PE.2012.0334
CDAP - PE.2012.0334 - 2013-04-19 - A. X._____, B. X.__, C.Y._____/Service de la population (SPOP)
19 avril 2013Français43 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0334
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.04.2013
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________, C.Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ENFANT
RETRAIT DU DROIT DE GARDE
CONCUBINAGE
CONDAMNATION
ASCENDANT
VIOLENCE DOMESTIQUE
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
MARIAGE
FIANÇAILLES
CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS
PLACEMENT D'ENFANTS
ALCP-annexe-I-3-2
ALCP-annexe-I-3-2-a
CEDH-8-1
CEDH-8-2
Cst-29-2
LPA-VD-64
LPA-VD-64-2-a
Résumé contenant:
Demande de réexamen du refus (confirmé par l'ATF 2C_190/2011 du 23 novembre 2011) de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante, originaire du Brésil, désormais divorcée, ayant entrepris les démarches en vue d'épouser son compagnon italien, mère d'une enfant originaire du Portugal au bénéfice d'un permis C. La décision du SPOP déclarant la demande irrecevable, subsidiairement la rejetant, est confirmée. Le mariage n'est pas imminent, les documents requis n'ayant pas été transmis, et le compagnon ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse (permis C ayant pris fin et nouvelle procédure d'autorisation bloquée, le compagnon ayant perdu son passeport italien depuis plus de dix ans). Sous l'angle de l'ALCP, la situation n'a guère changé depuis l'ATF précité: la mère n'a toujours pas la garde de sa fille, confiée à un foyer du SPJ, et la situation n'a pas évolué favorablement (v. rapport du SPJ et condamnation pénale), même si la recourante ne dépend plus actuellement du RI.
Il n'y a pas lieu de procéder à l'audition du SPJ, le tribunal étant suffisamment renseigné, ni de suspendre la cause pour permettre au compagnon d'obtenir un passeport et de déposer une demande d'autorisation de séjour, dès lors que la demande de réexamen a été déposée une année auparavant.
Recours rejeté par le TF dans la mesure de sa recevabilité (ATF 2C_481/2013 du 30 mai 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 avril 2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
A. X.________,
2.
B. X.________,
3.
C.Y.________,
Tous trois à 1******** et représentés par Me Laurent ETTER, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 23 juillet 2012 déclarant leur
demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant et
impartissant un délai immédiat à A. X.________ pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X. H.________ (ci-après: A. X.________),
ressortissante brésilienne née le ********, est entrée en Suisse le 29 avril
2004, selon ses déclarations.
Suspectée de se livrer à la
prostitution, elle a été interpellée le 20 avril 2005 par la police. A cette
occasion, elle a expliqué qu'elle avait donné naissance à 1******** le 1er
mars 2005 à une fille (B. X.________), issue de la relation qu'elle entretenait
avec son ami vivant en Suisse (D. Z. H.________). Elle a aussi indiqué qu'elle
était mère de deux filles âgées de dix et huit ans (E. X. F.________, née le ********
et G. X. F.________, née le ********) vivant au Brésil avec leur grand-mère
paternelle (v. procès-verbal d'audition–rapport du 29 avril 2005).
Elle s'est annoncée officiellement
auprès de la Commune de 2******** le 2 mai 2005.
Le 27 juillet 2005, à 1********, A.
X.________ a épousé le ressortissant portugais D. Z. H.________, né le 7 mai
1955, titulaire d'un permis d'établissement, et a pris le nom de A. X. H.________.
A la suite de son mariage avec le
père de sa fille B., A. X.________ a obtenu le 31 mai 2006, après une première
enquête de police (v. rapports de renseignements du 27 mars 2006) et quand bien
même elle dépendait entièrement de l'aide sociale, une autorisation de séjour
CE/AELE valable jusqu'au 28 avril 2009. Quant à sa fille B., de nationalité
portugaise, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le 29 mai 2006, le Service de la
population (SPOP) a enjoint l'intéressée de tout mettre en œuvre pour ne plus
dépendre de l'assistance publique, l'avisant que son dossier serait réexaminé
dans un délai d'une année.
B.
Le 14 juillet 2006, le bureau des étrangers de 2********
a informé le SPOP de l'arrivée en Suisse des deux filles aînées de A. X.________.
Il a en outre mentionné:
" Le 3 juillet M. Z. H.________ nous a
signalé que sa femme ne couchait plus à la maison, revenait dans la journée et
lui laissait les enfants. Ce dernier nous a dit qu'elle devait se livrer à la
prostitution… et qu'il n'acceptait pas cela. Il aurait l'intention de divorcer
ou de déposer plainte. Nous lui avions demandé une lettre explicative avec
mention des faits mais il ne nous a pas recontacté, ni envoyé de courrier."
La police a établi un deuxième
rapport de renseignements le 7 décembre 2006, dont il est ressorti que les
conjoints vivaient séparés depuis quelques mois et que leur séparation
provisoire avait été décidée par le juge pour une durée de six mois. A.
X.________ contestait se livrer à la prostitution tandis que son mari affirmait
que tel était pourtant bien le cas.
Par convention signée le 28
novembre 2006 et ratifiée le même jour pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale, les époux ont notamment convenu de vivre
séparés jusqu'au 31 mai 2007 et de confier la garde de l'enfant B. à la mère.
Le 25 juillet 2007, A. X.________,
agissant par l'intermédiaire d'un premier mandataire, a expliqué notamment
qu'elle et son mari n'avaient pas l'intention de reprendre la vie commune mais
qu'ils n'avaient rien entrepris pour prolonger formellement la séparation.
Le 4 octobre 2007, le Centre social
intercommunal (CSI) de 1******** a informé le SPOP que A. X.________ percevait
le revenu d'insertion (RI) pour elle-même et ses enfants, à concurrence de 3'555
fr. par mois.
