PE.2012.0308
CDAP - PE.2012.0308 - 2014-01-08 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
8 janvier 2014Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0308
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.01.2014
Juge:
XM
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
DÉPART D'UN PAYS
GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
TRAVAILLEUR
NOTION
TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
ALCP-annexe-I-2-4
ALCP-annexe-I-6
ALCP-annexe-I-6-1
ALCP-annexe-I-6-5
ALCP-16-2
LEI-61-1-a
LEI-61-2
LSEE-2-1
LSEE-2-2
OLCP-20
Résumé contenant:
L'autorisation de séjour de la recourante, de nationalité française, a pris fin, sinon à la date à laquelle elle a annoncé son départ à l'étranger, à tout le moins une année après l'échéance de ladite autorisation de séjour (consid. 1).
Une activité lucrative exercée à temps très partiel (30%) et peu rémunératrice (ne couvrant pas ses besoins ni ceux de son enfant) ne confère pas la qualité de travailleuse à la recourante (consid. 2).
La délivrance d'une autorisation pour des motifs importants (20 OLCP) ne se justifie pas (consid. 3).
La décision du SPOP constatant que l'autorisation de séjour de la recourante a pris fin, subsidiairement lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse, est confirmée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président ; M. François Gillard et M. Claude Bonnard,
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 juillet 2012 constatant que son
autorisation de séjour a pris fin, subsidiairement refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante française née le ********
1981, entrée en Suisse le 1er juillet 2003, a obtenu la délivrance
d'une autorisation de courte durée CE/AELE (permis L) valable jusqu'au 28 juin
2004; ce permis a ensuite été renouvelé jusqu'au 27 juin 2005, puis jusqu'au 26
juin 2006, de même jusqu'au 25 juin 2007.
B.
Par décision du 18 octobre 2007, le Service de
la population (SPOP) a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de
courte durée CE/AELE de l'intéressée en une autorisation de séjour de longue
durée CE/AELE sur la base de deux contrats de travail prévoyant des horaires
variables ou sur appels, sans qu'elle ait démontré que son temps de travail
hebdomadaire s'élèverait à 12h au moins. Cette décision lui oppose, en outre,
une absence d'indépendance financière ayant induit le versement de l'aide sociale
depuis janvier 2004, pour un montant de 35'711.65 fr. au 31 octobre 2007.
A. X.________ a saisi le Tribunal
administratif - devenu au 1er janvier 2008 la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) - d'un recours dirigé
contre ce refus du SPOP (cause PE.2007.0557).
Le 22 janvier 2008, le SPOP a
rapporté son refus compte tenu de l'engagement d'A. X.________ en qualité de Y.________
12h par semaine, lequel s'ajoutait à l'apprentissage d'employée de commerce
débuté en août 2007. Une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 14 août
2012, lui a été délivrée. Le 29 janvier 2008, la cause a été rayée du rôle du
tribunal.
C.
A. X.________ a obtenu son CFC d'employée de
commerce en juin 2010. Elle s'est retrouvée sans emploi à partir du 16 août
2010 (délai-cadre d'indemnisation par l'assurance-chômage jusqu'au 15 août
2012).
Le 25 février 2011, A. X.________ a
annoncé son départ à l'étranger le 27 mars 2011.
Le 17 janvier 2012, l'intéressée
s'est présentée auprès de la Commune de Prilly; elle y a demandé le "rétablissement"
de son permis de séjour. Elle a exposé, pièces à l'appui, qu'elle avait
effectué un séjour linguistique à Londres du 28 mars au 17 juin 2011 (soit de
moins de trois mois) dans le cadre de l'assurance-chômage. Elle explique
qu'elle avait annoncé son départ, sur le conseil de son logeur. Son absence
n'avait été que temporaire et n'aurait pas dû donner lieu à une annonce de
départ (v. notamment lettre de l'Office régional de placement [ORP] du 17
janvier 2012 faisant état de sa présence en Suisse et du suivi professionnel au
deuxième semestre 2011 et début janvier 2012; assignation au cours de printemps
2011; demande d'exonération de la taxe d'arrivée sur la base d'une lettre du
Centre social régional [CS] selon laquelle est au bénéfice du revenu
d'insertion [RI] depuis le 1er janvier 2012).
