PE.2012.0312
CDAP - PE.2012.0312 - 2013-02-26 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
26 février 2013Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0312
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.02.2013
Juge:
IBI
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
DROIT DES ÉTRANGERS
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-27-1 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Recours contre le refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études et le renvoi d'un ressortissant togolais.
Le recourant n'est plus inscrit dans une université ou une haute école en Suisse. La procédure judiciaire intentée suite au refus de son admission à un programme d'études ne lui confère aucun droit. Son inscription à un programme universitaire en France n'est pas pertinent pour obtenir un permis de séjour en Suisse.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février
2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François
Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourant
X.______________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 16 juillet 2012 refusant la prolongation
de son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi
de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________ est ressortissant togolais né
le 9 septembre 1981 titulaire d'une licence et d'une maîtrise universitaire ès
sciences économiques (1er et 2e cycles), délivrées
respectivement en juillet 2006 et en juillet 2008 par l'université de Lomé. En
avril 2010, il a reçu la confirmation de son inscription au programme de master
spécialisé en politique et management publics (Master PMP; 2e cycle)
de l'Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) de
l'Université de Lausanne (UNIL), sous réserve de la réussite d'un programme
préalable de mise à niveau, à suivre durant l'année académique 2010/2011.
Entré en Suisse le 11 septembre
2010, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour
études, valable jusqu'au 31 octobre 2011.
B.
Au terme de l'année académique 2010/2011,
n'ayant pas réussi le programme préalable de mise à niveau de l'IDHEAP, X.______________
s'est inscrit en voie de
bachelor en Sciences économiques des Hautes
études commerciales (HEC) de l'UNIL pour le semestre d'automne 2011/2012.
En octobre 2011, il a informé le
Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne de son changement de
voie d'études. Dans une lettre du 10 octobre 2011, il exposait en substance que
son objectif était d'obtenir un master en économie et management public ou en
politique économique auprès d'une faculté ou école reconnue et crédible, raison
pour laquelle il s'était inscrit au Master PMP, que son objectif restait
inchangé, mais qu'au vu de son insuccès au programme de mise à niveau, il lui
était désormais nécessaire d'obtenir au préalable un bachelor suisse, ce qui avait
motivé son inscription en HEC.
C.
Le 18 octobre 2011, X.______________ a été
engagé en qualité de manutentionnaire par une société de nettoyage à raison de
6h30 par semaine, le samedi. Son employeur a adressé une demande de permis de
séjour avec activité lucrative auprès du Bureau des étrangers de Lausanne qui
l'a préavisé favorablement le 24 octobre 2011.
D.
Par lettre du 13 mars 2012, le Service de la
population (SPOP) a informé X.______________ de son intention de refuser la
prolongation de son autorisation de séjour en lui impartissant un délai de
détermination au 12 avril 2012. Il lui était indiqué qu'ayant obtenu une
maîtrise universitaire en 2008, la nécessité de recommencer un cursus de base
n'était pas démontrée à satisfaction, qu'il était préférable de privilégier les
plus jeunes étudiants à obtenir une formation de base, et qu'ayant échoué au
programme de mise à niveau, les raisons qui avaient motivé l'octroi de son
autorisation de séjour n'étaient plus valables.
E.
Le 5 avril 2012, X.______________ a notamment expliqué
avoir manqué les examens de son programme préalable de mise à niveau en raison
de problèmes familiaux, que ce programme était un programme de bachelor, et que
son transfert en voie de bachelor HEC était la seule option qui s'était offerte
à lui en raison de l'échéance des délais d'inscription, mais qu'il avait envoyé
le 2 mars 2012 sa demande d'admission à la Haute école pédagogique du Canton de
Vaud (HEPL) pour un programme de Master of arts/ of Science en enseignement
pour le degré secondaire I, ce qui s'inscrirait très bien dans son projet
professionnel d'oeuvrer dans le développement.
Il a par ailleurs exposé qu'en parallèle
de son inscription à la HEPL, il avait un délai jusqu'à fin mai 2012 pour
achever des examens de diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS; 3e
cycle) à l'université de Lomé, ce qui constituerait un élément nouveau dans son
dossier académique qui pourrait lui permettre d'accéder directement au Master
PMP.
A l'appui de ses déterminations, il
a produit ses décomptes de salaire pour les mois de février et mars 2012
présentant respectivement des montants nets de 596 fr. et 790 fr., ainsi qu'une
lettre d'engagement à un soutien financier d'un ami de sa famille domicilié à
Saint-Gall.
F.
Un congé académique pour le semestre de printemps
2012 lui a été accordé par les HEC à Lausanne afin de lui permettre de terminer
son DESS à Lomé.
G.
Le 2 juillet 2012, X.______________ a été
autorisé par le Service de l'emploi à travailler à plein temps chez son
employeur jusqu'au 15 septembre 2012.
H.
Par décision du 16 juillet 2012, notifiée le 31
juillet 2012, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X.______________
et a prononcé son renvoi de Suisse. Outre les motifs exposés par lettre du 13
mars 2012, il était considéré qu'aucun document ne confirmait le dépôt d'un
dossier d'inscription à la HEPL, que les preuves des moyens financiers de
l'intéressé étaient insuffisantes, un montant mensuel de 2'100 fr. devant
pouvoir être assuré, et que celui-ci ne suivait actuellement aucun cours et ne
remplissait pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour
études.
I.
