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Décision

PE.2012.0309

CDAP - PE.2012.0309 - 2013-01-17 - A. X._____ Y.__, B. Z.__ Y.__, C. Z.__ D.__, E. Z.__ D._____/Service de la population (SPOP)

17 janvier 2013Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. D.________ F.________, ressortissante

bolivienne née le 16 mai 1966, et son compagnon B. Z.________ Y.________,

ressortissant bolivien né le 10 septembre 1971, ont déposé conjointement le 26

juin 2009 une requête auprès du Service de la population (SPOP) tendant à

l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité.

Dans le cadre de cette procédure, ils ont notamment fait valoir que A. D.________

F.________ était arrivée en Suisse le 13 décembre 2002, que B. Z.________ Y.________

l’avait rejointe en 2006 avec leurs deux enfants communs C., née le 3 décembre

1994 et E., né le 4 avril 2001, et que A. D.________ F.________ subvenait aux

besoins de la famille en effectuant des heures de ménage chez des particuliers

alors que B. Z.________ Y.________ était sans activité professionnelle. C. a

été scolarisée dans l’Etablissement secondaire de 2******** à 1******** depuis

le 21 août 2006 où elle a obtenu un certificat d’étude à la fin de l’année

2010-2011 dans la voie secondaire à options (VSO). E. était pour sa part

scolarisé dans l’Etablissement secondaire de 3********, à 1********.

B. Par décision du 8

septembre 2010, le SPOP a refusé d’octroyer à A. D.________ F.________ et à B. Z.________

Y.________, ainsi qu’à leurs deux enfants, une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit, et prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de

trois mois. A. D.________ F.________, B. Z.________ Y.________ et leurs enfants

se sont pourvus conjointement contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal le 15 octobre 2010.

A. D.________ F.________ et B. Z.________

Y.________ se sont mariés le 29 octobre 2010. A. D.________ F.________ est

ainsi devenue A. Z.________ Y.________.

Par arrêt du 17 février 2011, le

Tribunal cantonal a partiellement admis le recours déposé le 15 octobre 2010 en

ce sens qu’un délai de départ au 31 août 2011 était fixé aux recourants pour

permettre aux enfants de terminer l’année scolaire en cours, la décision

attaquée étant confirmée pour le surplus. Le tribunal relevait que la durée du

séjour illégal des recourants en Suisse et le fait qu’ils étaient apparemment

relativement bien intégrés, qu’ils étaient indépendants financièrement et

qu’ils n’avaient pas de dettes ne pouvaient à eux seuls justifier la

reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30

al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr ; RS 142.20). Pour ce qui était des enfants, il était relevé que,

bien que le parcours scolaire de C. s’était déroulé de manière exemplaire selon

une attestation établie par le directeur de l’Etablissement secondaire de 2********,

les résultats scolaires de l’intéressée ne pouvaient être considérés comme

particulièrement remarquables puisqu’elle allait finir sa scolarité obligatoire

dans la voie VSO, qui mène plutôt à un apprentissage. Le tribunal relevait

ainsi que C. devait être en mesure de suivre une formation professionnelle dans

son pays et constatait par conséquent que son renvoi de Suisse ne l’empêcherait

pas de poursuivre des études qui seraient la suite logique de sa scolarité,

ceci pour autant qu’elle puisse achever l’année scolaire en cours. S’agissant

de E., il était également constaté que, dès lors qu’il était âgé de moins de

dix ans, la poursuite de sa scolarité en Bolivie ne devait pas soulever de

problème particulier.

Le 1er avril 2011, le SPOP a

imparti à la famille un délai au 31 août 2011 pour quitter la Suisse en se

référant à l’arrêt du 17 février 2011.

C. Le 22 août 2011, A. et B.

Z.________ Y.________ ont déposé une demande de réexamen auprès du SPOP en

invoquant le fait que leur fille C. venait de conclure un contrat

d’apprentissage.

Par décision du 6 septembre 2011,

le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée.