La situation des époux a fait
l'objet à la demande du SPOP d'une nouvelle enquête de police. Selon le rapport
de police du 22 avril 2008 accompagnant les déclarations des conjoints des 12
et 17 avril 2008, l'époux a fait part de son intention d'engager une procédure
de divorce. Il a déclaré qu'il était "certain" que son épouse
se prostituait à 3******** ainsi qu'à domicile. Il a expliqué que A. X.________
avait la garde de B., laquelle avait été placée précédemment pendant environ
deux ans dans une famille à 4******** par le Service de protection de la
jeunesse (SPJ). D. Z. H.________ indiquait qu'il s'occupait de temps en temps
de l'enfant et qu'un renvoi de celle-ci à l'étranger serait dur pour elle, car
elle l'aimait beaucoup; elle lui manquerait également. Les deux époux ont
mentionné que B. était née avec un problème cardiaque, tout en précisant que
son état de santé s'était bien amélioré. A. X.________ a admis s'être livrée à
la prostitution en 2006 car son mari ne lui donnait pas d'argent, mais qu'elle
avait cessé cette activité. Elle a confirmé que son entretien et celui de ses
trois filles étaient assurés par le service social. Interrogée sur ses attaches
en Suisse, A. X.________ a indiqué qu'un de ses frères habitait à 5********; sa
sœur, deux autres frères et ses parents vivaient au Brésil. Son renvoi à
l'étranger serait préjudiciable pour sa fille qui aimait beaucoup son père, de
même que pour ses deux autres filles qui allaient à l'école en Suisse.
Le 3 juillet 2008, A. X.________ a
transmis au SPOP, par l'intermédiaire de son mandataire, des explications
écrites du 19 juin 2008 relatives à l'entrée en Suisse de ses deux filles
aînées. Elle indiquait notamment que celles-ci étaient arrivées dans notre pays
le 23 mai 2006. Le 4 août 2008, le CSI de 1******** a confirmé que l'intéressée
bénéficiait toujours du RI.
Répondant aux mesures d'instruction
du SPOP du 25 septembre 2008, A. X.________ a réaffirmé le 2 décembre 2008 que
sa fille B. était en bonne santé, mais qu'elle devait subir des contrôles
réguliers en raison d'une malformation cardiaque. Elle a exposé qu'elle n'avait
jamais été mariée avec le père de ses filles E. et G. de sorte que ces deux
enfants se trouvaient, selon le droit brésilien, sous son autorité parentale.
Elle s'est néanmoins engagée à produire une autorisation de leur père les
autorisant à vivre en Suisse. Elle a indiqué qu'elle était dans l'attente d'une
réponse pour une activité professionnelle.
Le 12 décembre 2008, le CSI a
informé A. X.________ que si ses filles E. et G. ne devaient pas avoir obtenu
d'autorisation de séjour au plus tard le 31 mars 2009, celles-ci ne recevraient
que l'aide d'urgence dès le 1er avril 2009.
Le 18 décembre 2008, le SPOP a
requis d'D. Z. H.________ divers renseignements relatifs à sa fille B.
(fréquence de leurs rencontres, état de santé de l'enfant notamment).
L'intéressé n'y a pas donné suite.
C.
Sur le plan pénal, A. X.________ a été
condamnée, par prononcé du 23 août 2005, à une amende préfectorale de 300 fr.
pour avoir séjourné chez D. Z. H.________ sans titre de séjour.
Le juge d'application des peines a
converti à son encontre quatre amendes impayées de 320 fr. au total en quatre
jours de peine privative de substitution (v. prononcé du 17 décembre 2007)
et une peine pécuniaire/amende impayée de 150 fr. en deux jours de peine
privative de liberté de substitution (v. prononcé du 2 juin 2009).
Entre-temps, soit le 13 janvier
2009, A. X.________ a été entendue par la police comme prévenue d'infractions à
la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup; RS 812.121). Elle a contesté avoir acheté de la cocaïne
vendue par un Africain. En revanche, elle a admis consommer occasionnellement
de cette drogue depuis cinq ou six ans quand elle faisait la fête. Elle
profitait "de la générosité d'amis" qui lui permettaient de
sniffer quelques lignes de cocaïne une ou deux fois par mois. A cette occasion,
elle a également indiqué ne jamais avoir travaillé en Suisse.
D.
Le 22 mai 2009, le SPOP a fait part à A.
X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de
séjour (en dernier lieu valable jusqu'au 28 avril 2009) et de ne pas délivrer
de titre de séjour en faveur de ses filles E. et G..
Le 14 septembre 2009, A. X.________
s'est déterminée, affirmant qu'elle n'était plus à l'aide sociale, mais au
chômage, et produisant des pièces (déclaration d'D. Z. H.________ confirmant
qu'il voyait régulièrement sa fille B., un week-end sur deux ainsi que de temps
en temps la semaine; fiches de salaire de A. X.________ notamment, pour un
emploi à temps partiel, de février à mai 2009 [qu'elle poursuivra jusqu'au 31
août 2009]).
Selon une attestation du CSI du 30
septembre 2009 toutefois, l'intéressée touchait toujours le RI, qui s'élevait
au total à ce jour, sans compter la période où l'aide était accordée au couple,
à 117'079,50 fr.
Le 27 novembre 2009, A. X.________
a précisé qu'elle ne recevait aucune pension en faveur de sa fille B., qu'elle
avait perdu son emploi à la suite d'une restructuration et que ses filles E. et
G. étaient rentrées au Brésil en décembre 2008 chez leur père vu sa situation
financière. Elle était sur le point d'effectuer un stage dans une boulangerie
dès le début de l'année 2010 pour une durée de deux mois.
Le 24 décembre 2009, le SPOP a
demandé au bureau des étrangers de 2******** d'entendre D. Z. H.________ sur
plusieurs points relatifs à sa fille B.. Le 14 janvier 2010, le préposé a
répondu au SPOP que le prénommé avait été convoqué sans succès (courrier venu
en retour avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse
indiquée"), qu'il avait été expulsé par le juge de paix de son
appartement sans qu'il soit présent et que le bureau des étrangers enregistrait
un départ sans adresse à l'étranger.
E.
