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Décision

PE.2012.0310

CDAP - PE.2012.0310 - 2013-02-11 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

11 février 2013Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante brésilienne, X.______________ est

arrivée en Suisse en 2003 et a obtenu le 26 octobre 2004 une autorisation de

séjour au bénéfice de son mariage avec A.______________, de nationalité suisse.

D’une première union au Brésil, X.______________ a une fille, B.______________,

née le 30 septembre 1990. D’une autre union, elle a deux fils, Y.______________

et Z.______________, nés respectivement le 9 novembre 1993 et le 15 avril 1995.

Le 20 mai 2008, X.______________ a fait venir en Suisse sa fille B.______________

et a requis l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Le 8 novembre

2008, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a refusé de

délivrer l’autorisation requise. Le recours interjeté par X.______________ et B.______________

contre cette décision a été rejeté par arrêt PE.2009.0078 du 21 avril 2009,

auquel il est renvoyé en fait et en droit. Le recours formé contre cet arrêt a

été rejeté par ATF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009, auquel il est également

renvoyé dans la mesure utile.

Les époux XA.______________ vivent

séparés depuis août 2008 et X.______________ a porté plainte contre son mari.

Par jugement du 1er avril 2011, le Tribunal de police de

l’arrondissement de Lausanne a reconnu A.______________ coupable de lésions

corporelles simples qualifiées, de diffamation, d'injure, de menaces qualifiées,

de contrainte et de remise d’un véhicule à une personne non titulaire du permis

de conduire et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 20

fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 500

francs.

B.

Le 5 août 2010, Y.______________ et Z.______________

sont entrés en Suisse sans visa et habitent depuis lors chez leur mère. Y.______________

a suivi les cours préparatoires de L’Organisme pour le perfectionnement

scolaire, la transition et l’insertion professionnelle (OPTI), du 8 novembre

2010 au 1er juillet 2011, et Z.______________ a rejoint l’école

obligatoire. Le 21 juillet 2011, tous deux ont annoncé leur arrivée en Suisse

auprès du Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne et ont requis l’octroi

d’une autorisation de séjour aux fins de vivre auprès de leur mère, X.______________.

Le 27 février 2012, le SPOP a informé X.______________ de son intention de

refuser les autorisations requises et de prononcer le renvoi des intéressés. Le

13 juillet 2012, il a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises

par Y.______________ et Z.______________ et a prononcé leur renvoi de Suisse.

C.

X.______________ a recouru contre cette décision,

dont elle demande l’annulation; ses griefs seront repris ci-dessous dans la

mesure utile. Il ressort des pièces produites à l’appui du recours que Y.______________

a suivi les classes d’accueil à l’OPTI jusqu’au 6 juillet 2012 et a obtenu un

certificat. Après avoir réussi l’examen d’entrée, il suit les cours préparatoires

du soir en vue de son admission ultérieure au gymnase de Chamblandes. Z.______________,

pour sa part, n’a pas été admis à l’OPTI au terme de sa scolarité obligatoire.

Le 9 septembre 2012, tous deux ont été entendus par la Police pour un examen de

situation. Il ressort en outre du dossier qu’X.______________, sans emploi,

perçoit pour elle-même et ses fils le revenu d’insertion (RI).

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, X.______________

maintient ses conclusions. Dans sa duplique, le SPOP a maintenu les siennes.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Sur le plan procédural, on relève que la

recourante s’est prévalue de l’art. 37 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), dont l’alinéa premier

précisait que le droit de recours appartient à toute personne physique ou

morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Or, ce texte a été abrogé et

remplacé à compter du 1er janvier 2009 par la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), dont l’art. 13 al. 1

reconnaît la qualité de partie en procédure administrative: aux personnes

susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la

procédure (let. a); aux personnes ou autorités auxquelles la loi confère la

qualité de partie (let. b); aux personnes ou autorités qui disposent d'un moyen

de droit à l'encontre de la décision attaquée (let. c) ; aux personnes

intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de consultation (let. d).

En outre, aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours: toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité

qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) On rappelle que, selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste en

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait. Il suppose que le recourant soit

touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité

plus grandes que l'ensemble des administrés. En outre, l'intérêt invoqué - qui

ne doit pas être juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait -

doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit,

spécial et digne d'être pris en considération (ATF 131 II 649 consid. 3.1 p.

