PE.2012.0325
CDAP - PE.2012.0325 - 2014-01-09 - X.________________ c/Service de la population (SPOP)
9 janvier 2014Français17 min
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N° affaire:
PE.2012.0325
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.01.2014
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________________ c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
MARIAGE COUTUMIER
ENFANT
CEDH-8
LPA-VD-64-2
LPA-VD-64-2-a
LPA-VD-64-2-b
Résumé contenant:
Ressortissante malienne, arrivée en Suisse avec ses deux enfants en mai 2009. Elle a sollicité des autorisations de séjour en vue de son mariage avec un ressortissant ivoirien titulaire d'une autorisation de séjour, mais elle n'est pas parvenue à réunir tous les documents, dans le délai fixé. Elle a toujours affirmé que son fiancé est le père de ses deux enfants. Autorisations de séjour refusées. Recours devant la CDAP rejeté au motif que le mariage ne pouvait pas être qualifié d'imminent. Demande de réexamen déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. Recours devant la CDAP. La recourante peut se prévaloir de l'existence de faits nouveaux, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée. En effet, depuis la précédente décision, les pièces manquantes ont été produites, le couple s'est marié au Mali et les tests ADN ont confirmé que le fiancé est le père biologique des deux enfants de la recourante. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, juges assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourante
X.______________,
p.a. Y.______________, à Montreux, représentée
par Centre Social Protestant - Vaud, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.______________ et ses enfants
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 août 2012 déclarant
irrecevable sa demande de reconsidération du 26 avril 2012, subsidiairement
la rejetant et leur impartissant un nouveau délai immédiat pour quitter la
Suisse
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissante malienne, née
le 1er janvier 1977, est entrée en Suisse, sans visa, le 1er
mai 2009, accompagnée de ses deux enfants, Z.______________, de nationalité
française, née le 21 janvier 2006, et A.______________, de nationalité
malienne, né le 29 décembre 2007. Elle est titulaire d’une carte de résidente
française valable du 26 juin 2009 au 25 juin 2019 qui lui permet d’exercer «toute
profession en France métropolitaine dans le cadre de la législation en vigueur ».
B.
Le 27 mai 2009, X.______________ s’est annoncée
auprès de la commune de Montreux afin d’y solliciter des autorisations de
séjour, pour elle et ses enfants, en vue de son mariage avec Y.______________,
ressortissant ivoirien, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse.
Le 29 juin 2009, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a accusé réception des demandes
d’autorisation de séjour et a requis, dans un délai échéant le 29 juillet
suivant, une copie de l’avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage
émise par l’Office de l’état civil avec l’indication de la date fixée pour la
célébration du mariage.
X.______________ a sollicité à deux
reprises la prolongation du délai susmentionné, en exposant notamment que la
procédure préparatoire du mariage nécessitait la production de documents
ivoiriens et maliens qu’elle n’était pas en mesure de réunir dans le délai
fixé. Le SPOP a prolongé le délai qu’il lui avait imparti au 17 août puis au 30
septembre 2009.
Le 21 janvier 2010, X.______________
a informé le SPOP que ses deux enfants n’étaient pas issus d’une précédente
union mais étaient les enfants de son fiancé Y.______________ et que les
documents requis en vue de leur mariage avaient pu être réunis.
Le 1er février 2010, la
Direction de l’état civil a indiqué au SPOP que le dossier de X.______________
était toujours en cours d’examen auprès de l’état civil de l’Est vaudois et que
les documents requis n’avaient toujours pas été produits. Il a précisé qu’une
fois en possession de ces documents, ceux-ci devront encore être authentifiés
et légalisés par les Représentations diplomatiques, ce qui pourrait prendre
entre trois et six mois supplémentaires. A la question de savoir si une
éventuelle procédure de reconnaissance en paternité avait été initiée pour les
enfants de X.______________, la Direction de l’état civil a répondu qu’à sa
connaissance une telle procédure ne pouvait pas avoir lieu dans la mesure où
les enfants n’étaient pas communs au couple.
