PE.2012.0338
CDAP - PE.2012.0338 - 2013-02-26 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
26 février 2013Français30 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0338
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.02.2013
Juge:
IBI
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
CAS DE RIGUEUR
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
CEDH-8
Cst-29-2
LEI-30-1-b
OASA-31
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, ressortissante bolivienne née en 1987, célibataire et sans enfant vivant clandestinement en Suisse depuis 2006 et exerçant à 60 % une activité de garde d'enfants. Les réquisitions de la recourante tendant à son audition et celle de témoins sont rejetées par le tribunal sur la base du dossier. Sur le fond, la recourante ne remplit pas les critères de l'art. 31 al. 1 let. a à g OASA. En particulier, son intégration professionnelle n'est pas complète (elle ne travaille pas à 100 %) ni remarquable. Une violation du principe d'égalité de traitement par rapport à d'autres cas n'est pas démontrée; il n'apparaît pas en l'état que le SPOP aurait une pratique générale particulière dont la recourante n'aurait, à tort, pas bénéficié. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février 2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. François Gillard et Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourante
X.____________, c/o
Y.____________, à Lausanne, représentée par Me Christophe
TAFELMACHER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.____________ c/ décision du
SPOP du 20 août 2012 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour,
sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.____________, ressortissante bolivienne née le
23 mai 1987, a été condamnée pour avoir "entre 2007 et le 16 août 2010,
à tout le moins", séjourné et travaillé en Suisse alors qu'elle
n'était titulaire d'aucune autorisation (v. ordonnance pénale du 3 février 2011
du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne; jugement du Tribunal de
police de Lausanne du 2 août 2011 prenant acte du retrait de l'opposition de
l'intéressée dirigée contre cette ordonnance pénale et déclarant celle-ci
définitive et exécutoire).
B.
Le 26 juillet 2011, agissant par l'intermédiaire
de l'avocat Christophe Tafelmacher, X.____________ a déposé une requête,
accompagnée d'un bordereau de pièces, tendant au règlement de ses conditions de
séjour sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dans laquelle elle a exposé ce qui
suit:
" (…)
1. Madame X.____________ est née le 12 [recte: 23] mai
1987 à Beni, Bolivie (pièce 1). Sa mère étant décédée en 1998 de maladie, elle
a été éduquée par son père, Monsieur Z.____________, également citoyen bolivien
(pièce 2a).
2. L'intéressée a effectué ses études en Bolivie, obtenant
tout d'abord un baccalauréat en 2004. Après avoir ensuite suivi des cours en
école privée dans les années 2005 et 2006, elle a obtenu des diplômes en informatique
et secrétariat.
3. Le père de l'intéressée souffre de très importants
problèmes de santé (maladie de la peau [ndlr: vitiligo], diabète)
qui lui interdisent toute activité lucrative (pièces 2b à 2c). En
conséquence de quoi, Madame X.____________ s'est vue dans l'obligation de
s'expatrier pour assurer l'entretien de son père et de son frère cadet, A.____________
(pièce 2b).
4. Madame X.____________ est arriv¿ en Europe par l'Espagne
en juillet 2006. A cette époque, les ressortissants boliviens n'avaient pas besoin
de visa pour entrer en Espagne ni en France. L'intéressée a pu ainsi transiter
par ces deux pays et rejoindre en Suisse son cousin, Monsieur Y.____________,
domicilié à Lausanne et au bénéfice d'une autorisation de séjour.
5. Peu de temps après son arrivée en Suisse et jusqu'au mois
d'octobre 2008, Madame X.____________ a trouvé un emploi auprès de Monsieur B.____________
et de Madame C.____________, domiciliés rue des **********, ************
Lausanne. Comme ceux-ci n'ont pas sollicité d'autorisation de séjour, ils ont
été condamnés pour violation de la LEtr par ordonnance pénale du 14 juin 2011 (pièce
3). Il convient de préciser que les susnommés ont cherché à minimiser le
plus possible tant la période concernée que le nombre d'heures de travail
réellement assumées par leur employée.
6. Cette relation de travail s'est malheureusement terminée
de manière conflictuelle, au point que l'intéressée sera victime en 2010 [ndlr : le 19 février 2010] d'une agression de D.____________, fille de Madame C.____________
et vivant au même domicile (pièce 4). On précise que la jeune femme a
été inculpée pour lésions corporelles dans une enquête toujours instruite sous
référence PE10.00586-SJI. Madame X.____________ a subi un choc à la suite de
cette agression et a dû recourir à un soutien psychologique.
