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Décision

PE.2012.0338

CDAP - PE.2012.0338 - 2013-02-26 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

26 février 2013Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.____________, ressortissante bolivienne née le

23 mai 1987, a été condamnée pour avoir "entre 2007 et le 16 août 2010,

à tout le moins", séjourné et travaillé en Suisse alors qu'elle

n'était titulaire d'aucune autorisation (v. ordonnance pénale du 3 février 2011

du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne; jugement du Tribunal de

police de Lausanne du 2 août 2011 prenant acte du retrait de l'opposition de

l'intéressée dirigée contre cette ordonnance pénale et déclarant celle-ci

définitive et exécutoire).

B.

Le 26 juillet 2011, agissant par l'intermédiaire

de l'avocat Christophe Tafelmacher, X.____________ a déposé une requête,

accompagnée d'un bordereau de pièces, tendant au règlement de ses conditions de

séjour sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dans laquelle elle a exposé ce qui

suit:

" (…)

1. Madame X.____________ est née le 12 [recte: 23] mai

1987 à Beni, Bolivie (pièce 1). Sa mère étant décédée en 1998 de maladie, elle

a été éduquée par son père, Monsieur Z.____________, également citoyen bolivien

(pièce 2a).

2. L'intéressée a effectué ses études en Bolivie, obtenant

tout d'abord un baccalauréat en 2004. Après avoir ensuite suivi des cours en

école privée dans les années 2005 et 2006, elle a obtenu des diplômes en informatique

et secrétariat.

3. Le père de l'intéressée souffre de très importants

problèmes de santé (maladie de la peau [ndlr: vitiligo], diabète)

qui lui interdisent toute activité lucrative (pièces 2b à 2c). En

conséquence de quoi, Madame X.____________ s'est vue dans l'obligation de

s'expatrier pour assurer l'entretien de son père et de son frère cadet, A.____________

(pièce 2b).

4. Madame X.____________ est arriv¿ en Europe par l'Espagne

en juillet 2006. A cette époque, les ressortissants boliviens n'avaient pas besoin

de visa pour entrer en Espagne ni en France. L'intéressée a pu ainsi transiter

par ces deux pays et rejoindre en Suisse son cousin, Monsieur Y.____________,

domicilié à Lausanne et au bénéfice d'une autorisation de séjour.

5. Peu de temps après son arrivée en Suisse et jusqu'au mois

d'octobre 2008, Madame X.____________ a trouvé un emploi auprès de Monsieur B.____________

et de Madame C.____________, domiciliés rue des **********, ************

Lausanne. Comme ceux-ci n'ont pas sollicité d'autorisation de séjour, ils ont

été condamnés pour violation de la LEtr par ordonnance pénale du 14 juin 2011 (pièce

3). Il convient de préciser que les susnommés ont cherché à minimiser le

plus possible tant la période concernée que le nombre d'heures de travail

réellement assumées par leur employée.

6. Cette relation de travail s'est malheureusement terminée

de manière conflictuelle, au point que l'intéressée sera victime en 2010 [ndlr : le 19 février 2010] d'une agression de D.____________, fille de Madame C.____________

et vivant au même domicile (pièce 4). On précise que la jeune femme a

été inculpée pour lésions corporelles dans une enquête toujours instruite sous

référence PE10.00586-SJI. Madame X.____________ a subi un choc à la suite de

cette agression et a dû recourir à un soutien psychologique.

7. Dans la période novembre 2008 – février 2010,

l'intéressée a travaillé auprès de plusieurs familles à Lausanne et ************.

Elle est en train de recueillir des attestations à ce propos.

8. Dès février 2010, Madame X.____________ travaille auprès

de la famille E.____________ à Morges, au bénéfice d'un contrat de travail

écrit (pièce 5). Il s'agit d'un emploi à 60%, qui permet à l'intéressée

de subvenir à ses besoins et d'envoyer régulièrement des sommes d'argent à son

père en Bolivie.

9. La famille E.____________ a également inscrit Madame X.____________

aux assurances sociales, de sorte que celle-ci dispose désormais d'un

certificat d'assurances AVS-AI (pièce 6).

(…)"

Le 10 août 2011, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a invité X.____________ à s'annoncer auprès du

contrôle des habitants de sa commune de résidence actuelle.

