PE.2012.0309
CDAP - PE.2012.0309 - 2013-01-17 - A. X._____ Y.__, B. Z.__ Y.__, C. Z.__ D.__, E. Z.__ D._____/Service de la population (SPOP)
17 janvier 2013Français15 min
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N° affaire:
PE.2012.0309
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.01.2013
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________, B. Z.________ Y.________, C. Z.________ D.________, E. Z.________ D.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
SÉJOUR ILLÉGAL
LPA-VD-64
LPA-VD-64-2-a
Résumé contenant:
Recours déposé par une famille bolivienne à l'encontre d'une décision du SPOP déclarant irrecevable leur demande de reconsidérer une décision de refus de leur octroyer une autorisation de séjour. Les problèmes invoqués résultent uniquement du fait que les recourants persistent à séjourner illégalement en Suisse nonobstant le refus d'autorisation et les délais de départ qui leur ont successivement été impartis, étant précisé que la décision initiale et une première demande de réexamen ont déjà été portées devant le tribunal cantonal. Rejet du recours.
Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable par arrêt du 20 février 2013.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 janvier
2013
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière
Recourants
1.
A. X.________ Y.________,
à 1********,
2.
B. Z.________ Y.________,
à 1********,
3.
C. Z.________ D.________,
à 1********,
4.
E. Z.________ D.________,
à 1********,
tous représentés par Me
Georges REYMOND, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ Y.________ et
consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 juillet 2012
déclarant irrecevable la demande de reconsidération du 4 juillet 2012,
subsidiairement la rejetant et leur impartissant un délai immédiat pour
quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. D.________ F.________, ressortissante
bolivienne née le 16 mai 1966, et son compagnon B. Z.________ Y.________,
ressortissant bolivien né le 10 septembre 1971, ont déposé conjointement le 26
juin 2009 une requête auprès du Service de la population (SPOP) tendant à
l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité.
Dans le cadre de cette procédure, ils ont notamment fait valoir que A. D.________
F.________ était arrivée en Suisse le 13 décembre 2002, que B. Z.________ Y.________
l’avait rejointe en 2006 avec leurs deux enfants communs C., née le 3 décembre
1994 et E., né le 4 avril 2001, et que A. D.________ F.________ subvenait aux
besoins de la famille en effectuant des heures de ménage chez des particuliers
alors que B. Z.________ Y.________ était sans activité professionnelle. C. a
été scolarisée dans l’Etablissement secondaire de 2******** à 1******** depuis
le 21 août 2006 où elle a obtenu un certificat d’étude à la fin de l’année
2010-2011 dans la voie secondaire à options (VSO). E. était pour sa part
scolarisé dans l’Etablissement secondaire de 3********, à 1********.
B. Par décision du 8
septembre 2010, le SPOP a refusé d’octroyer à A. D.________ F.________ et à B. Z.________
Y.________, ainsi qu’à leurs deux enfants, une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit, et prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de
trois mois. A. D.________ F.________, B. Z.________ Y.________ et leurs enfants
se sont pourvus conjointement contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal le 15 octobre 2010.
A. D.________ F.________ et B. Z.________
Y.________ se sont mariés le 29 octobre 2010. A. D.________ F.________ est
ainsi devenue A. Z.________ Y.________.
Par arrêt du 17 février 2011, le
Tribunal cantonal a partiellement admis le recours déposé le 15 octobre 2010 en
ce sens qu’un délai de départ au 31 août 2011 était fixé aux recourants pour
permettre aux enfants de terminer l’année scolaire en cours, la décision
attaquée étant confirmée pour le surplus. Le tribunal relevait que la durée du
séjour illégal des recourants en Suisse et le fait qu’ils étaient apparemment
relativement bien intégrés, qu’ils étaient indépendants financièrement et
qu’ils n’avaient pas de dettes ne pouvaient à eux seuls justifier la
reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30
al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20). Pour ce qui était des enfants, il était relevé que,
bien que le parcours scolaire de C. s’était déroulé de manière exemplaire selon
une attestation établie par le directeur de l’Etablissement secondaire de 2********,
les résultats scolaires de l’intéressée ne pouvaient être considérés comme
particulièrement remarquables puisqu’elle allait finir sa scolarité obligatoire
dans la voie VSO, qui mène plutôt à un apprentissage. Le tribunal relevait
ainsi que C. devait être en mesure de suivre une formation professionnelle dans
son pays et constatait par conséquent que son renvoi de Suisse ne l’empêcherait
pas de poursuivre des études qui seraient la suite logique de sa scolarité,
ceci pour autant qu’elle puisse achever l’année scolaire en cours. S’agissant
de E., il était également constaté que, dès lors qu’il était âgé de moins de
dix ans, la poursuite de sa scolarité en Bolivie ne devait pas soulever de
problème particulier.
