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Décision

PE.2012.0296

CDAP - PE.2012.0296 - 2012-10-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

25 octobre 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant guinéen né le 1er

janvier 1977, est entré en Suisse le 4 mai 1999 et y séjourne illégalement

depuis 2002 à tout le moins. Le 22 septembre 2006, l'Office fédéral des

migrations (ODM) a prononcé à son égard une interdiction d'entrée en Suisse

valable jusqu'au 21 septembre 2011. Le 20 août 2008, A. X.________ s'est

annoncé auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile afin de

solliciter une autorisation de séjour en vue de préparer son mariage avec sa concubine

B. Y.________, ressortissante espagnole au bénéfice d'une autorisation

d'établissement CE/AELE, avec laquelle le prénommé a quatre enfants, nés le 27

juillet 2006, le 23 janvier 2008, le 1er septembre 2009 et le 2 juin

2011 respectivement, qu'il a reconnus. Un cinquième enfant est attendu pour le

mois de février 2013.

A. X.________ a fait l'objet des

condamnations pénales suivantes:

- peine d'emprisonnement de 10

jours avec sursis prononcée le 5 juillet 2002 par le Ministère public du canton

de Genève pour opposition aux actes de l'autorité;

- peine d'emprisonnement de 60

jours avec sursis prononcée le 17 octobre 2002 par les Juges d'instruction de

Genève pour lésions corporelles simples et menaces;

- peine d'emprisonnement de 3 mois

avec sursis prononcée le 22 novembre 2005 par le Ministère public du canton de

Genève pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants

et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et infraction à l'ancienne loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE);

- peine privative de liberté de 40

jours prononcée le 4 avril 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne pour

séjour illégal et contravention à la LStup;

- peine privative de liberté de 30

jours prononcée le 15 mai 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne pour

infraction à l'aLSEE;

- peine privative de liberté de 60

jours prononcée le 8 février 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne pour

séjour illégal;

- peine privative de liberté de 30

jours prononcée le 11 novembre 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne pour

injure, menaces et séjour illégal;

- peine pécuniaire de 30

jours-amende à 20 fr. et amende de 200 fr. prononcées le 26 août 2010 par le

Tribunal de police de Lausanne pour séjour illégal et contravention à la LStup.

En outre, A. X.________ a fait

l'objet, d'août 2005 à août 2010, de plus de quarante interventions de la

gendarmerie pour différents litiges, vols à l'étalage, violence domestique et

mauvais traitement d'enfant, bagarres et voies de fait ou encore tapage

nocturne, notamment.

Il ressort encore du dossier qu'A. X.________

fait l'objet d'une enquête pénale pour mise en danger de la vie d'autrui,

lésions corporelles, voies de fait, menaces, injure, violation de domicile et

dommages à la propriété, et se trouve actuellement en détention préventive, depuis

le 14 mars 2011 apparemment. Selon un rapport d'arrestation provisoire du 13

mars 2011, le 12 mars 2011, vers 5h20, la gendarmerie a été sollicitée à la

suite d'une bagarre dans laquelle avait pris part A. X.________, qui a déclaré

qu'une altercation l'avait opposé à sa maîtresse et à un ami de celle-ci. Plus

tard le même jour, cette dernière faisait appel à la gendarmerie, qui l'a

rencontrée en pleurs, pieds nus dans la rue: elle a affirmé qu'A. X.________ et

B. Y.________, enceinte de six mois, s'étaient rendus à son domicile après

avoir enfoncé la porte d'entrée de son immeuble ainsi que la porte de son

appartement; après qu'elle ait contacté les forces de l'ordre, le prénommé

l'aurait alors projetée au sol et lui aurait heurté la tête au sol, puis l'aurait

étranglée avant de menacer de la tuer en posant sur sa gorge la lame d'un

couteau de cuisine; il aurait encore tenté de la défenestrer, avant de faire de

même d'B. Y.________.

B.