Le 30 janvier 2010, A. X.________ a été entendue
par la police en qualité de prévenue de lésions corporelles, commises le matin
même, vers 4h. Elle était accusée d'avoir, alors qu'elle était alcoolisée,
asséné un coup de couteau dans le ventre de son compagnon C.Y.________, de
nationalité italienne et titulaire d'un permis d'établissement, après que
celui-ci, qui se trouvait également sous l'influence de l'alcool, l'aurait
lui-même frappée à plusieurs reprises. L'origine de la dispute semblait avoir
été liée à la présence d'un ami de A. X.________ au domicile du couple (son
amant semblait-il). A cette occasion, les intervenants avaient découverts dans
la cuisine quatre boulettes de cocaïne (cf. procès-verbal d'audition du 30
janvier 2010 et rapport de renseignements du 31 janvier 2010). A. X.________ a
été mise en détention préventive jusqu'au 9 février 2010. Selon le rapport
d'intervention ultérieur du 3 mars 2010, il était difficile d'établir le bon
déroulement des faits, compte tenu des témoignages contradictoires dus en grande
partie à l'état physique des protagonistes à ce moment-là. Il pouvait cependant
Considérants
être retenu que c'était le comportement très violent de C.Y.________ qui avait
conduit A. X.________ à se saisir d'un couteau pour, finalement, volontairement
ou par inadvertance, lui enfoncer la lame dans le ventre.
Les 11 et 23 février 2010, A.
X.________ a derechef été entendue par la police en qualité de prévenue
d'infractions à la LStup. Elle a avoué avoir acheté 66 boulettes de cocaïne
entre novembre 2008 et début janvier 2010 et consommé 105 boulettes de cocaïne
à la même période. En particulier, elle a reconnu avoir reçu et consommé
36.
boulettes de cocaïne de la part de l' "ami" présent
lors de la bagarre du 30 janvier 2010, notamment en échange de faveurs
sexuelles (v. procès-verbal des auditions et rapport du 23 février 2010).
F.
Par décision du 23 février 2010, le SPOP a
refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________
et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
Par acte du 23 avril 2010, A.
X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme duquel
elle a conclu, avec dépens, à la réforme de la décision du SPOP en ce sens
qu'une autorisation de séjour lui soit accordée.
Pendant la procédure cantonale de
recours, il a été établi - s'agissant de la relation entre l'enfant B. et ses
parents - que par prononcé du 23 avril 2008, le Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois avait autorisé les époux à vivre séparés pour une durée
indéterminée et chargé le SPJ d'un mandat de curatelle éducative et de
surveillance des relations personnelles en faveur de B. (308 al. 1 et 2 CC),
avec pour mission de soutenir la mère dans ses tâches éducatives et de veiller
au bon déroulement des relations personnelles avec le père. Par ordonnance de
mesures préprovisionnelles rendue le 3 février 2010 dans le cadre de mesures
protectrices de l'union conjugale, la présidente du Tribunal d'arrondissement avait
ordonné provisoirement le retrait du droit de garde de A. X.________ sur B.,
qui se trouvait présente dans l'appartement au moment de la bagarre survenue le
30.
janvier 2010, confié provisoirement la garde de B. au SPJ, à charge pour ce
service de placer cette enfant conformément à son intérêt (art. 310 CC) et
chargé le SPJ de régler les modalités du droit de visite des parents sur leur
enfant. B. avait ainsi été placée en institution dès le 4 février 2010. Dans sa
séance du 15 février 2010, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays
d'Enhaut, qui se fondait sur un rapport du SPJ du 4 novembre 2009 et ignorait
manifestement les violences survenues le 30 janvier 2010, avait levé la mesure
de surveillance des relations personnelles et maintenu la curatelle
d'assistance au sens de l'art. 308 al. 1 CC. Le 16 juin 2010, la présidente du
Tribunal d'arrondissement a, par voie de mesures protectrices de l'union
conjugale, confirmé les mesures ordonnées le 3 février 2010. Elle a retenu
notamment:
" (…)
a) A. X.________ a été placée en détention avant jugement du 30
janvier au 9 février 2010, à la suite d'une violente altercation avec son
compagnon qu'elle aurait blessé à coups de couteau.
b) Sa fille B. était présente lors des faits qui se sont déroulés
au domicile de la mère et a été réveillée par les cris. Elle en a été très
profondément marquée. Elle a actuellement impérativement besoin d'un cadre
sécurisant lui permettant de se reconstruire et de reprendre confiance.
c) A. X.________, en attente de jugement, n'est actuellement pas en
mesure de lui assurer l'environnement calme dont elle a besoin. B. est placée à
"10********", à 9******** depuis le 11 février 2010. Elle pourrait
être placée dans un autre foyer dès juin 2010. A. X.________ voit sa fille deux
fois par semaine, durant 2 heures 30.
D.
Z. H.________ n'a pas de contact avec sa fille B. dont il se désintéresse.
10.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la seule
manière de protéger B. et d'éviter que son développement ne soit compromis est
d'en retirer provisoirement le droit de garde à sa mère, A. X.________, en
application de l'art. 310 al. 1 CC. Le père n'étant pas en mesure d'assumer son
rôle de parent gardien, il convient de confier la garde de cet enfant au SPJ, à
charge pour lui de prendre toutes mesures nécessaires pour lui assurer un
développement le plus harmonieux possible."
Le 28 juin 2010, la Justice de paix
a pris acte de ce qui précédait. Le prononcé présidentiel du 16 juin 2010 a été
confirmé par arrêt sur appel rendu le 26 août 2010 par le Tribunal
d'arrondissement. L'enfant a été placée dès le 23 août 2010 hors du canton de
Vaud à 6********, au 7******** (Valais). Le SPJ a encore indiqué le 23
septembre 2010 ce qui suit:
" (…)
De février 2010 à
ce jour, le Tribunal d'arrondissement nous a confié la garde provisoire de B..
Depuis le 21 août
2010, dans l'exercice de notre mandat de gardien, nous avons placé B. au foyer
l'6******** d'accueil pour les enfants en difficulté au 7********. Nous ne
sommes pas pour le moment en mesure donner une indication concernant la fin du
placement. B. a été traumatisée par la violence à laquelle elle a assisté, elle
a beaucoup de peine à faire confiance aux adultes et elle a besoin de temps
avant de retourner chez sa mère.
