PE.2012.0314
CDAP - PE.2012.0314 - 2013-03-15 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
15 mars 2013Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0314
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.03.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
MALADIE RÉNALE
TUMEUR
SOINS MÉDICAUX
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
LEI-30-1-b
LEI-30-1-f
LPA-VD-64
LPA-VD-64-2
Résumé contenant:
A l'appui de son recours, le recourant fait valoir la survenance de circonstances nouvelles constitutives d'un cas individuel d'extrême gravité : son état de santé, la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration et le fait qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine. Séjour illégal en Suisse depuis le 16 octobre 2008, le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'un long séjour en Suisse pour obtenir une autorisation de séjour. Toutefois, les circonstances de fait et de droit se sont sensiblement modifiées depuis octobre 2008 : le recourant a été atteint dans sa santé (ablation de son rein gauche à cause d'un cancer) et nécessite depuis des traitements ainsi qu'un suivi strict semestriel. La Clinique universitaire de Pristina (meilleur hôptial du Kosovo) ne dispose pas d'un service d'oncologie véritablement fonctionnel, il n'existe par ailleurs aucun service de radiothérapie ni centre spécifique de référence pour le diagnostic et le traitement du cancer. Le recourant ne peut donc pas compter sur des infrastructures hospitalières et des soins de qualité pour le traitement ainsi que le suivi de son cancer en cas de renvoi dans son pays d'origine. Son état de santé le place donc dans une situation d'un cas d'extrême rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. f LEtr. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars
2013
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Guy
Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourant
X.________________,
à Lausanne, représenté par Me Philippe LIECHTI, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 2 juillet 2012 déclarant irrecevable sa
demande de reconsidération du 22 mai 2012, subsidiairement la rejetant et lui
impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, né le 20 mars 1979,
ressortissant serbe, est entré en Suisse le 15 décembre 1997 et y a déposé une
demande d’asile, qui a été rejetée par décision du 24 juin 1998 de l’Office
fédéral des réfugiés (actuellement l’Office fédéral des migrations ;
ci-après : l’ODM). Le 7 juin 1999, l’ODM a partiellement reconsidéré la
décision précitée et a accordé une admission provisoire à l’intéressé ;
celle-ci a toutefois été levée le 16 août 1999 et un délai de départ a été fixé
au 31 mai 2000.
B.
Le 29 septembre 2000, X.________________ a
épousé une ressortissante espagnole titulaire d’un permis C ; il a été mis
au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE à titre de regroupement
familial.
C.
Le 7 novembre 2003, le bureau des étrangers de
Lausanne a informé le Service de la population (ci-après : le SPOP) de la
séparation des époux X._____________. Sur réquisition du SPOP, la Police
cantonale de Lausanne a procédé à leur audition séparée les 30 juin et 20
juillet 2004.
D.
Le 28 septembre 2005, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X._____________.
E.
Par décision du 22 juin 2007, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour CE/AELE délivrée en faveur d’X.________________ compte
tenu du divorce de ce dernier, estimant que le motif initial de l’autorisation
n’existait plus et que le but du séjour avait été atteint. Il a encore relevé
que l’intéressé n’avait pas eu d’enfant de cette union, qu’il ne pouvait pas se
prévaloir de qualifications professionnelles particulières ni d’attaches
étroites avec la Suisse et qu’il avait épisodiquement eu recours aux
prestations de l’assistance publique. Il a enfin précisé qu’X.________________
avait fait l’objet le 27 avril 2005 d’une condamnation pénale à dix jours
d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples
qualifiées et rixe. Un délai d’un mois dès la notification lui a été imparti
pour quitter la Suisse.
F.
X.________________, par l’intermédiaire de son
conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
(depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal ; CDAP) par acte du 16 juillet 2007, en
concluant à l’admission de son pourvoi et à la réforme de la décision attaquée
dans le sens de la non révocation de son autorisation de séjour puisque sa
situation serait constitutive d’un cas de rigueur.
Dans son arrêt du 11 février 2008,
la CDAP a admis le recours et annulé la décision du SPOP au motif que ce
dernier n’avait pas donné la possibilité au recourant de se déterminer sur les
éléments susceptibles de conduire à la révocation de son autorisation de séjour.
