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Décision

PE.2012.0299

CDAP - PE.2012.0299 - 2013-09-19 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

19 septembre 2013Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est né le 29 août 1983 à

Ekombitié, au Cameroun, pays dont il est ressortissant.

Après avoir effectué un

apprentissage de menuisier, l'intéressé a travaillé dans son pays comme

menuisier et marchand de meubles. En février 2000, dans le courant de l'année

2005 ou en octobre 2009 suivant les versions, il est entré illégalement en

Suisse.

Le 8 mars 2010, A. X.________ a

épousé à 2********, dans le canton de Zurich, B. Y.________, une ressortissante

italienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Ce mariage

lui a permis de régulariser sa situation au niveau de la police des étrangers,

puisqu'il a obtenu le 1er avril 2010 de la part des autorités

zurichoises une autorisation de séjour par regroupement familial UE/AELE,

valable jusqu'au 7 mars 2015.

Le couple a un enfant: C., né le 2

décembre 2009. A. X.________ est par ailleurs père de deux autres enfants, nés

d'une précédente relation. Ces derniers, âgés aujourd'hui de onze et huit ans,

vivent au Cameroun avec leur grand-mère paternelle.

B.

Le 8 décembre 2010, la Police cantonale

zurichoise est intervenue au domicile des époux X.________, à 3********, à la

suite d'une violente dispute (injures et voies de faits réciproques). Par

ordonnances pénales du 12 août 2011, le "Statthalteramt" du

district d'Affoltern am Albis a reconnu en raison de ces faits chacun des époux

coupables de voies de faits (art. 126 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937

– CP; RS 311.0), mais les a exemptés de toute peine en application de l'art.

177 al. 3 CP.

Le 22 août 2011, B. X.________-Y.________

a saisi le Tribunal du district d'Affoltern am Albis d'une requête de mesures

protectrices de l'union conjugale. Elle a exposé en substance que son mari ne

travaillait que sporadiquement et ne participait pas aux tâches du ménage, ce

qui avait engendré des disputes entre eux, aux cours desquelles il l'avait injuriée

et l'avait menacée d'enlever leur fils.

Par ordonnance de mesures

provisionnelles urgentes du 25 août 2011, le Président du Tribunal du district

d'Affoltern am Albis a ordonné à A. X.________ de quitter immédiatement le

domicile conjugal – ce qu'il a fait le 1er septembre 2011 – et a

interdit, sous commination de l'art. 292 CP, à l'intéressé de quitter la Suisse

avec son fils sans l'accord de son épouse.

Le 15 novembre 2011, B. X.________-Y.________

a déposé une plainte pénale contre A. X.________ pour menaces (art. 180 CP) et utilisation

abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Elle a

exposé que son mari l'avait menacée à plusieurs reprises d'enlever leur fils et

la harcelait par téléphones et SMS depuis leur séparation.

Par ordonnance du 1er

décembre 2011, sur requête de B. X.________-Y.________, le Président du

Tribunal du district d'Affoltern am Albis a interdit à A. X.________, avec

effet immédiat et sous commination de l'art. 292 CP, de prendre contact sous

quelque forme que ce soit – y compris par l'intermédiaire d'un tiers – avec son

épouse; il a interdit par ailleurs à l'intéressé, avec effet immédiat et sous

commination de l'art. 292 CP, de se rendre sur le territoire des Communes de 3********

(celle du domicile conjugal) et de 4******** (celle du lieu de travail de B. X.________-Y.________).

Le 13 décembre 2011, le Président

du Tribunal du district d'Affoltern am Albis a tenu une audience en présence

des époux X.________ et a rendu le même jour une ordonnance, par laquelle il a

ratifié la convention passée par les parties. Les époux ont été autorisés à vivre

séparés pour une durée indéterminée; la garde de C. a été attribuée à la mère;

le droit de visite du père, qui devra s'exercer sous surveillance, a été fixé à

trois heures deux fois par mois; le père a été astreint à contribuer à

l'entretien de C. par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr.; les

interdictions de contact et de périmètre prononcées le 1er décembre

2011 ont été maintenues jusqu'au 30 juin 2012.

Le "Jugend und Berufsberatung

Kanton Zürich", office chargé de la surveillance du droit de visite, a

fixé la première rencontre entre A. X.________ et son fils au 20 mai 2012. Les

rencontres ont depuis lors lieu régulièrement deux fois par mois, de 13h30 à

16h30.

Par ordonnance du 29 juin 2012, le

Procureur de Limmenttal/Albis a suspendu, en application de l'art. 55a CP, la

procédure pénale ouverte à l'encontre de A. X.________ à la suite de la

plainte déposée par son épouse. Par ordonnance du 21 janvier 2013, il a classé définitivement

la procédure, B. X.________-Y.________ n'ayant pas

révoqué son accord à la proposition de suspension dans le délai de six mois

prévu par l'art. 55a CP.