7. Dans la période novembre 2008 – février 2010,
l'intéressée a travaillé auprès de plusieurs familles à Lausanne et ************.
Elle est en train de recueillir des attestations à ce propos.
8. Dès février 2010, Madame X.____________ travaille auprès
de la famille E.____________ à Morges, au bénéfice d'un contrat de travail
écrit (pièce 5). Il s'agit d'un emploi à 60%, qui permet à l'intéressée
de subvenir à ses besoins et d'envoyer régulièrement des sommes d'argent à son
père en Bolivie.
9. La famille E.____________ a également inscrit Madame X.____________
aux assurances sociales, de sorte que celle-ci dispose désormais d'un
certificat d'assurances AVS-AI (pièce 6).
(…)"
Le 10 août 2011, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a invité X.____________ à s'annoncer auprès du
contrôle des habitants de sa commune de résidence actuelle.
Le 19 janvier 2012, l'intéressée a
complété sa requête du 26 juillet 2011 auprès du SPOP. Elle a produit un
bordereau (n° 2) de pièces, contenant notamment une copie de son rapport
d'arrivée à Lausanne (adressé à la même date en original à la commune)
indiquant une entrée en Suisse remontant au mois de juin 2006; y figurent
également une lettre de motivation, copie de ses certificats et diplômes, un
curriculum vitae, des pièces relatives à son emploi actuel (activité à 60 % dès
le mois de mars 2010 auprès de la famille E.____________ pour un salaire net de
1'494,80 fr. par mois), un certificat de participation à un cours de français
de niveau débutant (v. attestation de l'Association Franc-Parler du 25 novembre
2011), une déclaration de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 26
août 2011, des pièces relatives à des envois d'argent à sa famille en Bolivie,
des lettres de recommandation et de soutien, etc.
Le 7 mars 2012, la requérante a
produit une attestation de sa logeuse (faisant état d'un emménagement au 1er
mars 2012) et le 28 mars 2012, elle s'est présentée au contrôle des habitants
de Lausanne, selon la demande du SPOP.
Le 11 avril 2012, le SPOP a informé
la requérante qu'il avait l'intention de lui refuser la délivrance d'une
autorisation de séjour et de lui fixer un délai pour quitter la Suisse. Le SPOP
a relevé, en bref, que la durée de son séjour en Suisse, en l'occurrence six
ans, n'était pas à elle seule un motif constitutif d'un cas d'extrême gravité.
Il a observé également que l'intéressée conservait des attaches importantes à
l'étranger (père et frère habitant toujours en Bolivie).
Dans ses déterminations du 30
juillet 2012, X.____________ a fait valoir, en substance, qu'elle avait déplacé
le centre de sa vie en Suisse où elle s'était intégrée socialement et professionnellement.
Elle a produit un certificat intermédiaire de travail daté du 7 juin 2006. Elle
a rappelé qu'elle avait perdu sa mère lorsqu'elle avait dix ans et qu'en
Bolivie, elle avait un père âgé [ndlr: né en 1959] et malade dépendant du
soutien financier qu'elle lui apportait depuis la Suisse pour recevoir les
soins et acheter les médicaments nécessaires. Quant à son jeune frère, il
tentait de mener des études. La requérante a estimé que le refus de lui
délivrer un permis de séjour non seulement la contraindrait à un retour sans
perspective personnelle sur le plan professionnel, mais priverait l'ensemble de
sa famille de son apport, avec des conséquences particulièrement graves pour
son père, en raison de l'état de santé de ce dernier.
C.
Par décision du 20 août 2012, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en
faveur de X.____________, à laquelle il a imparti un délai de trois mois pour
quitter la Suisse.
En bref, cette décision considère
au regard des circonstances qu'elle énumère (durée du séjour, importantes
attaches à l'étranger, âge, qualifications professionnelles, état de santé,
etc.) que la prénommée ne se trouve pas dans une situation de détresse
personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr.
D.
Par acte du 21 septembre 2012, X.____________ a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP) d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 20 août 2012, concluant,
avec dépens, principalement à la réforme de cette décision en ce sens qu'une
autorisation de séjour lui soit accordée, sous réserve de l'approbation
fédérale, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et le
dossier renvoyé au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
La recourante a requis notamment
son audition personnelle, ainsi que celle de témoins.
Par décision du 29 octobre 2012, la
juge instructrice a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance
judiciaire comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me
Christophe Tafelmacher.
