PE.2012.0329
CDAP - PE.2012.0329 - 2013-01-17 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
17 janvier 2013Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0329
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.01.2013
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
AUDITION OU INTERROGATOIRE
TÉMOIN
DROIT DE S'EXPLIQUER
NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
CAS DE RIGUEUR
CONCUBINAGE
ALCP-annexe-I-3
CEDH-8-1
Cst-29-2
LEI-2-2
LEI-30-1-b
LEI-50-1-b
LEI-50-2
Résumé contenant:
Recours déposé par une ressortissante brésilienne à l'encontre d'une décision du SPOP révoquant son droit de séjour délivré au titre de regroupement familial au motif que son mariage avec un ressortissant portugais était vidé de toute substance. La requête tendant à l'audition de son concubin est rejetée dès lors que celle-ci n'est pas nécessaire au jugement de la cause (consid. 1). Le grief de violation du droit d'être entendu est rejeté malgré l'échec de la notification du courrier du SPOP qui lui impartissait un délai pour se déterminer avant la décision, cet échec étant imputable à la recourante (consid. 2). Sur le fond, la situation personnelle de la recourante ne saurait justifier la prolongation de son autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures (consid. 4). En outre, la durée de sa nouvelle relation est trop brève pour lui reconnaître le droit au respect de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, ce d'autant plus que le couple n'a pas entrepris de démarches en vue d'un mariage et qu'il n'a pas d'enfant commun (consid. 5). Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 janvier
2013
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel,
assesseurs; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière
Recourante
A. X.________ Y.________,
p.a. B. Z.________, 1********, représentée par Me
Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 6 juillet 2012 révoquant son
autorisation de séjour CE-AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissante
brésilienne née le 3 juillet 1979, est entrée en Suisse le 9 février 2009 et y
a déposé une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage. Le 27 mars
2009, elle a épousé au Portugal C. D.________ Y.________, ressortissant
portugais titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Elle a ainsi été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 26 mars
2014 au titre de regroupement familial.
B.
Le 3 août 2011, C. D.________ Y.________ a
informé le Bureau des étrangers de leur domicile de 2******** qu’il était
séparé de son épouse depuis le 2 août 2011.
C.
Entendu le 10 février 2012, C. D.________ Y.________
a déclaré en substance qu’il était séparé de son épouse depuis août 2011, que
celle-ci avait toutefois définitivement quitté le domicile conjugal le 18
novembre 2011, qu’il n’avait plus de nouvelles d’elle depuis le 23 décembre
2011, que le couple n’avait pas connu de violences conjugales et qu’il avait
l’intention d’entamer au plus vite une procédure de séparation judiciaire.
Quant à A. X.________ Y.________, elle
n’a pas pu être entendue par la police. Celle-ci n’est en effet pas parvenue à
entrer en contact avec elle malgré un courrier adressé à sa dernière adresse
connue à 2******** et quatre messages vocaux laissés sur son téléphone portable.
D.
Par courrier du 10 avril 2012, envoyé en recommandé
et sous pli simple à l’adresse de C. D.________ Y.________, le SPOP a informé A.
X.________ Y.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour
CE/AELE en raison de sa séparation d’avec C. D.________ Y.________ et lui a
imparti un délai au 10 mai 2012 pour faire part de ses éventuelles observations.
Le courrier recommandé n’a pas été réclamé.
L’intéressée ne s’est pas
déterminée dans le délai imparti.
E.
Par décision du 6 juillet 2012, le SPOP a
révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ Y.________ et lui a
imparti un délai de trois mois, non prolongeable, pour quitter la Suisse. Il a considéré
en substance qu’elle ne pouvait plus invoquer son mariage avec un ressortissant
communautaire pour prétendre au maintien de son titre de séjour CE/AELE et
qu’elle ne remplissait pas davantage les conditions de prolongation de son
autorisation de séjour après la dissolution de la famille selon l'art. 50 al. 1
let. a ou b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20). Dite décision a pu être notifiée à l’intéressée le 31 juillet 2012 par
le Contrôle des habitants de la Commune de 2********. A cette occasion, A. X.________
Y.________ a communiqué aux autorités sa nouvelle adresse au 1********.
F.