Le 1er avril 2011, le SPOP a
imparti à la famille un délai au 31 août 2011 pour quitter la Suisse en se
référant à l’arrêt du 17 février 2011.
C. Le 22 août 2011, A. et B.
Z.________ Y.________ ont déposé une demande de réexamen auprès du SPOP en
invoquant le fait que leur fille C. venait de conclure un contrat
d’apprentissage.
Par décision du 6 septembre 2011,
le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée.
A. et B. Z.________ Y.________ se
sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal le 15 octobre 2011 en concluant principalement à sa
réforme en ce sens que la demande de reconsidération du 22 août 2011 soit
recevable et qu’un préavis favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en
faveur des membres de la famille soit délivré, le dossier étant transmis à
l’office fédéral des migrations (ODM) pour approbation, subsidiairement à sa
réforme en ce sens que la décision de départ des recourants soit suspendue le
temps que C. puisse terminer sa formation et, plus subsidiairement, à son
annulation. Ils expliquaient à l’appui de leur recours que C. suivait désormais
les cours de l’OPTI (organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition
et l’insertion professionnelle) qui favorisait la transition vers le monde
professionnel en offrant des possibilités d’encadrements scolaires afin de
consolider les connaissances de base en lien avec des professions spécifiques et
permettait un raccordement vers le gymnase moyennant le succès d’un examen
auquel C. avait l’intention de s’inscrire. Ils soutenaient qu’il était
impératif que cette dernière puisse terminer ce cours dès lors qu’il n’était
pas certain qu’il existe en Bolivie un organisme de transition équivalent.
Par arrêt du 24 janvier 2012, le
Tribunal cantonal a rejeté le recours au motif que le fait nouveau invoqué,
soit l’inscription de C. à l’OPTI après l’obtention de son certificat d’étude, ne
constituait pas un élément nouveau susceptible d'influencer la décision prise,
mais était simplement dû à l'écoulement du temps, lié au fait que les recourants
n'avaient pas respecté le délai de départ fixé au 31 août 2011. Le tribunal
relevait que le fait qu’un raccordement vers le gymnase puisse sembler possible
moyennant le succès d’un examen n’était également pas pertinent, en rappelant
que C. avait fini sa scolarité obligatoire en 2011 dans la voie VSO, qui menait
normalement plutôt à l’apprentissage. Dans ces circonstances, il n’y avait
également pas lieu de donner suite à la conclusion subsidiaire tendant à ce que
la décision de renvoi soit suspendue le temps que C. puisse terminer sa
formation.
Le 24 mars 2012, le SPOP a imparti
à la famille un délai au 9 juillet 2012 pour quitter la Suisse en se référant à
l’arrêt du 24 janvier 2012.
D. Le 4 juillet 2012, A. et B.
Z.________ Y.________ ont déposé une demande de réexamen auprès du SPOP en
invoquant la situation de leurs deux enfants. Ils faisaient valoir en substance
que leur fils E.avait intégré les classes vertes de l’Arzillier (destinées aux
enfants présentant des difficultés d’ordre social et/ou comportemental) et que
le statut de la famille créait chez lui une angoisse importante qu’un retour
dans son pays d’origine ne ferait qu’accroître. Ils relevaient également que C.
venait d’effectuer un stage dans un cabinet dentaire et qu’à cette occasion ses
compétences avaient été reconnues. Finalement, ils faisaient valoir que ce
serait un gâchis de renvoyer les deux enfants qui démontraient une pleine
motivation à poursuivre leur parcours scolaire et professionnel en Suisse,
alors que les perspectives d’avenir de la famille étaient nulles en Bolivie.
E. Par décision du 26
juillet 2012, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a
rejetée, en impartissant à la famille un délai immédiat pour quitter la Suisse.