Le 26 janvier 2012, la Commune de
Prilly a enregistré un retour au 17 janvier 2012 avec la mention sur la même
ligne "Retour (annoncé le 01.11.2010)".
Les 26 avril et 11 mai 2012, le SPOP
a constaté que l'autorisation de séjour d'A. X.________ avait pris fin à la
suite de l'annonce de son départ le 25 février 2011. Il a également relevé que
la prénommée ne disposait d'aucun moyen financier hormis l'aide sociale allouée
et qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur dans la
mesure où elle était sans occupation professionnelle depuis plus d'une année.
En conséquence, le SPOP l'a informée qu'il avait l'intention de lui refuser
l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
Le 29 mai 2012, A. X.________ a
constaté que le SPOP n'avait pas tenu compte des explications qu'elle avait
fournies le 17 janvier 2012, qu'elle a réitérées. Elle a fait valoir qu'elle
avait droit au maintien de son permis de séjour sur la base d'un séjour à
l'étranger de moins de trois mois.
Le 4 juin 2012, l'intéressée a
demandé la délivrance d'un titre de séjour CE/AELE sur la base d'un contrat de
téléphoniste prévoyant 10h de travail par semaine.
D.
Par décision du 9 juillet 2012, le SPOP a
constaté que l'autorisation de séjour d'A. X.________ avait pris fin,
subsidiairement lui a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE faute
pour elle de revêtir la qualité de travailleur communautaire et prononcé son
renvoi de Suisse. Un délai de trois lui a été imparti pour quitter la Suisse.
E.
Par acte du 27 août 2012, A. X.________ a saisi
la CDAP d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 9 juillet 2012,
concluant à l'annulation de cette décision et au maintien de son autorisation
de séjour.
La recourante a été provisoirement
dispensée de procéder au paiement d'une avance de frais.
Dans sa réponse du 28 septembre
2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 25 octobre 2012, la recourante a
déposé des observations complémentaires et des pièces (preuves de ses
recherches d'emploi; assignation à un entretien préalable en vue d'un programme
d'insertion en qualité d'assistante administrative).
Le 2 novembre 2012, le SPOP a
maintenu sa décision du 9 juillet 2012.
F.
Le 8 janvier 2013, la recourante a emménagé
auprès de la Fondation Z.________.
Le 19 février 2013, la recourante a
produit deux certificats médicaux faisant état de sa grossesse, marquée par un
diabète gestationnel.
A. X.________ a donné naissance le
21 mars 2013 à 1******** à un garçon, B. X.________.
Le 4 juin 2013, la recourante a
communiqué au tribunal une lettre de Z.________ faisant état de ce qui suit:
"(…)
Depuis le 08 janvier 2013 Madame A.
X.________ vit au sein de notre établissement L'AEME (Accueil Educatif pour
Mère et Enfant).
Au cours d'un entretien préliminaire, Madame
A. X.________ nous a fait part de la précarité de sa situation. Compte tenu de
certains éléments en rapport avec sa grossesse, la direction du secteur
spécialisé de la Fondation Z.________ et avec l'accord du SPJ (service de
protection de la jeunesse), ces dernier ont jugé important d'apporter
temporairement un suivi d'accompagnement dans la vie quotidienne de Mlle A.
X.________ et de son enfant.
En effet, la concernée étant actuellement isolée,
sans emploi et n'ayant pas d'attachement en France, trouve à l'AEME un
environnement favorable à son enfant, et un soutien qui a pour objectif de
rétablir une autonomie et une vie stable.
L'accompagnement éducatif offre une sécurité
pour le nouveau-né et donne plus de capacité à la mère pour entretenir une
bonne relation avec celui-ci et reprendre une autonomie pour se réinsérer dans
le milieu social et professionnel à travers différents projets.