Par décision du 14 novembre 2008, le Service de

la population (SPOP) a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée

pour le motif qu'aucune date de mariage n'avait été fixée et que l'avis de

clôture de la procédure préparatoire au mariage ne lui avait pas été transmis. Par

arrêt du 27 mars 2009 (PE.2009.0017), la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) a partiellement admis le recours interjeté contre

cette décision et renvoyé le dossier pour nouvelle décision, retenant en bref

que le dossier, incomplet, ne contenait pas les éléments permettant de statuer

sous l'angle de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), s'agissant

des relations que le recourant entretiendrait avec ses enfants. Le 5 mai 2010, l'ODM

a levé l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre d'A. X.________

et a approuvé la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée

valable jusqu'au 30 avril 2011 - délivrée par le SPOP le 5 mai 2010 - afin de

permettre au couple de concrétiser son mariage dans l'intervalle.

Auditionnés le 9 juin 2009 par la

police de la Ville de Lausanne, A. X.________ et B. Y.________ ont tous deux

déclaré que le prénommé n'exerçait pas d'activité lucrative et qu'ils

s'occupaient ensemble de leurs enfants communs. A. X.________ a en outre

affirmé ne pas être astreint au versement d'une pension en faveur de ses

enfants, mais être aidé financièrement par sa famille et donner cet argent à sa

concubine.

Auditionné le 5 janvier 2010 par la

police cantonale, il a encore déclaré ce qui suit:

"Depuis le

16.09.2009, j'habite à 2******** avec ma famille. Je vis en concubinage avec B.

Y.________, la mère de mes trois enfants, […], 3 ans, […], 2 ans et […], 3

mois. Depuis le 29.07.2009, j'ai une autorisation de séjour temporaire dans

votre canton, ceci dans l'attente de mon mariage avec B..

Pour répondre à

votre question, je ne travaille pas et c'est ma famille qui m'aide

financièrement en m'envoyant au besoin de l'argent depuis la Guinée. De plus, B.

perçoit de l'argent des services sociaux".

C.

Selon une attestation établie le 8 février 2010 par

la Direction de l'Etat civil du Service de la population, des formalités de

mariage ont été entreprises "dès le 26 septembre 2009 [recte: 2008]" entre A. X.________ et sa concubine; il était précisé que les

formalités de légalisation des documents produits par le prénommé pourraient

encore durer entre 3 et 6 mois.

D.

Par lettres du 15 juin puis du 4 août 2011, le

SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser le renouvellement de

son autorisation de séjour en vue de mariage et lui a imparti un délai pour se

déterminer, ce que l'intéressé a fait le 25 août 2011.

Par lettre du 9 septembre 2011, le

SPOP a précisé avoir été informé par l'état civil que la procédure de mariage

d'A. X.________ était suspendue depuis le mois d'avril 2011, l'état civil étant

depuis lors sans nouvelles des fiancés, et a prié le prénommé de lui fournir

des renseignements à ce sujet ainsi que s'agissant de sa situation financière. Le

8 octobre 2011, A. X.________ a produit une attestation de prise en charge

financière, à hauteur de 2'100 fr par mois, émanant de son père, résidant en

Guinée.

Par lettre du 4 mai 2012, le SPOP a

informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de

son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, et lui a

imparti un délai pour se déterminer, ce que l'intéressé a fait le 21 mai 2012.

E.

Par décision du 29 juin 2012, le SPOP a refusé

la prolongation de l'autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, d'A.

X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois. En bref,

il a retenu que l'intéressé n'était pas en mesure de produire l'avis de clôture

de la procédure préparatoire de mariage ni même une date éventuelle de la

conclusion de celui-ci, il a également retenu que le prénommé avait fait

l'objet de nombreuses plaintes et condamnations pénales en Suisse, démontrant

ainsi son incapacité à s'intégrer et à respecter l'ordre établi.

F.

Par acte du 13 août 2012, A. X.________ a

recouru devant la CDAP contre cette décision dont il demande principalement la

réforme en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée et

subsidiairement l'annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a sollicité

l'assistance judiciaire.

Le 15 août 2012, le juge

instructeur a octroyé l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 17 août 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 4 septembre 2012, le recourant a

produit une demande d'ouverture d'un dossier de mariage signée le 23 août 2012

par lui-même et sa concubine.

Dans ses déterminations du 6

septembre 2012, l'autorité intimée a indiqué qu'elle maintenait la décision

attaquée.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a requis le tribunal d'ordonner la production

d'un avis de détention le concernant, en mains de l'Office d'exécution des

peines. Il a également sollicité, "pour autant que de besoin",

l'audition de sa compagne afin qu'elle puisse attester de la réalité du lien

les unissant.