A. et B. Z.________ Y.________ se

sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal le 15 octobre 2011 en concluant principalement à sa

réforme en ce sens que la demande de reconsidération du 22 août 2011 soit

recevable et qu’un préavis favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en

faveur des membres de la famille soit délivré, le dossier étant transmis à

l’office fédéral des migrations (ODM) pour approbation, subsidiairement à sa

réforme en ce sens que la décision de départ des recourants soit suspendue le

temps que C. puisse terminer sa formation et, plus subsidiairement, à son

annulation. Ils expliquaient à l’appui de leur recours que C. suivait désormais

les cours de l’OPTI (organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition

et l’insertion professionnelle) qui favorisait la transition vers le monde

professionnel en offrant des possibilités d’encadrements scolaires afin de

consolider les connaissances de base en lien avec des professions spécifiques et

permettait un raccordement vers le gymnase moyennant le succès d’un examen

auquel C. avait l’intention de s’inscrire. Ils soutenaient qu’il était

impératif que cette dernière puisse terminer ce cours dès lors qu’il n’était

pas certain qu’il existe en Bolivie un organisme de transition équivalent.

Par arrêt du 24 janvier 2012, le

Tribunal cantonal a rejeté le recours au motif que le fait nouveau invoqué,

soit l’inscription de C. à l’OPTI après l’obtention de son certificat d’étude, ne

constituait pas un élément nouveau susceptible d'influencer la décision prise,

mais était simplement dû à l'écoulement du temps, lié au fait que les recourants

n'avaient pas respecté le délai de départ fixé au 31 août 2011. Le tribunal

relevait que le fait qu’un raccordement vers le gymnase puisse sembler possible

moyennant le succès d’un examen n’était également pas pertinent, en rappelant

que C. avait fini sa scolarité obligatoire en 2011 dans la voie VSO, qui menait

normalement plutôt à l’apprentissage. Dans ces circonstances, il n’y avait

également pas lieu de donner suite à la conclusion subsidiaire tendant à ce que

la décision de renvoi soit suspendue le temps que C. puisse terminer sa

formation.

Le 24 mars 2012, le SPOP a imparti

à la famille un délai au 9 juillet 2012 pour quitter la Suisse en se référant à

l’arrêt du 24 janvier 2012.

D. Le 4 juillet 2012, A. et B.

Z.________ Y.________ ont déposé une demande de réexamen auprès du SPOP en

invoquant la situation de leurs deux enfants. Ils faisaient valoir en substance

que leur fils E.avait intégré les classes vertes de l’Arzillier (destinées aux

enfants présentant des difficultés d’ordre social et/ou comportemental) et que

le statut de la famille créait chez lui une angoisse importante qu’un retour

dans son pays d’origine ne ferait qu’accroître. Ils relevaient également que C.

venait d’effectuer un stage dans un cabinet dentaire et qu’à cette occasion ses

compétences avaient été reconnues. Finalement, ils faisaient valoir que ce

serait un gâchis de renvoyer les deux enfants qui démontraient une pleine

motivation à poursuivre leur parcours scolaire et professionnel en Suisse,

alors que les perspectives d’avenir de la famille étaient nulles en Bolivie.

E. Par décision du 26

juillet 2012, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a

rejetée, en impartissant à la famille un délai immédiat pour quitter la Suisse.

F. A. et B. Z.________ Y.________

se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal le 29 août 2012 en concluant avec suite de frais