Le 19 janvier 2012, l'intéressée a

complété sa requête du 26 juillet 2011 auprès du SPOP. Elle a produit un

bordereau (n° 2) de pièces, contenant notamment une copie de son rapport

d'arrivée à Lausanne (adressé à la même date en original à la commune)

indiquant une entrée en Suisse remontant au mois de juin 2006; y figurent

également une lettre de motivation, copie de ses certificats et diplômes, un

curriculum vitae, des pièces relatives à son emploi actuel (activité à 60 % dès

le mois de mars 2010 auprès de la famille E.____________ pour un salaire net de

1'494,80 fr. par mois), un certificat de participation à un cours de français

de niveau débutant (v. attestation de l'Association Franc-Parler du 25 novembre

2011), une déclaration de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 26

août 2011, des pièces relatives à des envois d'argent à sa famille en Bolivie,

des lettres de recommandation et de soutien, etc.

Le 7 mars 2012, la requérante a

produit une attestation de sa logeuse (faisant état d'un emménagement au 1er

mars 2012) et le 28 mars 2012, elle s'est présentée au contrôle des habitants

de Lausanne, selon la demande du SPOP.

Le 11 avril 2012, le SPOP a informé

la requérante qu'il avait l'intention de lui refuser la délivrance d'une

autorisation de séjour et de lui fixer un délai pour quitter la Suisse. Le SPOP

a relevé, en bref, que la durée de son séjour en Suisse, en l'occurrence six

ans, n'était pas à elle seule un motif constitutif d'un cas d'extrême gravité.

Il a observé également que l'intéressée conservait des attaches importantes à

l'étranger (père et frère habitant toujours en Bolivie).

Dans ses déterminations du 30

juillet 2012, X.____________ a fait valoir, en substance, qu'elle avait déplacé

le centre de sa vie en Suisse où elle s'était intégrée socialement et professionnellement.

Elle a produit un certificat intermédiaire de travail daté du 7 juin 2006. Elle

a rappelé qu'elle avait perdu sa mère lorsqu'elle avait dix ans et qu'en

Bolivie, elle avait un père âgé [ndlr: né en 1959] et malade dépendant du

soutien financier qu'elle lui apportait depuis la Suisse pour recevoir les

soins et acheter les médicaments nécessaires. Quant à son jeune frère, il

tentait de mener des études. La requérante a estimé que le refus de lui

délivrer un permis de séjour non seulement la contraindrait à un retour sans

perspective personnelle sur le plan professionnel, mais priverait l'ensemble de

sa famille de son apport, avec des conséquences particulièrement graves pour

son père, en raison de l'état de santé de ce dernier.

C.

Par décision du 20 août 2012, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en

faveur de X.____________, à laquelle il a imparti un délai de trois mois pour

quitter la Suisse.

En bref, cette décision considère

au regard des circonstances qu'elle énumère (durée du séjour, importantes

attaches à l'étranger, âge, qualifications professionnelles, état de santé,

etc.) que la prénommée ne se trouve pas dans une situation de détresse

personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 30

al. 1 let. b LEtr.

D.

Par acte du 21 septembre 2012, X.____________ a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP) d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 20 août 2012, concluant,

avec dépens, principalement à la réforme de cette décision en ce sens qu'une

autorisation de séjour lui soit accordée, sous réserve de l'approbation

fédérale, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et le

dossier renvoyé au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

La recourante a requis notamment

son audition personnelle, ainsi que celle de témoins.

Par décision du 29 octobre 2012, la

juge instructrice a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance

judiciaire comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me

Christophe Tafelmacher.

Dans sa réponse du 31 octobre 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 24 décembre 2012, la recourante

a déposé une réplique et produit deux pièces (une lettre du 20 mai 2011 du

département de psychiatrie du CHUV relative à l'agression dont la recourante a

été victime [diagnostic de réaction aiguë à un facteur de stress] et faisant

état d'une fin de prise en charge le 5 avril 2010, ainsi qu'une ordonnance du 6

juin 2012 de jonction des procédures pénales dirigées contre D.____________).

Le 27 décembre 2012, le SPOP a

indiqué maintenir sa décision après avoir constaté que la recourante n'avait

pas démontré suivre actuellement un traitement médical spécialisé qui devrait

impérativement être poursuivi en Suisse.