Par acte du 13 septembre 2012, A. X.________ Y.________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP du 6 juillet 2012, concluant
principalement à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour CE-AELE
lui soit accordée et subsidiairement à son annulation et à ce que son
autorisation de séjour soit prolongée. A l’appui de son recours, elle invoque
en substance une violation du droit d’être entendu au motif qu’elle n’a pas eu
la possibilité de s’exprimer avant que la décision en question ne soit rendue
et le fait qu’une autorisation de séjour aurait dû lui être octroyée en
présence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 LEtr. Elle
indique entretenir une relation stable depuis plus d’une année avec son nouveau
compagnon, qu’elle vit avec celui-ci et qu’ils ont ensemble des projets
d’avenir communs sérieux. Elle requiert la tenue d’une audience et l’audition de
son concubin en qualité de témoin.
Dans sa réponse du 26 septembre
2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 26 octobre 2012, la
recourante a déposé des observations complémentaires. L'autorité intimée a
indiqué le 31 octobre 2012 qu'elle maintenait sa décision. Interpellée sur ce
point, la recourante a indiqué le 11 décembre 2012 par l’intermédiaire de son
conseil qu’elle n’avait pas vécu dans d’autres pays que le Brésil ou la Suisse
avant ou après 2009.
Considérants
1.
La recourante sollicite la tenue d’une audience
et l’audition de son concubin en qualité de témoin.
a) Le droit d'être entendu tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour
l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.
504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d;
119.
Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En
l'espèce, la tenue de débats publics n'est pas nécessaire. Les faits ne sont
pas litigieux et les pièces au dossier sont suffisantes pour juger de la
présente cause, raisons pour lesquelles il n'a pas été donné suite à la demande
de la recourante.
2.
La recourante fait valoir en premier lieu que
son droit d’être entendu aurait été violé dès lors qu’elle n’a pas eu la
possibilité de s’exprimer avant que la décision attaquée ne soit rendue. Elle
relève à cet égard que son époux lui a caché les courriers qui lui étaient
destinés.
a) Le droit d’être entendu comprend
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment d’une
partie (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272;
136.
V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le droit de s'exprimer sur
les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la
décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer
(Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267
s.). Le droit d'être entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est
d'une part un moyen d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des
faits. Il constitue, d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité,
permettant aux particuliers de participer à la prise des décisions qui les
touchent dans leur situation juridique (v. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd,
Berne 2006, p. 602 n° 1306; FF 1997 I 183 ss; AC.2010.0156 du 28 avril
2011; GE.2006.0004 du 6 juillet 2006).
A titre exceptionnel, pour autant
qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être
entendu peut être considérée comme réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté
de se faire entendre devant une autorité de recours disposant d’un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V
431.
consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts
cités). Par ailleurs, même si la violation du droit d’être entendu est grave,
une réparation de ce vice procédural devant l’autorité de recours est également
envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine
formalité. L’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en
effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 136 V 117 c. 4.2.2.2 p. 126ss; ATF
133.
I 201 c. 2.2 p. 204ss).
b) En l’occurrence, il ressort du dossier
de la cause qu’après sa séparation, la recourante a été domiciliée à 3********
où elle a été dûment inscrite du 7 octobre au 22 décembre 2011. Entre cette
dernière date et le 1er août 2012, date à laquelle elle a annoncé
son nouveau domicile au 1********, son domicile était inconnu des autorités. La
recourante n’a en effet pas effectué le changement de domicile en s’annonçant
rapidement au contrôle des habitants de sa nouvelle commune et n’a pas non plus
informé la poste de son nouveau domicile pour permettre le suivi de son
courrier. Dans le cadre de la présente procédure, la police a par ailleurs tenté
vainement de l’atteindre sur son téléphone portable mais celle-ci ne l’a jamais
rappelée malgré plusieurs messages vocaux. Ne sachant pas où lui adresser ses
courriers, le SPOP lui a ainsi transmis la lettre du 10 avril 2012 à son ancien
domicile conjugal. Selon les dires de la recourante, celle-ci ne lui aurait toutefois
pas été transmise par son époux.
Dans ces circonstances, on doit
considérer que l’échec de la notification dudit courrier est imputable à la
recourante. Celle-ci ne saurait dès lors tirer argument du fait qu’elle
n’aurait pas reçu le courrier du SPOP du 10 avril 2012 et le grief de violation
du droit d’être entendu doit être lors être rejeté.
3.
