruction du présent recours. Dans ces conditions, l’intéressé
ne saurait se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement
réussie dans notre pays.
A cela s’ajoute que le recourant,
divorcé et sans enfant, est arrivé en Suisse en 1982 alors qu’il était âgé de 23
ans. Il a dès lors passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa
vie de jeune adulte dans son pays d'origine dont il doit nécessairement
maîtriser la langue et les codes culturels. On ne discerne dès lors aucun
obstacle de nature personnel, familial ou professionnel qui s’opposerait à un
retour de l’intéressé en Angola.
c) Considérant l’ensemble de ces
circonstances, force est de constater que l’intérêt public à l’éloignement du
recourant prime sur son intérêt privé au renouvellement de son autorisation de
séjour.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que
l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en refusant de prolonger
l’autorisation de séjour du recourant. Ce dernier n’a en effet pas établi à
satisfaction de droit disposer des ressources financières suffisantes lui
évitant d’émarger de manière durable à l’aide sociale. Partant, la décision querellée, proportionnée aux circonstances,
doit être confirmée. Vu les circonstances de la cause, il est en outre renoncé
à percevoir un émolument judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 mai 2012 par le Service
de la population refusant la prolongation de l’autorisation de séjour de X.________________
et prononçant son renvoi de Suisse est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
Lausanne, le 3 mai 2013
La
présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à
l’ODM.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.