651; cf. aussi ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404

s. et les arrêts cités). La qualité de partie dépend ainsi de la titularité de

droits ou d’obligations que la décision en cause est de nature à affecter

(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition,

Berne 2011, n° 2.2.5.5, p. 283). En l’espèce, la recourante a recouru contre la

décision attaquée en son propre nom; or, celle-ci affecte non son statut en

Suisse mais celui de ses deux fils. On peut admettre que la recourante agisse

au nom et pour le compte de son fils Z.______________, ce dernier étant encore

mineur. Cela est en revanche plus douteux s’agissant de Y.______________, qui

est majeur depuis le 9 novembre 2011. Quant à la circonstance selon laquelle la

recourante a retiré le pli contenant la décision attaquée, elle ne permet pas

de retenir pour autant qu’elle en est la destinataire. La question de la

recevabilité souffre néanmoins de rester indécise, puisque le recours doit de

toute manière être rejeté aux motifs développés ci-après.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

a) Les dispositions régissant l’entrée

en Suisse sont régie par l’ordonnance fédérale du 22

octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5

al. 1 impose aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de

l’AELE d’obtenir un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour

d’une durée de plus de trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OPEV, l’étranger doit remplir pour un tel séjour, outre les conditions

requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les

conditions d’entrée ci-après: il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa

national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit remplir les conditions

d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les

indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes

des directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr (ci-après:

directives ODM), mises en relation avec les directives du même office sur les

visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants brésiliens sont soumis à

cette obligation. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de

séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des

dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations

particulières, notamment en faveur d’un étranger possédant un droit à une

autorisation de séjour en Suisse.

b) Y.______________ et Z.______________

sont entrés en Suisse le 5 août 2010 sans avoir requis au préalable l’octroi

d’un visa d’entrée. Ils y sont demeurés près d’un an avant d’annoncer leur

arrivée et de requérir la délivrance d’une autorisation de séjour au bénéfice

d’un regroupement partiel différé. Pour ce motif déjà, le recours devrait être

rejeté, à moins que la recourante puisse démontrer que les conditions d’une

dérogation à la règle de l’art. 5 al. 1 OEV sont en l’occurrence réalisées.

3.

La recourante se prévaut en l’espèce des droits

que confère l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20) à ses fils, à teneur duquel l’autorité compétente peut

octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une

autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18

ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a);

ils disposent d’un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l’aide

sociale (let. c).

a) L'art. 47 al. 1, 1ère phrase,

LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé

dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit

intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1, 2ème phrase,

LEtr). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais

prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la

loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où

l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette

date. L’art. 73 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

) précise que les demandes de regroupement familial pour les conjoints

et les enfants des titulaires d’une autorisation de séjour doivent être

déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les

enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois (al. 1).

Les délais prévus à l’alinéa premier commencent à courir au moment de l’octroi

de l’autorisation de séjour ou de l’établissement du lien familial (al. 2). Passé

ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons

familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont

entendus (art. 47 al. 4 LEtr).

L'art. 47 LEtr, qui institue des

délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet.

La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour

demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée

par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa

3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si

nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de

favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de

faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment

longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques

indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre

éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière

abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de

travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par

rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en

cas de regroupement familial partiel. Il ne permet plus de justifier

l'application des conditions fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), lesquelles exigeait

que l'enfant vive auprès de "ses parents" (ATF 136 II 78, consid. 4.7,

p. 85).

b) Ces conditions peuvent en

revanche jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales

majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement

familial différé, requis, comme en l’occurrence, après l'échéance des délais de

l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78, consid. 4.7 p. 86). On entend par cette notion le fait que le bien de l’enfant ne peut

être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA; cf. ATF 136

II 78, consid. 4.8 p. 87). On peut notamment admettre qu'il y a une relation

familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque

celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de

son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à

distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions

essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan

(ATF 133 II 6, consid. 3.1.1 p. 10). Une prise en charge différée peut être

nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus

être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui

a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge

actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré

d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou

des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (ATF 2A.92/1998 du

29.

octobre 1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé

principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives

professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le

pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire

valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de

l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer

une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors

s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a

pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; 129 II 11 ss

et ATF 2A.192/2003 du 23 juillet 2003; ATF 122 II 289 consid. 2a/b).

Il ressort notamment des directives

"Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations au chiffre

6.