C.
Par décision du 12 février 2010, le SPOP a
refusé d’accorder les autorisations de séjour en faveur de X.______________ et de
ses enfants Z.______________ et A.______________. Il leur a imparti un délai
d’un mois, dès notification de la décision, pour quitter la Suisse. Dans ses
motifs, le SPOP a notamment retenu que les intéressés étaient entrés en Suisse
sans visa, dans le but de s’y installer durablement. Il a relevé que les
conditions pour un regroupement familial n’étaient pour l’heure pas remplies.
D.
Agissant par l’intermédiaire du Centre Social
Protestant, X.______________ a recouru le 24 mars 2010 contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en
concluant à l’annulation de la décision attaquée.
Dans son arrêt du 20 janvier 2011,
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le
recours déposé par X.______________ au motif que le mariage ne pouvait pas être
qualifié d’imminent car le dossier, incomplet, n’était même pas au stade de
l’authentification. Dite autorité a également considéré que rien ne s’opposait
à ce que X.______________ retourne en France dans l’attente de la clôture de la
procédure préparatoire du mariage. S’agissant de l’argument selon lequel Y.______________
serait le père biologique des enfants de X.______________, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a relevé que cette paternité est
contredite par les actes de naissance versés au dossier ainsi que par le
jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Bobigny le 27 octobre 2009,
qui attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur Z.______________ à
X.______________ au détriment de B.______________, cité à comparaître en
qualité de père de l’enfant. La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a enfin estimé que la fille de X.______________, en tant que
ressortissante française, ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 3 de l’annexe I
à l’ALCP dès lors qu’aucun membre de sa famille ayant un droit de séjour en
vertu de l’ALCP ne résidait en Suisse.
E.
X.______________ a donné naissance, le 16
novembre 2011, à un garçon prénommé C.______________. Y.______________ l’a
reconnu, en date du 21 septembre 2012, comme étant son fils.
F.
Par lettre du 26 avril 2012, complétée par un
écrit du 2 juillet 2012, X.______________ a sollicité des autorisations de
séjour pour elle-même et ses trois enfants.
G.
Par décision du 16 août 2012, le SPOP a
considéré cette requête comme une demande de réexamen de sa décision du 12
février 2010 et l’a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
H.
X.______________ (ci-après : la recourante),
par l’entremise du Centre Social Protestant, a interjeté recours contre la
décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 11 septembre 2012.
Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à l’octroi d’un
permis de séjour pour elle-même et pour ses trois enfants à titre de
regroupement familial ; subsidiairement en vue de son mariage avec Y.______________.
L’autorité intimée a transmis au
tribunal l’annonce de naissance de l’enfant C.______________ et l’extrait de
son acte de naissance.
Par lettre du 18 octobre 2012, le
SPOP a requis de la recourante la production de diverses pièces, lesquelles lui
ont été transmises en date du 2 novembre 2012. A cette occasion, la recourante
a annoncé avoir épousé son fiancé Y.______________ le 23 octobre 2012 au Mali.
Pour étayer ses dires, elle a produit un extrait d’acte de mariage.
Le SPOP s’est déterminé le 26
novembre 2012 sur le recours et a indiqué au juge instructeur qu’il maintenait
sa décision. Il a précisé que la question de l’authentification de l’acte de
mariage célébré entre la recourante et Y.______________ pouvait demeurer
ouverte. La recourante a déposé un mémoire complémentaire, daté du 29 novembre
2012, aux termes duquel elle a réitéré s’être mariée avec Y.______________, le
père de ses trois enfants. Elle a précisé que des analyses de paternité pour
prouver le lien de filiation de ses deux premiers enfants avec Y.______________
étaient en cours. Le 6 décembre 2012, le SPOP a fait savoir au juge instructeur
que les arguments invoqués par la recourante n’étaient pas de nature à modifier
sa décision, laquelle était maintenue.