En raison de la gravité des vices en présence, la CDAP a considéré qu’une
éventuelle guérison de la violation du droit d’être entendu était exclue.
G.
Le SPOP a rendu une nouvelle décision le 16
octobre 2008, par laquelle il a rejeté la demande de renouvellement de
l’autorisation de séjour CE/AELE d’X.________________ au motif que la poursuite
de son séjour ne se justifiait plus conformément à l’art. 3 de l’Annexe I de
l’ALCP et qu’il ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 LEtr.
Par acte du 10 novembre 2008, X.________________,
par l’entremise de son conseil, a interjeté recours auprès de la CDAP contre
cette décision ; concluant à l’admission de son recours et à la réforme de
la décision rendue le 16 octobre 2008, en ce sens que son autorisation de
séjour est renouvelée.
Le 12 novembre 2008, le juge
instructeur a imparti à X.________________ un délai au 12 décembre 2008 pour
procéder au paiement de la somme de 500 fr., à titre d’avance de frais, et l’a
rendu attentif au fait qu’à défaut de paiement dans le délai fixé son recours
serait déclaré irrecevable. Dans sa décision du 8 janvier 2009, le juge
instructeur a constaté que l’avance de frais requise n’avait pas été payée dans
le délai imparti et a en conséquence déclaré le recours irrecevable.
Par lettre du 4 mars 2009, le SPOP
a informé X.________________ que suite à la décision précitée, la décision du
16 octobre 2008 était désormais entrée en force. Un délai au 6 avril 2009 lui a
été imparti pour quitter la Suisse. Le 24 septembre 2009, le SPOP a adressé une
convocation à X.________________ pour le 13 octobre 2009 afin de convenir d’une
date pour un vol de départ.
H.
Le 9 octobre 2009, X.________________ a requis
l’octroi d’une admission provisoire (permis F) pour lui et sa famille compte
tenu de son état de santé et de sa situation familiale ; subsidiairement à
l’octroi d’un permis de séjour au vu de la durée de son séjour en Suisse et de
sa situation familiale. A l’appui de sa demande, il a produit une attestation
médicale, établie le 17 septembre 2009 par le Dr Christophe Pasche et le Dr
Erwan Keravec, chef de clinique et médecin assistant respectivement auprès de
la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne, aux termes de laquelle il
ressort qu’X.________________ est traité depuis le 2 octobre 2008 pour un
cancer du rein gauche et que le suivi de cette pathologie nécessite des
contrôles cliniques spécialisés. Il y est également précisé que l’intéressé
présente des troubles de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée. X.________________
a relevé être l’heureux papa de deux jumelles, nées le 7 juillet 2008. Il a
joint une attestation du Dr Lucas Edouard, médecin pédiatre, qui affirme que
les soins dont X.________________ a besoin n’existent pas au Kosovo.
Le 26 octobre 2009, le SPOP a
confirmé sa décision du 16 octobre 2008, X.________________ étant dans
l’obligation de quitter la Suisse. Un nouveau délai de départ au 30 novembre
2009 lui a été imparti. Le SPOP a refusé de transmettre le dossier de
l’intéressé à l’ODM en vue d’une admission provisoire.
Par lettre du 12 novembre 2009, X.________________
a fait savoir au SPOP que sa correspondance du 9 octobre 2009 devait être
interprétée comme une demande de révision. Le 16 novembre 2009, le SPOP lui a
indiqué que dans le cadre d’une admission provisoire il n’avait, en tant
qu’autorité cantonale, aucun pouvoir de décision. Dès lors, son refus de
transmettre à l’ODM la demande d’admission provisoire ne pouvait être assimilée
à une décision. Le 24 novembre 2009, X.________________ a une nouvelle fois
requis la révision de la décision du SPOP du 16 octobre 2008. Par décision du
26 novembre 2009, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération
déposée par l’intéressée en date du 9 octobre 2009 et lui a imparti un délai au
15 décembre 2009 pour quitter la Suisse.