et dépens à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au

SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils font valoir en

substance que les deux enfants démontrent une motivation exemplaire pour

s’intégrer et vivre leur vie en Suisse en toute régularité, qu’un retour en

Bolivie constituerait un grand déracinement pour eux, qu’en particulier E.est

en train de surmonter d’importantes difficultés et qu’un renvoi réduirait à

néant tous ses efforts pour s’intégrer. Selon eux, ces faits constituent des

faits nouveaux notables au sens de l’art. 64 al. 2 let. a de la loi du 20

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; 173.36). Ils se

réfèrent à la jurisprudence fédérale, notamment à l’ATF 123 II 125, selon

laquelle selon les circonstances le fait pour un enfant de devoir rompre

brutalement avec un milieu pour se réadapter à un environnement complètement

différent peut constituer un cas personnel d’extrême gravité. Sur la base de

ces éléments, ils soutiennent qu’il se justifie de leur octroyer une

autorisation de séjour. A l’appui de ces motifs, ils produisent des

attestations d’une enseignante spécialisée de l‘Arzillier, de psychologues de

la direction de l’enfance, de la jeunesse et de l’éduction de la Ville de Lausanne

et d’une assistance sociale de l’office de la protection de la jeunesse de

l’Etat de Vaud concernant E., de même qu’une attestation du dentiste auprès

duquel C. a effectué un stage.

Le SPOP a déposé sa réponse le 28

septembre 2012. Il conclut au rejet du recours. Les recourants ont encore

déposé des observations complémentaires le 23 novembre 2012. Le SPOP a pour sa

part renoncé à déposer de nouvelles déterminations.

Considérant

Considérants

1.

Il convient d’examiner si la situation des

enfants telle qu’énoncée par les recourants justifiait de reconsidérer le refus

d’octroyer aux membres de la famille une autorisation de séjour pour cas

personnel d’extrême gravité.

a) L'art. 64 LPA-VD est formulé en

ces termes:

"1 Une partie peut demander à

l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée sous lettre a

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens

procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément,

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que

les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une

décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police

des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable

au requérant (cf. arrêt PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 et les références

citées).

La jurisprudence a en outre déduit

des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la

décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des

moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans

l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de

décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop

facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause

des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de

droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

b) En l’espèce, les conséquences

d’un retour en Bolivie des recourants et de leurs enfants ont été analysées de

manière circonstanciée par le Tribunal cantonal dans le cadre de la procédure

liée à leur demande d’octroi d’une autorisation de séjour (cf. arrêt PE.2010.0512

du 17 février 2011). En particulier, le tribunal a examiné attentivement, à la

lumière de l’ATF 123 II 125 – dont se prévalent aujourd’hui les recourants -,

si la famille se trouvait dans un cas d’extrême gravité compte tenu de l’âge et

de la situation de chacun des enfants. A la suite de cet arrêt confirmant le

refus d’une autorisation de séjour, les recourants ont déposé deux demandes de

réexamen, les deux fois peu avant la date qui leur avait été fixée pour quitter

la Suisse. La première a été définitivement rejetée par arrêt du Tribunal

cantonal du 24 janvier 2012 et la seconde fait l’objet de la présente procédure.

Dans les deux demandes de réexamen, les recourants invoquent des faits liés à

l’évolution de la situation de leurs enfants en faisant valoir que, le temps

passant et compte tenu de leur parcours scolaire, la réintégration dans leur

pays d’origine sera de plus en plus difficile.

On constate que les problèmes

invoqués par les recourants résultent uniquement du fait qu’ils persistent à

séjourner illégalement en Suisse nonobstant le refus d'autorisation et les

délais de départ qui leur ont successivement été impartis. Il est incontestable

que plus les recourants tarderont à retourner dans leur pays d’origine, plus la

réintégration de leurs enfants en Bolivie deviendra problématique. Cela ne

saurait toutefois conduire à admettre la présence de faits nouveaux importants.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple écoulement du temps et

une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent en effet pas une

modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf.

notamment arrêts 2A.180/2000 du 14 août 2000, consid. 4c ;2A.7/2004 du 2

août 2004, consid. 1). Ainsi, c'est à juste titre que

l'autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la nouvelle demande de

réexamen formulée par les recourants.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à

l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV

173.36.5

), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants, qui

succombent. Vu le sort du recours, les recourants n’ont pas droit aux dépens

requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26

juillet 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. et B. X.________ Y.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 janvier 2013

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.