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Décision

PE.2012.0311

CDAP - PE.2012.0311 - 2012-10-18 - A._____X._____/Service de la population (SPOP)

18 octobre 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

I.

A.________ X.________ a recouru contre cette

décision devant la CDAP le 29 août 2012, concluant sous suite de frais et

dépens principalement à l'annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour

complément d'instruction et nouvelle décision, subsidiairement à l'annulation

et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Le recourant reprend les moyens

développés dans le cadre de sa demande de réexamen du 29 juin 2012, tout en les

complétant en ce sens qu'il considère pouvoir se prévaloir de l'art. 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour fonder un droit à la délivrance

d'une autorisation de séjour.

Le 11 septembre 2012, pour toute

réponse, le SPOP a renvoyé à la motivation figurant dans la décision

entreprise.

J.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le

recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L’autorité est tenue de se saisir d'une

demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une

mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des

faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de

raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200

consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les

demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en

discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47,

et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il faut tout

d'abord relever que c'est la troisième demande de réexamen déposée par le

recourant depuis l'arrêt rendu par l'autorité de céans le 30 juin 2009. Or, force

est de constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas

modifiées sensiblement depuis cette date. Le recourant - qui refuse obstinément

de quitter la Suisse, a continué à y vivre et y travailler illégalement depuis

1997.

- se prévaut en vain, à titre de faits nouveaux déterminants, de circonstances

soit dont il a déjà fait état dans le cadre de sa demande d'autorisation de

séjour, puis dans les deux demandes de réexamen qui ont suivi l'arrêt de la

CDAP du 30 juin 2009, soit qui existaient au moment de la première décision.

Ainsi, le recourant a déjà mis en

avant pour obtenir une autorisation de séjour sa bonne intégration

professionnelle et sociale, qu'il qualifie d'excellentes, son absence de dettes

ainsi que la longue durée de son séjour en Suisse. On profitera de rappeler ici

que si la durée du séjour en Suisse du recourant ne cesse d'augmenter compte

tenu de son obstination à ne pas vouloir quitter la Suisse malgré les

précédentes décisions négatives, cette circonstance ne saurait lui servir dans

le cadre d'une procédure de réexamen, dès lors que le simple écoulement du

temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent

nullement une modification des circonstances de nature à admettre une

reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14 août 2000). Quoi qu'il en soit, le séjour

du recourant est illégal depuis de nombreuses années et il ne saurait donc s'en

prévaloir. Pour le surplus, ces circonstances – bonne intégration

professionnelle et sociale, absence de dettes - ont été prises en considération

déjà dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision du 30 juin 2009

de la CDAP.

Au titre de fait nouveau, on croit

comprendre des explications du recourant que le SPOP, et avec lui l'autorité de

céans dans le cadre de son arrêt du 30 juin 2009, auraient tenu compte de la

situation familiale du recourant, soit de la présence de ses filles et de son

ex-épouse au Kosovo, pour implicitement admettre qu'il aurait encore des

attaches dans son pays d'origine, alors qu'en réalité, il n'entretient plus

aucun lien avec ces membres de sa famille. Par ailleurs, il aurait été retenu

que son séjour dans notre pays depuis 1995 n'aurait pas clairement été établi.

Sur ce dernier point, il convient de rappeler que la CDAP a retenu dans son

arrêt que le recourant se trouvait en Suisse depuis fin décembre 1996. La cour

n'a en revanche pas indiqué que depuis cette date, ce séjour aurait été

interrompu. Cette différence d'une année n'est à l'évidence pas déterminante eu

égard à l'importance toute relative qu'il convient d'accorder à la durée d'un

séjour en situation illégale, comme c'est le cas ici. S'agissant de l'absence

de liens entretenus par le recourant avec ses filles et son épouse au Kosovo,

il ne s'agit tout d'abord pas d'un fait nouveau, puisque le recourant a soutenu

dans le cadre de sa demande de réexamen du 18 octobre 2010 que c'était depuis

son départ du Kosovo quinze ans plus tôt qu'il n'avait plus revu ses filles et

leur mère. Cette circonstance existait ainsi déjà lors de la décision du 30

juin 2009 de la CDAP et il appartenait au recourant d'en faire état dans le

cadre de la procédure de demande d'autorisation de séjour. A cet égard, on

relèvera que dans ses déterminations du 10 septembre 2008 à l'autorité intimée,

le recourant s'était borné à indiquer qu'"en comparaison des liens

extrêmement forts qu'il a avec la Suisse, les attaches qui lui restent avec son

pays d'origine sont désormais faibles, nonobstant la présence de ses deux

enfants. Il souhaite vivement pouvoir continuer à vivre et travailler en Suisse

jusqu'à la fin de ses jours". Puis, dans le recours du 23 octobre 2008

dirigé contre la décision du 24 septembre 2008, le recourant avait déclaré que "s'il

