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Décision

PE.2012.0331

CDAP - PE.2012.0331 - 2012-11-12 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

12 novembre 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro, né le 29 octobre 1964 est entré en Suisse en 1990. Entre

1991 et 1994, il a travaillé en Suisse comme saisonnier.

B.

A.

X.________ a déposé le 30 juin 1998 une demande d'asile. Il a été rejoint dans

notre pays par B. Y.________, avec laquelle il était marié coutumièrement, qui

a déposé le 30 juin 1999 également une demande d'asile incluant leurs deux

enfants, nés en 1995 et 1997.

Par décision du 6 août 1999,

l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des

migrations (ODM), a rejeté les demandes d'asile des intéressés et ordonné leur

renvoi. Les requérants et leurs enfants ont été admis provisoirement en Suisse.

C.

Alors qu'il était un requérant d'asile débouté et qu'il s'était vu imparti un

délai au 31 mai 2000 pour quitter la Suisse, A. X.________, ayant établi qu'il

était célibataire, a épousé le 9 avril 2001 une ressortissante suisse; il a de

ce fait obtenu une autorisation de séjour. Les époux se sont séparés en juillet

2002 et n'ont depuis lors jamais repris la vie commune. Aucun n'enfant n'est

issu de leur union. En revanche, il résulte du dossier actuel que A. X.________

et B. Y.________ ont eu un troisième enfant, C. né en août 2005 (v.

procès-verbal d'examen de la police cantonale du 18 juin 2011).

Par

décision du 7 décembre 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour

quitter le canton de Vaud au motif notamment que son mariage avec une Suissesse

était vidé de sa substance et partant invoqué de manière abusive.

Le refus du SPOP précité a été

confirmé sur recours successivement par le Tribunal administratif, actuellement la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), dans un arrêt PE.2006.0695 du 28 mars

2007, et le Tribunal fédéral (TF), dans un arrêt 2C_193/2007 du 5 octobre 2007,

qui ont confirmé respectivement l'existence d'un abus de droit du recourant à

se prévaloir d'une union purement formelle avec une citoyenne suisse.

Le mariage contracté entre A.

X.________ et son épouse d'origine suisse a été dissous dans l'intervalle; le

divorce est entré en force le 16 mars 2007.

Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral

du 5 octobre 2007, le SPOP a imparti, par lettre du 17 octobre 2007, à A. X.________

un délai échéant le 5 décembre 2007 pour quitter le canton de Vaud.

Le 8 novembre 2007, A. X.________ a

déposé une demande de réexamen dirigée contre le refus du SPOP du 7 décembre

2006; à l'appui de sa requête, il a produit une lettre de son employeur Z.________

SA du 24 octobre 2007, une lettre de soutien de son ami D. E.________ du 25

octobre 2007, deux attestations de la HEIG-VD des 8 et 21 février 2006

accompagnées d'un relevé de notes pour 2005-2006, ainsi qu'une copie d'un

contrat de prêt et une convention qu'il a signés le 29 juin 2001 en relation

avec l'activité professionnelle de son ex-épouse.

Par décision du 8 janvier 2008, le

SPOP a déclaré la demande de réexamen de A. X.________ irrecevable en l'absence

d'éléments nouveaux et lui a imparti un délai du 8 février 2008 pour quitter le

canton de Vaud. Cette décision a été confirmée sur recours successivement par

la CDAP (qui a considéré, dans un arrêt PE.2008.0040 du 1er avril 2008, que

l'intégration professionnelle, déjà invoquée, ne pouvait plus être discutée à

nouveau et que les autres pièces, relatives à des faits antérieurs au 7

décembre 2006 et connus du recourant auraient pu être invoquées dans la

précédente procédure), et par le TF, dans un arrêt 2D_43/2008 du 29 avril 2008.

Entre 1998 et 2008, A. X.________ a

occupé sans autorisation plusieurs emplois (manoeuvre-électricien du 7 décembre

1998 au 29 octobre 1999 auprès de F.________ SA; du 1er novembre 1999 au 31

décembre 2004, monteur-électricien, team leader, auprès de G.________; du 1er

janvier 2005 au 30 avril 2008, monteur-électricien, chef de chantier, au

service de Z.________ SA; enfin, du 1er juin au 31 juillet 2008, chez H.________

Sàrl.

Le 31 juillet 2008, la Commune de

Renens a informé le SPOP que A. X.________ quittait le jour même la commune à

destination du Kosovo.

