PE.2012.0299
CDAP - PE.2012.0299 - 2013-09-19 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
19 septembre 2013Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0299
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.09.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
VIE SÉPARÉE
CAS DE RIGUEUR
VISITE
ENFANT
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
ALCP-annexe-I-3
CEDH-8-1
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Ressortissant camerounais ayant obtenu une autorisation de séjour à la suite de mariage avec une ressortissante italienne titulaire d'un permis C. Séparation après moins de 3 ans de vie commune. Confirmation de la révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Aucune raison personnelle majeure n'impose la poursuite de son séjour en Suisse: les violences dont le recourant aurait été victime ne sont pas établies; sa réintégration au Cameroun n'est par ailleurs pas fortement compromise (l'intéressé est jeune, en bonne santé, et a encore de la famille dans son pays d'origine, en particulier sa mère et deux enfants). L'art. 8 CEDH n'est par ailleurs pas applicable: les relations que le recourant entretient avec l'enfant qu'il a eu avec son épouse ne saurait être qualifiées d'étroites au sens de la jurisprudence (il ne le voit que 3 heures deux fois par mois dans les locaux d'un Point-Rencontre).
Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure où il est recevable (arrêt 2C_979/2013 du 25 février 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,
Autorité
intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 juillet 2012 révoquant son autorisation
de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est né le 29 août 1983 à
Ekombitié, au Cameroun, pays dont il est ressortissant.
Après avoir effectué un
apprentissage de menuisier, l'intéressé a travaillé dans son pays comme
menuisier et marchand de meubles. En février 2000, dans le courant de l'année
2005 ou en octobre 2009 suivant les versions, il est entré illégalement en
Suisse.
Le 8 mars 2010, A. X.________ a
épousé à 2********, dans le canton de Zurich, B. Y.________, une ressortissante
italienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Ce mariage
lui a permis de régulariser sa situation au niveau de la police des étrangers,
puisqu'il a obtenu le 1er avril 2010 de la part des autorités
zurichoises une autorisation de séjour par regroupement familial UE/AELE,
valable jusqu'au 7 mars 2015.
Le couple a un enfant: C., né le 2
décembre 2009. A. X.________ est par ailleurs père de deux autres enfants, nés
d'une précédente relation. Ces derniers, âgés aujourd'hui de onze et huit ans,
vivent au Cameroun avec leur grand-mère paternelle.
B.
Le 8 décembre 2010, la Police cantonale
zurichoise est intervenue au domicile des époux X.________, à 3********, à la
suite d'une violente dispute (injures et voies de faits réciproques). Par
ordonnances pénales du 12 août 2011, le "Statthalteramt" du
district d'Affoltern am Albis a reconnu en raison de ces faits chacun des époux
coupables de voies de faits (art. 126 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
– CP; RS 311.0), mais les a exemptés de toute peine en application de l'art.
177 al. 3 CP.
Le 22 août 2011, B. X.________-Y.________
a saisi le Tribunal du district d'Affoltern am Albis d'une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale. Elle a exposé en substance que son mari ne
travaillait que sporadiquement et ne participait pas aux tâches du ménage, ce
qui avait engendré des disputes entre eux, aux cours desquelles il l'avait injuriée
et l'avait menacée d'enlever leur fils.
Par ordonnance de mesures
provisionnelles urgentes du 25 août 2011, le Président du Tribunal du district
d'Affoltern am Albis a ordonné à A. X.________ de quitter immédiatement le
domicile conjugal – ce qu'il a fait le 1er septembre 2011 – et a
interdit, sous commination de l'art. 292 CP, à l'intéressé de quitter la Suisse
avec son fils sans l'accord de son épouse.
Le 15 novembre 2011, B. X.________-Y.________
a déposé une plainte pénale contre A. X.________ pour menaces (art. 180 CP) et utilisation
abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Elle a
exposé que son mari l'avait menacée à plusieurs reprises d'enlever leur fils et
la harcelait par téléphones et SMS depuis leur séparation.