Le 31 janvier 2013, la juge

instructrice a invité l'autorité intimée à se déterminer sur les allégations de

la recourante, selon lesquelles le SPOP aurait récemment soumis à l'approbation

fédérale des cas de femmes seules en Suisse, dont le profil était vraiment très

proche du sien.

Le SPOP a répondu ce qui suit

(lettre du 27 décembre 2012, reçue le 5 février 2013) :

" (…)

A ce sujet, nous vous informons que nous

avons soumis pour approbation à l'Office fédéral des migrations les

autorisations de séjour:

- d'une ressortissante équatorienne, entrée en Suisse huit

ans plus tôt, qui avait établi avoir subi des violences et des abus sexuels

commis par sa famille et ses proches en Equateur (VD 873'859);

- d'une famille équatorienne composée d'un couple et de

deux enfants nés en 1995 et 2003, séjournant en Suisse depuis 14 ans (VD

703'672).

Nous relevons que ces situations sont

totalement différentes de celle de la recourante, laquelle ne séjourne en

Suisse que depuis six ans et dont la demande est essentiellement motivée pour

des raisons économiques.

(…)"

La recourante a encore sollicité un

complément d'instruction sur deux autres cas qu'elle estime semblables au sien.

Le SPOP s'est déterminé à ce sujet les 14 et 19 février 2013. En substance, il

a expliqué les différences de situation par rapport à l'un des cas. Pour l'autre,

il a indiqué ne pas être en mesure de procéder à une comparaison, dès lors que

le dossier avait été transmis à l'Office fédéral des migrations (ODM) pour

approbation. Il relevait toutefois ce qui suit:

"[…[ notre

Service s'efforce d'adapter sa pratique en matière d'octroi de permis de séjour

pour cas de rigueur à la législation applicable, aux directives et à la

jurisprudence y relative. Dans ce contexte, une comparaison du dossier de la

recourante avec d'autres dossiers transmis à l'ODM pour approbation ne nous

paraît pas opportune, chaque dossier contenant des informations

différentes."

La recourante s'est spontanément

déterminée sur cette réponse, le 25 février 2013.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante a requis son audition et celle de

témoins.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le

droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois

pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).

b) En l'occurrence, le tribunal s'estime

suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance

de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui n'auraient pu

être exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du dossier,

pourrait encore apporter l’audience sollicitée par la recourante et l'audition

de témoins éventuels.

Cela étant, il n'y a pas lieu de

donner suite aux réquisitions précitées de la recourante.

2.

La recourante sollicite la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Aux termes de cette disposition,

il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir

compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète l'art.

30.

al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte

notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le

requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La situation personnelle d'extrême

gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art.

13.

let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Il en résulte en particulier que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). Le Tribunal fédéral a

précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,

à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans

la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures

de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder

notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa

patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son

intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai

2007.

consid. 3).

b) Sous l'angle étroit de la

protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très

restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et

professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à

ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte

pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine

durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait

d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans

l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de

l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement

pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans

une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé

depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des

liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une

société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union

africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de

l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle

il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation

de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger qui avait

vécu illégalement pendant seize ans, sans faire état de liens particulièrement

intenses allant largement au delà d'une intégration ordinaire, ne pouvait en

déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection

de la vie privée (cf. ATF 2C_200/2012 du 5 mars 2012 et réf. cit.)

c) En l'espèce, la recourante vit

illégalement en Suisse depuis le mois de juin 2006, soit actuellement depuis

plus de six ans. Elle reproche à l'autorité intimée d'avoir abusé de son

pouvoir d'appréciation en raison d'une constatation inexacte et incomplète des

faits et preuves pertinents.

A l'appui de ses conclusions, la

recourante fait valoir, en substance, qu'elle a déplacé le centre de ses

intérêts en Suisse où elle s'est intégrée professionnellement et socialement.

