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Décision

PE.2012.0332

CDAP - PE.2012.0332 - 2013-05-14 - X._____ Sàrl, A. Y._____/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

14 mai 2013Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ Sàrl est une société à responsabilité

limitée qui a pour but toute activité dans le domaine de la construction,

notamment la rénovation, le second oeuvre et la transformation d'immeubles,

maisons d'habitation, appartements et surfaces commerciales. Elle a déposé les

17 mai et 28 juin 2012 une demande d'autorisation de séjour avec activité

lucrative en faveur de A. Y.________, ressortissante ivoirienne née le 4 mars

1984, domiciliée en France et épouse d'un Français.

Le 13 juillet 2012, le Service de

l'emploi (SDE) a requis de X.________ Sàrl la production, dans un délai de dix

jours, de différents documents. Le 20 août 2012, il a rejeté la requête déposée,

au motif que les renseignements demandés dans son dernier courrier ne lui avaient

pas été fournis et qu'il ne pouvait par conséquent entrer en matière.

B.

X.________ Sàrl et A. Y.________ ont recouru

contre la décision du 20 août 2012, concluant en substance à l'annulation de la

décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité

lucrative en faveur de A. Y.________. Le SDE propose le rejet du recours. Les

recourantes ont répliqué. Le SDE et le Service de la population (SPOP) ont précisé

que A. Y.________ ne saurait se prévaloir des dispositions découlant de l'Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Les recourantes ne se sont pas déterminées

à ce sujet, dans le délai qui leur avait été imparti à cette fin.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourantes font valoir qu'au moment où le

SDE a rendu sa décision, soit le 20 août 2012, elles avaient fourni toutes les

informations requises, par courrier recommandé du 17 août 2012. L'autorité

intimée aurait dès lors dû entrer en matière.

Le dossier en mains du Tribunal

permet de constater que le courrier précité a été reçu par le SDE le 20 août

2012.

A cette date, l'autorité intimée disposait dès lors des renseignements

demandés et c'est à tort qu'elle a rejeté la demande pour le motif que les informations

requises ne lui avaient pas été fournies. Le grief des recourantes à ce propos

est cependant devenu sans objet. Le SDE a eu l'occasion, dans la présente

procédure de recours, de se prononcer sur les informations transmises par les

recourantes et a maintenu sa décision et les intéressées de prendre

connaissance des griefs de l'autorité intimée et de se déterminer à leur

propos.

2.

Les parties contractantes admettent sur leur

territoire les ressortissants des autres parties contractantes, les membres de

leur famille au sens de l'art. 3 annexe I ALCP ainsi que les travailleurs

détachés au sens de l'art. 17 annexe I ALCP sur simple présentation d'une carte

d'identité ou d'un passeport en cours de validité (art. 1 al. 1 annexe I ALCP).

Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie

contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (art.

3.

al. 1 annexe I ALCP). Le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à

charge sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).

La recourante ne saurait bénéficier

de l'ALCP. Si elle est mariée à un ressortissant français, elle n'atteste pas

disposer elle-même de cette nationalité; elle indique d'ailleurs dans son

recours être ressortissante ivoirienne. De plus, dans la mesure où elle ne

prétend pas que son mari disposerait d'un droit de séjour en Suisse, elle ne

peut pas bénéficier des facilités accordées aux membres de la famille de

ressortissants de l'Union européenne qui s'installent en Suisse. C'est dès lors

au regard de la législation interne sur les étrangers que sa situation doit

être examinée.

3.

a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger ne peut être

admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert

les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces

autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEtr). Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine des étrangers" de l’Office fédéral des

migrations (ODM) prévoient en particulier ce qui suit (version 01.05.12):

"(…) Les

employeurs sont tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices

régionaux de placement les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir

repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger. Les offices

de placement jouent un rôle clé dans l’exploitation optimale des ressources

offertes par le marché du travail sur l’ensemble du territoire suisse.