Par ordonnance du 1er
décembre 2011, sur requête de B. X.________-Y.________, le Président du
Tribunal du district d'Affoltern am Albis a interdit à A. X.________, avec
effet immédiat et sous commination de l'art. 292 CP, de prendre contact sous
quelque forme que ce soit – y compris par l'intermédiaire d'un tiers – avec son
épouse; il a interdit par ailleurs à l'intéressé, avec effet immédiat et sous
commination de l'art. 292 CP, de se rendre sur le territoire des Communes de 3********
(celle du domicile conjugal) et de 4******** (celle du lieu de travail de B. X.________-Y.________).
Le 13 décembre 2011, le Président
du Tribunal du district d'Affoltern am Albis a tenu une audience en présence
des époux X.________ et a rendu le même jour une ordonnance, par laquelle il a
ratifié la convention passée par les parties. Les époux ont été autorisés à vivre
séparés pour une durée indéterminée; la garde de C. a été attribuée à la mère;
le droit de visite du père, qui devra s'exercer sous surveillance, a été fixé à
trois heures deux fois par mois; le père a été astreint à contribuer à
l'entretien de C. par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr.; les
interdictions de contact et de périmètre prononcées le 1er décembre
2011 ont été maintenues jusqu'au 30 juin 2012.
Le "Jugend und Berufsberatung
Kanton Zürich", office chargé de la surveillance du droit de visite, a
fixé la première rencontre entre A. X.________ et son fils au 20 mai 2012. Les
rencontres ont depuis lors lieu régulièrement deux fois par mois, de 13h30 à
16h30.
Par ordonnance du 29 juin 2012, le
Procureur de Limmenttal/Albis a suspendu, en application de l'art. 55a CP, la
procédure pénale ouverte à l'encontre de A. X.________ à la suite de la
plainte déposée par son épouse. Par ordonnance du 21 janvier 2013, il a classé définitivement
la procédure, B. X.________-Y.________ n'ayant pas
révoqué son accord à la proposition de suspension dans le délai de six mois
prévu par l'art. 55a CP.
C.
Dans l'intervalle, le 6 décembre 2011, A. X.________
a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud auprès du Bureau des étrangers de
la Commune de 1******** et a requis du Service de la population (SPOP) un
changement de canton.
Entendu sur réquisition du SPOP le 3
mars 2012 par la Police de l'Ouest lausannois sur sa situation conjugale, A. X.________
a déclaré qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis le 22 août
2011. Il a précisé qu'il n'envisageait pas d'introduire une procédure de
divorce, car il aimait sa femme. A la question de savoir si son épouse s'était
déjà montrée violente avec lui, il a répondu: "Régulièrement, elle se
montrait violente verbalement avec moi. Un soir, alors que j'étais couché dans
notre lit et que je lui tournais le dos, elle m'a frappé sur la nuque et sur
l'épaule avec un rouleau à pâtisserie et je me suis évanoui. Je devrai très
probablement subir une intervention chirurgicale à cause de ceci."
Interpellée par le SPOP sur sa
situation conjugale, B. X.________-Y.________ a adressé
à cette autorité dans le courant du mois de mars 2012 une lettre ainsi
libellée:
"Le mariage s'étais une décision commune,
come je dû comprander par la suite sa n'étais pas par amour du côté de Monsieur
X.________.
Monsieur X.________ n'a jamais retenu pour
important de s'occupr de notre Fils c'est une des raisons primordiale a ma
demande de divorce (separation), le peu qu'il a fait c'était la suite a mes
milliers de supplications et pleures. Une visite surveillée est en train de se
mettre en place (normalment ça rentrera en vigueur en Avril 2012) et après 4 mois
il sera décide si il fau enlever la visite avec surveillance ou pas. Par contre
comme déjà dis au juge via mon avocate, je ne serai jamais d'accord pour le
bien être de C.(et le mien) de laisser Monsieur X.________ voir notre Fils sans
une surveillance car il s'est exprimé a plusieurs reprises (avec un essai réel
le 25.11.2011) a un enlevement + il ne sais pas s'occupé de C., il a mis a
plusieurs fois en danger heureusement j'étais jamais trop loin pour protéger C.
