PE.2012.0306
CDAP - PE.2012.0306 - 2013-12-20 - A. X._____, B.Y.X._____/Service de la population (SPOP)
20 décembre 2013Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0306
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.12.2013
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B.Y.X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ADOPTION
ADOPTION DE MINEURS
ADOPTION SIMPLE
PLACEMENT D'ENFANTS EN VUE D'ADOPTION
ADOPTION PAR UNE PERSONNE SEULE
RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION
PROCÉDURE D'ADOPTION
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
PLACEMENT D'ENFANTS
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CAS DE RIGUEUR
LDIP-25
LDIP-27-1
LDIP-29-3
LDIP-78
LEI-30-1-b
LEI-30-1-c
LEI-43-1
LEI-48-1
OASA-33
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'un enfant congolais adopté par une ressortissante congolaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il s'impose de constater que l'adoption en cause (prononcée en République démocratique du Congo) est une adoption simple, de sorte que l'enfant ne dispose d'aucun droit au regroupement familial de ce chef. Pour le reste, l'absence d'autorisation préalable de placement de la part du SPJ fait obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'une adoption en Suisse; indépendamment même de l'absence d'autorisation d'accueil délivrée par le SPJ, il apparaît en outre que les conditions d'un placement sans adoption ne sont pas réunies - il n'est pas établi, en particulier, qu'il n'existerait aucune possibilité de prise en charge de l'enfant (qui n'est orphelin que de mère) dans son pays d'origine, où il a toujours vécu avec son père. Enfin, l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité ne peut être retenu, et les intéressés ne sauraient se prévaloir de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (s'agissant en définitive non pas de maintenir en Suisse une cellule familiale préexistante, mais bien plutôt de créer une nouvelle cellule familiale). Recours rejeté.
Recours au TF rejeté dans la mesure de sa recevabilité (2C_110/2014 du 10 juillet 2014). A noter toutefois qu'il en résulte en particulier que le droit au regroupement familial invoqué ne peut être nié pour le seul motif qu'il s'agit d'une adoption simple et qu'il convient bien plutôt de statuer sur la reconnaissance en droit suisse de la décision d'adoption.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20
décembre 2013
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs ; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********, représentée par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,
2.
B. A. Y.________, à 2******** (3********), représenté par Me Michel DUPUIS, avocat à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et B. A. Y.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2012 refusant
l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement d'une quelconque autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ et son époux C. X.________,
ressortissants congolais nés respectivement le ******** 1963 et le ********
1962, ont tous deux été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il
résulte des pièces versées au dossier que C. X.________ a été condamné à deux
reprises en 2006 pour des violences conjugales (voies de fait qualifiées et
injures, respectivement voies de fait qualifiées) et que le couple, après une
première séparation de quelques mois en 2007, ne fait plus ménage commun depuis
le mois de décembre 2010.
B.
A. X.________ a déposé au mois d'avril 2011 une
demande tendant à faire venir en Suisse l'enfant B. A. Y.________,
ressortissant congolais né le ******** 2004, qu'elle avait adopté en 3******** en
janvier 2011. Elle a en substance indiqué que la mère de cet enfant - qui était
le fils de son frère - était décédée au mois de juin 2010 et qu'il avait été
décidé à l'occasion d'un conseil de famille tenu le 24 décembre 2010 de lui
confier la prise en charge de l'intéressé. Elle précisait que l'enfant
conservait dans son pays, outre son père "malade" (une attestation
médicale confirmant dans ce cadre que celui-ci avait présenté un épisode
épileptoïde en juillet 2010), un oncle paternel âgé de 61 ans, chômeur, un
cousin de son père âgé de 39 ans, étudiant, un grand-père maternel âgé de 64
ans, veuf et à la retraite, ainsi qu'une tante maternelle âgée de 39 ans; cela
étant, compte tenu de la "situation difficile" que traversait la
famille, ces personnes ne pouvaient assurer la prise en charge de l'enfant.