C.

Dans l'intervalle, le 6 décembre 2011, A. X.________

a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud auprès du Bureau des étrangers de

la Commune de 1******** et a requis du Service de la population (SPOP) un

changement de canton.

Entendu sur réquisition du SPOP le 3

mars 2012 par la Police de l'Ouest lausannois sur sa situation conjugale, A. X.________

a déclaré qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis le 22 août

2011. Il a précisé qu'il n'envisageait pas d'introduire une procédure de

divorce, car il aimait sa femme. A la question de savoir si son épouse s'était

déjà montrée violente avec lui, il a répondu: "Régulièrement, elle se

montrait violente verbalement avec moi. Un soir, alors que j'étais couché dans

notre lit et que je lui tournais le dos, elle m'a frappé sur la nuque et sur

l'épaule avec un rouleau à pâtisserie et je me suis évanoui. Je devrai très

probablement subir une intervention chirurgicale à cause de ceci."

Interpellée par le SPOP sur sa

situation conjugale, B. X.________-Y.________ a adressé

à cette autorité dans le courant du mois de mars 2012 une lettre ainsi

libellée:

"Le mariage s'étais une décision commune,

come je dû comprander par la suite sa n'étais pas par amour du côté de Monsieur

X.________.

Monsieur X.________ n'a jamais retenu pour

important de s'occupr de notre Fils c'est une des raisons primordiale a ma

demande de divorce (separation), le peu qu'il a fait c'était la suite a mes

milliers de supplications et pleures. Une visite surveillée est en train de se

mettre en place (normalment ça rentrera en vigueur en Avril 2012) et après 4 mois

il sera décide si il fau enlever la visite avec surveillance ou pas. Par contre

comme déjà dis au juge via mon avocate, je ne serai jamais d'accord pour le

bien être de C.(et le mien) de laisser Monsieur X.________ voir notre Fils sans

une surveillance car il s'est exprimé a plusieurs reprises (avec un essai réel

le 25.11.2011) a un enlevement + il ne sais pas s'occupé de C., il a mis a

plusieurs fois en danger heureusement j'étais jamais trop loin pour protéger C.

Il s'intéresse pas a C. mais a son permis de Séjour via notre Fils car moi il

ne peut plus me manipuler. Sachez que C. a 2 ans et 3 mois maitenant e il a

grandis jusqu'à présent sans un père sans une relation père-Fils comme il est

petit encore il ne se souvient pas de tout mais il grandis et je ne tolère pas

que Monsieur X.________ lui fasse plus mal qu'il en a déjà fait, car Monsieur X.________

il ne changera pas. C'est clair que quand il vera C. (dans les visites

surveillées, il se montrera de son meilleur Visage) mais comme déjà dis malheureusement

cette attitude ne vient de Coeur. Car si Monsieur X.________ nous aurait

vraiment aimé (surtout son fils) on ne serait jamais arrives au point d'une

séparation-Divorce. Donc ce n'est pas préjudiciable au dévloppement de C. un

renvoi au Cameroun de Monsieur X.________. La visite j'ai donné l'o.k. pour C.,

mais avec une surveillance. Juste une autre anecdote. Monsieur X.________ a une

privation stipulée par le juge pour ne pas prendre contact avec moi (ni via

tiers) par contre ça ne l'a pas privé de demander via son avocat a mon avocate

son acte de naissance que de toute manière je ne l'avait pas. Mais sachez que

Monsieur X.________ n'a pas demandé vis son avocat a mon avocate de nouvelles

de son Fils depuis." (sic)

Par avis du 2 avril 2012, le SPOP a

informé A. X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour,

au motif qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse et que la

séparation avait un caractère définitif; il a invité l'intéressé à faire valoir

au préalable ses éventuelles observations.

A. X.________ s'est déterminé le 30

avril 2012. Il a fait valoir qu'en cas de renvoi au Cameroun, il ne pourrait

plus exercer son droit de visite et ses obligations de père. Il a relevé également

que durant la vie commune, son épouse s'était montrée violente tant

psychiquement que physiquement à son égard. Il a invoqué en outre la longue

durée de son séjour en Suisse, le fait qu'il y travaillait et qu'il y avait

tous ses centres d'intérêts et tous ses amis.

Par décision du 13 juillet 2013, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A. X.________ et lui a

imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

D.

Le 16 août 2013, A. X.________, par l'intermédiaire

du Centre social protestant (CSP), a recouru contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le 24 août 2013, l'intéressé, par

l'intermédiaire de Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne, a déposé un nouveau

recours contre la décision du SPOP du 13 juillet 2013, avec une nouvelle

argumentation.

Le 6 septembre 2013, le CSP a informé

la Cour qu'il ne représentait plus A. X.________.