D.

Le Contrôle des chantiers de la construction

dans le canton de Vaud a constaté le 18 juin 2011 la présence de A. X.________,

oeuvrant en qualité d'électricien sur un chantier au service de H.________

Sàrl. Il s'est avéré qu'il n'avait pas quitté la Suisse le 31 juillet 2008 comme

annoncé et qu'il était resté à la même adresse. Il avait effectué des petits

boulots de gauche et de droite; en mars 2011, il avait repris un emploi fixe

chez H.________ Sàrl. Ces faits ont été sanctionnés par une ordonnance pénale

du 18 août 2011. Il s'était "remarié" en janvier 2010 au

Kosovo avec la mère de ses trois enfants (v. procès-verbal d'examen relatif à

la situation de cet étranger du 18 juin 2011).

Le 26 juillet 2011, A. X.________ a

sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel

d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS. 142.20) au motif en substance

qu'il vit et travaille dans le canton de Vaud depuis 1991 où il est

parfaitement intégré. Il a joint un bordereau de pièces contenant notamment un

contrat de travail conclu le 20 juin 2011 avec H.________ Sàrl, accompagné

d'une demande de permis de séjour avec activité lucrative.

Le 2 août 2011, le SPOP a relevé

que l'intéressé avait poursuivi son séjour en Suisse en dépit des décisions

prises à son encontre et qu'il conservait des attaches très importantes à

l'étranger si bien que la durée de son séjour n'était pas à elle seule

constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité. Le 7 octobre 2011, A.

X.________ a demandé au SPOP que soit requise la détermination du Service de

l'emploi (SDE) sur la pénurie de main-d'œuvre qualifiée sévissant dans le

secteur des entreprises d'électricité. Le 5 avril 2012, le SPOP a invité le

requérant à formuler sa réquisition directement auprès du SDE; il lui a rappelé

que sa demande ne suspendait en aucun cas sa décision du 8 janvier 2008 et qu'il

devait annoncer son départ et remettre la carte de sortie au poste de frontière

au moment où il quittait la Suisse, ce en exécution des décisions rendues.

Le 8 juin 2012, A. X.________ a

complété sa demande d'autorisation de séjour, produisant un deuxième bordereau

de pièces contenant divers témoignages écrits faisant état de son intégration

et un contrat de travail daté du 30 avril 2012 conclu avec I.________ Sàrl. Le

29 juin 2012, J.________ SA a écrit au SPOP qu'il souhaitait engager A.

X.________ pour une mission à durée indéterminée pour l'un de leurs clients,

cet engagement nécessitant l'octroi d'un permis de séjour et de travail en

faveur de l'intéressé.

E.

Par décision du 26 juillet 2012, le SPOP a

refusé l'octroi d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit,

en faveur de A. X.________ et son renvoi a été prononcé au motif qu'il ne se

trouvait pas dans un cas individuel d'une extrême gravité. Un délai de trois

mois, dès notification de la décision, lui a ainsi été imparti pour quitter la

Suisse, avec la menace d'une détention administrative en cas de non-respect du

délai de départ.

F.

Par acte du 13 septembre 2012, A. X.________ a

saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 26 juillet

2012, concluant, avec dépens, principalement à l'octroi d'une autorisation de

séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

A réception du dossier du SPOP et

du paiement de l'avance de frais, le tribunal a statué selon la procédure de

jugement immédiat prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Le recourant revendique la délivrance d'une

autorisation de séjour au motif qu'un renvoi au Kosovo le placera dans une

situation de détresse personnelle grave.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but

de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;

142.

), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a

la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le

requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La situation personnelle d'extrême

gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art.

13.

let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 8C_724/2009 du

11.

juin 2010 et réf. cit.).

Il en résulte en particulier que

les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). Le Tribunal fédéral a

précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,

à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans

la mesure où ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient

à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres

raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de

limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment

sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur

son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration

sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007

consid. 3).

b) Sous l'angle étroit de la

protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre le droit à une

autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit

en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement

intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une

intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche

schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de

séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid.

3.2.1

p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au

bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif

attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en

considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très

restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid.

