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Décision

PE.2012.0314

CDAP - PE.2012.0314 - 2013-03-15 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

15 mars 2013Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, né le 20 mars 1979,

ressortissant serbe, est entré en Suisse le 15 décembre 1997 et y a déposé une

demande d’asile, qui a été rejetée par décision du 24 juin 1998 de l’Office

fédéral des réfugiés (actuellement l’Office fédéral des migrations ;

ci-après : l’ODM). Le 7 juin 1999, l’ODM a partiellement reconsidéré la

décision précitée et a accordé une admission provisoire à l’intéressé ;

celle-ci a toutefois été levée le 16 août 1999 et un délai de départ a été fixé

au 31 mai 2000.

B.

Le 29 septembre 2000, X.________________ a

épousé une ressortissante espagnole titulaire d’un permis C ; il a été mis

au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE à titre de regroupement

familial.

C.

Le 7 novembre 2003, le bureau des étrangers de

Lausanne a informé le Service de la population (ci-après : le SPOP) de la

séparation des époux X._____________. Sur réquisition du SPOP, la Police

cantonale de Lausanne a procédé à leur audition séparée les 30 juin et 20

juillet 2004.

D.

Le 28 septembre 2005, le Tribunal civil de

l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X._____________.

E.

Par décision du 22 juin 2007, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour CE/AELE délivrée en faveur d’X.________________ compte

tenu du divorce de ce dernier, estimant que le motif initial de l’autorisation

n’existait plus et que le but du séjour avait été atteint. Il a encore relevé

que l’intéressé n’avait pas eu d’enfant de cette union, qu’il ne pouvait pas se

prévaloir de qualifications professionnelles particulières ni d’attaches

étroites avec la Suisse et qu’il avait épisodiquement eu recours aux

prestations de l’assistance publique. Il a enfin précisé qu’X.________________

avait fait l’objet le 27 avril 2005 d’une condamnation pénale à dix jours

d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples

qualifiées et rixe. Un délai d’un mois dès la notification lui a été imparti

pour quitter la Suisse.

F.

X.________________, par l’intermédiaire de son

conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif

(depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal ; CDAP) par acte du 16 juillet 2007, en

concluant à l’admission de son pourvoi et à la réforme de la décision attaquée

dans le sens de la non révocation de son autorisation de séjour puisque sa

situation serait constitutive d’un cas de rigueur.

Dans son arrêt du 11 février 2008,

la CDAP a admis le recours et annulé la décision du SPOP au motif que ce

dernier n’avait pas donné la possibilité au recourant de se déterminer sur les

éléments susceptibles de conduire à la révocation de son autorisation de séjour.

En raison de la gravité des vices en présence, la CDAP a considéré qu’une

éventuelle guérison de la violation du droit d’être entendu était exclue.

G.

Le SPOP a rendu une nouvelle décision le 16

octobre 2008, par laquelle il a rejeté la demande de renouvellement de

l’autorisation de séjour CE/AELE d’X.________________ au motif que la poursuite

de son séjour ne se justifiait plus conformément à l’art. 3 de l’Annexe I de

l’ALCP et qu’il ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 LEtr.

Par acte du 10 novembre 2008, X.________________,

par l’entremise de son conseil, a interjeté recours auprès de la CDAP contre

cette décision ; concluant à l’admission de son recours et à la réforme de

la décision rendue le 16 octobre 2008, en ce sens que son autorisation de

séjour est renouvelée.

Le 12 novembre 2008, le juge

instructeur a imparti à X.________________ un délai au 12 décembre 2008 pour

procéder au paiement de la somme de 500 fr., à titre d’avance de frais, et l’a

rendu attentif au fait qu’à défaut de paiement dans le délai fixé son recours

serait déclaré irrecevable. Dans sa décision du 8 janvier 2009, le juge

instructeur a constaté que l’avance de frais requise n’avait pas été payée dans

le délai imparti et a en conséquence déclaré le recours irrecevable.

Par lettre du 4 mars 2009, le SPOP

a informé X.________________ que suite à la décision précitée, la décision du

16 octobre 2008 était désormais entrée en force. Un délai au 6 avril 2009 lui a

été imparti pour quitter la Suisse. Le 24 septembre 2009, le SPOP a adressé une

convocation à X.________________ pour le 13 octobre 2009 afin de convenir d’une

date pour un vol de départ.

H.