Toutefois, B. a
parcouru un grand chemin depuis son placement à l'10********, tant au niveau
affectif que relationnel. B. réapprend une relation normalisée avec sa mère.
Nous estimons qu'il faut du temps pour l'étayage de cette relation mère-fille
et le placement est actuellement le lieu adéquat pour le développement et son
équilibre psychique.
Concernant les
contacts avec les parents, la mère bénéficie d'une visite un jour par semaine.
Pour le moment, il n'y a pas de visites ni pour le père, ni pour le beau-père
de B..
(…)"
S'agissant d'D. Z. H.________,
c'est le lieu de relever qu'il avait été condamné par jugement du 30 avril 2009
du Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine
privative de liberté de six mois en particulier pour escroquerie, et faux dans
les titres (notamment pour avoir usurpé le nom de son épouse et de sa fille B.),
violation simple des règles de la circulation et conduite en état d'ébriété
qualifié. Il avait été incarcéré le 20 avril 2010 (en raison de ladite peine et
de la conversion d'une peine pécuniaire et d'une amende en une peine de
substitution), puis libéré conditionnellement, aux deux tiers de la peine, dès
le 2 septembre 2010. Le SPOP a annulé le 16 juillet 2010 sa décision du 25 mai
2010.
par laquelle il avait constaté que l'autorisation d'établissement du
prénommé avait pris fin (v. dossier PE.2010.0259)
G.
Par arrêt PE.2010.0180 du 27 janvier 2011, la
CDAP a confirmé la décision du SPOP du 23 février 2010.
Cet arrêt a relevé en particulier
que A. X.________ se prévalait en vain, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, de sa
relation avec C.Y.________ dès lors qu'elle n'était pas divorcée et que cette union
n'apparaissait pas suffisante ni dans sa durée, ni sa stabilité. S'agissant de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), A. X.________ ne pouvait pas
davantage fonder un droit de séjour sur ses liens avec sa fille B., titulaire
d'une autorisation d'établissement CE/AELE tirée de l'autorisation du père D.
Z. H.________, faute pour elle de disposer de la garde sur cette enfant et des
moyens financiers pour toutes deux sans devoir faire appel à l'aide sociale. En
outre, compte tenu du fait que les relations qu'elle entretenait avec sa fille,
placée en foyer, étaient restreintes, il n'était pas certain qu'elle puisse
invoquer la protection garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH. A supposer que tel
ait été le cas, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt
privé à pouvoir demeurer en Suisse.
H.
Par arrêt 2C_190/2011 du 23 novembre 2011, le
Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé
par A. X.________ à l'encontre de cet arrêt cantonal du 27 janvier 2011. Il convient
d'en extraire les passages suivants:
" (…)
3.2
Au vu des circonstances de l'espèce (absence d'enfant commun,
remariage exclu tant que l'union avec D. Z. H.________ n'est pas dissoute,
relativement longue durée de la relation et de la cohabitation non établie,
stabilité douteuse au vu des événements du 30 janvier 2010), telles qu'elles
ressortent de l'arrêt attaqué (cf. consid. 1.4 ci-dessus), la relation que la
recourante entretient avec C.Y.________ n'est pas telle qu'elle puisse
bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH. La recourante invoque donc en
vain cette disposition à cet égard.
(…)
4.2.2
En l'occurrence, la recourante ne démontre pas qu'elle disposerait
de ressources suffisantes, au sens indiqué ci-dessus, pour assurer l'entretien
de sa fille B. et le sien. Il ressort de la décision attaquée que depuis son
mariage célébré le 27 juillet 2005, la recourante n'a pas été capable de
subvenir entièrement et durablement à ses besoins et à celui de sa fille B..
Elle a dû recourir à l'aide sociale pour un montant qui dépassait déjà 100'000
fr. en septembre 2009, sans même compter les sommes versées antérieurement au
couple. Elle se prévaut de l'engagement de C.Y.________ de subvenir à son
entretien pour le cas où elle n'aurait plus droit à l'aide sociale (déclaration
écrite du 21 avril 2010). Cette déclaration n'est toutefois guère convaincante,
compte tenu notamment du fait que, selon les constatations non contestées de
l'autorité précédente, le prénommé est lui-même père de trois enfants, à l'entretien
desquels il doit selon toute vraisemblance contribuer.
A cela s'ajoute
que la recourante s'est vu retirer la garde de sa fille B. à la suite des
événements du 30 janvier 2010. Pour ce motif également, elle ne saurait
bénéficier d'aucun droit de séjour sur la base de l'ALCP.
(…)
4.3.2
En l'espèce, la recourante ne dispose, en l'état, que d'un droit de
visite. Or, les conditions auxquelles la jurisprudence fait primer l'intérêt
privé à demeurer en Suisse du parent étranger disposant d'un droit de visite
sur son enfant habilité à y résider sur l'intérêt public que revêt une
politique migratoire restrictive ne sont en l'occurrence pas réunies. Même si
l'on devait admettre l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un
point de vue affectif, tel ne serait pas le cas sous l'angle économique, du
moment que la recourante ne pourvoit pas à l'entretien de sa fille. En outre,
la recourante ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable. L'autorité
précédente a relevé à juste titre qu'elle est entrée en Suisse illicitement en
avril 2004. Alors qu'elle dépendait de l'aide sociale, elle a fait venir,
illégalement, ses deux filles aînées, en mai 2006 au plus tard. Celles-ci sont
reparties au Brésil en décembre 2008, mais E. est revenue, toujours illégalement,
en août 2010 au plus tard. Par ailleurs, la recourante a bénéficié de l'aide
sociale pour des montants importants, comme il a été dit, et ses efforts pour
s'assumer financièrement n'ont apparemment guère été couronnés de succès. Au
plan pénal, elle a été condamnée le 23 août 2005 à une amende pour avoir
séjourné en Suisse sans titre de séjour. Elle fait en outre l'objet d'une
enquête pénale pour un acte de violence à l'égard de son concubin et de
poursuites pour infractions à la LStup. A cet égard - et même si elle bénéficie
de la présomption d'innocence -, il convient de relever que lors de son
audition par la police en février 2010, elle a reconnu avoir acheté 66
boulettes de cocaïne entre novembre 2008 et début janvier 2010 et consommé 105
boulettes de cocaïne à la même période.
