PE.2012.0332
CDAP - PE.2012.0332 - 2013-05-14 - X._____ Sàrl, A. Y._____/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
14 mai 2013Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0332
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.05.2013
Juge:
RZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl, A. Y.________/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
ALCP-annexe-I-1-1
ALCP-annexe-I-3
Résumé contenant:
Ressortissante ivoirienne, domiciliée en France et épouse d'un Français, pour laquelle une société active dans le domaine de la construction a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative. L'intéressée ne saurait bénéficier de l'ALCP, dans la mesure où elle n'a pas la nationalité française et ne prétend pas que son mari disposerait d'un droit de séjour en Suisse. Elle ne bénéficie pas non plus de qualifications personnelles particulières et ne détient pas de compétences spécifiques qui répondraient à un besoin, au sens de l'art. 23 LEtr. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai
2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. François Guillard, assesseurs; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
X.________ Sàrl, à 1********,
A. Y.________, représentée par X.________ Sàrl, à 1********,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ Sàrl et A. Y.________ c/
décision du 20 août 2012 du Service de l'emploi, Contrôle du marché du
travail et protection des travailleurs concernant A. Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ Sàrl est une société à responsabilité
limitée qui a pour but toute activité dans le domaine de la construction,
notamment la rénovation, le second oeuvre et la transformation d'immeubles,
maisons d'habitation, appartements et surfaces commerciales. Elle a déposé les
17 mai et 28 juin 2012 une demande d'autorisation de séjour avec activité
lucrative en faveur de A. Y.________, ressortissante ivoirienne née le 4 mars
1984, domiciliée en France et épouse d'un Français.
Le 13 juillet 2012, le Service de
l'emploi (SDE) a requis de X.________ Sàrl la production, dans un délai de dix
jours, de différents documents. Le 20 août 2012, il a rejeté la requête déposée,
au motif que les renseignements demandés dans son dernier courrier ne lui avaient
pas été fournis et qu'il ne pouvait par conséquent entrer en matière.
B.
X.________ Sàrl et A. Y.________ ont recouru
contre la décision du 20 août 2012, concluant en substance à l'annulation de la
décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative en faveur de A. Y.________. Le SDE propose le rejet du recours. Les
recourantes ont répliqué. Le SDE et le Service de la population (SPOP) ont précisé
que A. Y.________ ne saurait se prévaloir des dispositions découlant de l'Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Les recourantes ne se sont pas déterminées
à ce sujet, dans le délai qui leur avait été imparti à cette fin.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourantes font valoir qu'au moment où le
SDE a rendu sa décision, soit le 20 août 2012, elles avaient fourni toutes les
informations requises, par courrier recommandé du 17 août 2012. L'autorité
intimée aurait dès lors dû entrer en matière.
Le dossier en mains du Tribunal
permet de constater que le courrier précité a été reçu par le SDE le 20 août
2012.
A cette date, l'autorité intimée disposait dès lors des renseignements
demandés et c'est à tort qu'elle a rejeté la demande pour le motif que les informations
requises ne lui avaient pas été fournies. Le grief des recourantes à ce propos
est cependant devenu sans objet. Le SDE a eu l'occasion, dans la présente
procédure de recours, de se prononcer sur les informations transmises par les
recourantes et a maintenu sa décision et les intéressées de prendre
connaissance des griefs de l'autorité intimée et de se déterminer à leur
propos.
2.
Les parties contractantes admettent sur leur
territoire les ressortissants des autres parties contractantes, les membres de
leur famille au sens de l'art. 3 annexe I ALCP ainsi que les travailleurs
détachés au sens de l'art. 17 annexe I ALCP sur simple présentation d'une carte
d'identité ou d'un passeport en cours de validité (art. 1 al. 1 annexe I ALCP).
Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (art.
3.
al. 1 annexe I ALCP). Le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à
charge sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).
La recourante ne saurait bénéficier
de l'ALCP. Si elle est mariée à un ressortissant français, elle n'atteste pas
disposer elle-même de cette nationalité; elle indique d'ailleurs dans son
recours être ressortissante ivoirienne. De plus, dans la mesure où elle ne
prétend pas que son mari disposerait d'un droit de séjour en Suisse, elle ne
peut pas bénéficier des facilités accordées aux membres de la famille de
ressortissants de l'Union européenne qui s'installent en Suisse. C'est dès lors
au regard de la législation interne sur les étrangers que sa situation doit
être examinée.
3.
a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger ne peut être
admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert
les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une
demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont
remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces
autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été
trouvé (art. 21 al. 1 LEtr). Concernant les efforts de recherche de l’employeur
dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine des étrangers" de l’Office fédéral des
migrations (ODM) prévoient en particulier ce qui suit (version 01.05.12):
"(…) Les
employeurs sont tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices
régionaux de placement les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir
repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger. Les offices
de placement jouent un rôle clé dans l’exploitation optimale des ressources
offertes par le marché du travail sur l’ensemble du territoire suisse.