Faits
I.
Le tribunal a tenu une audience le 15 avril 2013
en présence de la recourante et de sa mandataire. Il ressort notamment ce qui
suit du procès-verbal d’audience :
« (…)
La recourante
explique avoir quitté le Mali en 2000 afin de poursuivre ses études en France
auprès de l’Institut *****************, à Dijon (ci-après : *****************).
(…). Elle précise encore que ***************** l’a contactée afin qu’elle
vienne terminer ses travaux de recherche, qu’elle a achevé en 2003. Elle n’a
toutefois pas fini son doctorat.
La recourante
explique avoir fait la connaissance de son mari en 2005 alors qu’elle
effectuait un stage chez 2.**************. Ne pouvant pas rester en Suisse,
elle est retournée en France. Peu de temps après, elle a constaté qu’elle était
tombée enceinte. Sa fille est née en France. Dans ce pays, le père a trois
jours ouvrables pour procéder à la reconnaissance de l’enfant. La recourante
explique que pour des motifs professionnels, son mari n’a pas pu venir à temps,
si bien que c’est l’un des cousins de ce dernier vivant en France qui a signé
l’acte de reconnaissance de paternité. Ce proche n’avait pas compris qu’en
apposant sa signature, il admettait être le père de l’enfant. Lorsqu’ils ont
voulu procéder à la rectification de l’acte de reconnaissance de paternité, les
autorités françaises leur ont répondu que cela n’était pas possible.
La mandataire de
la recourante déclare que si les époux n’ont pas encore entamé les démarches
relatives au test d’ADN c’est en raison de leur situation économique précaire.
Toutefois dans la mesure où la famille perçoit depuis mars 2013 des prestations
complémentaires familiales, à hauteur de 1'116 fr. par mois, ces démarches
pourront être entreprises prochainement. La mandataire de la recourante produit
des pièces (décisions de prestations complémentaires pour familles du 28 mars
2013), des photocopies sont effectuées et versées au dossier.
La mandataire de
la recourante explique que cette dernière a épousé le père de ses trois enfants
l’année dernière au Mali et qu’un mariage religieux a été célébré. Elle précise
que le SPOP n’a pas effectué les démarches tendant à la reconnaissance de ce
mariage, il s’est contenté d’adresser aux autorités maliennes une copie de la
reconnaissance de paternité du troisième enfant du couple.
Interrogée sur
ses possibilités d’exercer une activité lucrative en Suisse, la recourante
indique qu’elle pourrait postuler chez 2.************** où elle a gardé des
contacts. Elle déclare que c’est très dur pour elle d’être inactive, cette
situation lui est très pénible car elle a vraiment envie de travailler.
La mandataire de
la recourante indique que la demande de test ADN va être présentée ces
prochains jours et que le résultat sera connu dans environ un mois. Elle
précise que le coût de ce test s’élève à 1'300 fr. par enfant.
(…). »
J.
Le 23 avril 2013, le SPOP a informé le juge
instructeur qu’il maintenait sa décision en relevant qu’en dépit des
prestations complémentaires octroyées à la famille de la recourante, leur revenu
ne suffit toujours pas pour subvenir à l’entretien d’une famille composée de
cinq personnes.
La recourante a fait part, le 5
juillet 2013, de ses observations au sujet de cette écriture en concluant au
maintien des conclusions prises au pied de son recours.
Par lettre du 22 août 2013, le SPOP
a fait savoir qu’il maintenait sa décision compte tenu de la situation
financière de la recourante, qui ne permet pas de couvrir les besoins d’une
famille composée de cinq personnes.
La recourante a relevé, dans sa
lettre du 2 octobre 2013, qu’elle bénéficie des PC Famille et que ces
prestations permettent de couvrir les besoins vitaux à hauteur des prestations
complémentaires accordées aux personnes bénéficiant d’une rente d’invalidité ou
de vieillesse.
