PE.2012.0310
CDAP - PE.2012.0310 - 2013-02-11 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
11 février 2013Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0310
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.02.2013
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
VISA{AUTORISATION}
ENTRÉE ILLÉGALE
SÉJOUR ILLÉGAL
REGROUPEMENT FAMILIAL
CAS DE RIGUEUR
MAJORITÉ{ÂGE}
ADOLESCENT
INTÉGRATION SOCIALE
ASSISTANCE PUBLIQUE
CEDH-8
LEI-44
LEI-47-1
LEI-47-4
OASA-73
Résumé contenant:
Ressortissants brésiliens, les requérants sont entrés en Suisse chez leur mère qui y vivait depuis sept ans, sans avoir requis au préalable l'octroi d'un visa d'entrée, et y sont demeurés près d'un an avant d'annoncer leur arrivée et de requérir la délivrance d'une autorisation de séjour au bénéfice d'un regroupement partiel différé; pour ce motif déjà, la demande devait être refusée.
Il apparaît en outre que la demande est tardive, de sorte que le regroupement familial différé ne peut plus être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Or, l'un des requérants est aujourd'hui majeur et l'autre le sera cette année; du reste, c'est seulement au terme de la scolarité obligatoire des intéressés que l'autorité a été saisie d'une demande. Il n'est donc pas exclu que des motifs d'ordre exclusivement économique en soient à l'origine, la demande consistant non pas à regrouper la famille, mais bien à donner aux deux garçons l'opportunité de suivre des études à l'étranger et leur assurer un meilleur avenir professionnel. Enfin, les conditions d'existence de la mère s'avèrent particulièrement précaires, puisqu'elle bénéficie des prestations de l'assistance publique; la venue de ses deux fils conduira immanquablement à aggraver sa situation à cet égard.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 février
2013
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Jacques Haymoz et Claude Bonnard , assesseurs.
Recourante
X.______________, à Lausanne, représentée par Service Social de Lausanne, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 juillet 2012 refusant l'octroi
d'autorisations de séjour en faveur de Y.______________ et Z.______________
et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante brésilienne, X.______________ est
arrivée en Suisse en 2003 et a obtenu le 26 octobre 2004 une autorisation de
séjour au bénéfice de son mariage avec A.______________, de nationalité suisse.
D’une première union au Brésil, X.______________ a une fille, B.______________,
née le 30 septembre 1990. D’une autre union, elle a deux fils, Y.______________
et Z.______________, nés respectivement le 9 novembre 1993 et le 15 avril 1995.
Le 20 mai 2008, X.______________ a fait venir en Suisse sa fille B.______________
et a requis l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Le 8 novembre
2008, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a refusé de
délivrer l’autorisation requise. Le recours interjeté par X.______________ et B.______________
contre cette décision a été rejeté par arrêt PE.2009.0078 du 21 avril 2009,
auquel il est renvoyé en fait et en droit. Le recours formé contre cet arrêt a
été rejeté par ATF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009, auquel il est également
renvoyé dans la mesure utile.
Les époux XA.______________ vivent
séparés depuis août 2008 et X.______________ a porté plainte contre son mari.
Par jugement du 1er avril 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a reconnu A.______________ coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, de diffamation, d'injure, de menaces qualifiées,
de contrainte et de remise d’un véhicule à une personne non titulaire du permis
de conduire et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 20
fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 500
francs.
B.
Le 5 août 2010, Y.______________ et Z.______________
sont entrés en Suisse sans visa et habitent depuis lors chez leur mère. Y.______________
a suivi les cours préparatoires de L’Organisme pour le perfectionnement
scolaire, la transition et l’insertion professionnelle (OPTI), du 8 novembre
2010 au 1er juillet 2011, et Z.______________ a rejoint l’école
obligatoire. Le 21 juillet 2011, tous deux ont annoncé leur arrivée en Suisse
auprès du Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne et ont requis l’octroi
d’une autorisation de séjour aux fins de vivre auprès de leur mère, X.______________.
Le 27 février 2012, le SPOP a informé X.______________ de son intention de
refuser les autorisations requises et de prononcer le renvoi des intéressés. Le
13 juillet 2012, il a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises
par Y.______________ et Z.______________ et a prononcé leur renvoi de Suisse.
C.
X.______________ a recouru contre cette décision,
dont elle demande l’annulation; ses griefs seront repris ci-dessous dans la
mesure utile. Il ressort des pièces produites à l’appui du recours que Y.______________
a suivi les classes d’accueil à l’OPTI jusqu’au 6 juillet 2012 et a obtenu un
certificat. Après avoir réussi l’examen d’entrée, il suit les cours préparatoires
du soir en vue de son admission ultérieure au gymnase de Chamblandes. Z.______________,
pour sa part, n’a pas été admis à l’OPTI au terme de sa scolarité obligatoire.
