PE.2012.0321
CDAP - PE.2012.0321 - 2012-12-07 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
7 décembre 2012Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0321
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.12.2012
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
MARIAGE
UNION CONJUGALE
DURÉE
INTÉGRATION SOCIALE
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-b
LEI-34-4
LEI-42-1
LEI-42-3
LEI-49
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
LEI-50-3
OASA-31-1
OASA-77-1
OASA-77-2
OASA-77-4
OIE-4
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant sénégalais, est séparé de son épouse, ressortissante suisse. Les conditions posées par les art. 42 al. 1 et 49 LEtr à la prolongation de son autorisation de séjour ne sont plus remplies. Il ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 42 al. 3 LEtr, dans la mesure où la durée de vie commune, qui n'a pas été de cinq ans, est insuffisante. Si l'union conjugale de l'intéressé a duré plus de trois ans, l'on ne saurait considérer que, ainsi que l'exige l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, son intégration est réussie. Il ne peut pas non plus se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et sa situation ne constitue pas un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans la mesure enfin où le recourant n'a pas droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr dès lors que son intégration n'est pas réussie, il saurait d'autant moins se voir octroyer une autorisation d'établissement anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 12 juillet 2012 révoquant son autorisation
de séjour, subsidiairement lui refusant une autorisation d'établissement, et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Après avoir vécu illégalement en Suisse pendant
plusieurs années, A. X.________, ressortissant sénégalais né le 11 mars 1966, s'est
marié dans notre pays le 31 octobre 2006 avec B. Y.________-dit-Z.________ X.________,
ressortissante suisse née le 16 février 1960; en raison de son mariage, il
s'est vu octroyer le 16 novembre 2006 une autorisation de séjour par
regroupement familial.
B.
Le 20 février 2006, le préfet de Lausanne a
condamné A. X.________ à une amende de 900 fr. avec délai d'épreuve et de
radiation de un an pour infraction à la législation sur le séjour et
l'établissement des étrangers.
Par ordonnance de condamnation du
19 décembre 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a
condamné le prénommé à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans et 900 fr. d'amende avec délai d'épreuve et radiation de même durée pour
conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite sans permis, contravention à la
loi sur les stupéfiants et infraction à la législation sur le séjour et
l'établissement des étrangers.
C.
Dans sa demande de prolongation de son
autorisation de séjour du 29 août 2007, A. X.________ a notamment indiqué qu'il
était en recherche d'emploi.
Dans sa demande de prolongation de
son autorisation de séjour du 2 septembre 2009, l'intéressé a en particulier
indiqué qu'il venait de finir une formation de menuisier et qu'il était alors
au chômage.
D.
Par convention valant prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 14 février 2011, A. X.________ et B. Y.________-dit-Z.________
X.________ ont en particulier convenu de vivre séparés pour une durée d'une
année, soit jusqu'au 28 février 2012, étant précisé que la séparation effective
datait de mi-novembre 2010.
Le 5 septembre 2011, A. X.________
a demandé la prolongation de son autorisation de séjour, indiquant en
particulier qu'il était séparé légalement et qu'il avait été au bénéfice d'un
contrat de travail, mais que, suite à un accident, il s'était retrouvé en arrêt
maladie et était alors en recherche d'emploi.
Selon l'attestation du Centre
social régional (CSR) de Nyon-Rolle du 22 septembre 2011, le prénommé avait alors
bénéficié depuis le 24 décembre 2010 du revenu d'insertion (RI) pour un montant
de 10'634 fr. 50.
Le 27 octobre 2011, le SPOP a
prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 30 octobre 2012.
E.
Sur réquisition du Service de la population
(SPOP), A. X.________ a été entendu le 5 décembre 2011 par la police cantonale.
Il a notamment déclaré à cette occasion que leur séparation officielle datait
du 17 février 2011 et que son épouse et lui-même ne savaient pas s'ils
voulaient revivre ensemble, mais qu'ils n'envisageaient pas de divorcer. Il a
ajouté qu'ils avaient eu une grosse dispute deux ans auparavant, au cours de
laquelle la police était intervenue, qu'ils n'avaient pas d'enfant ensemble,
mais qu'il avait des enfants issus d'un premier mariage et qui résidaient au
Sénégal. Il a aussi indiqué que, trois à quatre ans auparavant, suite à des
douleurs à l'épaule, il avait dû arrêter de travailler.