Par requête du 23 décembre 2009,
adressée à l’ODM, X.________________ a requis l’octroi d’une admission
provisoire, subsidiairement la régularisation de son séjour. Le 18 janvier
2010, l’ODM a fait savoir à l’intéressé que sa requête devait être considérée
comme une demande de réexamen de la décision du SPOP du 16 octobre 2008 et a
renvoyé l’affaire à ce dernier. Le 24 mars 2010, le SPOP s’est intégralement
référé à sa décision du 26 novembre 2009 refusant la demande de reconsidération
déposée par X.________________ et a transmis le dossier au Secteur Départ. Le
28 avril 2010, X.________________ a requis que son dossier soit transmis à l’ODM
en vue d’une admission provisoire compte tenu de son état de santé. A l’appui
de sa requête, il a joint une attestation médicale de laquelle il ressort que
l’intéressé présente un statut post adénocarcinome rénal à cellules claires
nécessitant un suivi strict semestriel urologique, sanguin et radiologique afin
d’exclure une récidive. Il y était précisé que l’acte chirurgical pourrait
probablement être réalisé au Kosovo, mais que cela nécessitait des traitements
anti-angiogéniques qui n’y seraient peut-être pas disponibles. Le SPOP a
informé X.________________, par lettre du 30 avril 2010, que l’attestation
médicale produite n’était pas de nature à modifier ses décisions des 26 octobre
et 16 novembre 2009 et qu’il était dès lors dans l’obligation de quitter la
Suisse.
I.
Le 22 mai 2012, X.________________ a requis du
SPOP l’octroi d’une autorisation d’établissement au motif qu’il réside en
Suisse depuis près de quinze ans, qu’il est bien intégré et qu’il n’a plus de
liens avec son pays d’origine. A l’appui de sa requête, il a produit une
attestation médicale, établie le 16 février 2012 par les Dr. Michel Cheseaux et
Sophie Paul, chef de clinique et médecin assistante respectivement auprès de la
Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne, de laquelle il ressort que
l’intéressé présente une insuffisance rénale chronique de stade II-III qui
nécessite un suivi impératif, car en cas de péjoration l’intéressé pourrait
nécessiter des traitements de remplacement de sa fonction rénale, tels qu’une
hémodialyse. Les médecins précités relèvent que leurs collègues avaient
recommandé qu’X.________________ soit suivi en Suisse. Ils précisent que
l’intéressé présente également un épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique.
J.
Le SPOP, par décision du 2 juillet 2012, a fait
savoir à X.________________ que sa requête du 22 mai 2012 devait être
considérée comme une demande de réexamen. Il a estimé que les éléments invoqués
par l’intéressé avaient déjà été pris en compte dans sa décision du 16 octobre
2008. Le SPOP a en outre précisé qu’il ne ressort pas de l’attestation médicale
que les contrôles semestriels auxquels l’intéressé est astreint ne pourraient
pas être effectués au Kosovo. Pour ces motifs, il a déclaré irrecevable la
demande de reconsidération du 22 mai 2012 ; il l’a subsidiairement rejeté.
Un nouveau délai de départ a été imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse.
K.
X.________________, par l’entremise de son
conseil, a recouru contre cette décision devant la CDAP par acte du 31 août
2012, concluant principalement à l’octroi d’une autorisation d’établissement,
subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour, plus subsidiairement à
l’octroi d’une admission provisoire.
Dans ses déterminations du 11
octobre 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours, arguant qu’il ne ressort
pas des certificats médicaux produits que le suivi semestriel auquel le
recourant est astreint imposerait la poursuite de son séjour en Suisse,
respectivement qu’il devrait subir un traitement urgent en Suisse ou que son
état de santé l’empêcherait de voyager.
L.
Pour les besoins de l’instruction, le juge
instructeur a interpellé la section MILA (Analyses sur la Migration et les
Pays) de l’ODM afin de connaître la situation exacte régnant au Kosovo sur le
plan des infrastructures médicales et des prestations sociales.
