PE.2012.0326
CDAP - PE.2012.0326 - 2012-10-29 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
29 octobre 2012Français10 min
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N° affaire:
PE.2012.0326
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.10.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
DÉCISION DE RENVOI
CONDITION DE RECEVABILITÉ
OBJET DU RECOURS
LEI-69-3
Résumé contenant:
Question laissée ouverte de savoir si le refus de suspendre l'exécution d'un renvoi est une décision susceptible de recours. Les motifs invoqués par la recourante, à savoir le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour, ne sont en effet à l'évidence pas des "circonstances spéciales" au sens de l'art. 69. al. 3 LEtr. Recours rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Recours au TF rejeté (arrêt 2C_1195/2012 du 7 décembre 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre
2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Danièle Revey et M. Pierre-André
Berthoud, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Laurent MAIRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 août 2012 (refus de suspendre
l'exécution du renvoi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 8 septembre 1999, A. X.________,
ressortissante russe née le 17 août 1985, est arrivée en Suisse et s'est vu
délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études, renouvelée
régulièrement par la suite – la dernière fois jusqu'au 31 juillet 2006 – pour
étudier au Collège international de Brillantmont, à Lausanne, à la Business
school Lausanne (BSL) ainsi qu'à l'Ecole Lemania, à Lausanne. Elle a obtenu le
20 juin 2003 un "High school graduation diploma" et le 5 août
2005 un bachelor en business administration (BBA).
Le 24 juillet 2006, A. X.________ a
sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, afin
d'entreprendre une formation universitaire à la European University, à
Montreux, pour obtenir un master en business administration (MBA). Le 9
novembre 2006, le Service de la population (SPOP) a préavisé favorablement
cette requête. Le 26 avril 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
toutefois refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de
l'intéressée et a ordonné son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 19 mars 2009, le
Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé par A.
X.________ contre la décision de l'ODM. Un délai de départ au 30 juin 2009 a
été imparti à l'intéressée pour quitter la Suisse.
B.
Le 19 mai 2009, l'entreprise Y.________ SA, à
Lausanne, a sollicité du Service de l'emploi une autorisation de travail en
faveur d'A. X.________ qu'elle avait engagée quelques jours auparavant comme
consultante.
Le 9 juillet 2009, le Service de
l'emploi a accordé l'autorisation requise pour une durée de douze mois. Le 27
septembre 2010, il a renouvelé cette autorisation pour une nouvelle durée de douze
mois.
Le 9 mai 2012, le Service de
l'emploi a refusé de prolonger une nouvelle fois l'autorisation de travail d'A.
X.________. Cette décision n'a pas été contestée.
C.
Le 27 juin 2012, le SPOP, se fondant sur la
décision du Service de l'emploi, a refusé de prolongé l'autorisation de séjour
d'A. X.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de
départ d'un mois.
Le 26 juillet 2012, A. X.________ a
sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi jusqu'à droit connu sur la
demande d'autorisation de séjour temporaire pour études qu'elle déposait le
même jour auprès des autorités genevoises de police des étrangers.
Le 13 août 2012, le SPOP a répondu
qu'il ne pouvait pas donner suite à une telle requête.
Le 15 août 2012, A. X.________ a
requis une décision formelle susceptible de recours, avec indication des motifs
et des voies de droit.
Le 23 août 2012, le SPOP a confirmé
à l'intéressée qu'il n'était pas disposé à suspendre l'exécution du renvoi. Il
a ajouté que ce refus n'était à son avis pas susceptible de recours.
Le 28 août 2012, A. X.________ a
sollicité à nouveau une décision formelle, avec indication des motifs et des
voies de droit.
Le 30 août 2012, le SPOP a maintenu
sa position, en relevant que le délai de départ, son éventuelle prolongation ou
suspension, constituait une modalité d'exécution de sa décision du 27 juin 2012
et n'était dès lors pas susceptible de recours.
