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Décision

PE.2012.0325

CDAP - PE.2012.0325 - 2014-01-09 - X.________________ c/Service de la population (SPOP)

9 janvier 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le tribunal a tenu une audience le 15 avril 2013

en présence de la recourante et de sa mandataire. Il ressort notamment ce qui

suit du procès-verbal d’audience :

« (…)

La recourante

explique avoir quitté le Mali en 2000 afin de poursuivre ses études en France

auprès de l’Institut *****************, à Dijon (ci-après : *****************).

(…). Elle précise encore que ***************** l’a contactée afin qu’elle

vienne terminer ses travaux de recherche, qu’elle a achevé en 2003. Elle n’a

toutefois pas fini son doctorat.

La recourante

explique avoir fait la connaissance de son mari en 2005 alors qu’elle

effectuait un stage chez 2.**************. Ne pouvant pas rester en Suisse,

elle est retournée en France. Peu de temps après, elle a constaté qu’elle était

tombée enceinte. Sa fille est née en France. Dans ce pays, le père a trois

jours ouvrables pour procéder à la reconnaissance de l’enfant. La recourante

explique que pour des motifs professionnels, son mari n’a pas pu venir à temps,

si bien que c’est l’un des cousins de ce dernier vivant en France qui a signé

l’acte de reconnaissance de paternité. Ce proche n’avait pas compris qu’en

apposant sa signature, il admettait être le père de l’enfant. Lorsqu’ils ont

voulu procéder à la rectification de l’acte de reconnaissance de paternité, les

autorités françaises leur ont répondu que cela n’était pas possible.

La mandataire de

la recourante déclare que si les époux n’ont pas encore entamé les démarches

relatives au test d’ADN c’est en raison de leur situation économique précaire.

Toutefois dans la mesure où la famille perçoit depuis mars 2013 des prestations

complémentaires familiales, à hauteur de 1'116 fr. par mois, ces démarches

pourront être entreprises prochainement. La mandataire de la recourante produit

des pièces (décisions de prestations complémentaires pour familles du 28 mars

2013), des photocopies sont effectuées et versées au dossier.

La mandataire de

la recourante explique que cette dernière a épousé le père de ses trois enfants

l’année dernière au Mali et qu’un mariage religieux a été célébré. Elle précise

que le SPOP n’a pas effectué les démarches tendant à la reconnaissance de ce

mariage, il s’est contenté d’adresser aux autorités maliennes une copie de la

reconnaissance de paternité du troisième enfant du couple.

Interrogée sur

ses possibilités d’exercer une activité lucrative en Suisse, la recourante

indique qu’elle pourrait postuler chez 2.************** où elle a gardé des

contacts. Elle déclare que c’est très dur pour elle d’être inactive, cette

situation lui est très pénible car elle a vraiment envie de travailler.

La mandataire de

la recourante indique que la demande de test ADN va être présentée ces

prochains jours et que le résultat sera connu dans environ un mois. Elle

précise que le coût de ce test s’élève à 1'300 fr. par enfant.

(…). »

J.

Le 23 avril 2013, le SPOP a informé le juge

instructeur qu’il maintenait sa décision en relevant qu’en dépit des

prestations complémentaires octroyées à la famille de la recourante, leur revenu

ne suffit toujours pas pour subvenir à l’entretien d’une famille composée de

cinq personnes.

La recourante a fait part, le 5

juillet 2013, de ses observations au sujet de cette écriture en concluant au

maintien des conclusions prises au pied de son recours.

Par lettre du 22 août 2013, le SPOP

a fait savoir qu’il maintenait sa décision compte tenu de la situation

financière de la recourante, qui ne permet pas de couvrir les besoins d’une

famille composée de cinq personnes.

La recourante a relevé, dans sa

lettre du 2 octobre 2013, qu’elle bénéficie des PC Famille et que ces

prestations permettent de couvrir les besoins vitaux à hauteur des prestations

complémentaires accordées aux personnes bénéficiant d’une rente d’invalidité ou

de vieillesse.