L'équipe éducative de l'AEME est en charge
de l'accompagnement de Mme A. X.________ depuis son arrivée. Après son
accouchement, Madame A. X.________ a repris progressivement toutes les
démarches nécessaires pour l'intérêt de son bébé et d'elle-même.
(…)"
Le 18 octobre 2013, la recourante a
informé le tribunal qu'elle venait de signer un contrat de travail avec Z.________,
en tant qu'C.________à un taux d'activité de 30% (12h 30 par semaine) pour un
salaire mensuel brut de 1'124.40 fr. Ce contrat stipule qu' "en cas de
besoin, la Direction est susceptible d'exiger une modification des horaires,
avec un préavis de 15 jours".
Le 7 novembre 2013, le SPOP a maintenu
sa position.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'accord entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er
juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur de leurs ressortissants,
notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique
salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er
let. a ALCP.
L'art. 6 annexe I ALCP précise:
(1) Le travailleur salarié ressortissant
d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un
emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de
l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq
ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être
limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve
dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois
consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un
emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service
d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale
à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi
d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
(…)
(5) Les interruptions de séjour ne dépassant
pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement
d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
(6) Le titre de séjour en cours de validité
ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus
d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de
travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d'oeuvre compétent.
(…)
Il résulte de l'art. 6 par. 5
annexe I ALCP que la seule interruption du séjour en Suisse de quelque trois
mois en 2011 de la recourante, de nationalité française, n'était pas propre à
mettre fin à son autorisation de séjour valable jusqu'au 14 août 2012.
b) L'ALCP, qui prévoit que les
parties peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de
signaler leur présence sur le territoire (art. 2 par. 4 annexe I ALCP), ne
réglemente, en revanche, pas l'annonce du départ à l'étranger, pas plus que
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et d'autre
part, l'Union européenne et ses Etats membres ainsi qu'entre les Etats membres
de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203).
La loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où
leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit
fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1
LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et
aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans
un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une
part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et
ses Etats membres sur la libre circulation des personnes1 n'en dispose pas
autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables
(art. 2 al. 2 LEtr).
L'art. 61 al. 1 let. a LEtr prévoit
que l'autorisation prend fin lorsque l'étranger déclare
son départ de Suisse. L'art. 61 al. 2 LEtr ajoute que si un étranger quitte la
Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend
automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou
d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement
peut être maintenue pendant quatre ans.
Les directives de l'Office fédéral des
migrations (ODM) sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes précisent à leur chiffre 12.2.4, état au 1er mai 2011, ce
qui suit:
" L‘autorisation de séjour UE/AELE s‘éteint
au moment où I‘intéressé annonce son départ auprès des autorités communales. La
décIaration de départ constitue une manifestation expresse de volonté de la part de l‘étranger —
qui est comparable ä une résiliation de contrat — par laquelle il déciare ne plus résider en
Suisse. L‘art. 6 par. 5 de I‘annexe 1 ALCP concerne uniquement le départ sans déclaration
(p. ex. des vacances proIongées); la clause est comparable la réglementation
des autorisations d'établissement (art. 61 al. 1 let. a LEtr). Vu sa porte, la déclaration de départ ne peut
être acceptée que si I‘intéressé a I‘intention de renoncer effectivement et
sans réserves I‘autorisation de séjour UE/AELE (cf. de même ATF non pubIié du
22.
janvier 2001 dans I‘affaire M.A.D.B., 2a357/2000)."
c) En l'espèce, la recourante
conteste que son titre de séjour ait pris fin à la suite de l'annonce de son
départ à l'étranger à partir du 27 mars 2011. Elle allègue qu'elle avait
précisé au bureau communal qu'elle partait en 2******** pour un séjour
linguistique de trois mois et qu'elle allait de ce fait revenir en Suisse. Elle
se prévaut du fait qu'elle n'avait fait qu'accepter une mesure (cours linguistique)
préconisée par l'ORP et que son séjour à l'étranger avait duré moins de trois
mois. Elle avait du reste continué à percevoir les indemnités de l'assurance-chômage
durant son séjour en 2********, ce qui constituait bien la preuve que la
commune avait mal interprété son passage au guichet et qu'elle n'avait pas
transféré le centre de ses intérêts à l'étranger. En conséquence, elle
sollicite le renouvellement de son titre de séjour.
