Lexipedia

Décision

PE.2012.0326

CDAP - PE.2012.0326 - 2012-10-29 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

29 octobre 2012Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 8 septembre 1999, A. X.________,

ressortissante russe née le 17 août 1985, est arrivée en Suisse et s'est vu

délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études, renouvelée

régulièrement par la suite – la dernière fois jusqu'au 31 juillet 2006 – pour

étudier au Collège international de Brillantmont, à Lausanne, à la Business

school Lausanne (BSL) ainsi qu'à l'Ecole Lemania, à Lausanne. Elle a obtenu le

20 juin 2003 un "High school graduation diploma" et le 5 août

2005 un bachelor en business administration (BBA).

Le 24 juillet 2006, A. X.________ a

sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, afin

d'entreprendre une formation universitaire à la European University, à

Montreux, pour obtenir un master en business administration (MBA). Le 9

novembre 2006, le Service de la population (SPOP) a préavisé favorablement

cette requête. Le 26 avril 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a

toutefois refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de

l'intéressée et a ordonné son renvoi de Suisse.

Par arrêt du 19 mars 2009, le

Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé par A.

X.________ contre la décision de l'ODM. Un délai de départ au 30 juin 2009 a

été imparti à l'intéressée pour quitter la Suisse.

B.

Le 19 mai 2009, l'entreprise Y.________ SA, à

Lausanne, a sollicité du Service de l'emploi une autorisation de travail en

faveur d'A. X.________ qu'elle avait engagée quelques jours auparavant comme

consultante.

Le 9 juillet 2009, le Service de

l'emploi a accordé l'autorisation requise pour une durée de douze mois. Le 27

septembre 2010, il a renouvelé cette autorisation pour une nouvelle durée de douze

mois.

Le 9 mai 2012, le Service de

l'emploi a refusé de prolonger une nouvelle fois l'autorisation de travail d'A.

X.________. Cette décision n'a pas été contestée.

C.

Le 27 juin 2012, le SPOP, se fondant sur la

décision du Service de l'emploi, a refusé de prolongé l'autorisation de séjour

d'A. X.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de

départ d'un mois.

Le 26 juillet 2012, A. X.________ a

sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi jusqu'à droit connu sur la

demande d'autorisation de séjour temporaire pour études qu'elle déposait le

même jour auprès des autorités genevoises de police des étrangers.

Le 13 août 2012, le SPOP a répondu

qu'il ne pouvait pas donner suite à une telle requête.

Le 15 août 2012, A. X.________ a

requis une décision formelle susceptible de recours, avec indication des motifs

et des voies de droit.

Le 23 août 2012, le SPOP a confirmé

à l'intéressée qu'il n'était pas disposé à suspendre l'exécution du renvoi. Il

a ajouté que ce refus n'était à son avis pas susceptible de recours.

Le 28 août 2012, A. X.________ a

sollicité à nouveau une décision formelle, avec indication des motifs et des

voies de droit.

Le 30 août 2012, le SPOP a maintenu

sa position, en relevant que le délai de départ, son éventuelle prolongation ou

suspension, constituait une modalité d'exécution de sa décision du 27 juin 2012

et n'était dès lors pas susceptible de recours.

Le 4 septembre 2012, A. X.________

a demandé derechef au SPOP de rendre une décision formelle. Se fondant sur la

doctrine récente, elle estimait que le refus de suspendre l'exécution du renvoi

était, contrairement à ce que soutenait l'autorité, susceptible de recours.

D.

Le 12 septembre 2012, le SPOP a transmis cette

dernière correspondance de l'intéressée à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. Il a joint par

ailleurs son dossier original et complet.

Le 10 octobre 2012, A. X.________ a

complété sa motivation en déposant un mémoire.

Le 18 octobre 2012, le SPOP s'est

déterminé sur cette écriture.

Le tribunal a statué par voie de

circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

La recourante reproche à l'autorité intimée

d'avoir refusé de rendre une décision formelle sur sa demande de suspension de

l'exécution du renvoi. Elle invoque une violation de l'interdiction du déni de

justice formel.

a) Commet un déni de justice

prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'autorité qui refuse de statuer ou

tarde à statuer. Commet également un déni de justice l'autorité qui statue sur

un recours sans se prononcer sur le grief soulevé par le recourant ou qui

restreint de façon excessive son pouvoir d'examen (ATF 115 Ia 1, JdT 1991 I

396; ATF 114 Ia 114, JdT 1990 I 453).

La loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) délimite à son art. 92 al.

1er la compétence de la CDAP en ces termes: "le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître". Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD,

applicable à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence

de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde

ou refuse de statuer".

La LPA-VD définit à son art. 3 la

décision comme il suit:

"Art. 3 – Décision

1.

Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou

de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations.

2.

Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions

sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de

révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue

que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".

b) En l'espèce, le SPOP n'a pas

refusé de statuer sur la demande de suspension de l'exécution du renvoi formée

par la recourante. Il a indiqué en effet dans sa lettre du 13 août 2012 qu'il

n'y donnait pas suite et a confirmé sa position dans ses correspondances

ultérieures. Il a en revanche refusé, malgré plusieurs demandes de la

recourante, de rendre une décision formelle. Il considère en effet que le refus

de suspendre le délai de départ ne constitue qu'une modalité d'exécution de la

décision de renvoi et qu'il n'est dès lors pas susceptible de recours.

Le nouvel art. 69 al. 3 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entré en

vigueur le 1er janvier 2011, traite précisément de cette question du

report de l'exécution du renvoi. Il a été introduit par l'arrêté fédéral du 18

juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la

Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour

(directive 2008/115/CE). Il a la teneur suivante:

"L'autorité compétente peut reporter

l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une période appropriée lorsque des

circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne

concernée ou l'absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une

confirmation écrite de report du renvoi ou de l'expulsion à la personne

concernée."

Il ressort de cette disposition que

le report de l'exécution du renvoi est soumis à l'existence de "circonstances

particulières". On peut se demander s'il ne serait ainsi pas justifié

que la personne qui s'est vu opposer un refus de report puisse en faire

contrôler le bien-fondé par le biais de la procédure de recours, pour éviter

tout risque d'arbitraire de la part de l'autorité dans l'application de l'art.

69.

al. 3 LEtr.

Point n'est besoin toutefois de

trancher définitivement la question du caractère justiciable de la lettre du

SPOP du 13 août 2012, dès lors que le recours est de toute manière

manifestement mal fondé. En effet, les motifs invoqués par la recourante pour

justifier un report ou une suspension de l'exécution du renvoi, à savoir le

dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour, ne constituent à

l'évidence pas des "circonstances particulières" au sens de

l'art. 69 al. 3 LEtr, qui vise avant tout des problèmes de santé ou l'absence

de moyens de transport. Comme l'a relevé le SPOP, l'art. 17 LEtr prévoit du

reste expressément que l'étranger qui dépose une demande d'autorisation de

séjour doit attendre la décision à l'étranger, à moins que les conditions

d'admission ne soient manifestement remplies, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce.

2.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt sera rendu sans frais, ni

allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.