"Regroupement familial" que, dans l'intérêt d'une bonne

intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf.

ch. 6.10.4; état au 1er juillet 2009). Contrairement à la lettre de

cette disposition, la jurisprudence retient ainsi qu'il ne faut pas se fonder

exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation

globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Il sied de

prendre en considération à cet égard le sens et le but du système des délais, lequel veut favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt

possible, afin de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire

suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques

indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre

éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière

abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de

travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Toujours d'après la

jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après

l'échéance des délais ordinaire doit, conformément à la volonté du législateur,

rester l'exception; les conditions de l'art. 47 al. 1 LEtr doivent toutefois être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale selon les art.

13.

Cst. et 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Enfin, le regroupement

familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de

l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989

relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre

2012.

consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2;2C_687/2010 du 4

avril 2011 consid 4.1 in fine;2C_709/2010

du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées).

c) Lorsque

la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de

séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances

portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et

sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement.

Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau

de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de

son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui

et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de

vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes

que son âge sera avancé (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.1 p. 11; 129 II

11, consid. 3.3.2 p. 16). En matière de garde par exemple, "l'intérêt

supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui

garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir

ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée

particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses

racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75

et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties veillent à

ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant à

l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit

d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui

confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement

dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit

seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue,

par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II

361.

consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai

2008.

consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse

d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un

déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout

contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait

pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui

concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des

parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir

d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir

et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire

à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2

p. 76).

Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17

al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial

que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de

l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être

d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de

l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la

situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse

n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.2

p. 12; 125 II 633, consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).

d) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il

est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut

faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou

d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,

elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en

Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,

le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa

famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un

tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec

ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la

famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes

(ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées). En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il

apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de

demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le

temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger

sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait

qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa

majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent

vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il

convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du

cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de

regroupement familial, telle une subite et importante modification de la

situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010

consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références). La preuve des motifs

visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents

séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être

soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge,

qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi

toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de

regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra

exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la

durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances

de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3;2A.195/2006 du 7 février 2007 consid.

4.

).

4.

A la lumière de ce qui précède, le Tribunal fait

dans le cas d’espèce plusieurs constatations qui doivent le conduire à

confirmer la décision attaquée.

a) Au préalable, on relève que Y.______________ est actuellement âgé de plus de

dix-huit ans, mais il n'avait pas encore atteint cet âge lors du dépôt de la

demande. Ce dernier moment est toutefois décisif pour examiner si les

conditions au regroupement familial sont remplies (ch. I 6.2.4.2 des directives

ODM; ATF 129 II 13 consid. 2 et

ATF 129 II 252 consid. 1.2. cités au ch. I 6.10.1 des directives ODM). Pour Y.______________ et Z.______________,

le délai applicable pour demander le regroupement avec leur mère était ainsi de

douze mois, vu l’art. 47 al. 1, 2ème phrase,

LEtr. Or, ce délai, qui a commencé à courir lors de

l'entrée en vigueur de la LEtr, étant ainsi échu depuis le 1er

janvier 2009. Dès lors, la demande déposée le 21 juillet 2011 est tardive (v. sur

ce point, ATF 137 II 393 du 10 octobre 2011 consid. 3.3), de sorte que le regroupement familial différé ne peut plus être autorisé in casu que

pour des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr.

b) Pour justifier la demande

d’autorisation, la recourante évoque un changement de circonstances. Elle fait

valoir à cet égard que sa mère qui, jusqu’alors, prenait soin de Y.______________

et de Z.______________ n’aurait plus été en mesure de s’occuper d’eux en raison

de graves problèmes de santé. Dans ses dernières écritures, elle fait état

d’affections cérébrales et cardiaques dont souffrirait sa mère. Sans doute,

elle a produit un certificat médical à l’appui de cette allégation. Quoi qu’il

en soit, l’on observe que ses fils étaient, déjà à l’époque de la demande, tous

deux proches de la majorité et par conséquent, en mesure de vivre dans une

certaine autonomie. Un regroupement familial différé ne

se justifie donc pas sous cet angle. Si les intéressés sont en mesure d'assumer

de manière autonome leurs tâches quotidiennes, une contribution financière, de

même qu'un certain soutien dans des situations difficiles de la vie demeurent

nécessaires. Ces soutiens peuvent toutefois être assurés par une personne de

confiance hors du noyau familial (v. ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid.