La réponse de la section MILA est
parvenue au tribunal en date du 20 décembre 2012.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant requiert la tenue d’une audience
afin qu’il puisse être entendu par le tribunal, à l’instar de quelques témoins.
a) La procédure vaudoise de recours
de droit administratif est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Le droit d’être
entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), comprend
notamment le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses
offres de preuve pertinentes (ATF 127 III consid. 2c p. 578s.). Cette garantie
constitutionnelle n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à
modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Le droit d’être
entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst ne comprend pas le droit d’être
entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1.p. 428). En outre, l’art. 6 CEDH ne s’applique pas aux
contestations sur le séjour des étrangers (ATF 123 II 472 consid. 4c p. 477).
b) Le recourant reproche à tort à
l’autorité intimée de ne pas s’être attentivement penchée sur sa situation et
celle de sa famille. Averti d’une probable décision négative, il a eu la
possibilité de s’exprimer à ce sujet et de produire toutes les pièces utiles.
Il a également pu faire valoir ses critiques à l’égard de la décision et
fournir tous les renseignements qu’il jugeait utiles. Il n’y a pas lieu de lui
donner l’occasion d’exposer verbalement les arguments supplémentaires qu’il
aurait gardé par devers lui, et son audition personnelle n’est pas nécessaire à
l’établissement des faits pertinents, qui ressortent suffisamment du dossier.
Le tribunal s’estime suffisamment renseigné et renonce à tenir une audience.
3.
A titre principal, le recourant demande l'octroi
d'une autorisation d’établissement en Suisse en
application de l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20). Il
requiert ainsi le réexamen de la décision du SPOP du 16 octobre 2008 qui lui
avait refusé le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE au motif que
la poursuite de son séjour ne se justifiait plus conformément à l’art. 3 de
l’Annexe I de l’ALCP et qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 50
al. 1 LEtr.
C'est par conséquent sous l'angle
de l'art. 64 LPA-VD relatif à la procédure de réexamen qu'il convient de
traiter cette nouvelle demande.
a) L'art. 64 LPA-VD
est formulé en ces termes:
"1 Une partie peut demander
à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit."
Concernant les motifs prévus à l'art.
64.
al. 2 LPA-VD donnant droit au réexamen d'une décision, il faut relever que
l'hypothèse prévue sous lettre b, couramment appelée révision au sens étroit
(cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002,
pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157),
vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état
de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant
doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque
l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être
utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais
qu'il a découvert postérieurement. L'hypothèse prévue sous lettre a permet
quant à elle de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La
modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment
viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative
entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au
moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une
révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances
nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après
le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus
précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,
ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor,
Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne
2002, no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos
426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und
Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";
P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas,
comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard
des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB
1993, p. 244 consid. 2a; PE.2009.0026 du 11 mars 2009).
Dans les deux hypothèses qui viennent
d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de
nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision
et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des
moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure
où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils
avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf.
ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2
let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38
consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen
ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs
tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf. JAAC 60.37 consid.
1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application
analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf.
également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib
209.
consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in
fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
b) En l’occurrence, le recourant
fait valoir à l’appui de son recours la survenance de circonstances nouvelles,
constitutives d’un cas individuel d’extrême gravité, qui devraient conduire à
l’octroi d’un titre de séjour en Suisse en sa faveur. Ces circonstances sont au
nombre de quatre : son état de santé, la durée de son séjour en Suisse, sa
bonne intégration et le fait qu’il n’a plus de liens avec son pays d’origine. C'est
dans ces circonstances, sous l'angle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, qu'il
convient d'examiner la demande de réexamen de la décision du 16 octobre 2008.
L'autorité intimée considère, quant à
elle, qu'il n'existe aucun élément nouveau ouvrant formellement la voie du
réexamen, de sorte que la demande est irrecevable. Sur le fond, le SPOP
rappelle que le long séjour en Suisse du recourant et sa bonne intégration ont
déjà été examinés dans sa décision du 16 octobre 2008. Il précise enfin que les
contrôles médicaux semestriels auxquels le recourant doit se soumettre
pourraient être effectués dans son pays d’origine ou dans le cadre de séjours
touristiques en Suisse.