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.

505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit

de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la

cause est suffisamment complet pour permettre à la cour de céans de trancher,

au vu des considérants qui suivent. En particulier, la réalité du lien unissant

le recourant et sa compagne n'est pas contestée. Il y a dès lors lieu de

rejeter les requêtes d'instruction du recourant.

2.

Le recourant, actuellement placé en détention

avant jugement, fait valoir que l'autorité intimée aurait dû attendre la fin de

celle-ci avant de se prononcer sur la prolongation de son autorisation de

séjour, automatiquement prolongée jusqu'à sa libération.

a) A teneur de l'art. 70 al. 1 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), si un étranger est en

détention préventive ou placé dans un établissement pénitentiaire,

l'autorisation qu'il a possédée jusqu'alors demeure valable jusqu'à sa

libération. Les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au

plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, de l'exécution

pénale, de l'exécution des mesures ou du placement (art. 70 al. 2 OASA).

b) En l'espèce, le recourant a été

placé en détention avant jugement par ordonnance du 14 mars 2011 du Tribunal

des mesures de contrainte, soit avant l'échéance de son autorisation de séjour,

le 30 avril 2011. Dans ces circonstances, la validité de son autorisation de

séjour est d'office prolongée, à teneur de l'art. 70 al. 1 OASA, jusqu'à

sa libération. Toutefois, dès lors que les conditions de séjour du recourant

devront alors être une nouvelle fois fixées "au plus tard au moment de sa libération"

(art. 70 al. 2, 1ère phrase, LEtr), rien n'empêchait l'autorité

intimée d'y procéder durant la phase de détention du recourant; au contraire,

elle y était même obligée, au vu du texte clair de la loi.

3.

L'autorité intimée a refusé la prolongation de

l'autorisation de séjour du recourant pour le motif notamment que la procédure

de mariage, initiée il y a plus de quatre ans et pour laquelle il avait obtenu

l'autorisation précitée, n'avait toujours pas abouti et que, le mariage ne

paraissant plus d'actualité, une prolongation de l'autorisation de séjour ne se

justifiait pas. Le recourant admet que la procédure matrimoniale n'est pas

clôturée à ce jour mais fait valoir plusieurs éléments justificatifs, à savoir

la longue durée des formalités de légalisation des documents par les autorités

guinéennes, sa situation pénale - en particulier sa détention avant jugement -

et la formation qu'il a entreprise auprès de Z.________.

a) Dans le

cadre d’un arrêt de principe où il a examiné la conformité de l’art. 98

al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) en relation avec le

droit au mariage garanti par l’art. 12 CEDH, le Tribunal fédéral a considéré

que les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de

séjour en vue de mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende,

par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et

qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une

admission en Suisse après son union. Le Tribunal fédéral a constaté que, dans

un tel cas, il serait disproportionné d’exiger de l’étranger qu’il rentre dans

son pays pour s’y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue

d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour s’y marier. En revanche, dans le

cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation

personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas,

même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des

étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire

en vue de mariage (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360).

b) En l'occurrence, le recourant et

sa concubine ont déposé en septembre 2008 une première demande en exécution de

la procédure préparatoire du mariage qui n'a pas abouti, quand bien même le

recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour délivrée à cette fin le 5

mai 2010 et valable jusqu'au 30 avril 2011. Il apparaît ainsi que cette procédure,

initiée il y a plus de quatre ans, a été abandonnée, puisque non seulement elle

a été suspendue depuis le mois d'avril 2011 (voir lettre de l'autorité intimée

au recourant du 9 septembre 2011) et n'a pas été reprise par l'autorité compétente,

faute de nouvelles du recourant et de sa concubine, mais qu'en outre ces

derniers ont déposé une nouvelle demande d'ouverture d'un dossier de mariage le

23.