Etait notamment joint le jugement d'adoption RC 8.718/V rendu le 5 janvier 2011
par le Tribunal de 4********, dont il résulte en particulier que les
"consentements exigés par la loi" avaient été donnés.
Invitée par le Service de la
population (SPOP) à apporter un certain nombre de renseignements
complémentaires en lien avec cette demande, A. X.________ a indiqué en
particulier ce qui suit par courrier du 10 octobre 2011:
"Le fait que
mon mari n'a pas adopté cet enfant légalement ne signifie pas son refus pour
cette démarche. Mon mari et moi-même formons un couple uni et une seule
personne vivant dans la communauté de biens. Suite à cette alliance, mon mari
m'a toujours soutenu et manifesté son consentement total dès la conception de cette
démarche d'adoption jusqu'à ce jour, comme l'indique clairement l'acte et le
jugement d'adoption […].
En plus, le fait
de signer l'attestation de prise en charge financière par mon mari, […] cela traduit
clairement son consentement, sa volonté et son acceptation inconditionnelle
quant à l'adoption de notre fils, B.. […] Monsieur C. X.________ souhaite simplement
déléguer l'autorité parentale à son épouse, Madame A. X.________.
Sur ce qui est
des intentions de mon époux vis-à-vis de l'éducation de notre fils, B.. Nous
vous assurons que mon mari […] souhaite participer et s'investir entièrement au développement
socio-éducatif de celui-ci dans différents points de vus, à savoir au niveau éducatif
et au niveau affectif.
[…]
Concernant notre
vie conjugale, nous vous confirmons que nous avons toujours vécu ensemble. […]
Par ailleurs,
notons que l'enfant B. a toujours vécu auprès de ses parents. Depuis la mort de
sa mère biologique, celui-ci ne vit qu'avec son père dans des conditions
d'existence difficiles […]. Pour la survie de mon frère ainsi que de l'enfant B., notre
soutien financier s'avère indispensable. Ce dernier étant malade et dépourvu de
toutes ressources, il est donc difficile pour lui d'assumer à long terme de l'encadrement
socio-éducatif de l'enfant jusqu'à sa majorité. Ce qui représente un réel
danger pour le développement de notre fils.
Comme indiqué
précédemment, notre fils B. a 2 frères de part sa mère biologique […]
Ces 2 demi frères
vivent auprès de leur grand père paternel […].
Du fait de leurs
conditions d'existence sociale et le niveau financier déjà précaire auxquelles
s'ajoute le nombre élevé d'enfants à charge, aucun membre de la famille sur
place au pays n'est capable de s'occuper de notre fils B..
Depuis que
l'adoption a été officiellement prononcée, mon mari et moi-même avons mis tout
en œuvre pour pouvoir accueillir au mieux notre fils B.. En attendant
l'autorisation d'entrée lui soit accordée, une entière prise en charge de frais
d'entretien et de l'éducation de l'enfant nous revienne. Vu qu'il est déjà en
âge de scolarité, nous finançons ses frais scolaire et de soins de santé, ainsi
que son alimentation et autres besoins quotidiens. En plus, nous entretenons
des contacts téléphoniques réguliers, ce qui signifie que tout le soir nous
appelons l'enfant B. pour discuter avec lui de son quotidien à l'école, avec
son papa et de son entourage. Afin de renforcer nos liens affectifs, mon mari
et moi-même envisageons d'effectuer un voyage à 4******** vers fin décembre
2011 pour lui rendre visite et de passer des fêtes de fin d'année avec lui."
Donnant suite aux instructions du
SPOP dans ce sens, l'enfant B. A. Y.________ a déposé le 17 octobre 2011 une
demande de visa pour long séjour auprès de l'ambassade de Suisse à 4********.
Interpellé, C. X.________ a
confirmé le 25 novembre 2011 qu'il était séparé de son épouse depuis le 4
décembre 2010, date à laquelle celle-ci avait quitté le domicile conjugal; l'intéressé
confirmait également la teneur de l'attestation de prise en charge financière
qu'il avait signée en faveur de l'enfant B. A. Y.________.