Elle relève qu'elle s'occupe de garder des enfants pour une famille, soit un

domaine professionnel où le manque de main-d'œuvre est notoire. Elle allègue

avoir acquis les compétences requises en Suisse à cet effet et non en Bolivie. Elle

souligne qu'elle exerce cette activité à 60 % depuis mars 2010 pour le même

employeur, à l'entière satisfaction de celui-ci qui lui a confié une certaine

responsabilité dans ce domaine. Dans le cadre de l'exercice de cette activité,

elle a noué des liens importants avec la famille concernée; elle a étendu ses

relations avec les voisins et amis de cette famille, ainsi qu'avec les

maîtresses des enfants. La recourante souligne, par ailleurs, que si sa

situation financière est modeste, elle est saine. Elle n'a jamais recouru à

l'aide sociale, ne fait pas l'objet de poursuites et n'est pas sous le coup

d'actes de défaut de biens. Elle n'a pas contrevenu à l'ordre public. La

recourante se prévaut du fait qu'elle a également suivi des cours de français

et qu'elle s'investit dans l'Association Franc-Parler au delà des cours qu'elle

y suit. La recourante en déduit qu'elle remplit les conditions liées à

l'intégration requise sur les plans professionnel et social. La recourante

considère que c'est également à tort que la décision attaquée lui oppose une

absence de qualifications professionnelles particulières dans la mesure où il

ne s'agit pas, d'après elle, d'un critère retenu par la jurisprudence. La

recourante reproche, par ailleurs, au SPOP d'avoir passé sous silence le fait

qu'elle a été victime d'une agression "caractérisée" de la

part de la fille de ses précédents employeurs. Elle relève que sa version des

faits est corroborée par les enquêtes en cours à l'encontre de l'auteur de

cette agression qui connaissait son statut illégal en Suisse; elle explique que

la fragilité qu'elle a alors ressentie l'a motivée à entamer une procédure de

régularisation. La recourante demande qu'il soit tenu compte dans le cadre de

l'appréciation du cas individuel d'extrême gravité de cette agression, en

particulier du sentiment de crainte qui l'habite en permanence depuis lors.

Enfin, la recourante se plaint du fait que le SPOP s'est limité à constater

l'existence de liens familiaux dans le pays d'origine, sans tenir compte du

fait que son père est âgé et malade et qu'elle est son seul soutien depuis la

Suisse. Quant à son frère, elle explique qu'il est aux études et ne dispose pas

de revenus. La recourante en conclut que, contrairement à ce qu'affirme la

décision attaquée, sa réintégration en Bolivie se heurterait à des difficultés

insurmontables, déjà pour sa propre survie immédiate sur le plan matériel. Son

renvoi priverait également sa famille sur place du soutien financier qu'elle

leur apporte depuis la Suisse, ce qui ne serait pas sans conséquences graves

pour son père dont les traitements ne pourront plus être financés. La

recourante considère qu'elle remplit la majorité des critères de l'art. 31 al.

1.

OASA et se plaint d'une violation du principe d'égalité de traitement sur la

base de cas récents qu'elle estime semblables au sien.

d) En premier lieu, il faut examiner

l'intégration de la recourante, au sens de l'art. 31 al. 1 let. a OASA.

Sur ce point, la recourante fait

valoir dans ses écritures qu'il faut des éléments sérieux pour nier

l'intégration d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui

a toujours été indépendant financièrement, qui s'est comporté correctement et

qui maîtrise la langue parlée. Elle souligne également qu'une intégration

réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire

professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée

sans discontinuité.

Le tribunal relève que les arrêts du

Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_839/2010 du

25.

février 2011 consid. 7.1.2 - cités par la recourante - ont trait à une intégration

réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il s'agit donc d'une

hypothèse qui n'est pas celle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, respectivement 31

al. 1 OASA stipulant du reste expressément d'autres conditions.

Cela étant précisé, le dossier

établit que, dans le cas particulier, la recourante exerce une activité de

garde d'enfants, à temps partiel (60 %), à l'entière satisfaction de son

employeur qui lui confie une certaine responsabilité. Cette activité répond, à

n'en pas douter, à un besoin; en effet, les parents concernés n'ont ainsi pas à

recourir aux services d'une crèche ou de toute autre structure officielle et

leurs trois enfants n'ont ainsi pas être déplacés du foyer familial. Il apparaît,

par ailleurs, que dans le cadre de cette activité, la recourante a tissé des

liens et étendu ses relations sociales; ses qualités personnelles, qui sont

très appréciées, sont louées par les témoignages au dossier. L'intéressée rend

assurément de grands services aux parents des enfants qui lui sont confiés et

qu'ils lui en sont très reconnaissants. Il reste qu'on ne peut pas considérer

que la recourante aurait acquis des connaissances ou des qualifications

spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son

pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution

professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission

d'un cas de rigueur (v. ATAF C-274/2006 du 12 juin 2007 consid. 5.3). De plus,

la capacité de travail de la recourante devrait être de 100 % compte tenu de

son âge et sa situation personnelle (célibataire et sans enfant). Son

intégration professionnelle n'est ainsi pas complète ni remarquable.