Dans sa réponse du 8 octobre 2013, le

SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 7 février 2013, le recourant a

déposé un mémoire complémentaire. A sa requête, un délai au 1er mars

2013 lui a été encore accordé pour compléter son argumentation. L'intéressé ne

l'a toutefois pas utilisé.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle

n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par

un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure

où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et,

d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement

ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2

LEtr).

b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de

l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit

leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à

charge.

Selon la jurisprudence, l’art. 3

par. 1 de l'annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire,

disposant d’une autorisation de séjour en Suisse, des droits d’une portée

analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d’un citoyen suisse en

vertu de l’art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l’établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par

conséquent, à l’image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers

mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d’un droit de

séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Cette

jurisprudence, qui découle d’une décision de la Cour de justice des communautés

européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février 1985,

C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et, notamment,

de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une autorisation

de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du ménage commun

(ATF 130 II 13, consid. 8).

Selon le Tribunal fédéral, le droit

du conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du

mariage n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne

protège pas les mariages fictifs (ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre

part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette

disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la

demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de

séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés

par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 aLSEE s’appliquent mutatis

mutandis afin de garantir le respect du principe de la non-discrimination

inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble du

système (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références citées). Le

Tribunal fédéral a confirmé encore récemment cette jurisprudence dans un arrêt

du 6 juillet 2012 (cause 2C_636/2012). Le recourant soutient ainsi en vain que

l'époux séparé du travailleur communautaire conserve son droit de séjourner en

Suisse, tant qu'il n'est pas définitivement divorcé.

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.117; 128 II 145 consid. 2 p.151 s.).

Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est

plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspectives à cet égard (ATF 130 II

113.

consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 s.).

c) En l'espèce, les époux X.________

se sont séparés le 1er septembre 2011 et n'ont pas repris la vie

commune depuis lors. Interpellée en cours de procédure par le SPOP, l'épouse du

recourant a indiqué que son mari ne s'était pas marié par amour, qu'il se

désintéressait de leur fils et qu'elle n'avait pas d'objection à son renvoi de

Suisse. En outre, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la

procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'épouse du recourant,

qui a reproché à son mari de l'avoir menacée à plusieurs reprises d'enlever

leur fils et de l'avoir harcelée par téléphone et sms, a obtenu des

interdictions de contact et de périmètre qui ont été maintenues jusqu'au 30

juin 2012. Compte tenu de ce contexte, de la teneur de la lettre qu'a adressée

l'épouse du recourant au SPOP et de la durée de la séparation (plus de deux

ans), force est d'admettre qu'une reprise de la vie

commune n'apparaît guère envisageable – ce que le recourant ne semble du reste

pas contester – et que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré

que le mariage était vidé de sa substance.

Le recourant ne peut dès lors plus

se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel

droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être

examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après

la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale

a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie.

La notion d'union conjugale de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier

peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche

Gemeinschaft") implique en principe la vie en commun des époux (cf.

ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral

2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Appelé à se prononcer sur la durée de

l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant était celui où les

époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le même toit et que la cohabitation

devait avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger (cf. ATF 136 précité,

consid. 3.2 in fine et 3.3 ; cf. également les arrêts 2C_594/2010 du 24

novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). En

d'autres termes, la période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr

commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et

se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit

(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Le

Tribunal fédéral a souligné par ailleurs que cette durée de trois ans vaut de

façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue

quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf.

notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, ibid.).

b) En l'espèce, les époux X.________ se sont mariés le 8 mars 2010 et se sont

séparés le 1er septembre 2011. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de

plus de trois ans. La première des conditions de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à

ce stade, si l'intégration est réussie.

Le recourant ne peut dès lors pas

invoquer l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

4.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Cette disposition vise à régler les

situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le

séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration

n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font

défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se

trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II

345.

consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation

personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la

Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation

personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – précise que les

raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse

aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs

humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères

énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important,

même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une

extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères

à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une

extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la

situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la

vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse

et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances,

telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage

(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du

Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

S'agissant de la violence

conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de

la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive

l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement.

La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF

136.

II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que

psychique (arrêt du TF 2C_155/2011

du 7 juillet 2011 consid. 4.3). Selon l'art. 77 al. 6 et 6bis OASA, sont

notamment considérés comme indices de violence conjugale les certificats

médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de

l'art. 28b du Code civil, les jugements pénaux prononcés à ce sujet, ainsi que

les renseignements fournis par les services spécialisés. En ce qui concerne la

réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige

qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La

question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de

vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays

d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (arrêts du TF 2C_759/2010

du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1,2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid.

3.