L’employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires –

annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias

électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur

disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue

d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le

marché suisse du travail (ch. 4.3.2.1)

L’employeur doit

être en mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps

opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à

des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des

ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts

entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces

démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une

exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai

convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En

outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur

la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à

l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas

indispensables pour exercer l’activité en question, etc. (ch. 4.3.2.2)"

A teneur de l’art. 23 LEtr., seuls

les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir

une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification

professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et

sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser

supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et

social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3

de cette disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront

ou qui maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des

domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant

des connaissance ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés

par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes

actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée

économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). S'agissant des exigences posées à l'art. 23 LEtr, les directives de

l'ODM prévoient en particulier ce qui suit:

"(…) Les

qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou

la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d'expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du

travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être

déduites de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit

de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le

marché du travail (ch. 4.3.4)."

b) En premier lieu, X.________ Sàrl

aurait dû apporter la preuve qu'elle n'avait pas trouvé sur le marché indigène

un travailleur correspondant au profil recherché; or, ne figure dans le dossier

aucune trace d'une recherche quelconque à cet égard.

L'on ne saurait en second lieu

considérer que les exigences posées à l'art. 23 LEtr sont remplie. L'examen du curriculum

vitae de A. Y.________ démontre que celle-ci ne dispose pas de qualifications

personnelles particulières. Sa formation s'est limitée à suivre le lycée et n'a

abouti à l'obtention d'aucun diplôme, universitaire, professionnel ou autre.

Elle ne détient pas non plus des compétences spécifiques qui répondraient à un

besoin, au sens de l'art. 23 al. 3 let. c LEtr. Selon le cahier des charges

relatif au poste brigué par A. Y.________, X.________ Sàrl recherche une

responsable marketing et administrative, disposant d'une expérience à Abidjan,

en Côte d'Ivoire, dans le domaine de l'immobilier, de très bonnes connaissances

des rouages de l'administration et des démarches pour l'obtention des permis de

construire. Cette personne doit être capable de se prévaloir d'un carnet

d'adresse de clients potentiels dans ce domaine et de promouvoir sur place

l'expérience et les qualités de la société auprès de privés, de sociétés et des

ministères ivoiriens. Elle devra introduire, faire connaître et augmenter la

notoriété de la société auprès de la diaspora ivoirienne en Suisse. En tant que

commerciale, elle aura des contacts avec l'ambassade ivoirienne en Suisse, la

mission permanente à Genève et les nombreux groupes d'activités ivoiriens en

Suisse. Elle s'occupera également des procès-verbaux, de la gestion budgétaire

des chantiers réalisés en Suisse, de la correspondance de X.________ Sàrl, de

l'organisation générale du bureau à 1******** en liaison permanente et en

coordination avec celle de Côte d'Ivoire, de la gestion des factures et de la

saisie des comptes de la société. Elle assistera l'architecte chef de projet de

la société X.________ Sàrl.

Le poste en cause est exigeant. Il

nécessite de la personne qui l'occupera d'avoir notamment des connaissances

dans le domaine de l'immobilier abidjanais et d'être capable d'entretenir des

contacts, tant en Côte d'Ivoire qu'en Suisse, non seulement avec des privés et

des sociétés, mais également avec différentes autorités, soit des ministères

ivoiriens, l'ambassade ivoirienne en Suisse et la mission permanente à Genève. Cette

personne aura également des compétences importantes en matière de marketing, financière

et d'organisation. Or, en Côte d'Ivoire, A. Y.________ n'a tout d'abord, de

2002.

à 2006, exercé qu'un poste de stagiaire, puis un poste d'assistante

pendant deux an seulement, de 2007 à 2009. Vivant en France, elle a ensuite, en

2011.

et 2012, été assistante maternelle et agent d'entretien à l'hôpital de

Nancy. Elle ne dispose ainsi pas d'une large expérience professionnelle,

susceptible de correspondre aux exigences posées dans le cahier des charges. Aucun

élément du dossier n'atteste par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme X.________

Sàrl, que l'intéressée est capable de se prévaloir d'un carnet d'adresses de

clients potentiels et de promouvoir la société auprès des ministères ivoiriens

notamment, ce d'autant plus qu'elle ne travaille plus en Côte d'Ivoire depuis

quatre ans. Habitant en France depuis 2011 à tout le moins, elle n'est pas non

plus introduite dans la diaspora ivoirienne de Suisse ni dans la Genève

internationale.

C'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée a refusé la demande d'emploi déposée par X.________ Sàrl en

faveur de A. Y.________.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourantes,

solidairement entre elles. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 et

55.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 20 août

2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.