Sur le fond, l’autorité intimée a révoqué l’autorisation
de séjour au titre du regroupement familial de la recourante au motif que son
mariage avec un ressortissant portugais titulaire d’une autorisation
d’établissement était vidé de toute substance et qu’elle ne pouvait pas se
prévaloir de l’art. 50 LEtr pour obtenir une prolongation de son autorisation
de séjour après la dissolution de la famille.
a) L'art. 2 al. 2 LEtr renvoie,
pour les ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
). Aux termes de cette disposition, la LEtr n’est applicable aux
ressortissants communautaires, aux membres de leur famille et aux travailleurs
détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats
que dans la mesure où l'accord précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la
LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également repris
à l'art. 12 ALCP.
A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le
droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux
ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que
soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’annexe I à l'ALCP, les
membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant
un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés
comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et
leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (al. 2 let. a et b).
Selon la jurisprudence, l’art. 3
Annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire,
disposant d’une autorisation de séjour en Suisse, des droits d’une portée
analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d’un citoyen suisse en
vertu de l’art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par
conséquent, à l’image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers
mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d’un droit de
séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Cette
jurisprudence, qui découle d’une décision de la Cour de justice des communautés
européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février 1985,
C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et,
notamment, de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du
ménage commun. Ce droit n’est néanmoins pas absolu. D’une part, l’art. 3 Annexe
I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d’autre part, en cas de séparation
des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien
conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial
vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du
ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence
rendue à propos de l’art. 7 al. 1 aLSEE s’appliquent mutatis mutandis
afin de garantir le respect du principe de la non-discrimination inscrit à
l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble du système (ATF 130
II 113 consid. 8 et 9 et les références citées).
Selon la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n’existe plus que formellement
lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y
a plus d’espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne
jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145
consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid. 5a et 5d pp. 56 et 59).
b) En l'espèce, il ressort du
dossier de la cause que la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux
depuis août 2011 et qu’il n’y a aucun espoir de réconciliation, ce qu’elle ne
conteste d’ailleurs pas. Dans ces circonstances, elle n’a plus droit à une
autorisation de séjour fondée sur l’ALCP. Partant, il y a lieu d’examiner
ci-après si la recourante a droit à une autorisation de séjour fondée sur la
loi sur les étrangers.
4.
a) L’art. 50 LEtr a la teneur suivante :
1Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants
à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l’union
conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie;
b. la poursuite
du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
2.
Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise.
3.
Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à
l’art. 34.
b) La notion d'union conjugale au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors
que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en
principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à
l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.).
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la vie commune a duré moins de trois
ans, de sorte que la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr.
c) L’art. 50 al. 1 let. b LEtr a
pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les
difficultés de réintégration dans le pays d’origine. Sur ce point, l’art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr n’est pas exhaustif et laisse aux autorités une
certaine liberté d’appréciation humanitaire. C'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid.
4.1
p. 7). Les éléments évoqués à
l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) pour déterminer si l’on se trouve en présence d’un cas
individuel d’une extrême gravité (intégration, respect de l’ordre juridique
suisse, situation familiale, situation financière et volonté de prendre part à
la vie économique et d’acquérir une formation, durée de la présence en Suisse,
état de santé) peuvent également jouer un rôle important,
même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un
cas individuel d’une extrême gravité (cf. arrêt PE.2011.0347 du 24 janvier 2012
consid. 2).
S’agissant de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble
fortement compromise (« stark gefährdet » ; ATF 136 II 1 consid.
5.3
p. 4). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de
retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale seraient gravement
compromises (ATF 2C_879/2011 du 15 mars 2012 ;2C_663/2009 du 23 février
2010.
consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc
Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen,
in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54). Cela suppose que
les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées
à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 II 345
consid. 3). Il convient de déterminer sur la base des
circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de
"raisons personnelles majeures" qui "imposent" la
prolongation du séjour en Suisse.
S’agissant de la violence conjugale,
il faut qu’il soit établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne
admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union
conjugale, parce que la situation risque de la perturber gravement. La violence
conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II
consid. 5.3). Les autorités compétentes peuvent demander des preuves (art. 77
al. 5 OASA). Lors de violences conjugales, les circonstances particulières
doivent être examinées de près, au cas par cas, même si le séjour a été bref.
