PE.2012.0335
CDAP - PE.2012.0335 - 2012-11-20 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
20 novembre 2012Français12 min
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N° affaire:
PE.2012.0335
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.11.2012
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
LEI-27
LEI-36
LEI-37
OASA-23 (1.1.2011)
OASA-66
OASA-67
Résumé contenant:
C'est à juste titre que le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante qui a été renvoyée de la HEIG-VD pour absences répétées et non justifiées qui avaient entraîné son échec et suivait désormais des cours de français dans le canton de Genève: selon le principe de territorialité, le canton du lieu d'études - et non celui du domicile - est compétent pour délivrer un titre de séjour à l'étudiant (c. 3). Pour le surplus, la recourante ne remplit de toute façon pas les conditions à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études (connaissances linguistiques et académiques insuffisantes; pas de plan d'études, parcours académique en Suisse apparaissant pour le moins imprécis)(c. 4). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20
novembre 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Gillard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia
Jungo, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Romain JORDAN, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 juillet 2012 refusant la prolongation
de son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi
de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 24 septembre 2011, A. X.________,
ressortissante iranienne née le 8 avril 1992, est entrée en Suisse au bénéfice
d'un visa pour y suivre la formation "Année préparatoire future
ingénieure" (APFI) auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion à
Yverdon-les-Bains (HEIG-VD). Le 16 janvier 2012, elle a déposé une demande
d'autorisation de séjour temporaire pour études.
B.
Le 3 février 2012, la direction de l'APFI a
informé le Service de la population (SPOP) du fait que A. X.________ avait été
renvoyée de la HEIG-VD le 31 janvier 2012 pour absences répétées et non justifiées
qui avaient entraîné son échec; il était précisé que l'année préparatoire ne
pouvait pas être redoublée.
C.
Par lettre du 23 avril 2012, le SPOP a informé A.
X.________ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de
lui fixer un délai pour quitter la Suisse, et lui a imparti un délai pour se
déterminer.
Le 17 mai 2012, A. X.________ a
indiqué au SPOP que la principale raison à son échec à la HEIG-VD était son
niveau de français et qu'elle était inscrite auprès de l'Ecole BER, à Genève,
pour un cours intensif de français du 4 au 29 juin 2012 puis au cours préparatoire
à l'examen "ECUS" (Examen complémentaire des universités suisses)
d'admission à l'Université suisse, du 17 septembre 2012 au 24 mai 2013. Elle a
produit les attestations d'inscription correspondantes.
D.
Par décision du 18 juillet 2012, le SPOP a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de A. X.________
et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai d'un mois pour
quitter le pays.
E.
Par acte du 14 septembre 2012, A. X.________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision dont elle demande principalement l'annulation.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante a sollicité la comparution
personnelle des parties.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le
droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois
pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et
les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
b) En l'occurrence, le tribunal
s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute
connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui
n'auraient pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du
dossier, pourrait encore apporter l’audience sollicitée par la recourante.
Vu ce qui précède, il n'y a pas
lieu de donner suite à la requête tendant à la tenue d’une audience.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissante iranienne, la recourante ne
peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou au
travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit
interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20) et de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201).
3.
L'autorité intimée a notamment motivé son refus
de délivrer à la recourante une autorisation de séjour temporaire pour études
en application du principe de territorialité des autorisations de séjour.
a) Sur ce point, la LEtr ainsi que l'OASA
prévoient ce qui suit:
"Art. 36 LEtr
Lieu de résidence
Le titulaire
d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir
librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation".
"Art. 37 LEtr
Nouvelle résidence dans un autre canton
1.
Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut
déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au
préalable une autorisation de ce dernier.
2.
Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de
canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au
sens de l’art. 62.
3.
Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au
changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art.
63.
4.
Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas
d’autorisation".
"Art. 66 OASA
Champ d’application cantonal
Les étrangers ne
peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement
que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du
canton qui les a délivrées".
"Art. 67 OASA
Changement de canton
1.
Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre
canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.
2.
Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte durée
ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un séjour
temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni
de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEtr). La
réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur
l’art. 16".
b) Ces dispositions confirment le
principe de l'unicité de l'autorisation déjà connu sous l’empire de l'ancienne
loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le
Tribunal administratif (devenu la CDAP le 1er janvier 2008) a
notamment rappelé en 1998 (arrêt PE.1997.0527 du 5 février 1998) qu'il avait
jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du principe de la
territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de
son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement
fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités
compétentes de ce canton (cf. également arrêts PE.1996.0792 du 25 février 1997,
PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et PE.1994.0215 du
14.
décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal administratif avait considéré
en substance que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées
par l'art. 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (aOLE) relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,
il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de
savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par
exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut
d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des études
étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 let. c
aOLE). Il en résultait que le lieu de situation de l'établissement fréquenté
par l'étudiant requérant devait être considéré comme le centre des intérêts
d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des études et que c'était
tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombait de statuer après
avoir vérifié que les conditions légales étaient satisfaites. Cela n'excluait
toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à
l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un
assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (arrêt PE.1997.0527
précité).
A la suite de l'arrêt du 5 février
1998.
(PE.1997.0527 précité), le SPOP a examiné la question de l'application du
principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons
romands (FR, GE et NE). Il a ainsi établi une directive le 31 juillet 1998
concernant l'application du principe de la territorialité aux autorisations de
séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce
principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une
autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes soit
remplie:
"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié
dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de
communauté de vie effective;
b. logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer
gratuit ou très modéré."
Les principes énumérés ci-dessus
ont été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif puis de la CDAP
dès le 1er janvier 2008 (cf. notamment les arrêts PE.2012.0342 du 24
octobre 2012, PE.2012.0199 du 11 juillet 2012, PE.2011.0096 du 26 mai 2011,
PE.2008.0101 du 20 avril 2009, PE.2008.0355 du 16 février 2009 et PE.2007.0425
du 29 août 2008).
c) En l'espèce, la recourante ne se
prévaut d'aucune des exceptions énumérées dans la directive précitée, si bien
qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe de la territorialité. Elle se borne
à affirmer qu'elle demeurera domiciliée dans le canton de Vaud durant ses
études à Genève. Dès lors, il convient de considérer que le centre de
l'activité de la recourante sera le canton de Genève - dans lequel elle a
apparemment déjà entrepris ses études - et non le canton de Vaud. Le
renouvellement de l'autorisation de séjour temporaire pour études de la
recourante relève ainsi de la compétence des autorités genevoises et non de
celle de l'autorité intimée, qui a refusé en conséquence à juste titre de
délivrer à la recourante le titre de séjour demandé.
4.
Pour le surplus, il n'y aurait pas lieu de
s'écarter des considérations que l'autorité intimée a retenues dans la décision
attaquée. Il apparaît en effet que la recourante, qui avait été définitivement
renvoyée de la HEIG-VD à la suite d'un échec, ne remplirait pas les conditions
à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études posées par les art. 27
LEtr et 23 OASA dans la mesure où elle ne bénéficie manifestement pas des
connaissances linguistiques et académiques suffisantes pour entamer sans autre
une formation principale; en outre, elle n'a pas produit de plan d'études et
son parcours académique en Suisse apparaît ainsi pour le moins imprécis. Dans
ces conditions, on ne saurait considérer que la recourante présente les qualifications
personnelles requises par la loi en vue de l'obtention d'un titre de séjour
pour études.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté sans échange d'écritures (art. 82 al. 1 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). La décision attaquée
est confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de justice et n'a
pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 18 juillet 2012 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.