Le 12 mars 2012, l'ambassade de
Suisse à 4******** a adressé au SPOP le rapport établi par son avocat de
confiance en lien avec la demande en cause. Il en résulte en substance
qu'hormis le certificat de naissance de l'enfant B. A. Y.________ et le
certificat de décès de sa mère, les documents fournis n'étaient "pas valables";
s'agissant en particulier du jugement d'adoption RC 8.718/V rendu le 5 janvier
2011 par le Tribunal de Paix de 4********/********, il était précisé ce qui
suit:
"1. De
l'authenticité du sceau et de la signature du document
[…]
Conclusion: Le sceau et la
signature portés sur le document sont authentiques
2.
Du contenu du document
[…]
Conclusion: Le contenu du
document correspond aux mentions reprises dans le registre susdit [i.e. le registre des affaires civiles
conservé au greffe]
3.
De la légalité et de la valeur probante
du document
[…]
Les prescrits de
l'article 662 alinéas 1 et 2 du Code de la Famille stipule que Les pères et
mère de l'adopté mineurs doivent tous deux consentir à l'adoption. Si l'un des
père ou mère est décédé le consentement sera donné conjointement par l'autre
époux et un membre de la famille de son conjoint désigné par le Tribunal de
Paix sur proposition du conseil de famille.
Cependant, dans
le cas sous examen, c'est l'adoptant (tante paternelle de l'adopté) qui
donne son consentement à l'adoption sans toute fois avoir été proposé
par la famille maternelle et désigné par le Tribunal de Paix.
Conclusion: Ce jugement n'a pas
de valeur légale et probante en droit congolais."
Quant au certificat de non appel en
lien avec ce jugement, l'avocat de confiance relevait qu'il était également
authentique et que son contenu correspondait aux mentions reprises dans le
registre des affaires civiles, mais qu'il n'avait "pas sa raison
d'être" dans la mesure où le jugement en cause n'avait pas de valeur
légale.
Par courrier du 18 avril 2012, le
SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser la demande d'autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en faveur de l'enfant B. A.
Y.________.
Invitée à se déterminer,
l'intéressée a en substance fait valoir, par courrier du 30 avril 2012, que les
conditions d'un regroupement familial étaient réunies.
Par décision du 17 juillet 2012, le
SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de
séjour, en faveur de l'enfant B. A. Y.________, retenant en particulier ce qui
suit:
"En premier
lieu, nous relevons que les documents d'adoption n'ont pas pu être
authentifiés, condition première pour qu'une adoption puisse être reconnue. […] Nous relevons
en particulier que ce jugement d'adoption n'a pas de valeur légale et probante
en droit congolais.
En second lieu,
l'article 27, alinéa 1 LDIP stipule que la reconnaissance d'une décision
étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre
public suisse.
A ce propos,
l'enfant B., dont la mère est décédée le 15 juin 2010, vit avec son père
biologique, Monsieur D. Z.________, alors que pour servir le bien de l'enfant,
la situation psychosociale doit correspondre à une rupture avec la famille de
sang et à la création d'un lien de filiation avec les parents adoptifs,
lesquels deviennent les référents de la personne adoptée (se référer à
l'article 267 du Code civil).
Par ailleurs,
l'époux de Mme X.________ n'a pas adopté l'enfant alors que l'article 264a du
Code civil précise à son alinéa 1 que des époux ne peuvent adopter que
conjointement.
Par conséquent,
cette adoption n'est manifestement pas conforme au droit suisse et notre
Service ne peut pas la reconnaître.
Compte tenu des
éléments qui précèdent, les conditions d'un regroupement familial en faveur de
cet enfant auprès de sa tante ne sont pas remplies.
