PE.2012.0337
CDAP - PE.2012.0337 - 2012-12-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
4 décembre 2012Français7 min
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N° affaire:
PE.2012.0337
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.12.2012
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
FIANÇAILLES
DROIT AU MARIAGE
MARIAGE DE NATIONALITÉ
ABUS DE DROIT
REGROUPEMENT FAMILIAL
UNION CONJUGALE
CC-97a
LEI-30-1-b
LEI-42-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus de déroger aux conditions d'admission en Suisse pour un ressortissant kosovar souhaitant épouser une Suissesse, l'office d'état civil ayant refusé son concours à la célébration de ce mariage estimant que l'abus du droit était en l'occurrence manifeste.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre
2012
Composition
M. Rémy Balli, président M. Raymond
Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1******** (Kosovo), représenté par B. Y.________, à 2********.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population du 28 août 2012 refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en vue de mariage
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 26 août 2011, A. X.________, ressortissant
kosovar né en 1983, a requis l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse
pour y épouser B. Y.________, suissesse, née en 1953, alors domiciliée à 3********.
Le même jour, il a déposé une demande préparatoire aux autorités de l’état
civil en vue de son mariage avec la susnommée.
B.
Par décision du 14 mai 2012, l’Office d’état
civil du Nord vaudois a refusé son concours à la célébration du mariage,
conformément à l’art. 97a CC, l’abus du droit au mariage étant manifeste dans
le cas d’espèce. Cette décision n’a pas été attaquée.
C.
Le 28 août 2012, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise,
décision à l’encontre de laquelle A. X.________ a recouru, demandant son
annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, A. X.________
maintient ses conclusions.
Considérants
1.
La décision entreprise refuse de délivrer au
recourant une autorisation de séjour en Suisse en vue de son mariage avec une
suissesse.
a) Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 pp. 497 s.; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts
cités). En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité
international lui conférant un droit de séjour en Suisse. L’art. 42 al. 1 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) donne au
conjoint d’un ressortissant suisse le droit à une autorisation de séjour. Le
fiancé - qui n’est par définition pas un conjoint - n’entre pas dans le champ
d’application de cette disposition.
b) Il est possible de déroger aux
conditions d’admission des étrangers (art. 18 à 29), notamment, dans le but
suivant: tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts
publics majeurs (cf. art. 30 al, 1 let. b LEtr). Les autorités de police des
étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage
lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer
abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu’il apparaît
clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après
son union. Dans un tel cas, en effet, il serait disproportionné d’exiger de
l’étranger qu’il rentre dans son pays pour s’y marier ou pour engager à
distance une procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour se
marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances,
notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que
celui-ci ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse,
l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une
autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n’y a en effet pas de
raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s’y marier alors
qu’il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF
137.
I 351 consid. 3.7 p. 360).
Dans sa directive relative au
domaine des étrangers, ch. 5.6.2.2.3, l’Office fédéral des migrations
(ci-après: ODM) apporte encore les précisions suivantes en ce qui concerne le
séjour en vue de la préparation du mariage:
«En application de l’art. 30 let. b LEtr, en
relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut
en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse
son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une
autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour
B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une
attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et
que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De
surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être
remplies (p. ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de
complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à
six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient(…)»
2.
En l’occurrence, les conditions permettant de
déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse ne sont pas réunies.
Sans doute, le recourant a déposé une demande préparatoire aux autorités de
l’état civil en vue de son mariage avec B. Y.________. Toutefois, par décision
du 14 mai 2012, l’Office d’état civil du Nord vaudois, après instruction et
audition des intéressés, a refusé son concours à la célébration de ce mariage
et ceci, conformément à l’art. 97a CC, estimant que l’abus du droit au mariage
était manifeste, l’un des fiancés ne voulant manifestement pas fonder une
communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour
des étrangers. On se réfère à cet égard au chiffre 9 de dite décision,
particulièrement explicite. Or, cette décision, qui n’a pas été attaquée, est
aujourd’hui définitive et exécutoire. Il en résulte que le mariage ne pourra
pas être prononcé, de sorte que l’intéressé ne remplira de toute façon pas les
conditions d’une admission en Suisse.
3.
Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être
rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant succombant, un
émolument judiciaire sera mis à sa charge (art. 49 al. 1 et 91 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV
173.
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 28
août 2012, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 4 décembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.