Les intérêts personnels de la victime à rester en Suisse doivent être pris en
considération de manière appropriée (cf. arrêt PE.2011.0347 du 24 janvier 2012
consid. 2). Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales
(art. 77 al. 6 OASA) les certificats médicaux (let. a), les rapports de police
(let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du Code
civil (let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e)
Selon leur intensité, la violence
conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent suffire isolément à
constituer des raisons personnelles majeures (cf. notamment ATF 136 II 1
consid. 5.3). Selon la lettre de l’art. 50 al. 2 let. b LEtr, lorsque violence
conjugale et réintégration compromise dans le pays d’origine ainsi définie sont
réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit
de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille
doivent être admises. Il s’agit bien là d’un cas de rigueur (ATF 136 II 1
consid. 5.3).
d) En l’espèce, on retient que la
recourante est jeune (33 ans) et en bonne santé, sans charge de famille, et
qu’elle a vécu la plus grande partie de sa vie au Brésil, soit jusqu’à l’âge de
30.
ans. Par conséquent, sa réintégration dans son pays ne devrait pas lui poser
de problèmes. Le fait qu’elle semble relativement bien intégrée dans notre
pays, qu’elle y ait désormais un emploi stable depuis mai 2012 en tant qu’aide
diagnostiqueur d’amiante, qu’elle respecte l’ordre juridique suisse et n’ait
pas de dettes ne saurait justifier la prolongation de son autorisation de
séjour pour des raisons personnelles majeures en application de l’art. 50 al. 1
let. b LEtr. A cet égard, il convient notamment de tenir compte du fait que son
séjour en Suisse a été relativement bref.
5.
La recourante se prévaut ensuite du droit au
respect de sa vie privée et familiale garantie par l’art. 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), en raison de sa cohabitation avec son ami depuis août 2011.
a) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3
). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid.
2; 127 II 60; 120 Ib 257 consid. 1d;
ATF 2C_190/2011 du 23 novembre 2011). Sous réserve de circonstances
particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer
l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de
s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour,
à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement
vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent (cf. ATF 2C_206/2010 du 23 août 2010;2C_733/2008 du 12 mars 2009;2C_706/2008
du 13 octobre 2008;2C_520/2007 du 15 octobre 2007;2C.90/2007 du 27 août 2007;
2A.362/2002 du 4 octobre 2002 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996; arrêts
PE.2008.0053 du 18 mars 2008; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; PE.2007.0410 du
8.
octobre 2007). Il faut d’une
manière générale que les relations entre concubins puissent, par leur nature et
leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier
de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. Peter Uebersax, Die EMRK und das
Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in La CEDH et la Suisse, éd. par
Bernhard Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser, Saint-Gall 2010, pp. 203 ss, spéc.
Pp. 219 ss; Patrice Hilt, le couple et la Convention européenne des droits de
l’homme, Aix-Marseille 2004, n° 667).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr
prévoit par ailleurs qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission
(art. 18 à 29 LEtr), notamment pour tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les Directives de l'Office
fédéral des migrations (ODM) « I. Domaine des étrangers », dans leur
version au 30 septembre 2011, précisent les conditions dans lesquelles une
telle dérogation peut être accordée. Elles distinguent le cas du séjour des
concubins de celui destiné à préparer le mariage (ch. 5.6.2.2).
S’agissant des conditions posées à
l’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre d’un concubinage, les
directives prévoient à ce sujet:
Le partenaire d’un
citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou
d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de
séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art.
30, let. b, LEtr lorsque :
• l'existence d'une
relation stable d'une certaine durée est démontrée;
• l'intensité de la
relation est confirmée par d'autres éléments, tels que
a.
une convention entre concubins réglant la manière
et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de
partenariat),
b.
la volonté et la capacité du partenaire étranger de
s'intégrer dans le pays d'accueil;
• il ne peut être
exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre
de séjours touristiques non soumis à autorisation;
• il n'existe aucune
violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec
l’art. 62 LEtr);
• le couple concubin
vit ensemble en Suisse.
c) Le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment
longtemps pour que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement
familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; ATF
2C_300/2008 du 17 juin 2008). L’existence d’un
concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant
ensemble depuis trois ans, mais sans projet de mariage, ni d’enfant (ATF
2C_97/2010 du 4 novembre 2010). Dans un autre arrêt récent, le Tribunal fédéral
a toutefois retenu, s’agissant d’une relation ayant duré plus de deux ans et en
présence d’un enfant commun, que l’existence d’une vie familiale effectivement
vécue avait été démontrée (ATF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011).