Le SPOP rétorque que la recourante
n'apporte pas la preuve qu'elle avait indiqué au Contrôle des habitants que son
séjour à l'étranger n'était que temporaire. Elle n'établit pas davantage
qu'elle aurait cherché à se renseigner sur les conséquences juridiques de sa
déclaration de départ et qu'elle aurait obtenu un renseignement erroné. Le SPOP
en infère que son autorisation de séjour a pris fin.
d) En l'occurrence, il apparaît que
la recourante a pu poursuivre son séjour au Suisse jusqu'à l'échéance de son
autorisation valable jusqu'au 14 août 2012; elle y réside toujours, plus d'une
année plus tard, et ce, actuellement, au bénéfice de l'effet suspensif. Dans
ces conditions, on peut se demander si la recourante a un intérêt actuel et
pratique à la constatation que son autorisation de séjour n'a pas pris fin à la
suite de l'annonce de son départ; en effet, il apparaît qu'elle a pu prolonger
son séjour en Suisse jusqu'à l'échéance de son autorisation et même au-delà, à
savoir plus d'une année après l'échéance de son titre de séjour pour y
effectuer des recherches d'emploi (cf. art. 6 par. 1 annexe I ALCP).
A cela s'ajoute qu'il n'existe, en
l'état du dossier, aucune circonstance démontrant qu'au moment de
l'enregistrement du départ la recourante, celle-ci avait porté à la
connaissance de l'autorité de police des étrangers sa situation personnelle de
manière complète et exacte (séjour linguistique à l'étranger financé par l'assurance-chômage,
ni sa durée) et que l'annonce de départ avait été assortie de ces réserves
décisives (dont le fardeau de la preuve appartient à l'intéressée qui veut en
déduire un droit).
Il en découle que la recourante a
perdu la qualité de travailleur, sinon au 27 mars 2011, date de son départ à
l'étranger, et dans les tous cas après le 13 août 2013 (soit une année après
l'échéance de son permis valable jusqu'au 14 août 2012 vu l'absence de toute
activité lucrative exercée à titre principal depuis août 2010) dans l'hypothèse
(favorable à la recourante) où sa présence en Suisse l'emporterait sur
l'annonce de départ faite à tort.
e) Cela étant, la conclusion de la
recourante tendant à la constatation que son autorisation de séjour n'aurait
pas pris fin s'avère ainsi mal fondée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Il y a lieu d'examiner si la recourante qui
entend désormais exercer une activité économique en Suisse sur la base d'un
contrat de travail à temps partiel peut prétendre à la délivrance d'un titre de
séjour sur la base de l'ALCP. Autrement dit, la question est celle de savoir si
la recourante se trouve actuellement dans une situation de libre circulation
des personnes.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 2
ALCP, dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des notions de droit
communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de
justice des Communautés européennes (CJCE), actuellement la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE), antérieure à la date de sa signature. La
jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant
prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système
qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de
l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid.
3.4
p. 12 et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70; Florence Aubry
Girardin, L'interprétation et l'Application de l'Accord sur la libre
circulation des personnes du point de vue de la jurisprudence, in L'accord sur
la libre circulation des personnes Suisse -UE, 2011, p. 43 ss).
La Cour de justice estime que la
notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la
libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,
au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid.
3.2
p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE Kempf du 3 juin 1986,
139/85, Rec. 1986 p. 1741, point 13 et Levin du 23 mars 1982, 53/1981, Rec.
1982.
p. 1035, point 13, voir aussi Conclusions de l'avocat général du 5 juillet
2007, C-291/05 , Rec. 2007 I-10719 point 73). Doit ainsi être considéré comme
un " travailleur " la personne qui accomplit, pendant un certain
temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts Brian Francis
Collins du 23 mars 2004, C-138/02, Rec. 2004 p. I-2703 point 26 et Lawrie-Blum,
du 3 juillet 1986, 66/85, Rec. 1986, p. 2121, points 16 et 17). Cela suppose
l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires (arrêt Petersen du 28 février 2013, destiné à la publication, point
30).