Le 9 septembre 2012, tous deux ont été entendus par la Police pour un examen de
situation. Il ressort en outre du dossier qu’X.______________, sans emploi,
perçoit pour elle-même et ses fils le revenu d’insertion (RI).
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, X.______________
maintient ses conclusions. Dans sa duplique, le SPOP a maintenu les siennes.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Sur le plan procédural, on relève que la
recourante s’est prévalue de l’art. 37 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), dont l’alinéa premier
précisait que le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Or, ce texte a été abrogé et
remplacé à compter du 1er janvier 2009 par la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), dont l’art. 13 al. 1
reconnaît la qualité de partie en procédure administrative: aux personnes
susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la
procédure (let. a); aux personnes ou autorités auxquelles la loi confère la
qualité de partie (let. b); aux personnes ou autorités qui disposent d'un moyen
de droit à l'encontre de la décision attaquée (let. c) ; aux personnes
intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de consultation (let. d).
En outre, aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours: toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité
qu'une loi autorise à recourir (let. b).
b) On rappelle que, selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste en
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. Il suppose que le recourant soit
touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité
plus grandes que l'ensemble des administrés. En outre, l'intérêt invoqué - qui
ne doit pas être juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait -
doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit,
spécial et digne d'être pris en considération (ATF 131 II 649 consid. 3.1 p.
651; cf. aussi ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404
s. et les arrêts cités). La qualité de partie dépend ainsi de la titularité de
droits ou d’obligations que la décision en cause est de nature à affecter
(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition,
Berne 2011, n° 2.2.5.5, p. 283). En l’espèce, la recourante a recouru contre la
décision attaquée en son propre nom; or, celle-ci affecte non son statut en
Suisse mais celui de ses deux fils. On peut admettre que la recourante agisse
au nom et pour le compte de son fils Z.______________, ce dernier étant encore
mineur. Cela est en revanche plus douteux s’agissant de Y.______________, qui
est majeur depuis le 9 novembre 2011. Quant à la circonstance selon laquelle la
recourante a retiré le pli contenant la décision attaquée, elle ne permet pas
de retenir pour autant qu’elle en est la destinataire. La question de la
recevabilité souffre néanmoins de rester indécise, puisque le recours doit de
toute manière être rejeté aux motifs développés ci-après.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
a) Les dispositions régissant l’entrée
en Suisse sont régie par l’ordonnance fédérale du 22
octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5
al. 1 impose aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de
l’AELE d’obtenir un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour
d’une durée de plus de trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OPEV, l’étranger doit remplir pour un tel séjour, outre les conditions
requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les
conditions d’entrée ci-après: il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa
national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit remplir les conditions
d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les
indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes
des directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr (ci-après:
directives ODM), mises en relation avec les directives du même office sur les
visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants brésiliens sont soumis à
cette obligation. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de
séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des
dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations
particulières, notamment en faveur d’un étranger possédant un droit à une
autorisation de séjour en Suisse.
b) Y.______________ et Z.______________
sont entrés en Suisse le 5 août 2010 sans avoir requis au préalable l’octroi
d’un visa d’entrée. Ils y sont demeurés près d’un an avant d’annoncer leur
arrivée et de requérir la délivrance d’une autorisation de séjour au bénéfice
d’un regroupement partiel différé. Pour ce motif déjà, le recours devrait être
rejeté, à moins que la recourante puisse démontrer que les conditions d’une
dérogation à la règle de l’art. 5 al. 1 OEV sont en l’occurrence réalisées.
3.
La recourante se prévaut en l’espèce des droits
que confère l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) à ses fils, à teneur duquel l’autorité compétente peut
octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une
autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18
ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a);
ils disposent d’un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l’aide
sociale (let. c).
a) L'art. 47 al. 1, 1ère phrase,
LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé
dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit
intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1, 2ème phrase,
LEtr). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais
prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la
loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où
l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette
date. L’art. 73 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
) précise que les demandes de regroupement familial pour les conjoints
et les enfants des titulaires d’une autorisation de séjour doivent être
déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les
enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois (al. 1).
Les délais prévus à l’alinéa premier commencent à courir au moment de l’octroi
de l’autorisation de séjour ou de l’établissement du lien familial (al. 2). Passé
ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons
familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont
entendus (art. 47 al. 4 LEtr).
L'art. 47 LEtr, qui institue des
délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet.