Le 9 octobre 2009, X.________________ a requis

l’octroi d’une admission provisoire (permis F) pour lui et sa famille compte

tenu de son état de santé et de sa situation familiale ; subsidiairement à

l’octroi d’un permis de séjour au vu de la durée de son séjour en Suisse et de

sa situation familiale. A l’appui de sa demande, il a produit une attestation

médicale, établie le 17 septembre 2009 par le Dr Christophe Pasche et le Dr

Erwan Keravec, chef de clinique et médecin assistant respectivement auprès de

la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne, aux termes de laquelle il

ressort qu’X.________________ est traité depuis le 2 octobre 2008 pour un

cancer du rein gauche et que le suivi de cette pathologie nécessite des

contrôles cliniques spécialisés. Il y est également précisé que l’intéressé

présente des troubles de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée. X.________________

a relevé être l’heureux papa de deux jumelles, nées le 7 juillet 2008. Il a

joint une attestation du Dr Lucas Edouard, médecin pédiatre, qui affirme que

les soins dont X.________________ a besoin n’existent pas au Kosovo.

Le 26 octobre 2009, le SPOP a

confirmé sa décision du 16 octobre 2008, X.________________ étant dans

l’obligation de quitter la Suisse. Un nouveau délai de départ au 30 novembre

2009 lui a été imparti. Le SPOP a refusé de transmettre le dossier de

l’intéressé à l’ODM en vue d’une admission provisoire.

Par lettre du 12 novembre 2009, X.________________

a fait savoir au SPOP que sa correspondance du 9 octobre 2009 devait être

interprétée comme une demande de révision. Le 16 novembre 2009, le SPOP lui a

indiqué que dans le cadre d’une admission provisoire il n’avait, en tant

qu’autorité cantonale, aucun pouvoir de décision. Dès lors, son refus de

transmettre à l’ODM la demande d’admission provisoire ne pouvait être assimilée

à une décision. Le 24 novembre 2009, X.________________ a une nouvelle fois

requis la révision de la décision du SPOP du 16 octobre 2008. Par décision du

26 novembre 2009, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération

déposée par l’intéressée en date du 9 octobre 2009 et lui a imparti un délai au

15 décembre 2009 pour quitter la Suisse.

Par requête du 23 décembre 2009,

adressée à l’ODM, X.________________ a requis l’octroi d’une admission

provisoire, subsidiairement la régularisation de son séjour. Le 18 janvier

2010, l’ODM a fait savoir à l’intéressé que sa requête devait être considérée

comme une demande de réexamen de la décision du SPOP du 16 octobre 2008 et a

renvoyé l’affaire à ce dernier. Le 24 mars 2010, le SPOP s’est intégralement

référé à sa décision du 26 novembre 2009 refusant la demande de reconsidération

déposée par X.________________ et a transmis le dossier au Secteur Départ. Le

28 avril 2010, X.________________ a requis que son dossier soit transmis à l’ODM

en vue d’une admission provisoire compte tenu de son état de santé. A l’appui

de sa requête, il a joint une attestation médicale de laquelle il ressort que

l’intéressé présente un statut post adénocarcinome rénal à cellules claires

nécessitant un suivi strict semestriel urologique, sanguin et radiologique afin

d’exclure une récidive. Il y était précisé que l’acte chirurgical pourrait

probablement être réalisé au Kosovo, mais que cela nécessitait des traitements

anti-angiogéniques qui n’y seraient peut-être pas disponibles. Le SPOP a

informé X.________________, par lettre du 30 avril 2010, que l’attestation

médicale produite n’était pas de nature à modifier ses décisions des 26 octobre

et 16 novembre 2009 et qu’il était dès lors dans l’obligation de quitter la

Suisse.

I.

Le 22 mai 2012, X.________________ a requis du

SPOP l’octroi d’une autorisation d’établissement au motif qu’il réside en

Suisse depuis près de quinze ans, qu’il est bien intégré et qu’il n’a plus de

liens avec son pays d’origine. A l’appui de sa requête, il a produit une

attestation médicale, établie le 16 février 2012 par les Dr. Michel Cheseaux et

Sophie Paul, chef de clinique et médecin assistante respectivement auprès de la

Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne, de laquelle il ressort que

l’intéressé présente une insuffisance rénale chronique de stade II-III qui

nécessite un suivi impératif, car en cas de péjoration l’intéressé pourrait

nécessiter des traitements de remplacement de sa fonction rénale, tels qu’une

hémodialyse. Les médecins précités relèvent que leurs collègues avaient

recommandé qu’X.________________ soit suivi en Suisse. Ils précisent que

l’intéressé présente également un épisode dépressif moyen avec syndrome

somatique.

J.

Le SPOP, par décision du 2 juillet 2012, a fait

savoir à X.________________ que sa requête du 22 mai 2012 devait être

considérée comme une demande de réexamen. Il a estimé que les éléments invoqués

par l’intéressé avaient déjà été pris en compte dans sa décision du 16 octobre

2008. Le SPOP a en outre précisé qu’il ne ressort pas de l’attestation médicale

que les contrôles semestriels auxquels l’intéressé est astreint ne pourraient

pas être effectués au Kosovo. Pour ces motifs, il a déclaré irrecevable la

demande de reconsidération du 22 mai 2012 ; il l’a subsidiairement rejeté.

