PE.2012.0328
CDAP - PE.2012.0328 - 2013-03-27 - X.________ Sàrl c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
27 mars 2013Français10 min
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N° affaire:
PE.2012.0328
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.03.2013
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
TRAVAIL AU NOIR
SANCTION ADMINISTRATIVE
SOMMATION
PROPORTIONNALITÉ
LEI-122-1
OLE-55
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du Service de l'emploi menaçant de rejeter les futures demandes d'admission de travailleurs étrangers d'une société active dans le domaine de la construction ayant occupé illégalement des ouvriers étrangers.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs.
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********, représentée par FIDUGESTION SA, à 1********.
Autorité intimée
Service de l'emploi
(SDE), à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi du 15 août 2012 en matière d’infractions au droit des
étrangers (occupation illégale de personnel étranger).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Lors d’un contrôle effectué le 29 juin 2012 sur
les immeubles en construction sis au chemin de ********, au 2********, le
Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a établi qu’Y.________,
ressortissant macédonien né le 21 décembre 1980, et Z.________, originaire du
Kosovo né le 4 juillet 1971, travaillaient pour le compte de la société X.________
Sàrl sans être au bénéfice d’une autorisation de travail. Contacté A.________,
associé gérant de la société, n’a pas contesté les infractions relevées. Il a
indiqué que les intéressés avaient présenté leur livret N, ce qui lui avait
paru suffisant pour exercer une activité lucrative en Suisse. Entendu le 29
juin 2012 par la Gendarmerie cantonale, Z.________ a exposé que sa demande
d’asile avait été rejetée, qu’il bénéficiait des prestations d’aide d’urgence versées
par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants et qu’il avait perdu son
livret N. Pour sa part, Y.________ a déclaré qu’il était titulaire d’un permis
N pour requérant d’asile et qu’il ignorait si son employeur avait procédé aux
démarches nécessaires pour son autorisation de travail.
Invitée le 18 juillet 2012 à se
déterminer sur les violations des prescriptions du droit des étrangers liées à
l’engagement d’Y.________ et de Z.________, la société X.________ Sàrl n’a pas
répondu.
B.
Par décision du 15 août 2012, le SDE a sommé la
société X.________ Sàrl, sous menace de rejet de ses futures demandes
d’admission de travailleurs étrangers, de respecter les procédures applicables
en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère, de rétablir l’ordre légal et de
cesser d’occuper le personnel concerné.
La société X.________ Sàrl a
recouru contre cette décision auprès de la cours de céans, par acte du 13
septembre 2012. Elle a fait valoir qu’Y.________ et Z.________ étaient au
bénéfice d’un permis N et qu’elle avait en conséquence établi un contrat de
travail en leur faveur, que la seule erreur commise était de n’avoir pas formellement
déposé de demande d’autorisation de travail et que la légèreté de cette erreur
devait entraîner l’annulation de la décision du SDE du 15 août 2012.
C.
L’autorité intimée a produit la réponse au
recours le 12 octobre 2012. Elle y a repris, en les développant, les motifs
invoqués à l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
La société X.________ Sàrl n’a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti à cet
effet.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions du Service de l’emploi rendues
en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste le bien fondé de la
sommation, sous menace de rejet des futures demandes d’admission de
travailleurs étrangers pour une durée variant de un à douze mois, de respecter
les procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère.
a) Aux termes de l’art. 11 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) :
« 1 Tout
étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire
d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la
solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé.
2.
Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou
indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée
gratuitement.
3.
En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée
par l’employeur. »
La notion d’activité lucrative
telle qu’elle était définie par l’art. 6 de l’ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, a
été reprise sans modification à l’art. 11 al. 2 LEtr.
L’art. 12 LEtr traite de
l’obligation pour l’étranger de déclarer son arrivée :
« 1
Tout étranger tenu d’obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou
d’établissement doit déclarer son arrivée à l’autorité compétente de son lieu
de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à
l’autorisation ou avant le début de l’activité lucrative.
2.
Il est tenu de déclarer son arrivée à l’autorité compétente du
nouveau lieu de résidence s’il s’installe dans un nouveau canton ou une
nouvelle commune.
3.
(…) »
Aux termes de l’art. 91 LEtr, un
devoir de diligence incombe à l’employeur et au destinataire de services :
« 1
Avant d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à
exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en
se renseignant auprès des autorités compétentes.