Par lettre du 8 octobre 2013, le

SPOP a fait savoir que les arguments invoqués par la recourante ne sont pas de

nature à modifier sa décision, laquelle est maintenue.

La recourante a transmis au

tribunal, le 27 novembre 2013, un document intitulé « NOTICE – PC

FAMILLES » ainsi qu’une directive d’août 2013 pour les ayants droit aux

prestations complémentaires pour Familles.

K.

Les tests ADN ont révélé que Y.________________

est le père biologique des enfants Z.______________ et A.______________.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L’autorité est tenue de se saisir d'une

demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une

mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des

faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de

raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200

consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les

demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en

discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47,

et les arrêts cités).

b) A titre de fait nouveau et

important, la recourante allègue que sa situation s’est modifiée depuis la

décision rendue par le SPOP en date du 12 février 2010 puisqu’elle a donné

naissance le 16 novembre 2011 à un troisième enfant, C.______________, dont le

père est Y.______________, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse,

qu’elle a épousé le 23 octobre 2012. Elle invoque également que Y.______________

est le père biologique de ses deux autres enfants et que des tests de paternité

seront effectués afin de corroborer ses dires.

En l’espèce, il apparaît qu’au moment où la décision attaquée a été rendue, aucun avis de clôture de la procédure de mariage n'avait été établi

ni une quelconque date de mariage fixée car le dossier était incomplet. Il ressort

du dossier que Y.______________ a enfin pu obtenir une pièce d’identité de la

part des autorités ivoiriennes, comme l’atteste la carte d’identité produite

par la recourante. Par ailleurs, force est de constater que le couple s’est marié

au Mali, le 23 octobre 2012, ce que ne conteste pas l’autorité intimée, qui

déclare que la procédure d’authentification de l’acte peut demeurer ouverte. Les

tests ADN ont en outre démontré que Y.______________ est le père biologique des

enfants Z.______________ et A.______________.

Il découle de ce qui précède que la

recourante peut se prévaloir de circonstances nouvelles importantes au sens de

l'art. 64 al. 2 LPA-VD justifiant que sa demande de réexamen de la décision

rendue le 12 février 2010 par le SPOP soit examinée.

3.

La recourante invoque implicitement l'art. 8 de

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), sur lequel elle estime

pouvoir se fonder pour obtenir les autorisations de séjour requises compte tenu

du fait que son époux est titulaire d’une autorisation de séjour.

a) Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts

cités). En l’occurrence, la recourante ne peut se prévaloir d’un tel droit.

Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 § 1 de la CEDH pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281

consid. 3.1; 129 II 193

consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257

consid. 1d). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à

invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit

de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une

autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps

des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n’existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la

publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code

civil suisse du 26 juin 1998 - (cf. arrêts 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid.

4.

,2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du 4 octobre 2002

consid. 2.2).

b) Dès lors qu'en matière de police

des étrangers, l'autorité de recours se fonde sur les faits existant au moment

où elle statue (PE.2009.0052 du 24 septembre 2009; PE 2008.0044 du 28 mai 2009

consid. 3b et références), il convient de tenir compte que la recourante semble

avoir désormais déposé tous les documents qui ont été exigés d'elle, de sorte

que la Direction de l’état civil pourra procéder à leur vérification. De ce

fait, le mariage célébré au Mali le 23 octobre 2012 pourrait être reconnu par

l’autorité compétente. Il n'appartient cependant pas au tribunal d'entreprendre

des vérifications sur ce point à l'intérieur même du service intimé, le dossier

sera donc renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et

nouvelle décision.

4.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu

d'examiner en l'état si la recourante pourrait invoquer les principes, rappelés

au considérant 3 ci-dessus, qui permettent en principe à

des époux de faire valoir un droit à une autorisation de police des étrangers.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause

étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle prenne une nouvelle décision

dans le sens des considérants. Il est statué sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD).

Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l’intermédiaire d’un mandataire, la recourante a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 16 août 2012 du Service de la

population est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de la population, versera à la recourante une indemnité de 500 (cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.