Le 4 septembre 2012, A. X.________
a demandé derechef au SPOP de rendre une décision formelle. Se fondant sur la
doctrine récente, elle estimait que le refus de suspendre l'exécution du renvoi
était, contrairement à ce que soutenait l'autorité, susceptible de recours.
D.
Le 12 septembre 2012, le SPOP a transmis cette
dernière correspondance de l'intéressée à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. Il a joint par
ailleurs son dossier original et complet.
Le 10 octobre 2012, A. X.________ a
complété sa motivation en déposant un mémoire.
Le 18 octobre 2012, le SPOP s'est
déterminé sur cette écriture.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
La recourante reproche à l'autorité intimée
d'avoir refusé de rendre une décision formelle sur sa demande de suspension de
l'exécution du renvoi. Elle invoque une violation de l'interdiction du déni de
justice formel.
a) Commet un déni de justice
prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'autorité qui refuse de statuer ou
tarde à statuer. Commet également un déni de justice l'autorité qui statue sur
un recours sans se prononcer sur le grief soulevé par le recourant ou qui
restreint de façon excessive son pouvoir d'examen (ATF 115 Ia 1, JdT 1991 I
396; ATF 114 Ia 114, JdT 1990 I 453).
La loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) délimite à son art. 92 al.
1er la compétence de la CDAP en ces termes: "le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître". Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD,
applicable à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence
de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde
ou refuse de statuer".
La LPA-VD définit à son art. 3 la
décision comme il suit:
"Art. 3 – Décision
1.
Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations.
2.
Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions
sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de
révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue
que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".
b) En l'espèce, le SPOP n'a pas
refusé de statuer sur la demande de suspension de l'exécution du renvoi formée
par la recourante. Il a indiqué en effet dans sa lettre du 13 août 2012 qu'il
n'y donnait pas suite et a confirmé sa position dans ses correspondances
ultérieures. Il a en revanche refusé, malgré plusieurs demandes de la
recourante, de rendre une décision formelle. Il considère en effet que le refus
de suspendre le délai de départ ne constitue qu'une modalité d'exécution de la
décision de renvoi et qu'il n'est dès lors pas susceptible de recours.
Le nouvel art. 69 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entré en
vigueur le 1er janvier 2011, traite précisément de cette question du
report de l'exécution du renvoi. Il a été introduit par l'arrêté fédéral du 18
juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la
Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
(directive 2008/115/CE). Il a la teneur suivante:
"L'autorité compétente peut reporter
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une période appropriée lorsque des
circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne
concernée ou l'absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une
confirmation écrite de report du renvoi ou de l'expulsion à la personne
concernée."
Il ressort de cette disposition que
le report de l'exécution du renvoi est soumis à l'existence de "circonstances
particulières". On peut se demander s'il ne serait ainsi pas justifié
que la personne qui s'est vu opposer un refus de report puisse en faire
contrôler le bien-fondé par le biais de la procédure de recours, pour éviter
tout risque d'arbitraire de la part de l'autorité dans l'application de l'art.
69.
al. 3 LEtr.
Point n'est besoin toutefois de
trancher définitivement la question du caractère justiciable de la lettre du
SPOP du 13 août 2012, dès lors que le recours est de toute manière
manifestement mal fondé. En effet, les motifs invoqués par la recourante pour
justifier un report ou une suspension de l'exécution du renvoi, à savoir le
dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour, ne constituent à
l'évidence pas des "circonstances particulières" au sens de
l'art. 69 al. 3 LEtr, qui vise avant tout des problèmes de santé ou l'absence
de moyens de transport. Comme l'a relevé le SPOP, l'art. 17 LEtr prévoit du
reste expressément que l'étranger qui dépose une demande d'autorisation de
séjour doit attendre la décision à l'étranger, à moins que les conditions
d'admission ne soient manifestement remplies, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
2.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt sera rendu sans frais, ni
allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.