En outre, au vu
des éléments en notre possession, il apparaît que les conditions d'accueil de
ce dernier auraient aussi dû être examinées au vu de la situation de la famille
en Suisse. Dès lors, si cette adoption avait pu être reconnue, l'avis du
Service de protection de la jeunesse aurait été requis.
Enfin, nous
relevons que la directive fédérale no 5.4.4.5 relative à l'article 33 de
l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA) précise le fait que le placement d'un enfant n'est admis que
s'il s'agit d'un orphelin de père et de mère, ou si la personne de la parenté
qui en a la garde est manifestement dans l'incapacité de s'en occuper à
l'avenir.
En l'espèce,
l'enfant B. a une grande famille à l'étranger, paternelle et maternelle,
laquelle pourrait prendre soin de lui dans le cas où son père biologique, qui a
présenté un épisode épileptoïde en juillet 2010, venait à présenter un autre
épisode similaire ou aurait trop de difficulté à le prendre en charge. Sa tante
garde aussi la possibilité de lui envoyer une aide financière à
l'étranger."
C.
A. X.________ et B. A. Y.________, par
l'intermédiaire de leur conseil, ont formé recours contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 23
août 2012, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation
de séjour par regroupement familial était délivrée à l'enfant, respectivement
qu'un visa d'entrée en Suisse lui était délivré en vue d'obtenir, par
regroupement familial, une autorisation de séjour. Ils ont en substance fait
valoir que le jugement d'adoption avait été rendu conformément au droit
congolais, que cette adoption déployait les effets d'une adoption plénière au
sens du droit suisse et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'elle
contreviendrait à l'ordre public suisse; relevant que la situation de l'enfant
dans son pays d'origine s'était fortement aggravée à la suite du décès de sa
mère et invoquant également l'art. 8 CEDH, les recourants estimaient que la
décision attaquée violait le principe de l'interdiction du formalisme excessif
et qu'elle était arbitraire et disproportionnée; ils se prévalaient également,
à titre subsidiaire, de raisons personnelles majeures justifiant le placement
de l'enfant auprès de sa tant en Suisse.
Dans sa réponse du 25 septembre
2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, retenant en particulier
que l'adoption de l'enfant B. A. Y.________ n'avait pas obtenu l'autorisation
d'un membre de la famille de la mère désigné par le Tribunal de Paix sur proposition
du conseil de famille, contrairement à ce que prévoyait la législation de la 3********.
Les recourants ont répliqué par
écriture du 15 octobre 2012, faisant valoir que feue la mère de l'enfant avait
été dûment représentée à l'occasion du conseil de famille du 24 décembre 2010
(par son père et sa sœur), de sorte que le Tribunal de Paix de 4******** avait
pu prononcer l'adoption litigieuse. S'agissant du bien de l'enfant, les
intéressés proposaient que, dès son arrivée en Suisse, l'examen de sa situation
soit soumis au Service de protection de la jeunesse (SPJ), lequel pourrait même
assurer une surveillance s'il existait le moindre doute quant à ses besoins et
à son entourage.
Par écriture du 21 novembre 2012,
l'autorité intimée a en substance repris ses arguments, relevant pour le reste
que l'examen de l'aptitude des parents adoptifs devrait le cas échéant se faire
préalablement à l'entrée en Suisse de l'enfant.
Les recourants ont développé leurs motifs
dans un mémoire complémentaire du 21 décembre 2012. Par écriture du 6 février
2013, ils ont produit une écriture adressée à la cour de céans le 26 décembre
2012 par Me Mvumbi Khonde, avocat à 4********, dont il résulte en substance que
l'adoption litigieuse avait été régulièrement prononcée par le Tribunal de paix
de 4********.