Pour
apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte
de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil (cf., pour les personnes à la recherche
d'un emploi, ATF 130 II 388).
Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -
dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de
travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un
élément indiquant que l'activité exercée n'est que
marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 citant notamment l'arrêt Raulin, C-357/89, Rec. 1992, p.
I-1027, points 9 à 13, rendu par la CJCE).
b) Les directives de l'ODM,
relative à l'ALCP, prévoient à leur chapitre 4 relatif aux conditions
d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leur
version au 1er août 2012, ce qui suit:
4.2.3
Travail à temps partiel
En cas de travail à
temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière
du requérant avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la
demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée
comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de
l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps
partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée,
de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance
sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les
temps de travail.
Si l'intéressé
persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de
compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière
approfondie si la requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une
activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence
d'un abus de droit (cf. aussi les ch. II.5.2.1.4 et II.8.2), auquel cas
l'autorisation peut ne pas être délivrée."
Comme l'a constaté un arrêt récent,
ces directives ne mentionnent plus que le temps de travail hebdomadaire doit
s'élever à 12 heures au moins (arrêt PE.2012.0158 du 11 octobre 2012 consid.
3b).
c) La décision attaquée conteste la
qualité de travailleur à la recourante, qui bénéficie de l'aide sociale
vaudoise depuis le mois de janvier 2012, sur la base d'un emploi de
téléphoniste à raison de 10h par semaine (qu'elle n'a pas pris, à lire le
recours), actuellement d'aide de cuisine qu'elle occupe à raison de 12h 30 par
semaine.
d) En l'espèce, il apparaît que la
recourante exerce une activité salariée dans le cadre d'un rapport de
subordination. Cette activité est cependant exercée à un temps très partiel
(30%) et s'avère peu rémunératrice (salaire mensuel brut de 1'124.40 fr.). Dans
ces conditions, c'est à bon droit que le SPOP a tenu cette activité pour
marginale et accessoire dès lors qu'elle ne permet pas à la recourante d'assurer
sa propre subsistance, sans compter celle de son enfant. En effet, ses revenus
ne permettent pas de couvrir le forfait "entretien et intégration"
fixé dans le cadre du revenu d'insertion, autrement dit de l'aide sociale, qui
s'élève à 1'100 fr. pour une personne, 1'700 fr. pour deux personnes (cf.
barème annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; RLASV; RSV 850.051.1), sans
compter le loyer (v. dans ce sens, CDAP arrêt PE.2012.0227 du 11 septembre
2012).
Les conclusions de la recourante s'avèrent
mal fondées.
3.
a) Selon l'art. 20 OLCP, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
Cette disposition fait application
de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant
les cas individuels d'une extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la
matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir
soumis le cas à l'ODM pour approbation. Etant donné qu'il s'agit de
ressortissants UE/AELE, un livret pour étranger UE/AELE leur est délivré
(Directives ODM, ch. II.8.2.7).
L'art. 20 OLCP doit être interprété
en relation avec l'art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, remplacé par l’art. 31 OASA). Cette disposition dérogatoire
présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas
de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3).
Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique
pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités;
v. arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et réf. cit.).
b) En l'espèce, la recourante n'a
pas pris de conclusion formelle tendant à l'octroi d'une telle autorisation. A
juste titre. En effet, elle est arrivée en Suisse en 2003 à l'âge de 22 ans.
Elle y vit depuis lors. Elle est amenée à rentrer en France soit un pays voisin
où elle a passé son enfance. Elle y aura accès au marché de l'emploi et aux
prestations sociales pour elle et son enfant. Elle pourra garder des liens avec
la Suisse en fonction de la distance géographique qui la séparera du Canton de
Vaud où elle a naturellement noué des liens depuis 2003.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de l'Etat compte tenu de l'indigence de la
recourante. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai
de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 juillet 2012 par le SPOP
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.