B. Y.________-dit-Z.________ X.________
a également été entendue par la police cantonale le 6 décembre 2011. Elle a
expliqué que leur vie de couple s'était très bien passée quand son mari ne
buvait pas; lorsque tel était le cas, il devenait agressif verbalement. Elle
avait ainsi déposé une plainte pénale suite à une dispute, mais l'avait retirée
deux mois plus tard, dès lors qu'il s'était calmé. Elle a également précisé
qu'il était trop tard pour reprendre la vie commune, qu'ils étaient séparés
depuis février 2011, à sa demande à elle à cause du problème d'alcool de son
époux. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas pris de décision quant à la suite, dès
lors que, souffrant d'un cancer, elle avait d'autres priorités, mais qu'elle ne
voulait plus de vie commune. Elle a enfin précisé que son mari et elle
entretenaient désormais une relation amicale et souhaiter que son mari puisse
trouver un travail.
Du rapport établi le 20 décembre
2011 par la police cantonale il ressort que A. X.________ entretenait alors de
bonnes relations avec les deux fils de son épouse, âgés de 20 et 23 ans, le
cadet ayant toutefois vu sa mère souffrir des problèmes d'alcool de son
beau-père, et était très apprécié des habitants de 2********, où vivait son
épouse, ainsi que des différentes institutions avec qui il était en contact et
de son entourage. Ce rapport relevait aussi que le prénommé était suivi par les
services sociaux de Nyon depuis décembre 2010, bénéficiait temporairement d'un
hébergement de la part de ces derniers, touchait le RI, soit 1'100 fr. par mois,
et faisait l'objet de plusieurs actes de défaut de biens pour un montant total
d'environ 10'000 fr., délivrés par l'Office des poursuites de Nyon. Pendant la
période de vie commune avec son épouse, il avait travaillé pour des agences de
placement dans la construction et l'agriculture, mais avait eu des problèmes
d'intégration à cause de sa nationalité, ainsi que des problèmes de santé dus
au travail physique; lorsqu'il touchait un salaire, il payait la moitié du
loyer du domicile conjugal et participait aux frais divers du couple, son
épouse prenant en charge la totalité des dépenses quand tel n'était pas le cas.
L'intéressé paraissait alors avoir bonne réputation à 2******** et à 3********,
où il vivait et travaillait, et son problème d'alcool était résolu. S'il
n'avait pas fait l'objet de remarques particulières des autorités ou organes de
police de Nyon et environs, une dispute entre les époux avait fait l'objet, le
6 juillet 2008, d'une intervention de police, avec une procédure de violences
domestiques pour menaces et pressions psychologiques; l'épouse avait toutefois,
par la suite, retiré sa plainte. La seule famille de A. X.________ en Suisse
était un cousin, alors que ses trois enfants, de 17, 16 et 12 ans vivaient au
Sénégal. Bien que séparé de son épouse, il entretenait d'excellentes relations
avec elle et n'était enfin alors pas en mesure de travailler à 100% à cause
d'un problème d'épaule.
A la suite de la demande de
renseignements de A. X.________ du 17 décembre 2011, le SPOP a informé ce
dernier le 30 décembre 2011 qu'il ne pouvait en particulier statuer sur sa
demande d'autorisation d'établissement, dans la mesure où il faisait l'objet
d'une enquête pénale et que, du fait de sa séparation d'avec son épouse, le
SPOP était appelé à examiner ses conditions de séjour, mais qu'il lui avait
prolongé son autorisation de séjour.
Le 3 mars 2012, le SPOP a informé A.
X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de
prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le
territoire. Il relevait que, dès lors qu'il était séparé de son épouse depuis
le 17 février 2011, son autorisation de séjour obtenue par regroupement
familial était vidée de sa substance. Il constatait aussi que les conditions
posées par la réglementation sur les étrangers relatives à la poursuite de son
séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies, dès lors que son
intégration en Suisse n'était pas particulièrement réussie, et qu'aucune raison
personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.
Le 13 mars 2012, le Président du
Tribunal d'arrondissement de la Côte a prolongé jusqu'au 28 février 2013 la
séparation des époux B. Y.________-dit-Z.________ X.________ et A. X.________
aux mêmes clauses et conditions que celles prévues par la convention signée par
les parties le 14 février 2011.
Dans ses déterminations du 29 mars
2012, A. X.________ a en particulier relevé que, depuis 2006, il avait occupé
divers postes de travail et qu'en raison d'un accident, mal soigné, à l'épaule
survenu en 2009, il avait éprouvé des difficultés sérieuses à se réinsérer dans
le monde du travail. Quatre mois après sa séparation, il avait dû faire appel
au CSR, qui lui avait trouvé un logement temporaire à 4********, à 3********,
notamment affectée à de l'hébergement social. Un collaborateur de ce centre
s'était alors soucié de sa situation sociale, professionnelle et administrative
et il avait bénéficié d'un arrêt maladie de deux mois, son médecin l'ayant
ensuite considéré comme guéri en janvier 2012. Il avait alors commencé de
petits travaux temporaires avec 4******** et son assistante sociale avait mis
en place un programme d'accompagnement et d'insertion très poussé. Il n'avait
par ailleurs jamais provoqué de problèmes en Suisse depuis plus de dix ans. Il
demandait enfin à avoir un entretien avec des collaborateurs du SPOP.