L'autorité intimée a produit le 6
mars 2013 un avis de l'avocat de confiance de l'Ambassade de Suisse à 4********,
lequel exposait les motifs pour lesquels il avait déclaré dans son rapport que
le jugement d'adoption n'était pas conforme au droit congolais (en lien avec la
représentation de la mère prédécédée de l'enfant), étant précisé dans ce cadre
qu'il n'avait pas connaissance à cette époque du procès-verbal du conseil de famille
tenu en décembre 2010; cet avocat relevait en outre ce qui suit:
"[…] en dépit
des vices de forme sus évoqués, le jugement critiqué étant couvert d'un
certificat de non appel, il sort donc tous ses effets juridiques puisqu'il n'a
pas été contesté ni annulé ni réformé. Il est opposable erga mones, à
tous."
Se référant à cet avis, l'autorité
intimée a indiqué qu'elle maintenait ses conclusions dans le sens d'un rejet du
recours.
Les recourants ont déposé des
observations finales le 18 mars 2013, maintenant leurs conclusions.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée
de délivrer un visa d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de
séjour, en faveur de l'enfant B. A. Y.________. Les recourants se prévalent en
premier lieu du droit de l'intéressé à une autorisation de séjour par
regroupement familial, compte tenu de l'adoption prononcée le 5 janvier 2011
par le Tribunal de Paix de 4********.
a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le
conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
b) Il n'existe aucun traité bilatéral
ou multilatéral liant la Suisse à la 3******** dans le domaine de l'adoption
internationale, qu'il s'agisse de l'application du droit matériel ou de la
reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; en particulier, la 3********
n'est pas partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection
des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (Convention
de La Haye - CLaH; RS 0.211.221.311). Les conditions de la reconnaissance en
Suisse d'une décision d'adoption rendue dans ce pays sont ainsi exclusivement
régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé
(LDIP; RS 291).
A teneur de l'art. 32 LDIP en
relation avec l'art. 23 de l'ordonnance fédérale du 28
avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), la reconnaissance d'une
décision ou d'un acte étranger en matière d'état civil incombe en principe à
l'autorité cantonale de surveillance compétente dans ce domaine. Toutefois, en
vertu de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à
titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance
(cf. Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C_861/2011 du 18 mai 2012
consid. 5.2 et les références).
Aux termes de l'art. 25 LDIP, une
décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités
judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue
était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours
ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de
refus au sens de
l'art. 27 (let. c). Cette dernière disposition prévoit notamment que la
reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est
manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1).
S'agissant spécifiquement des
"adoptions et institutions semblables du droit étranger", il résulte
de l'art. 78 LDIP que les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en
Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national
de l'adoptant ou des époux adoptants (al. 1). Les adoptions ou les institutions
semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du
lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu'avec
les effets qui leur sont attachés dans l'Etat dans lequel elles ont été
prononcées (al. 2). Dans ce cadre, doit être considérée comme "plénière"
l'adoption qui a pour effet de rompre les liens de filiation antérieurs de
l'enfant et de lui octroyer le statut juridique d'un enfant de ses parents
adoptifs - comme tel est le cas en droit civil suisse (cf. art. 267 al. 1 et 2
CC); en revanche, l'adoption est qualifiée de "simple" lorsque les
liens de filiation originels ne sont pas rompus. Pour apprécier si l'on a
affaire à une adoption simple ou plénière, il convient en premier lieu de
prendre en considération les effets de l'adoption sur les liens de filiation
antérieurs et sur le statut juridique de l'enfant adopté (cf. TAF, arrêt C_861/2011 du 18 mai 2012 précité, consid. 5.3).
c) En l'espèce, l'autorité intimée
a en premier lieu retenu que le jugement d'adoption n'avait pas de valeur
probante et légale en droit congolais, au motif que
l'adoption de l'enfant n'avait pas obtenu le consentement d'un membre de la
famille de la mère prédécédée désigné par le Tribunal de Paix sur proposition
du conseil de famille. Il convient de relever d'emblée qu'un tel argument ne
résiste pas à l'examen: comme l'admet expressément l'avocat de confiance de
l'ambassade de Suisse à 4******** dans son avis produit par l'autorité intimée
le 6 mars 2013, en dépit de ce vice de forme - à supposer qu'un tel vice soit
considéré comme établi, et étant précisé que sa gravité semblerait dans tous
les cas devoir être fortement relativisée compte tenu de la représentation de
la mère prédécédée de l'enfant à l'occasion du conseil de famille du 24
décembre 2010 -, le jugement en cause "sort tous ses effets juridiques
puisqu'il n'a pas été contesté ni annulé ni réformé".