Il s'intéresse pas a C. mais a son permis de Séjour via notre Fils car moi il
ne peut plus me manipuler. Sachez que C. a 2 ans et 3 mois maitenant e il a
grandis jusqu'à présent sans un père sans une relation père-Fils comme il est
petit encore il ne se souvient pas de tout mais il grandis et je ne tolère pas
que Monsieur X.________ lui fasse plus mal qu'il en a déjà fait, car Monsieur X.________
il ne changera pas. C'est clair que quand il vera C. (dans les visites
surveillées, il se montrera de son meilleur Visage) mais comme déjà dis malheureusement
cette attitude ne vient de Coeur. Car si Monsieur X.________ nous aurait
vraiment aimé (surtout son fils) on ne serait jamais arrives au point d'une
séparation-Divorce. Donc ce n'est pas préjudiciable au dévloppement de C. un
renvoi au Cameroun de Monsieur X.________. La visite j'ai donné l'o.k. pour C.,
mais avec une surveillance. Juste une autre anecdote. Monsieur X.________ a une
privation stipulée par le juge pour ne pas prendre contact avec moi (ni via
tiers) par contre ça ne l'a pas privé de demander via son avocat a mon avocate
son acte de naissance que de toute manière je ne l'avait pas. Mais sachez que
Monsieur X.________ n'a pas demandé vis son avocat a mon avocate de nouvelles
de son Fils depuis." (sic)
Par avis du 2 avril 2012, le SPOP a
informé A. X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour,
au motif qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse et que la
séparation avait un caractère définitif; il a invité l'intéressé à faire valoir
au préalable ses éventuelles observations.
A. X.________ s'est déterminé le 30
avril 2012. Il a fait valoir qu'en cas de renvoi au Cameroun, il ne pourrait
plus exercer son droit de visite et ses obligations de père. Il a relevé également
que durant la vie commune, son épouse s'était montrée violente tant
psychiquement que physiquement à son égard. Il a invoqué en outre la longue
durée de son séjour en Suisse, le fait qu'il y travaillait et qu'il y avait
tous ses centres d'intérêts et tous ses amis.
Par décision du 13 juillet 2013, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A. X.________ et lui a
imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
D.
Le 16 août 2013, A. X.________, par l'intermédiaire
du Centre social protestant (CSP), a recouru contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Le 24 août 2013, l'intéressé, par
l'intermédiaire de Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne, a déposé un nouveau
recours contre la décision du SPOP du 13 juillet 2013, avec une nouvelle
argumentation.
Le 6 septembre 2013, le CSP a informé
la Cour qu'il ne représentait plus A. X.________.
Dans sa réponse du 8 octobre 2013, le
SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 7 février 2013, le recourant a
déposé un mémoire complémentaire. A sa requête, un délai au 1er mars
2013 lui a été encore accordé pour compléter son argumentation. L'intéressé ne
l'a toutefois pas utilisé.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur
statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle
n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par
un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure
où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et,
d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement
ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2
LEtr).
b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de
l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec
elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit
leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à
charge.
Selon la jurisprudence, l’art. 3
par. 1 de l'annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire,
disposant d’une autorisation de séjour en Suisse, des droits d’une portée
analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d’un citoyen suisse en
vertu de l’art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par
conséquent, à l’image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers
mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d’un droit de
séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Cette
jurisprudence, qui découle d’une décision de la Cour de justice des communautés
européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février 1985,
C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et, notamment,
de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une autorisation
de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du ménage commun
(ATF 130 II 13, consid. 8).
Selon le Tribunal fédéral, le droit
du conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du
mariage n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne
protège pas les mariages fictifs (ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre
part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette
disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la
demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de
séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés
par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 aLSEE s’appliquent mutatis
mutandis afin de garantir le respect du principe de la non-discrimination
inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble du
système (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références citées). Le
Tribunal fédéral a confirmé encore récemment cette jurisprudence dans un arrêt
du 6 juillet 2012 (cause 2C_636/2012). Le recourant soutient ainsi en vain que
l'époux séparé du travailleur communautaire conserve son droit de séjourner en
Suisse, tant qu'il n'est pas définitivement divorcé.