Selon un message électronique
envoyé le 14 juin 2012 au SPOP par le CSR de Nyon-Rolle, l'intéressé était
toujours au bénéfice du RI.
Le 12 juillet 2012, le SPOP
informait l'intéressé qu'aucun motif particulier ne justifiait la fixation d'un
rendez-vous, alors même qu'il avait pu faire valoir ses arguments par écrit.
F.
Par décision du 12 juillet 2012, notifiée le 10
août 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et
prononcé son renvoi de Suisse, subsidiairement refusé l'octroi d'une
autorisation d'établissement.
G.
Par acte du 6 septembre 2012, A. X.________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à l'octroi de
l'effet suspensif au recours, à l'annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de son droit au renouvellement de son titre de séjour et à
l'autorisation de travailler pendant la procédure de recours.
Le 7 novembre 2012, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de
domiciles séparés (art. 49 LEtr).
En l'espèce, le recourant ne
conteste pas ne plus faire ménage commun avec son épouse depuis le mois de
février 2011. Par convention valant prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 14 février 2011, les conjoints ont convenu de vivre séparés
jusqu'au 28 février 2012; cette séparation a été prolongée jusqu'au 28 février
2013.
selon le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13
mars 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte. Il en
résulte que les conditions posées par les art. 42 al. 1 et 49 LEtr à la
prolongation de l'autorisation de séjour du recourant ne sont plus remplies.
b) L’art. 42 al. 3 LEtr dispose
qu’après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l’octroi d’une autorisation d’établissement. Les Directives de l’ODM "I.
Domaine des étrangers", dans leur version au 30 septembre 2011, précisent
ce qui suit au sujet de ce délai de cinq ans (ch. 6.2.4.1):
"Ce délai ne
comprend que la durée du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant
son mariage. Le regroupement au titre de l’art. 42, al. 1, LEtr, suppose en
outre que les conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le
droit à l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès
du conjoint suisse."
Le Tribunal fédéral a jugé que le
début du délai coïncidait en principe avec la date du mariage en Suisse, ou
lorsque le mariage était célébré à l’étranger, à la date de l’entrée en Suisse
(ATF 130 II 49 consid. 3.2.3, p. 54;2C_102/2010 du 21 avril 2011; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2211/2009 du 7 avril
2010.
consid. 5.3, et les références citées). Par séjour
légal ininterrompu, il faut entendre une vie commune de cinq ans au moins
(arrêts PE.2011.0328 du 31 mai 2012 consid. 1a; PE.2011.0442 du 10 février
2012.
consid 1a; PE.2011.0078 du 4 août 2011 consid. 4a, et les arrêts cités).
Cette exigence découle logiquement de l’art. 42 al. 1 LEtr, à teneur duquel
l’autorisation de séjour du conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’est
prolongée que pour autant que les époux fassent ménage commun (arrêt
PE.2011.0078 précité consid. 4a).
En l’espèce, il ressort du dossier
que le recourant est entré officiellement en Suisse et s'est marié le même
jour, soit le 31 octobre 2006. A la date de la séparation, à savoir le 17 février
2011, la condition de durée de vie commune n'était donc pas donnée, de sorte
que le recourant ne peut prétendre à une autorisation d’établissement au titre
de l’art. 42 al. 3 LEtr.
2.
a) Après la dissolution
de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré
au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
La durée de l'union conjugale d'au
moins trois ans, requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la
date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce
que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.
3.2
i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne
peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre
2010.
et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let.
a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être
purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des
époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF
2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le
ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son épouse
durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF
2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1;2C_487/2010 du 9
novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).
Le principe
d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et durable participent
à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf.
ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2;2C_997/2011 du 3 avril 2012
consid. 4.3; 134 II 1 consid. 4.1, traduit et résumé in: RDAF 2009 I 543).
En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
), un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA
et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse
et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa
volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale
parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la
contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le
respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.
a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile
(let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté
de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le
Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment" qui est employé
tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non
exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il
signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à
l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_329/2012 du 29 juin
2012.
consid. 2.2;2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3;2C_749/2011
du 20 janvier 2012 consid. 3.2, et la référence citée). Dans
l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent
d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE).