août 2012, alors que l'autorité intimée avait déjà notifié la décision

attaquée par laquelle elle refusait de prolonger l'autorisation de séjour du

recourant. Force est dès lors de constater avec l'autorité intimée que le

recourant ne pouvait plus se prévaloir d'une procédure préparatoire de mariage

en cours lorsque l'autorité intimée a statué sur la prolongation de son

autorisation de séjour. On ne voit guère pour quelle raison la formation auprès

de Z.________ que le recourant aurait entreprise l'aurait retardé dans la

procédure préparatoire de mariage alors en cours. En outre, s'il est vrai que

la procédure d'authentification de documents guinéens peut être relativement

longue et que le 8 février 2010 elle pouvait encore durer, selon l'attestation

établie le même jour par la Direction de l'état civil, entre 3 et 6 mois, force

est de constater que la procédure préparatoire de mariage a depuis lors été

suspendue, puis abandonnée. Enfin, le recourant ne peut pas se prévaloir de sa

situation de détention avant jugement pour justifier de la longueur de la

procédure, dès lors qu'elle ne l'a pas empêché de déposer, le 23 août 2012, une

nouvelle demande d'ouverture d'un dossier de mariage.

Partant, ce grief doit être rejeté.

4.

Il convient d'examiner si le recourant peut se

prévaloir de sa relation avec sa concubine et leurs enfants communs.

a) S'agissant du séjour de

concubins, les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations

(ODM, I. Domaine des étrangers, version du 30 septembre 2011, 5ème

partie) prévoient ce qui suit, en relation avec l'art. 30 al.1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l'art. 31 OASA:

"Lorsque le

couple concubin a des enfants, le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger

titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de séjour à

l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en

application de l'art. 30, al. 1, let. B, LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA,

lorsque :

• parents et

enfants vivent ensemble;

• les parents

s'occupent ensemble des enfants et veillent à leur entretien;

• la sécurité et

l’ordre publics n’ont pas été enfreints (par analogie avec l’art. 51, en

relation avec l’art. 62 LEtr).

Les enfants

obtiennent la même autorisation de séjour que leur mère (nationalité suisse,

autorisation de séjour ou d’établissement). Si le père des enfants possède la

nationalité suisse, ses enfants mineurs acquièrent également la nationalité

suisse au motif du rapport de filiation avec leur père (art. 1, al. 2, LN)."

b) Si

l’art. 8 CEDH est invoqué en relation avec un enfant, l’étranger doit faire

valoir une relation intacte avec un enfant bénéficiant du droit de résider en

Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sa

garde du point de vue du droit de la famille; un contact entre le parent et les

enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81

consid. 1c p. 84; 118 Ib 153

consid. 1c p. 157 et les références). Cependant, il n'est pas

indispensable que l'étranger qui n'a pas l'autorité parentale - et qui ne peut

vivre la relation familiale avec ses enfants que dans le cadre restreint du

droit de visite - réside durablement dans le même pays que ses enfants et qu'il

y bénéficie d'une autorisation de séjour. Les exigences posées par l'art. 8 CEDH

sont en effet satisfaites lorsque le droit de visite peut être exercé depuis

l'étranger dans le cadre de séjours touristiques, au besoin en aménageant les

modalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée. Un droit plus étendu

peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les

domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare

le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui

entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un

comportement irréprochable (sur cette notion, voir TF 2A.423/2005 du 25 octobre

2005.

consid. 4.3 et 2A.240/2006 du 20 juillet 2006 consid. 3.2 et la jurisprudence

citée).

Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu

(cf. ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 24 s., TF 2C_718/2008 du 9 mars 2009). Une

ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions,

notamment lorsqu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention

des infractions pénales.

Selon la pratique, le parent

étranger non détenteur de l'autorité parentale sur un enfant qui dispose d'un

droit de résidence fixe en Suisse n'a droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour que s'il entretient une relation affective et économique

particulièrement étroite avec son enfant et que la distance qui sépare la

Suisse du pays dans lequel devrait vivre l'étranger risquerait de détériorer

cette relation. En outre, le comportement de l'intéressé en Suisse ne doit

avoir donné lieu à aucune plainte. La question de

savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont

tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc

être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153

consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; cf. arrêts PE.2012.0042 du 20 avril 2012; PE.2011.0407

du 20 février 2012; PE.2010.0316 du 22 juin 2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013

du 1er juin 2011, consid. 3a; PE.2010.0529 du 5 avril 2011, consid.