Il convient en
outre de relever que le placement dans un foyer de l'enfant B. a été décidé à
la suite des événements du 30 janvier 2010, dans lesquels la recourante porte
selon toute vraisemblance - même si elle bénéficie, encore une fois, de la
présomption d'innocence - une part de responsabilité. En outre, cette mesure a
été prise précisément dans l'intérêt de sa fille, intérêt que la recourante
reproche - à tort - à l'autorité précédente de n'avoir pas suffisamment pris en
compte.
Dans ces
conditions, la pesée des intérêts effectuée par l'autorité précédente ne prête
pas le flanc à la critique. Conforme à la jurisprudence exposée ci-dessus
(consid. 4.4), la décision attaquée n'est pas contraire au principe de la
proportionnalité, ni - grief qui se confond avec le précédent - arbitraire.
(…)"
I.
A la suite de cet arrêt
du Tribunal fédéral, le SPOP a imparti le 19 décembre 2011 à A. X.________ un
délai au 19 mars 2012 pour quitter la Suisse.
Par jugement rendu le 29 décembre
Dispositif
2011, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des
époux D. Z. H.________ et A. X.________; ce jugement est définitif et
exécutoire depuis le 6 février 2012.
Le 14 mars 2012, A. X.________, sa
fille B. et C.Y.________, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont
demandé au SPOP un réexamen de la situation et "la délivrance d'une
autorisation de séjour pour Madame A. X.________ et sa fille B., respectivement
la révocation du délai de départ fixé au 19 mars 2012, subsidiairement sa
prolongation jusqu'à la délivrance des autorisations requises". Dans
cette requête, les requérants ont établi que A. X.________ et C.Y.________,
titulaire d'un permis d'établissement, exerçaient tous deux une activité
lucrative, que le divorce de la prénommée avait été prononcé, que les
intéressés avaient entamé les démarches en vue de leur mariage et que le
dossier était en cours. Ils ont ajouté:
" Au surplus, le sort de l'enfant B. reste
particulièrement délicat. La garde ayant été à nouveau confiée au Service de
protection de la jeunesse, j'ai fait part de la situation aux responsables du
dossier chez eux (…) dans le but d'avoir de leur part une prise de position. Au
téléphone, il m'a été dit qu'un départ forcé de la mère sans l'enfant était préjudiciable
à celle-ci et qu'il fallait que votre autorité leur demande un rapport de
situation. A titre de mesure d'instruction, je demande qu'il vous plaise
solliciter ce rapport.
(…) "
Le 2 avril 2012, les requérants ont
produit un rapport du SPJ du 6 mars 2012 adressé au Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois dont la teneur est la suivante:
"Madame la Présidente,
En date du 29
décembre 2011, votre Autorité nous a confié un droit de garde sur l'enfant
susmentionnée [B. X.________]. Ce mandat nous a permis de maintenir son placement au foyer l'6********
d'accueil au 7********. Elle a été replacée dans ce foyer depuis le 15
septembre 2011, suite aux nouveaux épisodes de violences domestiques.
Dans l'ensemble, B.
continue à bien grandir. Elle est positive, pleine de ressources en elle. Elle
a retrouvé ses marques, ses copains et un cadre sécurisant dans ce foyer.
Toutefois, B.
reste une fille qui veut souvent dominer. Elle s'oppose au cadre, et à
l'autorité des adultes qui s'occupe[nt] d'elle. B. a besoin d'une personne de
référence qui garantit le cadre et lui rappelle régulièrement, ce qui est bien
ou mal, sinon elle prend vite le pouvoir et veut commander son entourage.
A l'école, B. n'a
pas de problèmes dans les apprentissages, tout au contraire, elle est qualifiée
d'élève appliquée. Seulement, son comportement lui joue souvent de mauvais
tours, ce qui crée des tensions entre elle et ses copains, et des punitions
régulières de la part de son maître de classe.
Au foyer, M. I.________,
Directeur du foyer que nous rencontrons régulièrement avec les parents, observe
les mêmes choses qu'à l'école par rapport au tempérament de B.. Il dit que
c'est une fille vive, intelligente, positive, mais qui a besoin de beaucoup
d'attention, de cadre et de bons repères.
Indépendamment de
son caractère, un des soucis du foyer est, que B. a des attitudes qui ne
correspondent pas à celles des enfants de son âge: attitude de séduction et
d'érotisation. Elle a été impliquée dans une histoire d'attouchement sexuel et
il semblerait que c'était elle l'instigatrice.
Concernant la
relation parents-fille: dès le début du placement, nous avons instauré un droit
de visite samedi à la journée de 10h00 à 18h00, puis la nuit de samedi à
dimanche. Après l'évaluation positive, les jours de visite ont été élargis à
tout le week-end, du vendredi soir au dimanche soir.
Pour les vacances
de février, après discussion avec M. I.________, en présence du beau-père, la
mère n'étant pas présente pour des raisons de maladie, nous avons autorisé B. à
passer quelques jours chez sa mère et son beau-père.
Les parents nous
donnent de bons retours de ces week-ends. Ils disent que les choses se passent
très bien à la maison. M. Y.________, beau père dit qu'il a compris que B. a
besoin de l'autorité et ne se laisse pas faire. B. dit avoir beaucoup de
plaisirs de passer ces quelques jours chez ses parents.
Dans la
configuration familiale, ce beau-père nous donne une impression positive. Il
est cohérent, attentionné tout en mettant un cadre, même si celui-ci peut être
trop rigide par moment.
Il est clair que
nous savons peu de choses sur ce qui se passe à la maison, mais nous sommes un
bout rassurés par la présence de M. Y.________, qui se complète bien avec la
mère de B..
