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Décision

PE.2012.0328

CDAP - PE.2012.0328 - 2013-03-27 - X.________ Sàrl c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

27 mars 2013Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Lors d’un contrôle effectué le 29 juin 2012 sur

les immeubles en construction sis au chemin de ********, au 2********, le

Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a établi qu’Y.________,

ressortissant macédonien né le 21 décembre 1980, et Z.________, originaire du

Kosovo né le 4 juillet 1971, travaillaient pour le compte de la société X.________

Sàrl sans être au bénéfice d’une autorisation de travail. Contacté A.________,

associé gérant de la société, n’a pas contesté les infractions relevées. Il a

indiqué que les intéressés avaient présenté leur livret N, ce qui lui avait

paru suffisant pour exercer une activité lucrative en Suisse. Entendu le 29

juin 2012 par la Gendarmerie cantonale, Z.________ a exposé que sa demande

d’asile avait été rejetée, qu’il bénéficiait des prestations d’aide d’urgence versées

par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants et qu’il avait perdu son

livret N. Pour sa part, Y.________ a déclaré qu’il était titulaire d’un permis

N pour requérant d’asile et qu’il ignorait si son employeur avait procédé aux

démarches nécessaires pour son autorisation de travail.

Invitée le 18 juillet 2012 à se

déterminer sur les violations des prescriptions du droit des étrangers liées à

l’engagement d’Y.________ et de Z.________, la société X.________ Sàrl n’a pas

répondu.

B.

Par décision du 15 août 2012, le SDE a sommé la

société X.________ Sàrl, sous menace de rejet de ses futures demandes

d’admission de travailleurs étrangers, de respecter les procédures applicables

en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère, de rétablir l’ordre légal et de

cesser d’occuper le personnel concerné.

La société X.________ Sàrl a

recouru contre cette décision auprès de la cours de céans, par acte du 13

septembre 2012. Elle a fait valoir qu’Y.________ et Z.________ étaient au

bénéfice d’un permis N et qu’elle avait en conséquence établi un contrat de

travail en leur faveur, que la seule erreur commise était de n’avoir pas formellement

déposé de demande d’autorisation de travail et que la légèreté de cette erreur

devait entraîner l’annulation de la décision du SDE du 15 août 2012.

C.

L’autorité intimée a produit la réponse au

recours le 12 octobre 2012. Elle y a repris, en les développant, les motifs

invoqués à l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

La société X.________ Sàrl n’a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti à cet

effet.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions du Service de l’emploi rendues

en matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste le bien fondé de la

sommation, sous menace de rejet des futures demandes d’admission de

travailleurs étrangers pour une durée variant de un à douze mois, de respecter

les procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère.

a) Aux termes de l’art. 11 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) :

« 1 Tout

étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire

d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la

solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé.

2.

Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou

indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée

gratuitement.

3.

En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée

par l’employeur. »

La notion d’activité lucrative

telle qu’elle était définie par l’art. 6 de l’ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, a

été reprise sans modification à l’art. 11 al. 2 LEtr.

L’art. 12 LEtr traite de

l’obligation pour l’étranger de déclarer son arrivée :

« 1

Tout étranger tenu d’obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou

d’établissement doit déclarer son arrivée à l’autorité compétente de son lieu

de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à

l’autorisation ou avant le début de l’activité lucrative.

2.

Il est tenu de déclarer son arrivée à l’autorité compétente du

nouveau lieu de résidence s’il s’installe dans un nouveau canton ou une

nouvelle commune.

3.

(…) »

Aux termes de l’art. 91 LEtr, un

devoir de diligence incombe à l’employeur et au destinataire de services :

« 1

Avant d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à

exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en

se renseignant auprès des autorités compétentes.

2.

Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services

transfrontaliers doit s’assurer que la personne qui fournit la prestation de

services est autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre

de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. »

L’art. 122 al. 1 et 2 LEtr prévoit

ce qui suit :

« 1 Si

un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l’autorité compétente

peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d’admission de

travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l’autorisation.