Dans le cas d’espèce, force est de
constater que malgré la décision du SPOP du 16 octobre 2008, le recourant a
continué à vivre et à travailler illégalement en Suisse depuis lors. Il se
prévaut donc en vain, à titre de fait nouveau déterminant, de sa bonne
intégration sociale et professionnelle ainsi que de la longue durée de son
séjour en Suisse pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
En effet, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration
en Suisse n'entraînent nullement une modification des circonstances de nature à
admettre une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14 août 2000). Quoi qu'il en
soit, le séjour du recourant est illégal depuis le 16 octobre 2008 et il ne
saurait donc s'en prévaloir, conformément à la jurisprudence citée au
considérant 2b ci-dessus. Il convient toutefois d’admettre que les
circonstances de fait et de droit se sont sensiblement modifiées depuis octobre
2008.
En effet, le recourant a été atteint dans sa santé ; un cancer du
rein gauche lui a été diagnostiqué ce qui l’a contraint à subir une
néphrectomie totale. Depuis, il nécessite des traitements ainsi qu’un suivi
strict semestriel afin d’exclure une récidive.
4.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de
déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour
tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),
de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique
et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de
cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr
correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette
dernière disposition demeure applicable (TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1 et les références).
Selon la jurisprudence relative aux
art. 13 let. f aOLE et 30 al. 1
let. b LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent
être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger,
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
d’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient
l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3;
128.
II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16
consid. 5.2).
b) Selon la jurisprudence, des
motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance
d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse
atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans
le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. TF 2C_216/2009
du 20 août 2009 consid 4.2 et ATF128 II 200 consid. 5.3 p. 209; arrêt
PE.2011.0175 du 21 octobre 2011).
Pour juger de l'état de santé des
personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des
certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services
sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyse sur la
migration et les pays (MILA) de l'ODM (cf. directives de l'ODM "I. Domaine
de étrangers", état au 30 septembre 2011, ch. 5.6.4.6).
c) En l’espèce, il résulte des
pièces versées au dossier que le recourant, qui aura 34 ans le 20 mars 2013, s’est
vu diagnostiquer un cancer du rein gauche qui a nécessité une néphrectomie
totale (ablation du rein) en octobre 2008. Il présente depuis lors une
insuffisance rénale chronique de stade II-III. Un suivi s’avère impératif car
en cas de péjoration de son état de santé, il pourrait nécessiter des
traitements de remplacement de sa fonction rénale, tels qu’une hémodialyse.
Dans leur attestation médicale du 9 novembre 2008, les Drs Pasche et Keravec
relevaient déjà que le suivi de cette pathologie nécessite des contrôles
cliniques spécialisés. Ils avaient recommandé que le recourant soit suivi en
Suisse. Leurs collègues, les Drs Cheseaux et Paul, médecins traitants du
recourant, sont du même avis.
Il ressort de l’instruction que
même le meilleur hôpital du Kosovo, la Clinique universitaire de Pristina, ne
dispose pas d’un service d’oncologie véritablement fonctionnel. Il n’existe
donc aucun service de radiothérapie ni centre spécifique de référence pour le
diagnostic et le traitement du cancer. Les contrôles radiologiques du thorax et
des reins doivent, par ailleurs, s’effectuer dans d’autres services de la
Clinique et ils sont payants. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre
que le recourant ne peut pas compter sur des infrastructures hospitalières et
des soins de qualité pour le traitement ainsi que le suivi de son cancer en cas
de renvoi dans son pays d’origine alors qu’il nécessite, tous les six mois, des
contrôles cliniques spécialisés. Cette exigence s’explique par le fait qu’en
cancérologie, il n’y a pas de certitude quant à une récidive à court, moyen ou
long terme, raison pour laquelle on parle de rémission et non de guérison. Ces
contrôles cliniques spécialisés ont donc pour but d’exclure toute récidive.
Par conséquent, force est de
constater que l’état de santé du recourant le place dans une situation d’un cas
d’extrême rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. f LEtr. Le SPOP est dès lors
invité à délivrer une autorisation de séjour à la forme de l’art. 30 al. 1 let.
f LEtr en faveur du recourant.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause
étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle prenne une nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il est statué sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD).
Obtenant gain de cause et ayant procédé par
l’intermédiaire d’un avocat, le recourant a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 2 juillet 2012 du Service de la
population est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.