4.

). En l'espèce, les besoins matériels et financiers des intéressés peuvent

être couverts par leur mère, depuis la Suisse (dans ce sens, arrêt PE.2011.0426

du 26 novembre 2012).

c) La recourante a attendu sept ans

pour requérir l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de ses deux fils.

Elle fait état d’une situation conjugale difficile avec son époux, A.______________,

dont elle vit séparée depuis août 2008. Elle se prévaut à cet égard du jugement

rendu le 1er avril 2011 par le Tribunal de police de

l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de ce dernier. Or, s’ils confirment

les difficultés auxquelles la recourante a été confrontée dans sa vie de

couple, les faits retenus dans ce jugement ne permettent guère à eux seuls

d’expliquer les raisons de ce retard. Une fois encore, la recourante se plaint

de la négligence, voire de la mauvaise foi de son mari, qui lui aurait

faussement promis de requérir cette autorisation en faveur de ses fils. On

observe cependant que peu de temps avant la séparation, la recourante a déjà fait

venir sa fille aînée en mai 2008 et tenté en vain d’obtenir une autorisation de

séjour en sa faveur. Aucun élément n’a permis de retenir que A.______________

s’y soit opposé; au contraire, puisqu’il ressort de l’arrêt PE.2009.0078 qu’il

avait lui-même effectué les démarches administratives à cet effet. Les

explications de la recourante ne peuvent dès lors être retenues. En outre,

postérieurement à la séparation, la recourante pouvait encore requérir une

autorisation en faveur de ses fils, puisque le délai arrivait à échéance le 31

décembre 2008; or, elle ne l’a pas fait. Au vu du temps

qui s'est écoulé depuis la séparation de la recourante d’avec ses fils, soit

près de huit ans au moment du dépôt de la demande litigieuse, on ne saurait

admettre que les rapports entretenus sont en eux-mêmes suffisants pour

maintenir une relation prépondérante entre les intéressés au sens de la

jurisprudence citée plus haut. Seule une implication particulièrement

importante et décisive de la mère pour régler la vie de ses fils permettrait

éventuellement d'admettre le contraire. Dès lors, cette circonstance troublante

fait ainsi douter des réelles motivations de cette demande, ce d’autant plus

que Y.______________, né en 1993, est aujourd’hui

majeur et que Z.______________, né en 1995, le sera cette année. Du reste,

comme le fait observer l’autorité intimée, c’est seulement au terme de la

scolarité obligatoire des intéressés que l’autorité a été saisie d’une demande.

Il n’est donc pas exclu que des motifs d’ordre

exclusivement économique en soient à l’origine.

d) A cela

s’ajoute que, du fait de sa majorité. Y.______________ ne peut plus se

prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir un permis de séjour fondé sur les

relations qu'il aurait avec sa mère. Quoi qu’il en soit, la solution ne serait

guère différente. On peut très sérieusement se demander

en effet si, en l’occurrence, l'objectif principal de la demande consiste non

pas à regrouper la famille, mais bien à donner aux deux garçons l'opportunité

de suivre des études à l'étranger et leur assurer un meilleur avenir

professionnel. On constate du reste que Y.______________ et Z.______________ ont tous deux vécu de façon

ininterrompue au Brésil depuis leur naissance jusqu’au début du mois d’août

2010.

Pour des adolescents qui n’ont connu que le

Brésil, où ils sont bien intégrés et qui ont normalement évolué dans leur pays,

où vit encore toute leur famille, cet éloignement soudain pourrait se révéler

source d’un déracinement traumatisant et, partant, conduire à de réelles

difficultés d’intégration. Les difficultés scolaires qu’ils ont tous deux

rencontrées en attestent, puisque l’aîné a dû suivre durant deux ans une classe

d’accueil à l’OPTI, où le cadet n’a en revanche pas été admis au terme de sa

scolarité obligatoire.

e) Enfin,

les conditions d’existence de la recourante en Suisse s’avèrent particulièrement

précaires, puisqu’elle bénéficie des prestations de l’assistance publique. La

venue de ses deux fils conduira immanquablement à aggraver sa situation à cet

égard.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi

au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de

la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire doit être

mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91

LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de la population, du 13

juillet 2012, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 février 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.