est vrai qu'une partie de sa famille et ses deux enfants vivent au Kosovo, ses

attaches avec la Suisse sont désormais plus profondes qu'avec son pays

d'origine". Le recourant est dans ces conditions malvenu de reprocher

aux autorités précédentes d'avoir prétendument – ce qui ne ressort d'ailleurs

pas aussi clairement qu'il veut bien l'entendre – tenu compte de la présence de

ses filles et de son épouse au Kosovo pour admettre que sa réintégration dans

son pays d'origine n'était pas complètement compromise alors que, encore une

fois, l'absence de relations remontait selon les explications ultérieures du

recourant à son départ du Kosovo. Enfin, et même si ce point n'est pas

déterminant pour l'issue de la cause, les explications du recourant sur ses

relations avec ses filles au Kosovo paraissent sujettes à caution. En effet,

les filles du recourant sont nées en 2001 et 2005. Le recourant est quant à lui

arrivé en Suisse en 1995. Cela signifie qu'alors qu'il soutient avoir perdu

pour ainsi dire tout contact avec le Kosovo depuis le milieu des années

nonante, le recourant a en réalité continué à entretenir des relations avec son

épouse dans ce pays, qui ont conduit à la naissance de ses deux filles restées

au Kosovo.

Toujours au titre de fait nouveau,

dont il n'aurait pas été tenu compte lors des précédentes décisions rendues à

son encontre, le recourant soutient que depuis deux ans, il participe à de

nombreuses activités sportives et culturelles, prenant notamment part dans de

nombreuses sociétés communales à 1********, mais également au sein de la

communauté albanophone des régions de la Broye et de Lausanne. En réalité, le

recourant a déjà fait état de son engagement sportif et associatif dans le

cadre des trois précédentes procédures. Les pièces produites dans le cadre de

son recours (pièces 8 du bordereau) font état d'un engagement social au sens

large du terme remontant en tout cas à 2009 pour la très grande majeure partie

des activités recensées. On ne saurait dans ces conditions parler de faits

nouveaux survenus postérieurement aux décisions passées.

Il découle de ce qui précède que

contrairement à ce qu'il soutient, le recourant ne peut se prévaloir de

circonstances nouvelles importantes au sens de l'art. 64 al. 2 LPA-VD

justifiant qu'il soit fait droit à sa demande de permis de séjour.

3.

Le recourant invoque l'art. 8 CEDH, sur lequel

il estime pouvoir se fonder pour obtenir l'autorisation de séjour requise.

a) Dans un arrêt du 31 janvier

2012, le Tribunal fédéral a relevé que l'on ne pouvait tirer de la

jurisprudence de la CourEDH (Cevdet Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010)

qu'une personne dénuée de tout droit de présence dans un pays donné était

habilitée à invoquer l'art. 8 CEDH (TF 2C_1010/2011). En effet, la CourEDH

avait certes retenu dans cet arrêt que le refus d'octroyer une autorisation à

un étranger séjournant dans cet Etat depuis une très longue durée pouvait

constituer, sur le principe, une ingérence dans sa vie privée. Mais la CourEDH

relevait également que compte tenu, entre autres, de la nature irrégulière du

séjour en Suisse, une telle ingérence était admissible au regard de l'art. 8

par. 2 CEDH.

Par ailleurs, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que l'on puisse déduire un droit à une

autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8

CEDH, des conditions strictes doivent être remplies, le requérant devant

entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité

particulière, allant au-delà d'une intégration normale. Le Tribunal fédéral

n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir

d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et

dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Lors de

l'application de l'art. 8 CEDH, l'autorité doit procéder à une pesée des

intérêts et prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas, en

considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF

130.

II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.). Les années passées dans l'illégalité ou au

bénéfice d'une simple tolérance ne sont normalement pas prises en considération

dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134

II 10 consid. 4.3 p. 23 s., confirmé par TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid.

3.1

puis 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4).

b) En l'occurrence, le long séjour

du recourant en Suisse l'a été – et l'est toujours – dans l'illégalité. Le

recourant ne peut s'en prévaloir pour justifier un droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, s'il est

certes bien intégré en Suisse, le recourant n'entretient pas de liens sociaux

ou professionnels avec la Suisse d'une intensité particulière, allant au-delà

d'une intégration normale. Le fait de participer – comme le fait le recourant -

à la vie associative et de s'y investir n'est pas encore à ce point

exceptionnel. Il en va de même de l'activité professionnelle exercée par le

recourant. Il s'ensuit que les conditions strictes fixées par la jurisprudence

ne sont pas réunies pour que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH

en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que

c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur

cette troisième demande de réexamen du recourant. Le recours doit ainsi être

rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Compte tenu de la situation

financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 26

juillet 2012, est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.