La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour
demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée
par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa
3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si
nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de
favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de
faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment
longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques
indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre
éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière
abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par
rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en
cas de regroupement familial partiel. Il ne permet plus de justifier
l'application des conditions fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), lesquelles exigeait
que l'enfant vive auprès de "ses parents" (ATF 136 II 78, consid. 4.7,
p. 85).
b) Ces conditions peuvent en
revanche jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales
majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement
familial différé, requis, comme en l’occurrence, après l'échéance des délais de
l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78, consid. 4.7 p. 86). On entend par cette notion le fait que le bien de l’enfant ne peut
être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA; cf. ATF 136
II 78, consid. 4.8 p. 87). On peut notamment admettre qu'il y a une relation
familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque
celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de
son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à
distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions
essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan
(ATF 133 II 6, consid. 3.1.1 p. 10). Une prise en charge différée peut être
nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus
être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui
a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge
actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré
d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou
des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (ATF 2A.92/1998 du
29.
octobre 1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé
principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives
professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le
pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire
valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de
l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer
une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors
s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a
pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; 129 II 11 ss
et ATF 2A.192/2003 du 23 juillet 2003; ATF 122 II 289 consid. 2a/b).
Il ressort notamment des directives
"Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations au chiffre
6.
"Regroupement familial" que, dans l'intérêt d'une bonne
intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf.
ch. 6.10.4; état au 1er juillet 2009). Contrairement à la lettre de
cette disposition, la jurisprudence retient ainsi qu'il ne faut pas se fonder
exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation
globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Il sied de
prendre en considération à cet égard le sens et le but du système des délais, lequel veut favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt
possible, afin de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire
suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques
indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre
éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière
abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Toujours d'après la
jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après
l'échéance des délais ordinaire doit, conformément à la volonté du législateur,
rester l'exception; les conditions de l'art. 47 al. 1 LEtr doivent toutefois être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale selon les art.
13.
Cst. et 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Enfin, le regroupement
familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de
l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre
2012.
consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2;2C_687/2010 du 4
avril 2011 consid 4.1 in fine;2C_709/2010
du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées).
c) Lorsque
la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de
séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances
portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et
sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement.
Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau
de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de
son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui
et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de
vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes
que son âge sera avancé (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.1 p. 11; 129 II
11, consid. 3.3.2 p. 16). En matière de garde par exemple, "l'intérêt
supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui
garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir
ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée
particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses
racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75
et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties veillent à
ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant à
l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit
d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui
confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement
dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit
seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue,
par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II
361.
consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai
2008.
consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse
d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un
déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout
contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait
pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui
concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des
parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir
d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir
et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire
à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2
p. 76).
Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17
al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial
que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de
l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être
d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de
l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la
situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse
n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.2
p. 12; 125 II 633, consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).
d) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il
est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut
faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou
d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,
elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en
Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,
le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa
famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un
tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec
ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la
famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes
(ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées). En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il
apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de
demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le
temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger
sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait
qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa
majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent
vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il
convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du
cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de
regroupement familial, telle une subite et importante modification de la
situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010
consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références). La preuve des motifs
visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents
séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être
soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge,
qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi
toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de
regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra
exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la
durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances
de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3;2A.195/2006 du 7 février 2007 consid.
4.
).
4.
A la lumière de ce qui précède, le Tribunal fait
dans le cas d’espèce plusieurs constatations qui doivent le conduire à
confirmer la décision attaquée.
a) Au préalable, on relève que Y.______________ est actuellement âgé de plus de
dix-huit ans, mais il n'avait pas encore atteint cet âge lors du dépôt de la
demande. Ce dernier moment est toutefois décisif pour examiner si les
conditions au regroupement familial sont remplies (ch. I 6.2.4.2 des directives
ODM; ATF 129 II 13 consid. 2 et
ATF 129 II 252 consid. 1.2. cités au ch. I 6.10.1 des directives ODM). Pour Y.______________ et Z.______________,
le délai applicable pour demander le regroupement avec leur mère était ainsi de
douze mois, vu l’art. 47 al. 1, 2ème phrase,
LEtr. Or, ce délai, qui a commencé à courir lors de
l'entrée en vigueur de la LEtr, étant ainsi échu depuis le 1er
janvier 2009. Dès lors, la demande déposée le 21 juillet 2011 est tardive (v. sur
ce point, ATF 137 II 393 du 10 octobre 2011 consid. 3.3), de sorte que le regroupement familial différé ne peut plus être autorisé in casu que
pour des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr.
b) Pour justifier la demande
d’autorisation, la recourante évoque un changement de circonstances. Elle fait
valoir à cet égard que sa mère qui, jusqu’alors, prenait soin de Y.______________
et de Z.______________ n’aurait plus été en mesure de s’occuper d’eux en raison
de graves problèmes de santé. Dans ses dernières écritures, elle fait état
d’affections cérébrales et cardiaques dont souffrirait sa mère. Sans doute,
elle a produit un certificat médical à l’appui de cette allégation. Quoi qu’il
en soit, l’on observe que ses fils étaient, déjà à l’époque de la demande, tous
deux proches de la majorité et par conséquent, en mesure de vivre dans une
certaine autonomie. Un regroupement familial différé ne
se justifie donc pas sous cet angle. Si les intéressés sont en mesure d'assumer
de manière autonome leurs tâches quotidiennes, une contribution financière, de
même qu'un certain soutien dans des situations difficiles de la vie demeurent
nécessaires. Ces soutiens peuvent toutefois être assurés par une personne de
confiance hors du noyau familial (v. ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid.