Cela étant, il s'impose de
constater qu'il ne s'agit que d'une adoption simple, contrairement à ce que
soutiennent les recourants dans leur acte de recours (cf. à cet égard art. 678
al. 1 de la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la
famille de la 3********, dont il résulte que "l'adopté conserve ses liens
avec sa famille d'origine"; cf. ég. l'exposé des motifs de la loi en cause
publié le 25 avril 2003 dans le Journal officiel de la 3********, précisant que
"le texte pose comme principe que l'adoption ne sépare pas l'adopté et ses
descendants de leur famille d'origine à laquelle ils restent rattachés; en
effet, sauf le cas où il n'a pas de famille d'origine, l'enfant adopté, tout en
restant intégré dans sa famille d'adoption, ne rompt pas tous ses liens avec sa
famille d'origine. En d'autre termes, l'adoption ressemblera à l'alliance entre
familles, consacrant ainsi une réalité authentiquement africaine"). Or,
selon la jurisprudence fédérale, en cas d'adoption simple, l'enfant adoptif ne
dispose d'aucun droit au regroupement familial (cf. TAF, arrêt C_861/2011 du 18 mai 2012 précité, consid. 6.3; arrêt
PE.2012.0430 du 15 mars 2013 consid. 2a/bb in fine).
Il s'ensuit que les recourants ne
sauraient se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour par regroupement
familial en application de l'art. 43 al. 1 LEtr, et ce indépendamment même de
la question de savoir si l'adoption pourrait être considérée comme conforme au
droit public suisse (cf. art. 27 al. 1 LDIP) - question qui peut dès lors
demeurer indécise.
3.
a) A teneur de l'art. 48 al. 1 LEtr, un enfant
placé a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité si son adoption en Suisse est prévue (let. a), si les
conditions du droit civil sur le placement d'enfant à des fins d'adoption sont
remplies (let. b) et s'il est entré légalement en Suisse en vue de son adoption
(let. c).
Les conditions mentionnées à l'art.
48.
al. 1 let. b LEtr ressortent de l’art. 316 CC, qui prévoit notamment que le
placement d'un enfant en vue d’une adoption est soumis à autorisation (al. 1 et
1bis). Selon l'art. 4 de l'Ordonnance fédérale du 29 juin 2011 sur l'adoption
(OAdo; RS 211.221.36), quiconque réside habituellement en Suisse et veut
accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant à l'étranger doit
obtenir une autorisation de l'autorité cantonale. L'autorité cantonale certifie
par voie de décision l'aptitude des requérants lorsque les conditions visées à
l'art. 5 OAdo sont remplies (art. 6 al. 1 OAdo). Dans le canton de Vaud,
l’autorité compétente pour statuer sur cette autorisation est le Service de
protection de la jeunesse (SPJ; cf. art. 30 de la loi vaudoise du 4 mai 2004
sur la protection des mineurs – LProMin; RSV 850.41).
b) En l'occurrence, la requête des
recourants ne concerne pas à proprement parler un enfant placé auprès de la
recourante en vue de son adoption. Quoi qu'il en soit et à ce stade, l'absence
d'une autorisation préalable de placement délivrée par le SPJ ferait dans tous
les cas obstacle à une demande d'autorisation de séjour en faveur de l'enfant
sous cet angle (cf. arrêt PE.2013.0192 du 26 août 2013 consid. 4b et les
références).
Il s'ensuit que l'art. 48 LEtr
n'entre pas non plus en considération dans le cas d'espèce.