Des dernières
nouvelles venant de M. Y.________, il habiterait officiellement avec la mère de
B. et un projet de mariage serait en cours.
Quant à M. Z.
H.________, le père biologique de B., son droit de visite n'a pas pu se mettre
en route. Nous lui avons proposé de rencontrer sa fille, dans un premier temps
quelques heures au foyer et il n'a pas voulu.
Au vu de
l'ensemble des éléments qui précèdent les décisions prises lors de notre
dernière rencontre de réseau d'intervention sont:
-
maintenir un droit de visites les week-ends et
quelques jours de vacances, chez la mère,
-
qu'il n'y ait pas de contacts entre le père
biologique et sa fille, sans passer par le SPJ,
-
mettre en place un soutien psychologique pour B.,
-
que la mère de B. et M. Y.________ soient suivis
par ViFA (violence et famille) pour un soutien.
Pour le moment,
le placement de B. au foyer de l'6******** continue et nous vous donnerons des
nouvelles vers le mois de mai, concernant l'année scolaire.
(…)"
Le SPOP a établi le 5 juillet 2012
un compte-rendu téléphonique qui mentionne que A. X.________ et C.Y.________
n'ont pas donné suite à l'ouverture de leur dossier de mariage auprès de l'état
civil. Cette note ajoute: "compte tenu du fait que les 2 prénommés sont
connus dans le système Infostar (registre suisse de l'état civil), l'obtention
des documents requis est rapide."
J.
Par décision du 23 juillet 2012, le SPOP a
déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 14 mars 2012,
subsidiairement l'a rejetée. Il a imparti un délai immédiat à A. X.________
pour quitter la Suisse.
Cette décision oppose à
l'intéressée l'absence de suite donnée auprès de l'état civil après une prise
de contact le 13 mars 2012. Elle relève par ailleurs que C.Y.________ n'a plus
de statut en Suisse (une décision du 9 juillet 2012 ayant constaté que son
autorisation d'établissement avait pris fin) si bien que les conditions
ultérieures d'un regroupement familial ne seraient pas remplies. Enfin, elle
ajoute que "l'évolution de la situation de l'enfant B. ne constitue
point un élément nouveau qui serait pertinent, l'état de fait ayant déjà été
largement examiné par les instances précédentes."
K.
Par acte du 14 septembre 2012, A. X.________, B.
X.________ et C.Y.________ ont saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la
décision du SPOP du 23 juillet 2012, concluant, avec dépens, à la réforme de
cette décision en ce sens qu'une autorisation de séjour soit accordée à A.
X.________.
Les recourants ont produit un
bordereau de pièces dont il résulte notamment que la recourante A. X.________
est engagée depuis le 1er janvier 2012 à 70% en qualité d'aide de
cuisine dans un caveau (cf. neuf décomptes de salaire). La prénommée ne perçoit
plus le revenu d'insertion depuis le mois d'octobre 2011. Dans une déclaration
du 8 août 2012, C.Y.________ confirme vouloir l'épouser. Quant au SPJ, il a établi
le 13 septembre 2012 une attestation à l'attention du SPOP dont la teneur est
la suivante:
"Notre Service ayant été informé du rejet
d'une demande de réexamen de la situation de Mme X. H.________ et du délai qui
lui est imparti, nous nous devons d'intervenir dans l'intérêt de la mineure
susmentionnée.
Pour votre
information, notre Service est au bénéfice d'un droit de garde sur cette enfant
qui est placée à l'6******** d'accueil de 8******** auprès de la famille I.________.
Néanmoins, ceci n'empêche pas des contacts réguliers entre la petite B. et sa
mère, Mme X. H.________.
Nous précisons
que le placement de la petite B. n'est pas une conséquence à des maltraitances
faites par sa mère sur l'enfant, mais uniquement en lien avec le contexte de
vie et les problèmes personnels de Mme X. H.________.
En effet, selon
les professionnels qui voient l'enfant, le lien entre B. et sa maman est
présent et empreint d'affection. Notre objectif est d'ailleurs de pouvoir petit
à petit augmenter les contacts et les visites de la petite auprès de sa mère,
dans le projet d'un retour de l'enfant auprès de celle-ci, dès que possible. De
plus, le père a été totalement absent dans la vie de B. depuis le placement de
celle-ci, ce qui renforce l'importance de la mère auprès de B..
Pour ces raisons,
une expulsion de la mère de l'enfant serait totalement catastrophique sur le
plan psychologique pour B..
De plus, de notre
connaissance de la situation de Mme X. H.________, nous doutons qu'elle ait
dans son pays d'origine les moyens et les conditions pour s'occuper de sa fille
de façon adéquate.
Pour tous ces
motifs et l'impact désastreux sur la santé psychique et affective de cette
enfant, nous soutenons toutes démarches de Madame et son conseil visant à
recourir contre la décision d'expulsion du territoire suisse.
En cas de réexamen de la décision d'expulsion, nous sommes bien
entendu à votre entière disposition pour vous fournir un rapport circonstancié
sur la situation de l'enfant et de sa mère."
Le dossier de C.Y.________ a été
versé au dossier de la cause, de même que l'ordonnance pénale rendue le 16
avril 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, relative
aux violences survenues entre A. X.________ et C.Y.________ le 30 janvier 2010
ainsi qu'à la consommation de cocaïne de celle-ci (cf. let. E supra). Cette
ordonnance déclare A. X.________ coupable de lésions corporelles simples
qualifiées et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et la
condamne à une peine de 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans, et à une
amende de 300 fr. Elle retient ce qui suit:
" Faits
1. A 1********, le 30 janvier 2010, vers 04h30, au domicile
de A. X.________, une dispute a éclaté entre celle-ci et son ami intime C.Y.________,
tous deux passablement alcoolisés, alors qu'elle rentrait en compagnie de son
amant et fournisseur de cocaïne, [...]. A son retour, C.Y.________ a notamment
traité la prévenue de pute et a commencé à la gifler et à lui donner des coups
de poing. A. X.________ s'est rendue dans la cuisine, a pris un couteau et l'a
pointé en direction de C.Y.________. Celui-ci s'est approché et a saisi la lame
de sa main, en lui intimant l'ordre de lâcher le couteau. La prévenue l'a
toutefois tiré en arrière, entaillant la main de C.Y.________ au niveau de la
base du pouce. A ce moment, C.Y.________ l'a à nouveau giflée; la prévenue lui
a alors donné un coup de couteau au niveau de l'abdomen. En dépit de sa
blessure, C.Y.________ a réussi à la désarmer, lui a immédiatement donné un
nouveau coup puis l'a poursuivie dans le couloir. Il l'a faite tomber et a
continué à la frapper jusqu'à l'arrivée de la fille de cette dernière.