Par lettre du 8 octobre 2013, le
SPOP a fait savoir que les arguments invoqués par la recourante ne sont pas de
nature à modifier sa décision, laquelle est maintenue.
La recourante a transmis au
tribunal, le 27 novembre 2013, un document intitulé « NOTICE – PC
FAMILLES » ainsi qu’une directive d’août 2013 pour les ayants droit aux
prestations complémentaires pour Familles.
K.
Les tests ADN ont révélé que Y.________________
est le père biologique des enfants Z.______________ et A.______________.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L’autorité est tenue de se saisir d'une
demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des
faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200
consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les
demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en
discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47,
et les arrêts cités).
b) A titre de fait nouveau et
important, la recourante allègue que sa situation s’est modifiée depuis la
décision rendue par le SPOP en date du 12 février 2010 puisqu’elle a donné
naissance le 16 novembre 2011 à un troisième enfant, C.______________, dont le
père est Y.______________, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse,
qu’elle a épousé le 23 octobre 2012. Elle invoque également que Y.______________
est le père biologique de ses deux autres enfants et que des tests de paternité
seront effectués afin de corroborer ses dires.
En l’espèce, il apparaît qu’au moment où la décision attaquée a été rendue, aucun avis de clôture de la procédure de mariage n'avait été établi
ni une quelconque date de mariage fixée car le dossier était incomplet. Il ressort
du dossier que Y.______________ a enfin pu obtenir une pièce d’identité de la
part des autorités ivoiriennes, comme l’atteste la carte d’identité produite
par la recourante. Par ailleurs, force est de constater que le couple s’est marié
au Mali, le 23 octobre 2012, ce que ne conteste pas l’autorité intimée, qui
déclare que la procédure d’authentification de l’acte peut demeurer ouverte. Les
tests ADN ont en outre démontré que Y.______________ est le père biologique des
enfants Z.______________ et A.______________.
Il découle de ce qui précède que la
recourante peut se prévaloir de circonstances nouvelles importantes au sens de
l'art. 64 al. 2 LPA-VD justifiant que sa demande de réexamen de la décision
rendue le 12 février 2010 par le SPOP soit examinée.
3.
La recourante invoque implicitement l'art. 8 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), sur lequel elle estime
pouvoir se fonder pour obtenir les autorisations de séjour requises compte tenu
du fait que son époux est titulaire d’une autorisation de séjour.
a) Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts
cités). En l’occurrence, la recourante ne peut se prévaloir d’un tel droit.
Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 § 1 de la CEDH pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281
consid. 3.1; 129 II 193
consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257
consid. 1d). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à
invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit
de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une
autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps
des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n’existe des indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la
publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code
civil suisse du 26 juin 1998 - (cf. arrêts 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid.
4.
,2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du 4 octobre 2002
consid. 2.2).
b) Dès lors qu'en matière de police
des étrangers, l'autorité de recours se fonde sur les faits existant au moment
où elle statue (PE.2009.0052 du 24 septembre 2009; PE 2008.0044 du 28 mai 2009
consid. 3b et références), il convient de tenir compte que la recourante semble
avoir désormais déposé tous les documents qui ont été exigés d'elle, de sorte
que la Direction de l’état civil pourra procéder à leur vérification. De ce
fait, le mariage célébré au Mali le 23 octobre 2012 pourrait être reconnu par
l’autorité compétente. Il n'appartient cependant pas au tribunal d'entreprendre
des vérifications sur ce point à l'intérieur même du service intimé, le dossier
sera donc renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
4.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu
d'examiner en l'état si la recourante pourrait invoquer les principes, rappelés
au considérant 3 ci-dessus, qui permettent en principe à
des époux de faire valoir un droit à une autorisation de police des étrangers.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause
étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle prenne une nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il est statué sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD).
Obtenant gain de cause et ayant procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire, la recourante a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 16 août 2012 du Service de la
population est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population, versera à la recourante une indemnité de 500 (cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.