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Décision

PE.2012.0315

CDAP - PE.2012.0315 - 2012-09-26 - X.________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

26 septembre 2012Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 3 août 2012, le Service cantonal de l'emploi

(Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs), a adressé à la

société X.________ Sàrl une sommation l'enjoignant de respecter les procédures

applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère et de rétablir

l'ordre légal en cessant d'occuper A. Y.________, de Serbie, laquelle n'était

pas en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités

compétentes au moment de la prise d'emploi. Un émolument administratif était

mis à la charge de X.________ Sàrl. Cette décision indiquait, comme voie de

droit, celle du recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et

public, à déposer devant cette Cour dans les trente jours à compter de la

notification.

La décision du Service de l'emploi a

été envoyée sous pli recommandé et elle a été distribuée à la société destinataire

le 7 août 2012, à l'office de poste de 1********.

B.

Le 27 août 2012, X.________ Sàrl a écrit au

Service de l'emploi pour lui "faire part de quelques informations et

remarques" à la suite du "courrier du 3 août 2012" . Elle citait

au demeurant le numéro de référence de la sommation précitée (YBZ/01-006933).

Cette lettre expose d'abord ceci:

"Nous faisons opposition au point B1.

La motivation concernant notre opposition vous parviendra prochainement car Mme

A. Y.________ doit nous fournir des documents que nous vous

transmettrons".

Puis la lettre du 27 août 2012 fait

référence à d'autres points (C1, C2 et C4), qui concernent trois autres

personnes, non mentionnées dans la décision précitée du 3 août 2012, ainsi que

des questions relatives à l'aménagement de locaux professionnels (largeur d'un

escalier, signalétique), elles aussi non traitées dans cette décision.

Le 31 août 2012, le Service de

l'emploi a transmis à la Cour de céans la lettre du 27 août 2012 ainsi que sa

décision du 3 août 2012, en exposant que le courrier de X.________ Sàrl

pourrait éventuellement être traité comme un recours contre cette décision.

C.

Le 4 septembre 2012, le juge instructeur a

informé X.________ Sàrl qu'à première vue, son courrier envoyé au Service de

l'emploi ne satisfaisait pas aux exigences légales en matière de motivation des

recours. Il lui a signalé qu'elle avait la possibilité, jusqu'à l'échéance du

délai de recours, de corriger et compléter son acte.

D.

Le 7 septembre 2012, X.________ Sàrl a écrit ce

qui suit au juge instructeur:

"Votre réponse datant du 4 septembre,

nous comprenons que nous avons jusqu'au 4 octobre pour vous fournir les

documents motivant notre motivation. Nous pensons que cela sera suffisant pour

vous fournir ces documents car, comme mentionné dans notre précédent courrier,

nous attendons de la part de notre employée des justificatifs administratifs en

cours qu'elle devrait nous fournir avant la fin du mois et que nous

transmettrons dès réception".

Le 10 septembre 2012, le juge

instructeur a écrit à X.________ Sàrl pour attirer son attention sur le fait

que l'échéance du délai de recours n'avait pas été fixée au 4 octobre 2012,

mais qu'il lui incombait de la déterminer elle-même.

X.________ Sàrl n'a pas écrit une

nouvelle fois au tribunal. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures

d'instruction.

Considérants

1.

La sommation du 3 août 2012 est une décision

pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal,

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RS 173.36).

a) En vertu de l'art. 95 LPA-VD, le

délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision

attaquée. En l'occurrence, cette décision a été notifiée à la recourante le 7

août 2012. Le délai de recours commençait à courir en principe le lendemain,

soit le 8 août 2012 (art. 19 al. 1 LPA-VD); il était toutefois suspendu

jusqu'au 15 août inclusivement (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD) de sorte qu'il

faut compter à partir du 16 août 2012. Le trentième jours, dès cette date, est

le vendredi 14 septembre 2012.

b) L'acte de recours doit être

motivé, en ce sens qu'il doit indiquer les conclusions et les motifs du recours

(art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi 99 LPA-VD). En l'espèce, le courrier du 3

août 2012 de la recourante, destiné à l'autorité administrative et non pas au

tribunal, n'est à l'évidence pas un acte de recours motivé conformément à

l'exigence légale précitée. Aussi la recourante a-t-elle été invitée à

compléter, le cas échéant, la motivation de son acte. Comme le délai de recours

n'était pas échu, il n'y avait pas lieu de fixer un bref délai pour corriger

cette lacune (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD), le mémoire complétif ou rectificatif

pouvant en effet être déposé en temps utile (soit dans le délai de l'art. 95

LPA-VD). La recourante n'a pas, dans le délai de recours, déposé un acte

comportant des conclusions et des motifs. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en

matière, le courrier transmis par le Service de l'emploi n'étant pas un recours

recevable.

2.

Vu les circonstances de l'affaire, il se

justifie de ne pas percevoir d'émolument. Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.