C.Y.________ a souffert d'une coupure à la base du pouce gauche,
ainsi que d'une plaie à l'abdomen d'environ 4 cm de long et de 4 à 5 cm de profondeur.
Sa vie n'a pas été mise en danger. Il a porté plainte.
2. A 1******** notamment, entre avril 2009 et janvier
2010 (la consommation antérieure étant prescrite), A. X.________ a consommé
une centaine de boulettes de cocaïne.
Quatre parachutes de cocaïne ont été saisis.
3. Le casier judiciaire de la prévenue est vierge
Droit
4. La prévenue conteste formellement avoir voulu tuer ou blesser
gravement son ami. Elle soutient même ne s'être pas rendue compte l'avoir
blessé. C.Y.________ a admis s'être montré violent avec elle et, lors de sa
dernière audition, s'est déclaré convaincu que son amie n'avait en aucun cas
donné un coup dans le but de le tuer. Dans ces circonstances, il n'est pas
possible de retenir que A. X.________ aurait envisagé la mort ou une blessure
grave de sa victime et s'en serait accommodée; elle s'est ainsi uniquement
rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art.
123 ch. 1 et 2 al. 1 CP). (…)
5. Une peine pécuniaire doit sanctionner la prévenue.
Pour en arrêter la quotité, il s'agit notamment de tenir compte, à décharge, de
la violence déployée par C.Y.________ à l'endroit de la prévenue, d'abord en
cours de soirée, puis au moment de son retour. Certes, A. X.________ n'a pas
caché que de tels débordements s'étaient déjà produits dans le passé et qu'elle
n'hésitait alors pas elle-même à distribuer des coups. (…)"
Dans sa réponse du 31 octobre 2012,
le SPOP a indiqué notamment qu'à cette date, l'état civil n'avait reçu aucun
document de la part des intéressés (cf. courriel du 29 octobre 2012). La
décision du 9 juillet 2012 constatant que l'autorisation d'établissement de C.Y.________
avait pris fin était entrée en force et son renvoi de Suisse avait été prononcé.
Il a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé le 14
janvier 2013 des observations au terme desquelles ils ont derechef requis la
production d'un rapport circonstancié du SPJ sur la situation de la mère et
l'enfant; ils ont également sollicité l'audition des représentants du SPJ. Ils
ont enfin demandé une suspension de la présente procédure pour une durée de
trois mois afin de permettre à C.Y.________ d'obtenir le renouvellement de son
passeport italien qu'il avait perdu, document qui était également requis dans
le cadre de la nouvelle demande de permis de séjour qu'il avait dû déposer. Les
recourants ont expliqué que A. X. H.________ et C.Y.________ entendaient
toujours se marier et qu'ils avaient formé conjointement une nouvelle demande
d'ouverture de dossier, mais que les choses devaient se faire l'une après
l'autre (passeport, permis et mariage). Un bordereau de pièces a été produit,
dont une copie d'une décision du 3 mai 2012 de "reclassement
professionnel - art. 17 LAI" de l'assurance-invalidité en faveur de C.Y.________).
Interpellé, le SPOP a indiqué le 18
janvier 2013 qu'il ne s'opposait pas à la suspension de la cause requise par
les recourants. Il a néanmoins demandé que les recourants soient invités à
produire, dans le cadre de cette suspension, un rapport d'arrivée de C.Y.________
visé par l'autorité communale, un contrat de travail conclu entre le prénommé
et une entreprise valaisanne (entreprise dans laquelle il avait effectué
jusqu'au 15 janvier 2013 une formation d'agenceur-décorateur financée par
l'assurance-invalidité) et à établir l'état de l'avancement de la procédure de
mariage.
Un délai au 6 février 2013 a été
imparti aux recourants pour donner suite aux réquisitions du SPOP. Ce délai a
été reporté, à la demande des intéressés, au 11 mars 2013, avec la précision
qu'il ne serait plus prolongé.
Le 11 mars 2013, les recourants ont
produit une attestation du 5 février 2013 du Consulat d'Italie motivée par
"ricomparsa da irreperibilità", une copie du permis
d'établissement échu de C.Y.________ et un courriel par lequel l'entreprise
valaisanne confirme qu'elle emploie l'intéressé "au mois". Un
contrat de travail n'a toutefois pas été déposé. Un rapport d'arrivée visé par
l'autorité communale n'a pas davantage été fourni, les recourants expliquant
que l'établissement du passeport biométrique de C.Y.________ prenait du temps,
que celui-ci ne pouvait se légitimer auprès de la Commune de 1******** sans ce
document, si bien qu'il ne pouvait pas produire le rapport d'arrivée requis.
Selon eux, ces démarches relevaient "tout de même d'une certaine fiction"
puisque C.Y.________ était arrivé en Suisse en 1974, selon la copie de son
permis d'établissement. Les recourants ont ajouté qu'en ce qui concernait les
démarches en vue du mariage, l'état civil attendait encore une copie du
passeport et du titre de séjour de C.Y.________. Une copie du passeport de A.
X.________ avait été déposée le 8 mars 2013. Les recourants ont requis une
nouvelle suspension de la procédure pour trois mois.