Par ailleurs, il y a lieu de constater

que la recourante suit des cours de français pour débutants depuis le mois de

septembre 2011 (v. attestation Franc-Parler du 25 novembre 2011, pièce 14); on

doit en inférer que son niveau en français paraît encore peu développé si l'on

considère qu'elle se trouve en Suisse depuis juin 2006. Quoi qu'il en soit, le

seuil d'intégration de la recourante n'est, en définitive, pas très élevé en

l'état du dossier.

e) La recourante ne remplit pas

davantage la condition de l'art. 31 al. 1 let. b OASA tenant au respect de

l'ordre juridique suisse en raison de l'ordonnance de condamnation dont a elle fait

l'objet le 3 février 2011 à raison de son séjour illégal; mais la jurisprudence

rappelle aussi qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes

à la condition de travailleur clandestin (ATF 130 II 39 consid. 5.2).

f) Pour le surplus, il apparaît que

la situation familiale de la recourante n'entre pas dans le cas de l'art. 31

al. 1 let. c OASA dès lors qu'elle est sans enfant; une rupture de scolarisation

en Suisse du fait du renvoi n'est, par conséquent, pas en jeu.

g) La recourante a établi se trouver

dans une situation financière saine et participer à la vie économique de la

Suisse selon art. 31 al. 1 let. d OASA; il faut néanmoins constater qu'elle

n'exerce en Suisse qu'une activité à temps partiel (60 %). Son activité

actuelle ne fait pas appel à la formation qu'elle a obtenue en Bolivie (opératrice

informatique selon son curriculum vitae, pièce 8c). La recourante ne démontre

pas non plus avoir la volonté d'acquérir une formation en Suisse pour répondre

à un besoin d'un secteur, autre que celui familial, de l'économie. A l'inverse,

le savoir-faire actuel de la recourante pourra toujours être mis en avant dans

son pays d'origine.

h) La longueur du séjour (art. 31 al.

1.

let. e OASA) de la recourante, qui remonte à juin 2006 comme on l'a vu, n'est

pas très importante; de toute manière, il ne s'agit pas d'un élément

constitutif, à lui seul, d'un cas individuel d'extrême gravité selon la

jurisprudence dans la mesure où ce séjour est illégal (ATF 130 II 39 consid. 3).

i) S'agissant de l'état de santé de

la recourante (art. 31 al. 1 let. f OASA), il apparaît qu'elle est jeune (elle

est née en 1987) et elle démontre être capable de travailler. Elle ne suit plus

de traitement médical à raison de l'agression dont elle a été la victime même

si elle affirme en avoir gardé des craintes en permanence. En effet, le rapport

médical au dossier du CHUV du 20 mai 2011 fait état d'une prise en charge ayant

pris fin le 5 avril 2010, soit peu de temps après l'agression survenue le 19

février 2010.

j) Enfin, s'agissant des possibilités

de réintégration dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 let. g OASA), il

résulte du dossier qu'elle a vécu en Bolivie jusqu'en 2006, c'est-à-dire jusqu'à

l'âge de dix-neuf ans. Elle y a donc grandi et suivi sa scolarité, puis sa

formation d'opératrice informatique. Sous l'angle d'une dérogation aux

conditions d'admission de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, toute la question est de

savoir si les liens qu'entretient la recourante avec la Suisse permettent d'exiger

d'elle qu'elle retourne vivre en Bolivie. Comme on l'a vu, la recourante fait

preuve d'une intégration en Suisse que l'on doit qualifier de tout à fait

ordinaire au regard de l'ensemble des circonstances. Il apparaît par ailleurs

que la recourante est amenée à rentrer dans un pays qu'elle connaît pour y

avoir vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Elle a encore des liens familiaux importants

avec son pays d'origine de sorte qu'elle n'y sera pas une étrangère. La

recourante se trouve typiquement dans une situation d'immigration illégale à

des fins économiques, ce qui exclut l'hypothèse d'un cas individuel d'extrême

gravité (v. PE.2011.0385 du 14 septembre 2012; PE.2006.0402 du 14 décembre 2006).