F. A. et B. Z.________ Y.________
se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal le 29 août 2012 en concluant avec suite de frais
et dépens à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au
SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils font valoir en
substance que les deux enfants démontrent une motivation exemplaire pour
s’intégrer et vivre leur vie en Suisse en toute régularité, qu’un retour en
Bolivie constituerait un grand déracinement pour eux, qu’en particulier E.est
en train de surmonter d’importantes difficultés et qu’un renvoi réduirait à
néant tous ses efforts pour s’intégrer. Selon eux, ces faits constituent des
faits nouveaux notables au sens de l’art. 64 al. 2 let. a de la loi du 20
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; 173.36). Ils se
réfèrent à la jurisprudence fédérale, notamment à l’ATF 123 II 125, selon
laquelle selon les circonstances le fait pour un enfant de devoir rompre
brutalement avec un milieu pour se réadapter à un environnement complètement
différent peut constituer un cas personnel d’extrême gravité. Sur la base de
ces éléments, ils soutiennent qu’il se justifie de leur octroyer une
autorisation de séjour. A l’appui de ces motifs, ils produisent des
attestations d’une enseignante spécialisée de l‘Arzillier, de psychologues de
la direction de l’enfance, de la jeunesse et de l’éduction de la Ville de Lausanne
et d’une assistance sociale de l’office de la protection de la jeunesse de
l’Etat de Vaud concernant E., de même qu’une attestation du dentiste auprès
duquel C. a effectué un stage.
Le SPOP a déposé sa réponse le 28
septembre 2012. Il conclut au rejet du recours. Les recourants ont encore
déposé des observations complémentaires le 23 novembre 2012. Le SPOP a pour sa
part renoncé à déposer de nouvelles déterminations.
Considérant
Considérants
1.
Il convient d’examiner si la situation des
enfants telle qu’énoncée par les recourants justifiait de reconsidérer le refus
d’octroyer aux membres de la famille une autorisation de séjour pour cas
personnel d’extrême gravité.
a) L'art. 64 LPA-VD est formulé en
ces termes:
"1 Une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou
c. si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit."
L'hypothèse visée sous lettre a
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens
procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément,
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que
les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une
décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police
des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable
au requérant (cf. arrêt PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 et les références
citées).
La jurisprudence a en outre déduit
des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la
décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des
moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans
l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de
décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop
facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause
des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
b) En l’espèce, les conséquences
d’un retour en Bolivie des recourants et de leurs enfants ont été analysées de
manière circonstanciée par le Tribunal cantonal dans le cadre de la procédure
liée à leur demande d’octroi d’une autorisation de séjour (cf. arrêt PE.2010.0512
du 17 février 2011). En particulier, le tribunal a examiné attentivement, à la
lumière de l’ATF 123 II 125 – dont se prévalent aujourd’hui les recourants -,
si la famille se trouvait dans un cas d’extrême gravité compte tenu de l’âge et
de la situation de chacun des enfants. A la suite de cet arrêt confirmant le
refus d’une autorisation de séjour, les recourants ont déposé deux demandes de
réexamen, les deux fois peu avant la date qui leur avait été fixée pour quitter
la Suisse. La première a été définitivement rejetée par arrêt du Tribunal
cantonal du 24 janvier 2012 et la seconde fait l’objet de la présente procédure.
Dans les deux demandes de réexamen, les recourants invoquent des faits liés à
l’évolution de la situation de leurs enfants en faisant valoir que, le temps
passant et compte tenu de leur parcours scolaire, la réintégration dans leur
pays d’origine sera de plus en plus difficile.
On constate que les problèmes
invoqués par les recourants résultent uniquement du fait qu’ils persistent à
séjourner illégalement en Suisse nonobstant le refus d'autorisation et les
délais de départ qui leur ont successivement été impartis. Il est incontestable
que plus les recourants tarderont à retourner dans leur pays d’origine, plus la
réintégration de leurs enfants en Bolivie deviendra problématique. Cela ne
saurait toutefois conduire à admettre la présence de faits nouveaux importants.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple écoulement du temps et
une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent en effet pas une
modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf.
notamment arrêts 2A.180/2000 du 14 août 2000, consid. 4c ;2A.7/2004 du 2
août 2004, consid. 1). Ainsi, c'est à juste titre que
l'autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la nouvelle demande de
réexamen formulée par les recourants.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à
l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV
173.36.5
), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants, qui
succombent. Vu le sort du recours, les recourants n’ont pas droit aux dépens
requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26
juillet 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. et B. X.________ Y.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2013
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.