Le 13 août 2012, X.______________ a informé le
SPOP que le Service des immatriculations et inscription de l'UNIL avait refusé
son inscription au Master PMP de l'IDHEAP et qu'il avait recouru auprès de la Commission
de recours de l'UNIL (CRUL).
La CRUL ayant rejeté son recours par
décision du 23 août 2012, il s'est pourvu auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 22 septembre 2012. Cette
cause est actuellement pendante.
J.
Le 30 août 2012, X.______________ a également recouru
auprès de la CDAP contre la décision du SPOP du 16 juillet 2012, objet de la
présente procédure. Il a fait valoir qu'il était en congé académique pour le
semestre de printemps 2012, que ce congé lui avait été accordé pour terminer à
Lomé son DESS qu'il aurait réussi, qu'il poursuivait ses procédures judiciaires
en vue de son admission au programme de Master PMP de l'IDHEAP, que les délais
d'inscription universitaire n'étaient pas encore échus, et que ses attestations
de salaire et la lettre de soutien financier de l'ami de sa famille
prouveraient la suffisance de ses moyens financiers.
K.
Le 5 octobre 2012, le SPOP s'est déterminé sur
le recours en indiquant que le recourant n'était inscrit dans aucune école, que
pour ce seul motif, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour
études n'étaient pas remplies, et qu'une prolongation de son autorisation de
séjour en vue de lui permettre d'entreprendre en Suisse une formation similaire
à celle qu'il avait déjà achevée avec succès dans son pays ne se justifiait
pas.
L.
Le 14 octobre 2012, le recourant a admis ne pas
être inscrit dans une école en Suisse, mais poursuivre une procédure judiciaire
en vue de son inscription au Master PMP. Il y a par ailleurs exposé que son
dossier d'inscription à la HEPL pour l'année académique 2012/2013 avait été
déposé tardivement et n'avait ainsi pas été pris en considération, qu'il
s'était inscrit le 5 octobre 2012 en 2e année de Master
épistémologie et médiation scientifique à l'Université de Strasbourg, et que
l'octroi d'un permis de séjour de trois mois lui permettrait à la fois d'attendre
la fin de ses démarches judiciaires et de pouvoir se rendre en France.
Le 15 octobre 2012, le recourant a requis
une autorisation de séjour pour une durée de trois mois aux motifs qu'il devait
se rendre sans délai au Togo pour faire accélérer une procédure de
renouvellement de son passeport qui venait à échéance le 2 novembre 2012, sans quoi
la procédure allait durer deux mois, qu'une telle carte de séjour lui était
nécessaire pour obtenir un visa français et étudier à Strasbourg où il est
régulièrement immatriculé pour l'année académique 2012/2013, et qu'il
souhaitait suivre en Suisse sa procédure judiciaire pendante concernant son
refus d'admission à l'IDHEAP.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
X.______________ a recouru dans le délai et les
formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de prolonger
l'autorisation de séjour pour études du recourant.
a) L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit qu'un étranger
peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions
suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement
approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a
le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la
formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
Même dans l'hypothèse où toutes les
conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger
n'a pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid.
1.
; ATAF C-4995/2011 du 21 mai 2012, consid. 7.1), ce qui n'est manifestement
pas le cas en l'espèce. L'autorité dispose donc d'un large pouvoir
d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
b) En l'espèce, le recourant est titulaire d'une licence et d'une maîtrise
universitaire ès sciences économiques obtenues au Togo. Il a été admis au
programme préalable de mise à niveau de l'IDHEAP pour l'année académique
2010/2011 en vue d'une inscription au Master PMP, et a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 31 octobre 2011. Ayant
échoué aux examens de ce programme de mise à niveau, il n'a pas pu intégrer la
formation de Master souhaité et s'est inscrit à un programme de bachelor en HEC,
en sollicitant la prolongation de son autorisation de séjour, ce qui lui a été
refusé par la décision attaquée. Il a ensuite obtenu un congé académique de HEC
au semestre de printemps 2012 et a vainement tenté de
s'inscrire à un Master of Arts/ of Science en enseignement à la HEPL pour
l'année académique 2012/2013. Depuis lors, il n'est
plus inscrit dans une université ou une haute école en Suisse, ni ne dispose de
la confirmation d'un tel établissement qu'il peut y suivre une formation ou un
perfectionnement au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr, ce qu'il ne conteste d'ailleurs
pas. Le recourant ne remplit donc pas cette première condition au
renouvellement de son autorisation de séjour pour études.
c) Le recourant fait valoir qu'il
est dans l'attente du sort d'une procédure judiciaire pendante à la CDAP intentée
contre la décision du Service des immatriculations et inscription de l'UNIL du
1er mai 2012 de refuser son admission au programme de Master PMP.
Or, cette procédure ne lui confère aucun droit en matière de police des
étrangers.
d) Le recourant s'est inscrit à un
master à l'Université de Strasbourg, où il est régulièrement immatriculé pour
l'année académique 2012/2013. Un cursus en France n'est toutefois pas pertinent
pour obtenir un permis de séjour en Suisse pour études au sens de l'art. 27 al.
1.
LEtr.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas la condition de l'art. 27 al. 1 let. a
LEtr. L'autorité intimée n’a dès lors pas violé le droit
fédéral en refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.
3.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Conformément aux
art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les
frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP;
RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui
succombe, et il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 16
juillet 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.______________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.