Dans sa réponse du 31 octobre 2012,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 24 décembre 2012, la recourante
a déposé une réplique et produit deux pièces (une lettre du 20 mai 2011 du
département de psychiatrie du CHUV relative à l'agression dont la recourante a
été victime [diagnostic de réaction aiguë à un facteur de stress] et faisant
état d'une fin de prise en charge le 5 avril 2010, ainsi qu'une ordonnance du 6
juin 2012 de jonction des procédures pénales dirigées contre D.____________).
Le 27 décembre 2012, le SPOP a
indiqué maintenir sa décision après avoir constaté que la recourante n'avait
pas démontré suivre actuellement un traitement médical spécialisé qui devrait
impérativement être poursuivi en Suisse.
Le 31 janvier 2013, la juge
instructrice a invité l'autorité intimée à se déterminer sur les allégations de
la recourante, selon lesquelles le SPOP aurait récemment soumis à l'approbation
fédérale des cas de femmes seules en Suisse, dont le profil était vraiment très
proche du sien.
Le SPOP a répondu ce qui suit
(lettre du 27 décembre 2012, reçue le 5 février 2013) :
" (…)
A ce sujet, nous vous informons que nous
avons soumis pour approbation à l'Office fédéral des migrations les
autorisations de séjour:
- d'une ressortissante équatorienne, entrée en Suisse huit
ans plus tôt, qui avait établi avoir subi des violences et des abus sexuels
commis par sa famille et ses proches en Equateur (VD 873'859);
- d'une famille équatorienne composée d'un couple et de
deux enfants nés en 1995 et 2003, séjournant en Suisse depuis 14 ans (VD
703'672).
Nous relevons que ces situations sont
totalement différentes de celle de la recourante, laquelle ne séjourne en
Suisse que depuis six ans et dont la demande est essentiellement motivée pour
des raisons économiques.
(…)"
La recourante a encore sollicité un
complément d'instruction sur deux autres cas qu'elle estime semblables au sien.
Le SPOP s'est déterminé à ce sujet les 14 et 19 février 2013. En substance, il
a expliqué les différences de situation par rapport à l'un des cas. Pour l'autre,
il a indiqué ne pas être en mesure de procéder à une comparaison, dès lors que
le dossier avait été transmis à l'Office fédéral des migrations (ODM) pour
approbation. Il relevait toutefois ce qui suit:
"[…[ notre
Service s'efforce d'adapter sa pratique en matière d'octroi de permis de séjour
pour cas de rigueur à la législation applicable, aux directives et à la
jurisprudence y relative. Dans ce contexte, une comparaison du dossier de la
recourante avec d'autres dossiers transmis à l'ODM pour approbation ne nous
paraît pas opportune, chaque dossier contenant des informations
différentes."
La recourante s'est spontanément
déterminée sur cette réponse, le 25 février 2013.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante a requis son audition et celle de
témoins.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le
droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois
pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et
les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
b) En l'occurrence, le tribunal s'estime
suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance
de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui n'auraient pu
être exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du dossier,
pourrait encore apporter l’audience sollicitée par la recourante et l'audition
de témoins éventuels.
Cela étant, il n'y a pas lieu de
donner suite aux réquisitions précitées de la recourante.
2.
La recourante sollicite la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Aux termes de cette disposition,
il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir
compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète l'art.
30.
al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La situation personnelle d'extrême
gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art.
13.
let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la
jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254
consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Il en résulte en particulier que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). Le Tribunal fédéral a
précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,
à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder
notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son
intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai
2007.
consid. 3).
b) Sous l'angle étroit de la
protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très
restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et
professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à
ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte
pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine
durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait
d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans
l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de
l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement
pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans
une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé
depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des
liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une
société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union
africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de
l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle
il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation
de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger qui avait
vécu illégalement pendant seize ans, sans faire état de liens particulièrement
intenses allant largement au delà d'une intégration ordinaire, ne pouvait en
déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection
de la vie privée (cf. ATF 2C_200/2012 du 5 mars 2012 et réf. cit.)
c) En l'espèce, la recourante vit
illégalement en Suisse depuis le mois de juin 2006, soit actuellement depuis
plus de six ans. Elle reproche à l'autorité intimée d'avoir abusé de son
pouvoir d'appréciation en raison d'une constatation inexacte et incomplète des
faits et preuves pertinents.
A l'appui de ses conclusions, la
recourante fait valoir, en substance, qu'elle a déplacé le centre de ses
intérêts en Suisse où elle s'est intégrée professionnellement et socialement.