L’employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires –
annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias
électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur
disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue
d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le
marché suisse du travail (ch. 4.3.2.1)
L’employeur doit
être en mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps
opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à
des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des
ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts
entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces
démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une
exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai
convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En
outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur
la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à
l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas
indispensables pour exercer l’activité en question, etc. (ch. 4.3.2.2)"
A teneur de l’art. 23 LEtr., seuls
les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir
une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification
professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et
sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser
supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et
social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3
de cette disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront
ou qui maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des
domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant
des connaissance ou des capacités professionnelles particulières, si leur
admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés
par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes
actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée
économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). S'agissant des exigences posées à l'art. 23 LEtr, les directives de
l'ODM prévoient en particulier ce qui suit:
"(…) Les
qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou
la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute
école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs
années d'expérience; diplôme professionnel complété d'une formation
supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables
dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du
travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être
déduites de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit
de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le
marché du travail (ch. 4.3.4)."
b) En premier lieu, X.________ Sàrl
aurait dû apporter la preuve qu'elle n'avait pas trouvé sur le marché indigène
un travailleur correspondant au profil recherché; or, ne figure dans le dossier
aucune trace d'une recherche quelconque à cet égard.
L'on ne saurait en second lieu
considérer que les exigences posées à l'art. 23 LEtr sont remplie. L'examen du curriculum
vitae de A. Y.________ démontre que celle-ci ne dispose pas de qualifications
personnelles particulières. Sa formation s'est limitée à suivre le lycée et n'a
abouti à l'obtention d'aucun diplôme, universitaire, professionnel ou autre.
Elle ne détient pas non plus des compétences spécifiques qui répondraient à un
besoin, au sens de l'art. 23 al. 3 let. c LEtr. Selon le cahier des charges
relatif au poste brigué par A. Y.________, X.________ Sàrl recherche une
responsable marketing et administrative, disposant d'une expérience à Abidjan,
en Côte d'Ivoire, dans le domaine de l'immobilier, de très bonnes connaissances
des rouages de l'administration et des démarches pour l'obtention des permis de
construire. Cette personne doit être capable de se prévaloir d'un carnet
d'adresse de clients potentiels dans ce domaine et de promouvoir sur place
l'expérience et les qualités de la société auprès de privés, de sociétés et des
ministères ivoiriens. Elle devra introduire, faire connaître et augmenter la
notoriété de la société auprès de la diaspora ivoirienne en Suisse. En tant que
commerciale, elle aura des contacts avec l'ambassade ivoirienne en Suisse, la
mission permanente à Genève et les nombreux groupes d'activités ivoiriens en
Suisse. Elle s'occupera également des procès-verbaux, de la gestion budgétaire
des chantiers réalisés en Suisse, de la correspondance de X.________ Sàrl, de
l'organisation générale du bureau à 1******** en liaison permanente et en
coordination avec celle de Côte d'Ivoire, de la gestion des factures et de la
saisie des comptes de la société. Elle assistera l'architecte chef de projet de
la société X.________ Sàrl.
Le poste en cause est exigeant. Il
nécessite de la personne qui l'occupera d'avoir notamment des connaissances
dans le domaine de l'immobilier abidjanais et d'être capable d'entretenir des
contacts, tant en Côte d'Ivoire qu'en Suisse, non seulement avec des privés et
des sociétés, mais également avec différentes autorités, soit des ministères
ivoiriens, l'ambassade ivoirienne en Suisse et la mission permanente à Genève. Cette
personne aura également des compétences importantes en matière de marketing, financière
et d'organisation. Or, en Côte d'Ivoire, A. Y.________ n'a tout d'abord, de
2002.
à 2006, exercé qu'un poste de stagiaire, puis un poste d'assistante
pendant deux an seulement, de 2007 à 2009. Vivant en France, elle a ensuite, en
2011.
et 2012, été assistante maternelle et agent d'entretien à l'hôpital de
Nancy. Elle ne dispose ainsi pas d'une large expérience professionnelle,
susceptible de correspondre aux exigences posées dans le cahier des charges. Aucun
élément du dossier n'atteste par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme X.________
Sàrl, que l'intéressée est capable de se prévaloir d'un carnet d'adresses de
clients potentiels et de promouvoir la société auprès des ministères ivoiriens
notamment, ce d'autant plus qu'elle ne travaille plus en Côte d'Ivoire depuis
quatre ans. Habitant en France depuis 2011 à tout le moins, elle n'est pas non
plus introduite dans la diaspora ivoirienne de Suisse ni dans la Genève
internationale.
C'est dès lors à juste titre que
l'autorité intimée a refusé la demande d'emploi déposée par X.________ Sàrl en
faveur de A. Y.________.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourantes,
solidairement entre elles. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 et
55.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 20 août
2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.