4.
a) Selon la jurisprudence fédérale, en cas
d'adoption simple, les enfants peuvent être autorisés à rejoindre leurs parents
adoptifs s'ils réalisent les conditions posées à l'art. 30 al. 1 let. c LEtr
(cf. TAF, arrêt C-861/2011 précité, consid. 7.1 et la
référence). Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d’admission pour régler le
séjour des enfants placés. L'art. 33 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) précise dans ce cadre que des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les
conditions auxquelles le Code civil soumet l’accueil de ces enfants sont
remplies.
Sur la base de l'art. 316 al. 2 CC et
de l'art. 30 al. 2 LEtr, et en exécution de la Convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et de la Convention du 19 octobre
1996.
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance,
l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de
mesures de protection des enfants, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants
(OPE; RS 211.222.338). Selon l'art. 2 al. 1 let. a OPE, l’autorité de
protection de l’enfant du lieu de placement - soit, dans le canton de Vaud, le SPJ
(cf. art. 30 LProMin) - est compétente pour délivrer l’autorisation et pour
exercer la surveillance s’agissant du placement de l’enfant chez des parents
nourriciers, dans une institution ou à la journée. L'art. 8 al. 1 OPE précise
que les parents nourriciers doivent requérir l’autorisation avant d’accueillir
l’enfant. Selon l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a
vécu jusqu’alors à l’étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents
nourriciers qui n’ont pas l’intention de l’adopter que s’il existe un motif
important.
Il s'ensuit que les parents
nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant étranger vivant à l'étranger
sans avoir l'intention de l'adopter doivent obtenir d'une part une autorisation
d'accueil du SPJ (lequel se prononce notamment sur la réalisation des
conditions prévues par l'art. 6 OPE) et d'autre part, sur la base de cette
autorisation, une décision du SPOP portant sur l'octroi du visa ou de
l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant (arrêt
PE.2013.0192 précité, consid. 5d).
b) L'enfant étranger n'a pas un droit
à se voir délivrer une autorisation de séjour pour enfants placés (cf. art. 33
OASA, disposition rédigée en la forme potestative). Dans l'examen de l'octroi
d'une dérogation aux conditions d'admission sur la base de
l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, les autorités de police des étrangers doivent
prendre en considération les motifs humanitaires ou les engagements relevant du
droit international, ainsi que l'évolution socio-démographique de la Suisse
(art. 3 al. 2 et 3 LEtr). En exerçant leur pouvoir d'appréciation, elles tiennent
également compte des intérêts public, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
Selon la pratique des autorités
fédérales, le placement d'un enfant n'est admis dans ce cadre que s'il s'agit
d'un orphelin de père et de mère, ou si la personne de la parenté ou qui en a
la garde est manifestement dans l'incapacité de s'en occuper à l'avenir. En
outre, le pays d'origine doit être dans l’impossibilité de trouver une autre
solution dans l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. Directives de l'Office
fédéral des migrations "I. Etrangers" ch. 5.4.4.5, qui se réfère à
une décision du 30 avril 2001 du Service des recours du DFJP dans la cause G.A.
contre l’OFE). Il convient de ne pas perdre de vue dans ce cadre que l'Etat en
provenance duquel sont originaires les requérants ne saurait se soustraire aux
devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière
d'assistance et d'éducation (TAF, arrêt C-1403/2011 du 31 août 2011
consid. 5.5).
c) En l'espèce, la question de savoir
si les conditions d'application de l'art. 6 al. 1 OPE sont réunies, soit s'il
existe un motif important justifiant le placement de l'enfant chez sa tante
hors procédure d'adoption, n'a pas fait l'objet d'un examen par le SPJ. Il n'y
a toutefois pas lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour
complément d'instruction sur ce point, dès lors que les conditions justifiant
l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c
LEtr n'apparaissent dans tous les cas pas réunies.
L'enfant B. A.