Elle relève qu'elle s'occupe de garder des enfants pour une famille, soit un
domaine professionnel où le manque de main-d'œuvre est notoire. Elle allègue
avoir acquis les compétences requises en Suisse à cet effet et non en Bolivie. Elle
souligne qu'elle exerce cette activité à 60 % depuis mars 2010 pour le même
employeur, à l'entière satisfaction de celui-ci qui lui a confié une certaine
responsabilité dans ce domaine. Dans le cadre de l'exercice de cette activité,
elle a noué des liens importants avec la famille concernée; elle a étendu ses
relations avec les voisins et amis de cette famille, ainsi qu'avec les
maîtresses des enfants. La recourante souligne, par ailleurs, que si sa
situation financière est modeste, elle est saine. Elle n'a jamais recouru à
l'aide sociale, ne fait pas l'objet de poursuites et n'est pas sous le coup
d'actes de défaut de biens. Elle n'a pas contrevenu à l'ordre public. La
recourante se prévaut du fait qu'elle a également suivi des cours de français
et qu'elle s'investit dans l'Association Franc-Parler au delà des cours qu'elle
y suit. La recourante en déduit qu'elle remplit les conditions liées à
l'intégration requise sur les plans professionnel et social. La recourante
considère que c'est également à tort que la décision attaquée lui oppose une
absence de qualifications professionnelles particulières dans la mesure où il
ne s'agit pas, d'après elle, d'un critère retenu par la jurisprudence. La
recourante reproche, par ailleurs, au SPOP d'avoir passé sous silence le fait
qu'elle a été victime d'une agression "caractérisée" de la
part de la fille de ses précédents employeurs. Elle relève que sa version des
faits est corroborée par les enquêtes en cours à l'encontre de l'auteur de
cette agression qui connaissait son statut illégal en Suisse; elle explique que
la fragilité qu'elle a alors ressentie l'a motivée à entamer une procédure de
régularisation. La recourante demande qu'il soit tenu compte dans le cadre de
l'appréciation du cas individuel d'extrême gravité de cette agression, en
particulier du sentiment de crainte qui l'habite en permanence depuis lors.
Enfin, la recourante se plaint du fait que le SPOP s'est limité à constater
l'existence de liens familiaux dans le pays d'origine, sans tenir compte du
fait que son père est âgé et malade et qu'elle est son seul soutien depuis la
Suisse. Quant à son frère, elle explique qu'il est aux études et ne dispose pas
de revenus. La recourante en conclut que, contrairement à ce qu'affirme la
décision attaquée, sa réintégration en Bolivie se heurterait à des difficultés
insurmontables, déjà pour sa propre survie immédiate sur le plan matériel. Son
renvoi priverait également sa famille sur place du soutien financier qu'elle
leur apporte depuis la Suisse, ce qui ne serait pas sans conséquences graves
pour son père dont les traitements ne pourront plus être financés. La
recourante considère qu'elle remplit la majorité des critères de l'art. 31 al.
1.
OASA et se plaint d'une violation du principe d'égalité de traitement sur la
base de cas récents qu'elle estime semblables au sien.
d) En premier lieu, il faut examiner
l'intégration de la recourante, au sens de l'art. 31 al. 1 let. a OASA.
Sur ce point, la recourante fait
valoir dans ses écritures qu'il faut des éléments sérieux pour nier
l'intégration d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui
a toujours été indépendant financièrement, qui s'est comporté correctement et
qui maîtrise la langue parlée. Elle souligne également qu'une intégration
réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire
professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée
sans discontinuité.
Le tribunal relève que les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_839/2010 du
25.
février 2011 consid. 7.1.2 - cités par la recourante - ont trait à une intégration
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il s'agit donc d'une
hypothèse qui n'est pas celle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, respectivement 31
al. 1 OASA stipulant du reste expressément d'autres conditions.