Le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on est en présence d'un étranger qui
est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant
financièrement, soit qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale,
qui s'est comporté correctement, soit qui n'a pas contrevenu à l'ordre public,
et qui maîtrise oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments
sérieux sont nécessaires pour nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr (cf. ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2;2C_749/2011
du 20 janvier 2012 consid. 3.3;2C_426/2011 du 30 novembre 2011
consid. 3.3, et les références citées).
b) En l'espèce, dès lors que le
recourant et son épouse se sont mariés le 31 octobre 2006 en Suisse et que la
séparation est intervenue à la mi-février 2011, il est indéniable que l'union
conjugale a duré plus de trois ans, ce que ne conteste d'ailleurs pas le SPOP.
Il convient ainsi d'examiner si l'intégration de l'intéressé est suffisante
pour que celui-ci puisse prétendre à une autorisation de séjour au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Le recourant parle certes le
français, entretient encore de bonnes relations avec son épouse, malgré leur
séparation, et ses deux beaux-fils et semble apprécié des institutions avec qui
il est en contact et de son entourage. Il n'en demeure pas moins que
l'intéressé n'a pas respecté l'ordre juridique suisse; il a en effet été
condamné le 20 février 2006 par le préfet de Lausanne à
une amende de 900 fr. avec délai d'épreuve et de radiation de un an pour
infraction à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, et
le 19 décembre 2006 par le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte à
quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 900 fr. d'amende
avec délai d'épreuve et radiation de même durée pour conduite en état d'ébriété
qualifiée, conduite sans permis, contravention à la loi sur les stupéfiants et
infraction à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers. Il ne démontre pas non plus avoir jamais occupé d'emploi stable.
Pendant la période de vie commune avec son épouse, il n'a ainsi travaillé que
pour des agences de placement, occupant divers postes dans la construction et
l'agriculture; son épouse prenait en charge la totalité de leurs dépenses,
lorsqu'il n'avait pas de travail. Il a ainsi indiqué dans ses demandes de
prolongation de son autorisation de séjour des 29 août 2007 et 2 septembre
2009, qu'il recherchait alors un emploi. L'intéressé fait cependant valoir
qu'en raison d'un accident, mal soigné, à l'épaule, il a ensuite éprouvé des
difficultés sérieuses à se réinsérer dans le monde du travail; il explique
avoir finalement bénéficié d'un arrêt maladie de deux mois en 2011, son médecin
l'ayant considéré comme guéri en janvier 2012. Le recourant n'a néanmoins
produit aucune attestation, comme des certificats médicaux, à l'appui de ses
affirmations et, alors même qu'un médecin l'aurait considéré comme guéri en
janvier 2012, soit depuis plusieurs mois déjà, il ne prouve pas avoir trouvé un
emploi stable. Il indique dans son recours, déposé le 6 septembre 2012, avoir
toutefois une promesse d'embauche, à concrétiser très prochainement; depuis
lors, il n'a néanmoins pas informé le tribunal de céans que tel aurait été le
cas. Le recourant bénéficie par ailleurs de l'aide sociale. Selon l'attestation du CSR de Nyon-Rolle du 22 septembre 2011, il
avait alors bénéficié depuis le 24 décembre 2010 du RI pour un montant de
10'634 fr. 50. Un message électronique envoyé le 14 juin 2012 au SPOP par le
CSR de Nyon-Rolle attestait que l'intéressé recevait toujours le RI et rien ne
permet de penser que tel ne serait plus le cas actuellement. C'est donc à tort
que le recourant prétend n'avoir bénéficié du RI que dans une faible mesure et pendant
une période limitée. L'on ne saurait ainsi considérer
que le recourant manifeste sa volonté de participer à la vie économique. Selon le rapport établi le 20 décembre 2011 par la police cantonale,
l'intéressé faisait enfin l'objet de plusieurs actes de défaut de biens pour un
montant total d'environ 10'000 fr., délivrés par l'Office des poursuites de
Nyon.
Au regard de l'ensemble des
éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que
l'intégration du recourant n'était pas réussie et que ce dernier ne pouvait dès
lors bénéficier du renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
3.
Il convient ensuite d'examiner si le recourant
peut se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
a) Après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste
également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles
majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas
cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle
majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas
précisés de manière exhaustive, les autorités disposent
d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments
évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle, même si, pris
individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). La poursuite du
séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est
décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des
enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des
circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne
doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit. En ce qui concerne les difficultés de
réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison
personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (ATF 136
II 1 consid. 5.3 p. 4).