Un nouveau délai de départ a été imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse.

K.

X.________________, par l’entremise de son

conseil, a recouru contre cette décision devant la CDAP par acte du 31 août

2012, concluant principalement à l’octroi d’une autorisation d’établissement,

subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour, plus subsidiairement à

l’octroi d’une admission provisoire.

Dans ses déterminations du 11

octobre 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours, arguant qu’il ne ressort

pas des certificats médicaux produits que le suivi semestriel auquel le

recourant est astreint imposerait la poursuite de son séjour en Suisse,

respectivement qu’il devrait subir un traitement urgent en Suisse ou que son

état de santé l’empêcherait de voyager.

L.

Pour les besoins de l’instruction, le juge

instructeur a interpellé la section MILA (Analyses sur la Migration et les

Pays) de l’ODM afin de connaître la situation exacte régnant au Kosovo sur le

plan des infrastructures médicales et des prestations sociales.

La réponse de la section MILA est

parvenue au tribunal en date du 20 décembre 2012.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant requiert la tenue d’une audience

afin qu’il puisse être entendu par le tribunal, à l’instar de quelques témoins.

a) La procédure vaudoise de recours

de droit administratif est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Le droit d’être

entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), comprend

notamment le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses

offres de preuve pertinentes (ATF 127 III consid. 2c p. 578s.). Cette garantie

constitutionnelle n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à

modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Le droit d’être

entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst ne comprend pas le droit d’être

entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425

consid. 2.1.p. 428). En outre, l’art. 6 CEDH ne s’applique pas aux

contestations sur le séjour des étrangers (ATF 123 II 472 consid. 4c p. 477).

b) Le recourant reproche à tort à

l’autorité intimée de ne pas s’être attentivement penchée sur sa situation et

celle de sa famille. Averti d’une probable décision négative, il a eu la

possibilité de s’exprimer à ce sujet et de produire toutes les pièces utiles.

Il a également pu faire valoir ses critiques à l’égard de la décision et

fournir tous les renseignements qu’il jugeait utiles. Il n’y a pas lieu de lui

donner l’occasion d’exposer verbalement les arguments supplémentaires qu’il

aurait gardé par devers lui, et son audition personnelle n’est pas nécessaire à

l’établissement des faits pertinents, qui ressortent suffisamment du dossier.

Le tribunal s’estime suffisamment renseigné et renonce à tenir une audience.

3.

A titre principal, le recourant demande l'octroi

d'une autorisation d’établissement en Suisse en

application de l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20). Il

requiert ainsi le réexamen de la décision du SPOP du 16 octobre 2008 qui lui

avait refusé le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE au motif que

la poursuite de son séjour ne se justifiait plus conformément à l’art. 3 de

l’Annexe I de l’ALCP et qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 50

al. 1 LEtr.

C'est par conséquent sous l'angle

de l'art. 64 LPA-VD relatif à la procédure de réexamen qu'il convient de

traiter cette nouvelle demande.

a) L'art. 64 LPA-VD

est formulé en ces termes:

"1 Une partie peut demander

à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit."

Concernant les motifs prévus à l'art.

64.

al. 2 LPA-VD donnant droit au réexamen d'une décision, il faut relever que

l'hypothèse prévue sous lettre b, couramment appelée révision au sens étroit

(cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002,

pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157),

vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état

de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant

doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque

l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être

utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais

qu'il a découvert postérieurement. L'hypothèse prévue sous lettre a permet

quant à elle de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La

modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment

viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative

entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au

moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une

révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances

nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après

le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus

précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,

ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor,

Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne

2002, no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos

426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und

Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette

hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";

P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas,

comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard

des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB

1993, p. 244 consid. 2a; PE.2009.0026 du 11 mars 2009).

Dans les deux hypothèses qui viennent

d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de

nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision

et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent

être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des

moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure

où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils

avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf.

ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2

let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38

consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen

ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs

tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf. JAAC 60.37 consid.

1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application

analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf.

également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib

209.

consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in

fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

b) En l’occurrence, le recourant

fait valoir à l’appui de son recours la survenance de circonstances nouvelles,

constitutives d’un cas individuel d’extrême gravité, qui devraient conduire à

l’octroi d’un titre de séjour en Suisse en sa faveur. Ces circonstances sont au

nombre de quatre : son état de santé, la durée de son séjour en Suisse, sa

bonne intégration et le fait qu’il n’a plus de liens avec son pays d’origine. C'est

dans ces circonstances, sous l'angle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, qu'il

convient d'examiner la demande de réexamen de la décision du 16 octobre 2008.