Y.________ n'est en effet orphelin que de mère. Actuellement âgé d'une dizaine
d'années, il a toujours vécu avec son père, dans son pays d'origine - où vivent
également ses deux demi-frères. Les recourants soutiennent que le père de
l'enfant ne pourrait plus s'en occuper en raison de problèmes de santé. A
l'appui de leurs allégations, ils n'ont toutefois produit qu'un certificat
médical faisant état d'un épisode épileptoïde au mois de juillet 2010, qui ne
saurait suffire à établir le fait que l'intéressé ne serait manifestement pas
capable d'assurer la prise en charge de son
fils - ce d'autant moins qu'il apparaît qu'il assure effectivement en l'état
une telle prise en charge, moyennant le soutien financier de la recourante A.
X.________ (et de l'époux de celle-ci). Concernant ce dernier point,
d'éventuelles difficultés économiques ne sauraient suffire à considérer que le
père de l'enfant serait dans l'absolue incapacité de s'en occuper, dans la
mesure où l'on peut attendre de la recourante A. X.________, qui est prête à
accueillir l'enfant, qu'elle continue à fournir l'aide financière nécessaire à
sa prise en charge (cf. pour comparaison arrêt PE.2013.0192 précité, consid.
6c).
Au demeurant et comme le relève
l'autorité intimée, même dans l'hypothèse où le père de l'enfant ne serait plus
en mesure de le prendre en charge, il n'est pas établi que les autres membres
de sa famille (notamment son oncle paternel, le cousin de son père, sa tante
maternelle ou encore son grand-père maternel; cf. let. B supra) seraient
dans l'incapacité totale de s'en occuper, quoi qu'en disent les recourants. Ces
derniers se contentent en effet d'évoquer le nombre élevé d'enfants à la charge
des intéressés et leur niveau financier déjà précaire; ils n'apportent
toutefois aucun élément de nature à rendre vraisemblables leurs allégations, au
demeurant passablement imprécises, étant pour le reste précisé que les
remarques qui précèdent en lien avec un éventuel soutien financier de la part
de A. X.________ conservent leur pertinence s'agissant de l'éventuelle prise en
charge de l'enfant par un autre membre de la famille. On ne saurait dès lors
considérer comme établi qu'il n'existerait aucune solution en 3********, et ce
indépendamment même du devoir d'assistance que l'on peut attendre de cet Etat à
l'égard de ces concitoyens mineurs.
Dans ces conditions et
indépendamment même de l'absence d'autorisation d'accueil délivrée par le SPJ, il
s'impose de constater que les conditions d'un placement de l'enfant B. A.
Y.________ auprès de sa tante A. X.________ sans adoption ultérieure, en
application des art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33 OASA, n'apparaissent pas
réunies en l'état.
d) Pour les mêmes motifs,
l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr ne peut pas davantage être retenu, compte tenu en particulier des attaches
familiales très fortes de l'enfant B. A. Y.________ dans son pays d'origine
(cf. arrêt PE.2013.0192 précité, consid. 6c et les références); c'est le lieu
de relever que si les recourants invoquent le caractère étroit et effectif de
leur relation, sous la forme en particulier d'échanges téléphoniques réguliers,
il apparaît manifestement que les relations de l'enfant avec son père, avec
lequel il vit et a toujours vécu, sont plus étroites et plus effectives encore.
Sous cet angle, les recourants ne sauraient se prévaloir de l'art. 8 par. 1
CEDH, en tant que cette disposition garantit le droit au respect de la vie
privée et familiale; il apparaît en effet qu'il ne s'agit pas pour les
intéressés de maintenir en Suisse une cellule familiale préexistante - les
recourants n'ont en effet jamais vécu en commun, ni en Suisse ni dans un autre
pays - mais bien plutôt de créer une nouvelle cellule familiale, de sorte que
leur relation n'est pas protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt PE.2009.0240 du
25.
février 2010 consid. 4d et la référence).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 500 fr. est mis à
la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige,
il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 juillet 2012 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants A. X.________ et B. A. Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.