Lexipedia

Décision

PE.2012.0340

CDAP - PE.2012.0340 - 2013-02-12 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

12 février 2013Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant palestinien, X.______________, né

le 8 mars 1983, était établi au Liban avant d'entrer en Suisse. Suite à

son mariage, le 2 octobre 2006, avec Y.______________, ressortissante

suisse, il a obtenu une autorisation de séjour. A cette époque, X.______________

travaillait pour le compte de 1.*********** AG, à Zurich, laquelle exploite le

restaurant "2.***********", à Montreux; son salaire mensuel brut se

montait à 4'200 francs. Le 19 mars 2008, le Président du Tribunal

d'arrondissement de l'Est Vaudois a prononcé des mesures protectrices de l'union

conjugale et les époux XY._______________ ont été autorisés à vivre séparément

pour une durée indéterminée; depuis lors, leur divorce a été prononcé. Par

décision du 8 juin 2009, le Service cantonal de la population (ci-après:

SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de X.______________ et lui a imparti

un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Le recours formé par l’intéressé

contre cette décision a été rejeté par arrêt PE.2009.0390 du 7 décembre 2009,

auquel on renvoie tant en fait qu’en droit. Le recours en matière de droit

public interjeté par X.______________ contre cet arrêt a été rejeté par arrêt

du Tribunal fédéral du 19 mai 2010 dans la cause 2C_65/2010, auquel on renvoie

également tant en fait qu’en droit. Le 30 juin 2010, le SPOP a imparti à X._______________

un délai au 30 septembre 2010 pour quitter le territoire suisse.

B.

Le 1er octobre 2010, X.______________

a épousé en secondes noces Z._______________, ressortissante suisse; une

autorisation de séjour lui a été délivrée le 21 décembre 2010 au bénéfice de ce

nouveau regroupement familial. Depuis avril 2011, il exploite sous son propre

nom, à 3.************, un magasin d’alimentation et de mets à l’emporter. Le 10

septembre 2011, Z._______________ a informé les autorités communales de

Montreux de ce qu’elle quittait définitivement la Suisse pour le Maroc. Le

1er novembre 2011, le SPOP a fait part à X.______________ de son

intention de révoquer l’autorisation de séjour précédemment accordée. Le 3

avril 2012, l’intéressé a requis directement de l’Office fédéral des migrations

(ci-après: ODM) l’octroi d’un permis de séjour. Le 18 avril 2012, le SPOP a

révoqué l’autorisation de séjour délivrée à X._______________ et a prononcé son

renvoi. Cette décision, notifiée le 26 avril 2012 à l’intéressé, n’a pas été

contestée.

C.

Le 4 mai 2012, l’ODM a transmis au SPOP la

correspondance de X._______________ du 3 avril 2012, comme objet de sa

compétence. Le 26 juin 2012, l’intéressé a derechef requis l’octroi d’un permis

de séjour. Le 26 juillet 2012, le SPOP a considéré la correspondance de X._______________

comme une demande de réexamen et l’a déclarée irrecevable, subsidiairement l’a

rejetée en lui impartissant un nouveau délai de départ.

X.______________ a recouru contre

cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Dans le cadre du second échange

d’écritures mis sur pied par le juge instructeur, chaque partie a maintenu ses

conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant fait valoir en substance que

l’autorité intimée aurait estimé à tort que les conditions lui permettant de

revenir sur sa décision négative du 18 avril 2012 n’étaient pas remplies. Il

soutient que l’état de fait à la base de cette dernière décision s’est modifié

dans une mesure notable de sorte que l’autorité intimée aurait dû lui octroyer

l’autorisation de séjour requise. On rappelle à cet égard qu’une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (art. 64 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). L'autorité

entre en matière sur la demande (art. 64 al. 2 LPA-VD): si l'état de fait à la

base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a),

ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il

ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas

ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

a) La demande de réexamen (aussi

appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une

autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une

décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1,

références citées). L’autorité est tenue de se saisir d’une demande de nouvel

examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable

depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des

moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première

décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se

prévaloir à l’époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1

p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités).

Si elle estime que les conditions

d’un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser

d’entrer en matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne

faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut

alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l’autorité

aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les

conditions de recevabilité de la requête n’étaient pas remplies; les demandes

de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en

discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181;

120.

Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen,

rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours

pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416

consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).

b) Le recourant fait valoir à

l’encontre de la décision attaquée que les conditions d’octroi d’une

autorisation de séjour, voire d’une autorisation d’établissement seraient,

selon lui, réalisées. Or, il feint de perdre de vue que dans sa décision du 18

avril 2012, aujourd’hui définitive, l’autorité intimée a constaté que les

conditions de la poursuite de son séjour n’étaient plus remplies. Dès lors que le recourant se prévaut de moyens qu’il aurait pu

faire valoir dans une procédure de recours ordinaire, les conditions du

réexamen de la décision négative ne sont pas réalisées. C’est par conséquent en

vain que le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir accueilli

sa demande.

2.