2d).

c) Dans le cas présent, le

recourant et sa concubine, titulaire d'une autorisation d'établissement

CE/AELE, paraissent vivre ensemble depuis le 10 juin 2009 à tout le moins, soit

depuis environ 3 ans, et ont quatre enfants communs, un cinquième étant attendu

pour le mois de février 2013. Il ressort toutefois du dossier que le recourant

ne paraît pas avoir la garde des enfants ni exercer l'autorité parentale sur

eux; quoi qu'il en dise, il n'a en outre pas établi qu'il subviendrait financièrement

à leur entretien.

Quoi qu'il en soit, à supposer

qu'il entretienne des relations effectives et étroites avec ses enfants, le

recourant n'a pas fait preuve d'un comportement exemplaire en Suisse et doit se

voir opposer l'art. 8 par. 2 CEDH. En effet, il n'a eu de cesse, depuis 2002 à

tout le moins, de se rendre coupable de délits pénaux pour lesquels il a été

condamné à huit reprises à un total de 350 jours de privation de liberté. En

outre, il a fait l'objet de nombreuses plaintes et a occupé les forces de

l'ordre à plus de quarante reprises entre août 2005 et août 2010 pour

différents litiges, vols à l'étalage, violence domestique et mauvais traitement

d'enfant, bagarres et voies de fait ou encore tapage nocturne, notamment. Enfin,

il se trouve depuis le mois de mars 2011, apparemment, en détention avant

jugement, faisant l'objet d'une enquête pénale pour mise en danger de la vie

d'autrui, lésions corporelles, voies de fait, menaces, injure, violation de

domicile et dommages à la propriété. S'il n'a ainsi certes pas fait l'objet

d'une peine privative de liberté dite "de

longue durée" (voir art. 62

let. b LEtr), il constitue toutefois une menace pour l'ordre public, à tout le

moins, et son comportement démontre à l'envi qu'il ne veut ou ne peut pas se

conformer à l'ordre établi, quoi qu'il en dise dans la présente procédure. Par

ailleurs, le recourant n'occupe pas d'emploi et ne semble pas avoir de fortune;

au contraire, il affirme, sans toutefois l'avoir établi, être assisté

financièrement par sa famille, en Guinée, alors que sa concubine et leurs

enfants communs dépendent de l'assistance sociale.

Dans ces circonstances, le

recourant ne peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur

les art. 8 CEDH et 30 al. 1 let. b LEtr afin de vivre auprès de sa concubine et

de leurs enfants communs.

5.

S'agissant de la nouvelle demande d'ouverture d'un

dossier de mariage, déposée en cours de procédure de recours, il y a lieu de

relever qu'elle constitue un fait nouveau et qu'elle ne fait pas l'objet de la

présente procédure. Il appartiendra ainsi au recourant de solliciter de

l'autorité intimée la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour en vue

de mariage. L'autorité intimée examinera dès lors la situation du recourant au regard

notamment de l'imminence du mariage - étant précisé qu'en l'état du dossier, aucune

date de célébration de celui-ci n'a été fixée - ainsi que du dossier pénal du

recourant, notamment du jugement qui aurait entre-temps été rendu. Au vu des

considérants qui précèdent, il est toutefois a priori douteux que l'on puisse

admettre que le recourant remplirait clairement les conditions d’une admission

en Suisse après son union (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360 en relation

avec l'art. 94 al. 4 CC).

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant ayant été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais sont laissés à la charge de

l'Etat. Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Il convient de statuer sur l'indemnité

due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5

du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV

211.

], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité

doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art.

2.

al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 18 août 2012, le

conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire - depuis le

13.

août 2012 soit le jour à compter duquel l'assistance judiciaire a été

octroyée - un temps de 6h51, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas; il

y a toutefois lieu de tenir compte encore de deux courriers adressés au

tribunal de céans le 24 août et le 4 septembre 2012, ce qui porte le total à

7h15. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'305

francs, montant auquel s'ajoute celui des débours, par 50 francs. Compte tenu

de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1'463.40 francs.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 29 juin 2012 du Service de la

population est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Sébastien Thüler,

conseil du recourant, est arrêtée à 1'463.40 francs (mille quatre cent

soixante-trois francs et quarante centimes).

VI.

Le bénéficiaire de

l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC

applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des

frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 25 octobre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.