2.

L’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions.

3.

(...) »

A cet égard, le chiffre 487 des

directives, relatif aux dispositions pénales et aux sanctions (art. 54 et 55

OLE), précisait notamment ce qui suit s’agissant des avertissement :

« […] Les

sanctions peuvent donc varier selon la gravité de l’infraction et les

circonstances. En règle générale, l’entreprise recevra d’abord un avertissement

écrit concernant les sanctions qu’elle encourt, surtout s’il s’agit d’une

première infraction ou d’une infraction mineure. La sanction – blocage des autorisations

– ne peut s’appliquer qu’à certaines catégories d’étrangers ou à certains

secteurs de l’entreprise, ou encore valoir pour un temps plus ou moins long

selon les cas (trois, six, douze mois). Les sanctions ne devraient en principe

pas porter sur les prolongations d'autorisations, car de tels refus pénaliseraient

les travailleurs innocents. […] »

Quant à la jurisprudence rendue

sous l’empire de l’art. 55 OLE, à laquelle on peut se référer (PE.2008.0389 du

8.

septembre 2009 et références), le tribunal a rappelé la nécessité pour

l’autorité d’adresser à l’employeur un avertissement écrit – intitulé sommation

selon la terminologie de l’art. 55 OLE – sur les sanctions qu’il pourrait

encourir, surtout s’il s’agit d’une première infraction ou d’une infraction

mineure, avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations. En l’absence

de sommation préalable, il y a violation du principe de la proportionnalité (v.

PE.2008.0003 du 25 mai 2008, PE.2005.0434 du 25 avril 2006 et PE.2005.0416 du

28.

mars 2006). Le tribunal a notamment jugé que l’emploi sans permis de travail

d’une personne autorisée à séjourner en Suisse sur la base d’un regroupement

familial constituait une infraction mineure qui devait néanmoins être

sanctionnée d’une sommation, cela malgré la bonne foi de la société recourante

(PE.2009.0623 du 20 mai 1010 ; PE.2007.473 du 27 décembre 2007).

b) En l’espèce, la recourante ne

conteste pas qu’Y.________ et Z.________ ont exercé une activité lucrative pour

son compte le 29 juin 2012 sur un chantier au 2********. Or, ni l’un ni l’autre

de ces travailleurs n’était au bénéfice d’une autorisation de travail. Il

incombait donc à la recourante de déposer une demande en ce sens auprès de

l’autorité vaudoise compétente. En omettant de le faire, la recourante a

contrevenu à son devoir de diligence, tel qu’il est défini à l’art. 91 al. 1

LEtr. En outre, le livret N présenté par Z.________ était échu le 1er

mai 2012. À supposer que l’intéressé ait bien indiqué qu’une demande de

prolongation était en cours – mesure qui n’était au demeurant pas concevable

compte tenu de la nature du permis N et du rejet de la demande d’asile

présentée par l’intéressé – la recourante devait se renseigner à ce sujet

auprès de l’autorité cantonale de police des étrangers. Un simple appel

téléphonique aurait suffit pour la convaincre qu’elle n’était pas en droit

d’engager le prénommé.

Il est donc établi que la

recourante a violé ses obligations résultant de l’art. 91 al. 1 LEtr. Dans la

mesure où elle n’a pas entrepris la moindre démarche pour s’assurer de la

validité du titre de séjour présenté par Z.________ et pour solliciter l’octroi

d’une autorisation de travail auprès des deux employés concernés, sa faute ne

saurait être considérée comme légère. Au demeurant, même une faute légère peut

entraîner une sommation. L’autorité intimée n’ayant pas fait état de sanctions

antérieures prononcées à l’encontre de la recourante, une sommation au sens de

l’art. 122 LEtr constitue une sanction appropriée, laquelle respecte le

principe de proportionnalité.

3.

Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée.

Succombant, la recourante doit

supporter les frais judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD) et n’a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du Service de l’emploi du 15 août

2012 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cent)

francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.