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.117; 128 II 145 consid. 2 p.151 s.).
Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est
plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspectives à cet égard (ATF 130 II
113.
consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 s.).
c) En l'espèce, les époux X.________
se sont séparés le 1er septembre 2011 et n'ont pas repris la vie
commune depuis lors. Interpellée en cours de procédure par le SPOP, l'épouse du
recourant a indiqué que son mari ne s'était pas marié par amour, qu'il se
désintéressait de leur fils et qu'elle n'avait pas d'objection à son renvoi de
Suisse. En outre, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'épouse du recourant,
qui a reproché à son mari de l'avoir menacée à plusieurs reprises d'enlever
leur fils et de l'avoir harcelée par téléphone et sms, a obtenu des
interdictions de contact et de périmètre qui ont été maintenues jusqu'au 30
juin 2012. Compte tenu de ce contexte, de la teneur de la lettre qu'a adressée
l'épouse du recourant au SPOP et de la durée de la séparation (plus de deux
ans), force est d'admettre qu'une reprise de la vie
commune n'apparaît guère envisageable – ce que le recourant ne semble du reste
pas contester – et que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré
que le mariage était vidé de sa substance.
Le recourant ne peut dès lors plus
se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel
droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être
examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.
3.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale
a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie.
La notion d'union conjugale de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier
peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche
Gemeinschaft") implique en principe la vie en commun des époux (cf.
ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Appelé à se prononcer sur la durée de
l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant était celui où les
époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le même toit et que la cohabitation
devait avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger (cf. ATF 136 précité,
consid. 3.2 in fine et 3.3 ; cf. également les arrêts 2C_594/2010 du 24
novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). En
d'autres termes, la période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et
se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Le
Tribunal fédéral a souligné par ailleurs que cette durée de trois ans vaut de
façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue
quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, ibid.).
b) En l'espèce, les époux X.________ se sont mariés le 8 mars 2010 et se sont
séparés le 1er septembre 2011. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de
plus de trois ans. La première des conditions de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à
ce stade, si l'intégration est réussie.
Le recourant ne peut dès lors pas
invoquer l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
4.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
Cette disposition vise à régler les
situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration
n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font
défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II
345.
consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation
personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt
une politique migratoire restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la
Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation
personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – précise que les
raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse
aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs
humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères
énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important,
même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une
extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères
à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une
extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la
situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse
et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances,
telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage
(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).
S'agissant de la violence
conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de
la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive
l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement.
La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF
136.
II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que
psychique (arrêt du TF 2C_155/2011
du 7 juillet 2011 consid. 4.3). Selon l'art. 77 al. 6 et 6bis OASA, sont
notamment considérés comme indices de violence conjugale les certificats
médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de
l'art. 28b du Code civil, les jugements pénaux prononcés à ce sujet, ainsi que
les renseignements fournis par les services spécialisés. En ce qui concerne la
réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige
qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La
question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (arrêts du TF 2C_759/2010
du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1,2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid.
3.
, et les références citées). Le simple fait que l'étranger doit retrouver
des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne
constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si
ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
b) En l'espèce, le recourant a
soutenu, dans son recours du 16 août 2013 rédigé par le CSP, avoir été victime
de violences conjugales durant la vie commune. Lors de son audition par la
police, il a expliqué que son épouse s'était montrée régulièrement violente
verbalement avec lui et qu'à une reprise, elle l'avait frappé à la nuque et sur
l'épaule avec un rouleau à pâtisserie. Ces faits ne sont pas prouvés. Il
ressort certes des pièces du dossier que la Police cantonale zurichoise a dû
intervenir au moins à une reprise au domicile des époux X.________ en raison
d'une violente dispute. Le "Statthalteramt" du district d'Affoltern
am Albis n'a toutefois pas été en mesure de déterminer lequel des époux était
responsable et les a condamnés tous les deux pour voies de faits. Aucune autre
pièce du dossier ne vient confirmer les allégations du recourant. De toute
manière, les faits mis en évidence par le recourant, même s'ils étaient
établis, ne constitueraient pas pour autant des raisons personnelles majeures
permettant d'octroyer une autorisation à titre exceptionnel sur la base de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le degré d'intensité des conséquences pour la vie
privée et familiale exigé par cette disposition (ATF 137 II 345 consid. 3)
n'étant pas atteint.