Quoi qu’il en soit, cette question pourrait

demeurer indécise, dès lors que les moyens invoqués par le recourant ne

pourraient de toute façon pas être accueillis à l’appui d’un recours formé en

temps utile contre la décision de révocation du permis de séjour. Le recourant

requiert en effet de l’autorité intimée l’octroi d’un permis de séjour en

faisant valoir que les conditions de l’art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) sont remplies; on rappelle la teneur

de cette disposition:

1.

Après dissolution de la famille, le

droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste

dans les cas suivants:

a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est

réussie;

b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose

pour des raisons personnelles majeures.

2.

Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise.

a) En l’occurrence, le recourant a

obtenu par deux fois une autorisation de séjour au bénéfice d’un regroupement

familial. Or, il a lui-même admis dans la procédure ayant abouti à l’arrêt PE.2009.0390 précité que la vie commune avec sa première

épouse Y.______________ avait duré un peu moins d’une année (cf. procès-verbal

d’audition du 14 décembre 2008, p. 2). L'art. 50 al. 1

let. a LEtr exclut cependant la possibilité de tenir compte d'une précédente

union en Suisse; en tout état de cause, celle-ci représente moins d'une année,

de sorte que l'exigence temporelle posée par la disposition précitée n'est à

l'évidence pas remplie. Quant à la vie commune avec sa

seconde épouse, Z._______________, elle a duré un an tout au plus, avant que

cette dernière ne parte pour le Maroc. Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence de

ménage commun n'est toutefois pas applicable lorsque la communauté est

maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées. Il appartient à l'étranger d'établir

l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le

maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Une

séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a

cessé d'exister (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012, consid. 3). En l'espèce,

le recourant ne fait valoir aucun motif qui justifierait l'existence de

domiciles séparés. Depuis la séparation intervenue le 10 septembre 2011, il n'a

pas pu apporter la preuve d'une reprise effective de la vie commune. La

séparation datant désormais de plus d'une année, il y a lieu de retenir, en

l'absence de preuves contraires apportées par le recourant, que l'union est

définitivement rompue (v. sur ce point, arrêt PE.2012.0159 du 29 novembre

2012). A cet égard, on rappelle que la limite de trois ans

prévue par l'art. 50 al. 1 let. a présente un caractère absolu, quand bien même

la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines

seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347;

ATF 136 II 113 consid. 3.3 p. 117ss). Cette période commence à courir à partir

du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux

cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in

fine et 3.3 p. 117ss). Ces conditions ne sont à

l’évidence pas réunies en l’espèce. Du reste, le recourant ne se prévaut pas de

la poursuite de la vie commune avec Z._______________ pour revendiquer l’octroi

d’un permis de séjour. Il allègue simplement le fait que la durée de son séjour

en Suisse dépasserait la durée de trois ans consacrée dans le texte légal. Ainsi,

il justifie plutôt son droit à l’octroi d’une autorisation de séjour en mettant

en avant son intégration en Suisse, condition qu’il y aura lieu d’examiner plus

loin dans le cadre de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

b) Au surplus, l'art. 50 al. 1 let.

b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui

peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du

conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce

point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_565/2009 du

18.

février 2010 consid. 3.2;2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). Or,

le recourant n’a pas été victime de violences conjugales, même psychologiques,

de la part de Z._______________; à tout le moins, ceci n’a jamais été allégué.

En outre, il perd de vue qu'une intégration socio-professionnelle normale en

Suisse et un séjour en Suisse de cinq ans ne suffisent de toute façon pas à

fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (art. 50

al. 2 LEtr; ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.).

3.

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu’il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but

de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité. L'art. 31 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) énumère les critères que les autorités doivent prendre en

considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels

d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sa teneur est la

suivante:

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance.

a) Pour

interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", l'on peut se

référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f

de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les

autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale" (arrêts PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa

et les réf. cit.). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence

d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de

détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés

à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207

s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre

2010.

consid. 4).

Le principe d'intégration doit

permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la

vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En

vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique

suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa

volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale

parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la

contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le

respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.

a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.

b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer

à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe

"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art.

4.

OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés

par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration

réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des

circonstances (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1 et les arrêts

cités).

La jurisprudence a notamment

précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un

cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure notamment où ce séjour était

illégal (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23; 130 II 39 consid. 3 p. 42). Sinon, l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une

autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid.

3.

p. 113).

b) Le recourant séjourne sans

interruption en Suisse depuis cinq ans. A cet égard, on

relève que son intégration apparaît comme étant plutôt bonne. Il paraît

maîtriser la langue française et semble être apprécié de son entourage et de sa

clientèle. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette

intégration serait à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait

raisonnablement exiger du recourant un retour dans son pays de départ. Le

recourant n'a en effet pas développé en Suisse des qualifications ou des

connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son

pays d'origine. A cela s'ajoute que l'intéressé est célibataire, sans enfants,

encore relativement jeune (30 ans) et en bonne santé. Il

n’y a pas lieu de revenir ici sur les constatations faites à cet égard dans

l’arrêt PE.2009.0390 et l’ATF 2C_65/2010, déjà cités.

Le recourant ne fait valoir aucun nouveau motif dont il ressortirait que sa réintégration dans son pays de départ, à savoir le Liban, serait

fortement compromise.

4.

Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande de

mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (art. 49 et 91 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a

contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 26

juillet 2012, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 février 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.