Les parties ont été informées le 13
mars 2012 que le tribunal statuerait en l'état du dossier.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Les recourants ont requis un rapport
circonstancié du SPJ et l'audition des représentants de cette autorité sur la
situation de la mère et de l'enfant.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le
droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois
pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et
les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
b) En l'occurrence, il est établi
que la mère et l'enfant entretiennent régulièrement des relations, sous la
responsabilité du SPJ qui s'est vu attribuer la garde de l'enfant; le droit de
visite aménagé est exercé à satisfaction par la mère. Le SPJ a également exposé
à suffisance les conséquences pour l'enfant d'un éventuel renvoi de la mère. Le
tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en
toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels éléments, qui
n'auraient pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas déjà dans les
pièces du dossier, pourrait encore apporter le complément d'instruction
sollicité par les recourants et l'audition des représentants du SPJ.
Cela étant, il n'y a pas lieu de
donner suite aux réquisitions précitées des recourants.
2.
Les recourants ont requis le 11 mars 2013 une
nouvelle suspension de la présente procédure pour une durée de trois mois, dès
lors que les démarches en cours (passeport, permis de séjour et mariage)
n'avaient pas encore abouti.
Le tribunal constate que la demande
de réexamen, dirigée contre le premier refus du SPOP du 23 février 2010, a été
déposée le 14 mars 2012, soit il y a plus d'une année. Or, à l'heure actuelle, C.Y.________
n'est pas en possession d'un titre de séjour valable en Suisse et les projets
de mariage de celui-ci avec A. X.________, entamés le 13 mars 2012, n'ont pas été
concrétisés. Dans ces circonstances, le tribunal n'a pas à attendre l'éventuel
déblocage de la situation administrative qui dépend avant tout du résultat de
démarches relevant de la seule responsabilité de C.Y.________ (s'agissant de ses
passeport et titre de séjour). Il en va d'autant moins que les faits nouveaux
dont se prévaut maintenant la recourante interviennent à la faveur du temps
écoulé pendant les procédures de recours, puis de réexamen.
Cela étant, il y a lieu d'examiner
la demande de réexamen en l'état du dossier.
3.
a) L'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), traitant du
réexamen, a la teneur suivante:
1
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à
la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un
crime ou un délit.
b) En l’occurrence, l'autorité
intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen des recourants faute de
circonstances nouvelles, subsidiairement l'a rejetée. A juste titre.
S'agissant des projets de mariage
de la recourante A. X.________ avec C.Y.________, il est exact que le divorce
de la première a été prononcé et que des démarches auprès de l'état civil ont
été entamées le 13 mars 2012. Toutefois, après ce premier contact, il apparaît
- plus d'une année plus tard - que les documents requis en vue d'entamer une
procédure de mariage n'ont pas été transmis par les intéressés. Le mariage ne
saurait donc être qualifié d'imminent, au point de conduire à l'octroi d'une
autorisation de séjour en vue de mariage, fondée sur l'art. 8 CEDH. En outre,
il résulte du dossier que C.Y.________, de nationalité italienne, ne dispose
plus d'autorisation quelconque de séjour en Suisse. La décision du SPOP du 9
juillet 2012 constatant la fin de son autorisation d'établissement est en effet
entrée en force et l'intéressé n'a pas encore réussi à retrouver une
autorisation de séjour. Les difficultés invoquées par C.Y.________ à cet égard,
qui résulteraient du fait qu'il aurait perdu son passeport italien depuis plus
de dix ans, ni le fait qu'il réside en Suisse depuis 1974 n'y changent rien. Par
conséquent, dans l'hypothèse où A. X.________ entend requérir une autorisation
de séjour en invoquant ses liens de concubinage avec C.Y.________, toujours
selon l'art. 8 CEDH, cette demande doit de même être rejetée, son compagnon ne
disposant d'aucun droit de présence assuré en Suisse.
Enfin, sous l'angle de l'ALCP ou de
l'art. 8 CEDH, s'agissant des liens de la recourante avec sa fille titulaire
d'une autorisation d'établissement CE/AELE (en raison de sa filiation avec un
ressortissant portugais résidant en Suisse, avec lequel l'enfant n'a toutefois
aucun contact), la situation n'a guère changé depuis l'arrêt 2C_190/2011 rendu
le 23 novembre 2011 par le Tribunal fédéral. Les recourants se bornent, en
réalité, à rediscuter l'appréciation déjà faite de la situation lors de la
précédente procédure; en effet, ils continuent de combattre les conséquences
qu'aura le renvoi de Suisse de A. X.________ sur le développement de sa fille B.,
alors que celle-ci n'a toujours pas la garde de sa fille, mais uniquement un
droit de visite, bien que désormais élargi aux week-ends, ainsi qu'à une partie
- au moins - des vacances. Le maintien du placement de l'enfant dans une
structure d'accueil demeure du reste toujours en lien avec le "contexte
de vie" et les "problèmes personnels" de A.
X.________ (v. rapport du SPJ du 13 septembre 2012). Dans un sens défavorable
aux recourants du reste, le rapport du SPJ du 6 mars 2012 fait état de "nouveaux
épisodes de violences domestiques", et A. X.________ a entre-temps été
condamnée par l'ordonnance pénale du 16 avril 2012 (pour lésions corporelles
simples qualifiées à la suite des faits survenus le 30 janvier 2010 et
contravention à la LStup). Le fait que la recourante ne bénéficie désormais
plus du revenu d'insertion depuis août ou octobre 2011 et qu'elle paraisse, à
première vue, vouloir désormais assurer son entretien (sa situation semble du
reste demeurer fragile à lire le mémoire de recours p. 6) ne conduit pas à une
autre conclusion. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le droit de
visite de A. X.________ et le but ultime du placement de l'enfant, qui consiste
à réunir à terme la mère et la fille ne justifie pas l'octroi d'une
autorisation de séjour à la recourante A. X.________ (cf. ATF 2C_972/2011 du 8
mai 2012 consid. 4).
Pour le surplus, il y a lieu de
renvoyer aux considérants topiques de l'arrêt PE.2010.0180 du 27 janvier 2011
et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2011.
Cela étant, la décision attaquée,
qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de
l'autorité intimée, doit être confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais des recourants qui succombent. Vu l'issue du
pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante
A. X.________ et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 octobre 2012 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.