Le cas de la recourante n'est ainsi en

rien comparable à ceux dont elle se prévaut en procédure (cf. lettre D supra).

En effet, elle n'a pas été victime de violence et d'abus sexuels dans son pays

d'origine. Sa situation diffère clairement du premier cas qu'elle cite (VD

873'859). Il résulte par ailleurs du dossier que les circonstances de la

présente espèce ne sont pas identiques ou analogues à celles d'une famille

équatorienne composée d'un couple et de leurs deux enfants vivant en Suisse

depuis quatorze ans (VD 703'672) : la recourante a immigré seule en Suisse où

elle ne vit que depuis un peu plus de six ans; elle est jeune, célibataire et

sans enfant. Le troisième cas allégué concerne une ressortissante péruvienne

résidant depuis onze ans en Suisse et se trouvant particulièrement intégrée sur

plan social et professionnel (cf. lettre du SPOP du 14 février 2013). Quant au

dernier cas allégué, le SPOP n'a pas été en mesure de se déterminer, dès lors

qu'il n'était plus saisi du dossier transmis pour approbation à l'ODM. A ce

sujet, l'autorité intimée a toutefois relevé qu'il n'était pas opportun de

procéder à une telle comparaison dès lors que chaque dossier contient des

informations différentes. Cette appréciation peut être confirmée. Il importe

certes que l'autorité respecte le principe de l'égalité de traitement.

S'agissant cependant d'un domaine où elle dispose d'un pouvoir d'appréciation

qui nécessite la prise en considération d'éléments particuliers propres à

chaque cas d'espèce, la comparaison entre des situations de fait semblables

peut s'avérer difficile. Dans ces circonstances, le grief tiré d'une violation

du principe d'égalité de traitement n'apparaît pas démontrée et la recourante

n'a pas apporté d'éléments concrets justifiant une instruction plus complète

sur la dernière situation qu'elle entend comparer à la sienne. Il n'apparaît en

tout cas pas, au vu des cas discutés plus haut, que le SPOP aurait une pratique

générale particulière dont la recourante n'aurait, à tort, pas bénéficié. Quoi

qu'il en soit, il convient avant tout d'examiner dans quelle mesure les

critères légaux permettant de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur ont

été appréciés dans le cas présent.

Le tribunal a confirmé récemment un

refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30

al. 1 let. b LEtr en faveur d'une ressortissante colombienne, née en 1972,

ayant connu une ascension professionnelle ne présentant pas un caractère hors

du commun et qui soutenait financièrement sa mère restée au pays (cf.

PE.2011.0281 du 4 septembre 2012 et réf. cit.). Il n'y pas lieu d'en juger

différemment en l'espèce. Le renvoi de la recourante ne présente pas pour elle une

rigueur excessive au regard des liens qu'elle a noués en Suisse. La

jurisprudence rappelle qu'on ne saurait tenir compte des circonstances

générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble

de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera

également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes

difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles que, par exemple,

une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (ATF 123 II 125 consid.

5b). En l'occurrence, il y a lieu de constater que la recourante n'est pas

malade. La recourante se trouvera dans la même situation que la majorité de ses

compatriotes vivant en Bolivie (v. PE.2010.0303 du 1er novembre

2010) et devant, le cas échéant, soutenir financièrement un parent, en

l'occurrence malade, ce qui n'est pas décisif (ATAF C-274/2006 précité consid.

5.

).

k) En conclusion, la décision

attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir

d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau

délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.

Il se justifie de laisser les frais

à la charge de l'Etat.

Compte tenu de ses ressources, la

recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29

octobre 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans

le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en

matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

] et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Christophe

Tafelmacher peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite,

à un montant total de 2'295 fr. (12h 45 x 180 fr.), montant auquel s’ajoute

celui des débours, soit 84.50 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%,

l’indemnité totale s’élève ainsi à 2'569.90 fr.

L'indemnité du conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let a du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle

est tenue de rembourser le montant avancé dès qu'elle sera en mesure de le

faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 20 août 2012 est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité du conseil d'office de la recourante,

Me Christophe Tafelmacher, est fixée à 2'569.90 fr. (deux mille cinq cent

soixante-neuf francs et nonante centimes), TVA comprise.

Lausanne, le 26 février 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.