L'autorité intimée considère, quant à

elle, qu'il n'existe aucun élément nouveau ouvrant formellement la voie du

réexamen, de sorte que la demande est irrecevable. Sur le fond, le SPOP

rappelle que le long séjour en Suisse du recourant et sa bonne intégration ont

déjà été examinés dans sa décision du 16 octobre 2008. Il précise enfin que les

contrôles médicaux semestriels auxquels le recourant doit se soumettre

pourraient être effectués dans son pays d’origine ou dans le cadre de séjours

touristiques en Suisse.

Dans le cas d’espèce, force est de

constater que malgré la décision du SPOP du 16 octobre 2008, le recourant a

continué à vivre et à travailler illégalement en Suisse depuis lors. Il se

prévaut donc en vain, à titre de fait nouveau déterminant, de sa bonne

intégration sociale et professionnelle ainsi que de la longue durée de son

séjour en Suisse pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

En effet, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration

en Suisse n'entraînent nullement une modification des circonstances de nature à

admettre une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14 août 2000). Quoi qu'il en

soit, le séjour du recourant est illégal depuis le 16 octobre 2008 et il ne

saurait donc s'en prévaloir, conformément à la jurisprudence citée au

considérant 2b ci-dessus. Il convient toutefois d’admettre que les

circonstances de fait et de droit se sont sensiblement modifiées depuis octobre

2008.

En effet, le recourant a été atteint dans sa santé ; un cancer du

rein gauche lui a été diagnostiqué ce qui l’a contraint à subir une

néphrectomie totale. Depuis, il nécessite des traitements ainsi qu’un suivi

strict semestriel afin d’exclure une récidive.

4.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de

déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment

de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse

par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique

et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse

(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste

exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de

cas individuels d'une extrême gravité.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr

correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette

dernière disposition demeure applicable (TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010

consid. 5.3.1 et les références).

Selon la jurisprudence relative aux

art. 13 let. f aOLE et 30 al. 1

let. b LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent

être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie

que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,

c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger,

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

d’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas

nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient

l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3;

128.

II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16

consid. 5.2).

b) Selon la jurisprudence, des

motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance

d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse

atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins

permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans

le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder

uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. TF 2C_216/2009

du 20 août 2009 consid 4.2 et ATF128 II 200 consid. 5.3 p. 209; arrêt

PE.2011.0175 du 21 octobre 2011).

Pour juger de l'état de santé des

personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des

certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services

sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyse sur la

migration et les pays (MILA) de l'ODM (cf. directives de l'ODM "I. Domaine

de étrangers", état au 30 septembre 2011, ch. 5.6.4.6).

c) En l’espèce, il résulte des

pièces versées au dossier que le recourant, qui aura 34 ans le 20 mars 2013, s’est

vu diagnostiquer un cancer du rein gauche qui a nécessité une néphrectomie

totale (ablation du rein) en octobre 2008. Il présente depuis lors une

insuffisance rénale chronique de stade II-III. Un suivi s’avère impératif car

en cas de péjoration de son état de santé, il pourrait nécessiter des

traitements de remplacement de sa fonction rénale, tels qu’une hémodialyse.

Dans leur attestation médicale du 9 novembre 2008, les Drs Pasche et Keravec

relevaient déjà que le suivi de cette pathologie nécessite des contrôles

cliniques spécialisés. Ils avaient recommandé que le recourant soit suivi en

Suisse. Leurs collègues, les Drs Cheseaux et Paul, médecins traitants du

recourant, sont du même avis.

Il ressort de l’instruction que

même le meilleur hôpital du Kosovo, la Clinique universitaire de Pristina, ne

dispose pas d’un service d’oncologie véritablement fonctionnel. Il n’existe

donc aucun service de radiothérapie ni centre spécifique de référence pour le

diagnostic et le traitement du cancer. Les contrôles radiologiques du thorax et

des reins doivent, par ailleurs, s’effectuer dans d’autres services de la

Clinique et ils sont payants. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre

que le recourant ne peut pas compter sur des infrastructures hospitalières et

des soins de qualité pour le traitement ainsi que le suivi de son cancer en cas

de renvoi dans son pays d’origine alors qu’il nécessite, tous les six mois, des

contrôles cliniques spécialisés. Cette exigence s’explique par le fait qu’en

cancérologie, il n’y a pas de certitude quant à une récidive à court, moyen ou

long terme, raison pour laquelle on parle de rémission et non de guérison. Ces

contrôles cliniques spécialisés ont donc pour but d’exclure toute récidive.

Par conséquent, force est de

constater que l’état de santé du recourant le place dans une situation d’un cas

d’extrême rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. f LEtr. Le SPOP est dès lors

invité à délivrer une autorisation de séjour à la forme de l’art. 30 al. 1 let.

f LEtr en faveur du recourant.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause

étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle prenne une nouvelle décision

dans le sens des considérants. Il est statué sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD).

Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l’intermédiaire d’un avocat, le recourant a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 2 juillet 2012 du Service de la

population est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de la population, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.