Le recourant a fait valoir en
outre, toujours dans son recours du 16 août 2013 rédigé par le CSP, que sa
réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise, en raison de
la durée de son séjour et de son intégration. Dans ses écritures, il affirme séjourner
en Suisse depuis février 2000. Dans sa demande d'autorisation de séjour, il a
toutefois indiqué être arrivé en Suisse en octobre 2009 et dans son curriculum
vitae il fait remonter ses premières expériences professionnelles à 2005.
Aucune pièce du dossier, notamment des contrats de travail, des baux à loyer ou
des factures, ne permet de prouver une entrée en Suisse du recourant avant
2009.
L'intéressé ne peut dès lors pas se prévaloir d'un long séjour dans notre
pays. De toute manière, selon le Tribunal fédéral (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF
124.
II 110 consid. 3), les années vécues en Suisse dans l'illégalité ne sont
pas prises en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Quant à l'intégration
du recourant, elle ne sort pas de l'ordinaire. Certes, il parle français, a un
emploi fixe et n'émarge pas à l'aide sociale. Ces éléments ne sont toutefois
pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour au
Cameroun (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2 ). On relève
en outre que le recourant a encore de la famille proche au Cameroun, en
particulier sa mère et deux enfants, âgés aujourd'hui de onze et huit ans et
gardés par sa mère. Au regard de ces éléments, il
n'apparaît pas que la réintégration dans son pays d'origine du recourant, qui
est jeune et en bonne santé, serait fortement compromise. Le fait que les conditions d'existence
soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de
vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
(ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
Le recourant ne peut dès lors pas
se prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.
a) Aux termes de l'art. 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950.
(CEDH; RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie
privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à
séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un
étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition
(cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour
autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu
de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour (arrêt 2C_793/2011 du 22
février 2012, consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, un étranger peut
néanmoins, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie
privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective. L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation
intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces
derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du
point de vue du droit de la famille (cf. arrêt 2C_679/2009 du 1er
avril 2010, consid. 2.2).
L'étranger disposant d'un droit de
visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce
droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à
la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne
doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également
être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays
différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit
plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique; il
faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le
droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière
régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid.
3.2
). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit
avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à
ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut
l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive
(cf. arrêt 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2 et les références
citées).
b) En l'espèce, le recourant n'a
pas la garde de son fils C. et n'est au bénéfice que d'un droit de visite très
restreint (3 heures deux fois par mois) qu'il peut exercer seulement dans les
locaux d'un Point-Rencontre. Depuis sa mise en place en mai 2012 (date de la
première rencontre), soit il y a un peu plus de quinze mois, le droit de visite
du recourant n'a pas été étendu et aucune démarche n'a été entreprise par
l'intéressé afin d'obtenir un élargissement (il ne l'a en tout cas pas allégué
dans ses écritures), le recourant se limitant à rejeter la faute sur son épouse.
Dans ces conditions, on ne peut à l'évidence pas qualifier les relations que le
recourant entretient actuellement avec son fils C. d'étroites au sens de la
jurisprudence précitée (pour des cas comparables, voir arrêts PE.2012.0422 du
14.
juin 2013 et PE.2012.0213 du 10 octobre 2012). Le fait que l'intéressé
s'acquitte régulièrement de la pension à laquelle il a été astreint n'est pas
déterminant. L'intérêt public à la limitation de la population étrangère
l'emporte ainsi sur l'intérêt privé du recourant, qui devra exercer son droit
de visite sur son fils C. depuis l'étranger, comme il le fait depuis son
arrivée en Suisse avec ses deux enfants restés au Cameroun.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'aura
par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13
juillet 2012 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.