2.
Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services
transfrontaliers doit s’assurer que la personne qui fournit la prestation de
services est autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre
de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. »
L’art. 122 al. 1 et 2 LEtr prévoit
ce qui suit :
« 1 Si
un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l’autorité compétente
peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d’admission de
travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l’autorisation.
2.
L’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions.
3.
(...) »
A cet égard, le chiffre 487 des
directives, relatif aux dispositions pénales et aux sanctions (art. 54 et 55
OLE), précisait notamment ce qui suit s’agissant des avertissement :
« […] Les
sanctions peuvent donc varier selon la gravité de l’infraction et les
circonstances. En règle générale, l’entreprise recevra d’abord un avertissement
écrit concernant les sanctions qu’elle encourt, surtout s’il s’agit d’une
première infraction ou d’une infraction mineure. La sanction – blocage des autorisations
– ne peut s’appliquer qu’à certaines catégories d’étrangers ou à certains
secteurs de l’entreprise, ou encore valoir pour un temps plus ou moins long
selon les cas (trois, six, douze mois). Les sanctions ne devraient en principe
pas porter sur les prolongations d'autorisations, car de tels refus pénaliseraient
les travailleurs innocents. […] »
Quant à la jurisprudence rendue
sous l’empire de l’art. 55 OLE, à laquelle on peut se référer (PE.2008.0389 du
8.
septembre 2009 et références), le tribunal a rappelé la nécessité pour
l’autorité d’adresser à l’employeur un avertissement écrit – intitulé sommation
selon la terminologie de l’art. 55 OLE – sur les sanctions qu’il pourrait
encourir, surtout s’il s’agit d’une première infraction ou d’une infraction
mineure, avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations. En l’absence
de sommation préalable, il y a violation du principe de la proportionnalité (v.
PE.2008.0003 du 25 mai 2008, PE.2005.0434 du 25 avril 2006 et PE.2005.0416 du
28.
mars 2006). Le tribunal a notamment jugé que l’emploi sans permis de travail
d’une personne autorisée à séjourner en Suisse sur la base d’un regroupement
familial constituait une infraction mineure qui devait néanmoins être
sanctionnée d’une sommation, cela malgré la bonne foi de la société recourante
(PE.2009.0623 du 20 mai 1010 ; PE.2007.473 du 27 décembre 2007).
b) En l’espèce, la recourante ne
conteste pas qu’Y.________ et Z.________ ont exercé une activité lucrative pour
son compte le 29 juin 2012 sur un chantier au 2********. Or, ni l’un ni l’autre
de ces travailleurs n’était au bénéfice d’une autorisation de travail. Il
incombait donc à la recourante de déposer une demande en ce sens auprès de
l’autorité vaudoise compétente. En omettant de le faire, la recourante a
contrevenu à son devoir de diligence, tel qu’il est défini à l’art. 91 al. 1
LEtr. En outre, le livret N présenté par Z.________ était échu le 1er
mai 2012. À supposer que l’intéressé ait bien indiqué qu’une demande de
prolongation était en cours – mesure qui n’était au demeurant pas concevable
compte tenu de la nature du permis N et du rejet de la demande d’asile
présentée par l’intéressé – la recourante devait se renseigner à ce sujet
auprès de l’autorité cantonale de police des étrangers. Un simple appel
téléphonique aurait suffit pour la convaincre qu’elle n’était pas en droit
d’engager le prénommé.
Il est donc établi que la
recourante a violé ses obligations résultant de l’art. 91 al. 1 LEtr. Dans la
mesure où elle n’a pas entrepris la moindre démarche pour s’assurer de la
validité du titre de séjour présenté par Z.________ et pour solliciter l’octroi
d’une autorisation de travail auprès des deux employés concernés, sa faute ne
saurait être considérée comme légère. Au demeurant, même une faute légère peut
entraîner une sommation. L’autorité intimée n’ayant pas fait état de sanctions
antérieures prononcées à l’encontre de la recourante, une sommation au sens de
l’art. 122 LEtr constitue une sanction appropriée, laquelle respecte le
principe de proportionnalité.
3.
Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
Succombant, la recourante doit
supporter les frais judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD) et n’a pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision du Service de l’emploi du 15 août
2012 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cent)
francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.