Selon la jurisprudence
cantonale, une cohabitation de deux ans n'est pas suffisante pour démontrer le
caractère stable d'une relation entre concubins (arrêts PE.2010.0103 du 4
novembre 2010 consid. 2c ; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c;
PE.2008.0455 du 30 décembre 2009 consid. 1 cc). Dans l'arrêt PE.2008.0455 du 30
décembre 2009, le Tribunal cantonal a également confirmé le refus de délivrer
une autorisation de séjour à un étranger en relevant notamment qu'une cohabitation
d’un peu moins de trois ans avec sa concubine ne constituait pas encore un gage
de stabilité dans la relation, ce d’autant moins qu’aucun enfant n’était né de leur
relation et qu’aucun mariage n’avait été annoncé au cours de la procédure.
Saisi d'un recours interjeté contre ce dernier
arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé, dans l'arrêt 2C_97/2010 du 4 novembre
2010, que "la durée de la vie commune joue un rôle de premier plan pour
déterminer si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en
effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une
intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie
familiale (cf. Vincent Coussirat-Coustère, Famille et convention européenne des
droits de l'homme, in Protection des droits de l'homme : la perspective
européenne, Cologne, 2000, p. 281 ss, p. 285). Dans une jurisprudence récente,
après avoir réaffirmé que la notion de "famille" ne se limitait pas
aux seules relations fondées sur le mariage mais pouvait englober d'autres
liens "familiaux" de facto lorsque les parties cohabitent en dehors
du mariage, la CourEDH a rappelé que, pour déterminer si une relation s'analyse
en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain
nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis
combien de temps et s'il y a des enfants communs (arrêt CourEDH du 20 janvier
2009, aff. Serife Yigit c. Turquie, requête no 3976/05, par. 25 et 26 et les
arrêts cités). Dans ces conditions, des concubins qui n'envisagent pas le
mariage ne peuvent pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art.
8.
par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et
l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue
durée de vie commune". Le Tribunal fédéral a
également relevé que dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme dont se prévalait le recourant (arrêt CourEDH du 26 mai 1994, aff. Keegan
c. Irlande, requête no 16969/90), les concubins avaient eu un enfant ensemble
dont la conception résultait, selon les constatations de la Cour, d'une
décision délibérée des concubins qui avaient également formé le projet de se
marier; ce sont ces deux éléments (conception d'un enfant et projet de mariage)
qui avaient amené les juges à conclure que la relation des concubins se plaçait
déjà, avant la naissance de l'enfant, sous le sceau de la vie familiale aux
fins de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'en l'absence
de projet de mariage du recourant avec son amie et d'enfant commun, la seule
durée de leur vie commune, de trois ans au moment déterminant, ne permettait
pas de considérer que leur relation avait atteint le degré de stabilité et
d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale. Il a ajouté que mise à part l'affaire précitée Keegan, la Cour
européenne des droits de l’homme n'avait accordé une protection conventionnelle
à des couples de concubins qu'à des relations bien établies dans la durée, de
six à dix-huit ans. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la
présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés
ensemble.
d) En l’espèce, la recourante soutient
qu’elle entretient une relation stable avec son concubin, depuis sa séparation
en août 2011, date à laquelle elle se serait installée chez lui. Même si l’on
admettait ce dernier point – ce qui paraît pour le moins douteux étant donné
qu’elle a été inscrite au contrôle des habitants de 3******** entre octobre et
décembre 2011 –, la durée de cette relation est trop brève pour pouvoir lui reconnaître
le droit au respect de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, ce d'autant
plus que le couple n'a pas entrepris de démarches en vue d’un mariage et qu'il
n'a pas d'enfant commun. Par ailleurs, l’attestation par laquelle le concubin
de la recourante s’est engagé à la prendre en charge constitue certes un
élément tendant à démontrer qu'ils forment un couple uni, mais ne pallie pas le
fait qu'ils partagent leur vie depuis trop peu de temps pour qu'on puisse
reconnaître le caractère stable de leur relation.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé d'impartir un
nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa
décision. Conformément aux art. 49 et 55 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un émolument
de justice sera mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6
juillet 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________ Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.