Alors que l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr est conçu pour les cas de rigueur généraux dont l’établissement est laissé
à la libre appréciation de l’autorité, l’art. 50 LEtr a expressément été voulu
par le législateur afin de prévoir un droit à une autorisation en présence d’un
cas de rigueur après rupture du lien conjugal. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non
l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement
d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après
l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345
consid. 3.2.1 p. 348).
b) Le recourant ne fait pas valoir
avoir été victime de violences conjugales. L'on ne saurait par ailleurs
considérer que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait
fortement compromise. L'intéressé, qui invoque dans son recours un séjour de onze
ans en Suisse, y est néanmoins légalement entré fin octobre 2006, soit il y a à
peine plus de six ans. L'on ne voit de toute manière pas en quoi la durée de sa
présence en Suisse l'empêcherait de se réintégrer au Sénégal, qu'il a, quoi
qu'il en soit, quitté à plus de 35 ans; il y a ainsi passé toute son enfance et
une partie de l'âge adulte. C'est en outre au Sénégal que vivent ses trois enfants,
nés d'un premier mariage, alors même qu'excepté son épouse, dont il est séparé,
il n'a qu'un cousin pour toute famille en Suisse. Il a ainsi toujours des
attaches familiales, sociales et culturelles dans son pays d'origine, ce qui
devrait lui permettre de se réintégrer sans difficulté au Sénégal.
Il en découle que le recourant ne
saurait se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
4.
Se pose également la question de savoir si le
recourant pourrait être mis au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en
particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art.
31.
al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient
de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend
donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
Ainsi que le tribunal l'a déjà relevé
(cf. consid. 2b), le recourant parle certes le français, entretient
encore de bonnes relations avec son épouse et ses beaux-fils et semble apprécié
de son entourage. Il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas respecté l'ordre
juridique suisse, qu'il n'a pas de situation professionnelle stable, qu'il
bénéficie de l'aide sociale depuis décembre 2010 et qu'il a des actes de défaut
de biens. Il est de plus arrivé en Suisse à plus de 35 ans, après avoir passé
toute son enfance et une partie de l'âge adulte dans son pays d'origine, où
vivent ses trois enfants. Aucun enfant n'est issu de son union en Suisse, où
vit, pour toute famille, un cousin. Il ne fait pas non plus partie d'une
société ou d'une association et n'invoque pas le fait qu'il aurait en Suisse un
réseau de connaissances ou d'amis particulièrement étendu. L'intéressé ne se
prévaut pas non plus de circonstances particulières qui l'exposeraient à un
danger en cas de retour au Sénégal, où sa réintégration devrait pouvoir
s'effectuer sans difficulté (cf. supra consid. 3b).
Le recourant ne se trouve ainsi pas
dans un cas individuel d'extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour
en Suisse au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
5.
Le recourant ne saurait enfin être mis au
bénéfice d'une autorisation d'établissement au sens des art. 50 al. 3 et 34 al.
4.
LEtr.
Aux termes de l'art. 50 al. 3 LEtr,
le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34 LEtr.
A teneur de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être
octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une
autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en
particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.
Se pose la question de savoir dans
quelle mesure l'expression "s'est bien intégré en Suisse" de
l'art. 34 al. 4 LEtr doit être interprétée plus restrictivement que l'exigence
d'une "intégration réussie" au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr. Quand bien même la version allemande de ces deux dispositions utilise la
même terminologie d'"erfolgreiche Integration", le Tribunal
administratif fédéral a jugé qu'en matière d'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement, l'autorité compétente se devait d'accorder une attention
particulière au degré d'intégration du requérant (ATAF C-7683/2008 du 29 mars
2010.
consid. 6.1). Reprenant l'avis d'une partie de la doctrine qui s'est
exprimée à ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a précisé que plus le
statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les
exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 précité;
M. Gattiker, Integration im neuen Ausländergesetz – ein Zwischenbilanz, in
Annuaire du droit de la migration 2007/2008, Berne 2008, p. 91; cf. également
arrêt PE.2011.0328 du 31 mai 2012).
En l'occurrence, le recourant n'a
pas droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr,
dans la mesure où son intégration n'est pas réussie (cf. supra consid. 2).
Dès lors, et conformément à la jurisprudence précitée, il saurait d'autant
moins se voir octroyer une autorisation d'établissement anticipée au sens de
l'art. 34 al. 4 LEtr.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il sied de
relever que la décision entreprise révoquait en particulier l'autorisation de
séjour litigieuse, qui est néanmoins arrivée à échéance le 30 octobre 2012; les
considérants qui précèdent valent toutefois tant pour une révocation qu'un
refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Les frais de justice
sont mis à la charge de ce dernier, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al.
1.
et 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36].
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12
juillet 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.