Cela étant précisé, le dossier
établit que, dans le cas particulier, la recourante exerce une activité de
garde d'enfants, à temps partiel (60 %), à l'entière satisfaction de son
employeur qui lui confie une certaine responsabilité. Cette activité répond, à
n'en pas douter, à un besoin; en effet, les parents concernés n'ont ainsi pas à
recourir aux services d'une crèche ou de toute autre structure officielle et
leurs trois enfants n'ont ainsi pas être déplacés du foyer familial. Il apparaît,
par ailleurs, que dans le cadre de cette activité, la recourante a tissé des
liens et étendu ses relations sociales; ses qualités personnelles, qui sont
très appréciées, sont louées par les témoignages au dossier. L'intéressée rend
assurément de grands services aux parents des enfants qui lui sont confiés et
qu'ils lui en sont très reconnaissants. Il reste qu'on ne peut pas considérer
que la recourante aurait acquis des connaissances ou des qualifications
spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son
pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution
professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission
d'un cas de rigueur (v. ATAF C-274/2006 du 12 juin 2007 consid. 5.3). De plus,
la capacité de travail de la recourante devrait être de 100 % compte tenu de
son âge et sa situation personnelle (célibataire et sans enfant). Son
intégration professionnelle n'est ainsi pas complète ni remarquable.
Par ailleurs, il y a lieu de constater
que la recourante suit des cours de français pour débutants depuis le mois de
septembre 2011 (v. attestation Franc-Parler du 25 novembre 2011, pièce 14); on
doit en inférer que son niveau en français paraît encore peu développé si l'on
considère qu'elle se trouve en Suisse depuis juin 2006. Quoi qu'il en soit, le
seuil d'intégration de la recourante n'est, en définitive, pas très élevé en
l'état du dossier.
e) La recourante ne remplit pas
davantage la condition de l'art. 31 al. 1 let. b OASA tenant au respect de
l'ordre juridique suisse en raison de l'ordonnance de condamnation dont a elle fait
l'objet le 3 février 2011 à raison de son séjour illégal; mais la jurisprudence
rappelle aussi qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes
à la condition de travailleur clandestin (ATF 130 II 39 consid. 5.2).
f) Pour le surplus, il apparaît que
la situation familiale de la recourante n'entre pas dans le cas de l'art. 31
al. 1 let. c OASA dès lors qu'elle est sans enfant; une rupture de scolarisation
en Suisse du fait du renvoi n'est, par conséquent, pas en jeu.
g) La recourante a établi se trouver
dans une situation financière saine et participer à la vie économique de la
Suisse selon art. 31 al. 1 let. d OASA; il faut néanmoins constater qu'elle
n'exerce en Suisse qu'une activité à temps partiel (60 %). Son activité
actuelle ne fait pas appel à la formation qu'elle a obtenue en Bolivie (opératrice
informatique selon son curriculum vitae, pièce 8c). La recourante ne démontre
pas non plus avoir la volonté d'acquérir une formation en Suisse pour répondre
à un besoin d'un secteur, autre que celui familial, de l'économie. A l'inverse,
le savoir-faire actuel de la recourante pourra toujours être mis en avant dans
son pays d'origine.
h) La longueur du séjour (art. 31 al.
1.
let. e OASA) de la recourante, qui remonte à juin 2006 comme on l'a vu, n'est
pas très importante; de toute manière, il ne s'agit pas d'un élément
constitutif, à lui seul, d'un cas individuel d'extrême gravité selon la
jurisprudence dans la mesure où ce séjour est illégal (ATF 130 II 39 consid. 3).
i) S'agissant de l'état de santé de
la recourante (art. 31 al. 1 let. f OASA), il apparaît qu'elle est jeune (elle
est née en 1987) et elle démontre être capable de travailler. Elle ne suit plus
de traitement médical à raison de l'agression dont elle a été la victime même
si elle affirme en avoir gardé des craintes en permanence. En effet, le rapport
médical au dossier du CHUV du 20 mai 2011 fait état d'une prise en charge ayant
pris fin le 5 avril 2010, soit peu de temps après l'agression survenue le 19
février 2010.
j) Enfin, s'agissant des possibilités
de réintégration dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 let. g OASA), il
résulte du dossier qu'elle a vécu en Bolivie jusqu'en 2006, c'est-à-dire jusqu'à
l'âge de dix-neuf ans. Elle y a donc grandi et suivi sa scolarité, puis sa
formation d'opératrice informatique. Sous l'angle d'une dérogation aux
conditions d'admission de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, toute la question est de
savoir si les liens qu'entretient la recourante avec la Suisse permettent d'exiger
d'elle qu'elle retourne vivre en Bolivie. Comme on l'a vu, la recourante fait
preuve d'une intégration en Suisse que l'on doit qualifier de tout à fait
ordinaire au regard de l'ensemble des circonstances. Il apparaît par ailleurs
que la recourante est amenée à rentrer dans un pays qu'elle connaît pour y
avoir vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Elle a encore des liens familiaux importants
avec son pays d'origine de sorte qu'elle n'y sera pas une étrangère. La
recourante se trouve typiquement dans une situation d'immigration illégale à
des fins économiques, ce qui exclut l'hypothèse d'un cas individuel d'extrême
gravité (v. PE.2011.0385 du 14 septembre 2012; PE.2006.0402 du 14 décembre 2006).