4.
). En l'espèce, les besoins matériels et financiers des intéressés peuvent
être couverts par leur mère, depuis la Suisse (dans ce sens, arrêt PE.2011.0426
du 26 novembre 2012).
c) La recourante a attendu sept ans
pour requérir l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de ses deux fils.
Elle fait état d’une situation conjugale difficile avec son époux, A.______________,
dont elle vit séparée depuis août 2008. Elle se prévaut à cet égard du jugement
rendu le 1er avril 2011 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de ce dernier. Or, s’ils confirment
les difficultés auxquelles la recourante a été confrontée dans sa vie de
couple, les faits retenus dans ce jugement ne permettent guère à eux seuls
d’expliquer les raisons de ce retard. Une fois encore, la recourante se plaint
de la négligence, voire de la mauvaise foi de son mari, qui lui aurait
faussement promis de requérir cette autorisation en faveur de ses fils. On
observe cependant que peu de temps avant la séparation, la recourante a déjà fait
venir sa fille aînée en mai 2008 et tenté en vain d’obtenir une autorisation de
séjour en sa faveur. Aucun élément n’a permis de retenir que A.______________
s’y soit opposé; au contraire, puisqu’il ressort de l’arrêt PE.2009.0078 qu’il
avait lui-même effectué les démarches administratives à cet effet. Les
explications de la recourante ne peuvent dès lors être retenues. En outre,
postérieurement à la séparation, la recourante pouvait encore requérir une
autorisation en faveur de ses fils, puisque le délai arrivait à échéance le 31
décembre 2008; or, elle ne l’a pas fait. Au vu du temps
qui s'est écoulé depuis la séparation de la recourante d’avec ses fils, soit
près de huit ans au moment du dépôt de la demande litigieuse, on ne saurait
admettre que les rapports entretenus sont en eux-mêmes suffisants pour
maintenir une relation prépondérante entre les intéressés au sens de la
jurisprudence citée plus haut. Seule une implication particulièrement
importante et décisive de la mère pour régler la vie de ses fils permettrait
éventuellement d'admettre le contraire. Dès lors, cette circonstance troublante
fait ainsi douter des réelles motivations de cette demande, ce d’autant plus
que Y.______________, né en 1993, est aujourd’hui
majeur et que Z.______________, né en 1995, le sera cette année. Du reste,
comme le fait observer l’autorité intimée, c’est seulement au terme de la
scolarité obligatoire des intéressés que l’autorité a été saisie d’une demande.
Il n’est donc pas exclu que des motifs d’ordre
exclusivement économique en soient à l’origine.
d) A cela
s’ajoute que, du fait de sa majorité. Y.______________ ne peut plus se
prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir un permis de séjour fondé sur les
relations qu'il aurait avec sa mère. Quoi qu’il en soit, la solution ne serait
guère différente. On peut très sérieusement se demander
en effet si, en l’occurrence, l'objectif principal de la demande consiste non
pas à regrouper la famille, mais bien à donner aux deux garçons l'opportunité
de suivre des études à l'étranger et leur assurer un meilleur avenir
professionnel. On constate du reste que Y.______________ et Z.______________ ont tous deux vécu de façon
ininterrompue au Brésil depuis leur naissance jusqu’au début du mois d’août
2010.
Pour des adolescents qui n’ont connu que le
Brésil, où ils sont bien intégrés et qui ont normalement évolué dans leur pays,
où vit encore toute leur famille, cet éloignement soudain pourrait se révéler
source d’un déracinement traumatisant et, partant, conduire à de réelles
difficultés d’intégration. Les difficultés scolaires qu’ils ont tous deux
rencontrées en attestent, puisque l’aîné a dû suivre durant deux ans une classe
d’accueil à l’OPTI, où le cadet n’a en revanche pas été admis au terme de sa
scolarité obligatoire.
e) Enfin,
les conditions d’existence de la recourante en Suisse s’avèrent particulièrement
précaires, puisqu’elle bénéficie des prestations de l’assistance publique. La
venue de ses deux fils conduira immanquablement à aggraver sa situation à cet
égard.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi
au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de
la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire doit être
mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91
LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de la population, du 13
juillet 2012, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 février 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.