4.3

p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3

p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger

installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre

pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création

d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de

l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès

de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec

laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la

prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février

2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu

pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées

ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de

la protection de la vie privée (cf. arrêt 2P.253/1994 du 3 novembre 1994

consid. 2b).

c) A l'appui de ses conclusions, le

recourant fait valoir qu'il vit en Suisse depuis 1990 et qu'il y a tous ses

liens sociaux et culturels. Il relève qu'il maîtrise parfaitement la langue

française. Il souligne que durant toute la durée de son séjour, il a démontré

être intégré professionnellement et ce, de manière supérieure, à la moyenne sur

la base des certificats au dossier. Il se prévaut du fait qu'il a des

qualifications particulièrement pointues dans un secteur souffrant d'une grave

pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Le recourant relève qu'il a toujours été financièrement

autonome et que plusieurs employeurs sont prêts à l'engager. Le recourant

soutient qu'un retour au Kosovo où il ne vit plus depuis plus de vingt ans et

où il ne dispose d'aucun réseau social constituerait un déracinement,

constitutif d'un cas de rigueur et porterait atteinte à sa vie privée. Le

recourant considère que la décision attaquée viole les art. 30 al. 1 let. b

LEtr et 8 CEDH.

d) En l'espèce, il ne résulte pas

du dossier que le recourant aurait séjourné sans interruption en Suisse entre

1990.

et 1998, et ce, de surcroît, de manière légale pendant toute cette période

(le recourant lui-même n'établit rien de tel). Quoi qu'il en soit, en juin

1998, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en 1999, comme celle de

la mère de ses deux enfants. Alors qu'il s'était vu impartir un délai au 31 mai

2000.

pour quitter la Suisse, il a épousé en 2001 une Suissesse dont il s'est

séparé à peine une année plus tard. A la suite de la séparation d'avec son

épouse, de nationalité suisse, il s'est vu refuser le 7 décembre 2006 le renouvellement de son autorisation et

cette décision est entrée en force à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 5 octobre 2007 (ATF 2C_193/2007). Le recourant a ensuite

déposé une demande de réexamen de ces conditions de séjour en Suisse qui n'a

pas davantage abouti à lui conférer un titre de séjour (v. ATF 2D_43/2008 du 29

avril 2008). C'est alors qu'il a annoncé faussement son départ de Suisse au 31 août 2008 et qu'il y

est resté clandestinement jusqu'à son interpellation le 18 juin 2011 sur un

chantier. Ces faits démontrent que le recourant a multiplié les procédures et

ne s'est pas conformé aux nombreuses décisions de renvoi des autorités suisses.

En cela, il a enfreint l'ordre juridique suisse. Le recourant ne se trouve pas

dans une situation personnelle d'extrême gravité à raison de la durée totale actuelle

de son séjour en Suisse qui est en partie illégale. D'autant moins que le

recourant a affirmé s'être "remarié" au Kosovo en janvier 2010

avec la mère de ses trois enfants, ce qui démontre qu'il a conservé des liens forts

avec son pays d'origine. Certes, le recourant n'a jamais dépendu de l'aide

sociale grâce aux activités professionnelles qu'il a toujours exercées. Il a

établi qu'il avait travaillé à l'entière satisfaction de ses différents

employeurs qui lui avaient même confié des postes à responsabilités; mais il ne

résulte pas du dossier que le recourant aurait connu en Suisse une ascension

professionnelle hors du commun (v. PE.2011.0281 du 4 septembre 2012 et réf. cit.).

Les témoignages écrits au dossier démontrent que tout au long de son séjour en

Suisse le recourant a tout naturellement rencontré des personnes, notamment au

travail, avec lesquelles il a noué des relations extraprofessionnelles et qui

sont devenues au fil du temps des amis (pièces 17 à 20 du bordereau du 13

septembre 2012). Ces liens témoignent d'une intégration normale à mettre en

lien avec le nombre d'années passées en Suisse. Mais on ne peut admettre que

ces liens avec la Suisse l'emporteraient sur ceux qu'il a maintenus également avec

le Kosovo où il a du reste vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Le dossier ne permet

pas d'affirmer en l'état que le recourant, âgé de 48 ans, serait devenu un

étranger dans son pays d'origine, où vivent sa femme et ses trois enfants. En

définitive, il apparaît que l'intégration du recourant n'est pas extraordinaire

au point qu'il ne pourrait vivre qu'en Suisse compte tenu des éléments au

dossier, des motifs purement économiques ne pouvant clairement justifier

l'octroi de l'autorisation sollicitée.

En

conclusion, la décision attaquée ne viole pas les art. 30 al. 1 let. b LEtr et

8.

CEDH ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du

pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ et veiller à

l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 juillet 2012 par le

SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.