, et les références citées). Le simple fait que l'étranger doit retrouver

des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne

constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si

ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).

b) En l'espèce, le recourant a

soutenu, dans son recours du 16 août 2013 rédigé par le CSP, avoir été victime

de violences conjugales durant la vie commune. Lors de son audition par la

police, il a expliqué que son épouse s'était montrée régulièrement violente

verbalement avec lui et qu'à une reprise, elle l'avait frappé à la nuque et sur

l'épaule avec un rouleau à pâtisserie. Ces faits ne sont pas prouvés. Il

ressort certes des pièces du dossier que la Police cantonale zurichoise a dû

intervenir au moins à une reprise au domicile des époux X.________ en raison

d'une violente dispute. Le "Statthalteramt" du district d'Affoltern

am Albis n'a toutefois pas été en mesure de déterminer lequel des époux était

responsable et les a condamnés tous les deux pour voies de faits. Aucune autre

pièce du dossier ne vient confirmer les allégations du recourant. De toute

manière, les faits mis en évidence par le recourant, même s'ils étaient

établis, ne constitueraient pas pour autant des raisons personnelles majeures

permettant d'octroyer une autorisation à titre exceptionnel sur la base de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le degré d'intensité des conséquences pour la vie

privée et familiale exigé par cette disposition (ATF 137 II 345 consid. 3)

n'étant pas atteint.

Le recourant a fait valoir en

outre, toujours dans son recours du 16 août 2013 rédigé par le CSP, que sa

réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise, en raison de

la durée de son séjour et de son intégration. Dans ses écritures, il affirme séjourner

en Suisse depuis février 2000. Dans sa demande d'autorisation de séjour, il a

toutefois indiqué être arrivé en Suisse en octobre 2009 et dans son curriculum

vitae il fait remonter ses premières expériences professionnelles à 2005.

Aucune pièce du dossier, notamment des contrats de travail, des baux à loyer ou

des factures, ne permet de prouver une entrée en Suisse du recourant avant

2009.

L'intéressé ne peut dès lors pas se prévaloir d'un long séjour dans notre

pays. De toute manière, selon le Tribunal fédéral (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF

124.

II 110 consid. 3), les années vécues en Suisse dans l'illégalité ne sont

pas prises en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Quant à l'intégration

du recourant, elle ne sort pas de l'ordinaire. Certes, il parle français, a un

emploi fixe et n'émarge pas à l'aide sociale. Ces éléments ne sont toutefois

pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour au

Cameroun (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral

2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2 ). On relève

en outre que le recourant a encore de la famille proche au Cameroun, en

particulier sa mère et deux enfants, âgés aujourd'hui de onze et huit ans et

gardés par sa mère. Au regard de ces éléments, il

n'apparaît pas que la réintégration dans son pays d'origine du recourant, qui

est jeune et en bonne santé, serait fortement compromise. Le fait que les conditions d'existence

soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de

vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr

(ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

Le recourant ne peut dès lors pas

se prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.

a) Aux termes de l'art. 8 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950.

(CEDH; RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie

privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à

séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un

étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au

droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition

(cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour

autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu

de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour (arrêt 2C_793/2011 du 22

février 2012, consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, un étranger peut

néanmoins, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie

privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une

éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer

cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et

effective. L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation

intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces

derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du

point de vue du droit de la famille (cf. arrêt 2C_679/2009 du 1er

avril 2010, consid. 2.2).

L'étranger disposant d'un droit de

visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce

droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à

la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne

doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également

être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays

différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit

plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens

familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique; il

faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le

droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière

régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid.

3.2

). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit

avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à

ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut

l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive

(cf. arrêt 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2 et les références

citées).

b) En l'espèce, le recourant n'a

pas la garde de son fils C. et n'est au bénéfice que d'un droit de visite très

restreint (3 heures deux fois par mois) qu'il peut exercer seulement dans les

locaux d'un Point-Rencontre. Depuis sa mise en place en mai 2012 (date de la

première rencontre), soit il y a un peu plus de quinze mois, le droit de visite

du recourant n'a pas été étendu et aucune démarche n'a été entreprise par

l'intéressé afin d'obtenir un élargissement (il ne l'a en tout cas pas allégué

dans ses écritures), le recourant se limitant à rejeter la faute sur son épouse.

Dans ces conditions, on ne peut à l'évidence pas qualifier les relations que le

recourant entretient actuellement avec son fils C. d'étroites au sens de la

jurisprudence précitée (pour des cas comparables, voir arrêts PE.2012.0422 du

14.

juin 2013 et PE.2012.0213 du 10 octobre 2012). Le fait que l'intéressé

s'acquitte régulièrement de la pension à laquelle il a été astreint n'est pas

déterminant. L'intérêt public à la limitation de la population étrangère

l'emporte ainsi sur l'intérêt privé du recourant, qui devra exercer son droit

de visite sur son fils C. depuis l'étranger, comme il le fait depuis son

arrivée en Suisse avec ses deux enfants restés au Cameroun.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'aura

par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13

juillet 2012 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.