Le cas de la recourante n'est ainsi en
rien comparable à ceux dont elle se prévaut en procédure (cf. lettre D supra).
En effet, elle n'a pas été victime de violence et d'abus sexuels dans son pays
d'origine. Sa situation diffère clairement du premier cas qu'elle cite (VD
873'859). Il résulte par ailleurs du dossier que les circonstances de la
présente espèce ne sont pas identiques ou analogues à celles d'une famille
équatorienne composée d'un couple et de leurs deux enfants vivant en Suisse
depuis quatorze ans (VD 703'672) : la recourante a immigré seule en Suisse où
elle ne vit que depuis un peu plus de six ans; elle est jeune, célibataire et
sans enfant. Le troisième cas allégué concerne une ressortissante péruvienne
résidant depuis onze ans en Suisse et se trouvant particulièrement intégrée sur
plan social et professionnel (cf. lettre du SPOP du 14 février 2013). Quant au
dernier cas allégué, le SPOP n'a pas été en mesure de se déterminer, dès lors
qu'il n'était plus saisi du dossier transmis pour approbation à l'ODM. A ce
sujet, l'autorité intimée a toutefois relevé qu'il n'était pas opportun de
procéder à une telle comparaison dès lors que chaque dossier contient des
informations différentes. Cette appréciation peut être confirmée. Il importe
certes que l'autorité respecte le principe de l'égalité de traitement.
S'agissant cependant d'un domaine où elle dispose d'un pouvoir d'appréciation
qui nécessite la prise en considération d'éléments particuliers propres à
chaque cas d'espèce, la comparaison entre des situations de fait semblables
peut s'avérer difficile. Dans ces circonstances, le grief tiré d'une violation
du principe d'égalité de traitement n'apparaît pas démontrée et la recourante
n'a pas apporté d'éléments concrets justifiant une instruction plus complète
sur la dernière situation qu'elle entend comparer à la sienne. Il n'apparaît en
tout cas pas, au vu des cas discutés plus haut, que le SPOP aurait une pratique
générale particulière dont la recourante n'aurait, à tort, pas bénéficié. Quoi
qu'il en soit, il convient avant tout d'examiner dans quelle mesure les
critères légaux permettant de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur ont
été appréciés dans le cas présent.
Le tribunal a confirmé récemment un
refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr en faveur d'une ressortissante colombienne, née en 1972,
ayant connu une ascension professionnelle ne présentant pas un caractère hors
du commun et qui soutenait financièrement sa mère restée au pays (cf.
PE.2011.0281 du 4 septembre 2012 et réf. cit.). Il n'y pas lieu d'en juger
différemment en l'espèce. Le renvoi de la recourante ne présente pas pour elle une
rigueur excessive au regard des liens qu'elle a noués en Suisse. La
jurisprudence rappelle qu'on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble
de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles que, par exemple,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (ATF 123 II 125 consid.
5b). En l'occurrence, il y a lieu de constater que la recourante n'est pas
malade. La recourante se trouvera dans la même situation que la majorité de ses
compatriotes vivant en Bolivie (v. PE.2010.0303 du 1er novembre
2010) et devant, le cas échéant, soutenir financièrement un parent, en
l'occurrence malade, ce qui n'est pas décisif (ATAF C-274/2006 précité consid.
5.
).
k) En conclusion, la décision
attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau
délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
Il se justifie de laisser les frais
à la charge de l'Etat.
Compte tenu de ses ressources, la
recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29
octobre 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en
matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
] et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Christophe
Tafelmacher peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite,
à un montant total de 2'295 fr. (12h 45 x 180 fr.), montant auquel s’ajoute
celui des débours, soit 84.50 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%,
l’indemnité totale s’élève ainsi à 2'569.90 fr.
L'indemnité du conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let a du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle
est tenue de rembourser le montant avancé dès qu'elle sera en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 20 août 2012 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité du conseil d'office de la recourante,
Me Christophe Tafelmacher, est fixée à 2'569.90 fr. (deux mille cinq cent
soixante-neuf francs et nonante centimes), TVA comprise.
Lausanne, le 26 février 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.