PE.2012.0340
CDAP - PE.2012.0340 - 2013-02-12 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
12 février 2013Français18 min
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N° affaire:
PE.2012.0340
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.02.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
VIE SÉPARÉE
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-30-1-b
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LPA-VD-64-2
OASA-31
OASA-77-4
OIE-4
Résumé contenant:
Les conditions du réexamen d'une décision définitive de révocation de l'autorisation de séjour et de renvoi ne sont pas réalisées, dès lors que le recourant se prévaut de moyens qu'il aurait pu faire valoir dans une procédure de recours ordinaire.
Au surplus, il n'y a de toute façon pas lieu de revenir sur cette décision. Le recourant, ressortissant palestinien venu du Liban, vit séparé de sa seconde épouse depuis un an et demi et aucune raison majeure ne justifie la prise de domiciles séparés. Le recourant séjourne sans interruption en Suisse depuis cinq ans, mais aucun élément du dossier ne permet de retenir que son intégration est à ce point exceptionnelle au point que l'on ne puisse raisonnablement exiger de sa part un retour dans son pays de départ.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2013
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourant
X.______________, à Montreux, représenté par Me Eduardo Redondo, avocat à Vevey.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population du 26 juillet 2012 déclarant sa demande de
reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant et lui impartissant
un délai immédiat pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant palestinien, X.______________, né
le 8 mars 1983, était établi au Liban avant d'entrer en Suisse. Suite à
son mariage, le 2 octobre 2006, avec Y.______________, ressortissante
suisse, il a obtenu une autorisation de séjour. A cette époque, X.______________
travaillait pour le compte de 1.*********** AG, à Zurich, laquelle exploite le
restaurant "2.***********", à Montreux; son salaire mensuel brut se
montait à 4'200 francs. Le 19 mars 2008, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est Vaudois a prononcé des mesures protectrices de l'union
conjugale et les époux XY._______________ ont été autorisés à vivre séparément
pour une durée indéterminée; depuis lors, leur divorce a été prononcé. Par
décision du 8 juin 2009, le Service cantonal de la population (ci-après:
SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de X.______________ et lui a imparti
un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Le recours formé par l’intéressé
contre cette décision a été rejeté par arrêt PE.2009.0390 du 7 décembre 2009,
auquel on renvoie tant en fait qu’en droit. Le recours en matière de droit
public interjeté par X.______________ contre cet arrêt a été rejeté par arrêt
du Tribunal fédéral du 19 mai 2010 dans la cause 2C_65/2010, auquel on renvoie
également tant en fait qu’en droit. Le 30 juin 2010, le SPOP a imparti à X._______________
un délai au 30 septembre 2010 pour quitter le territoire suisse.
B.
Le 1er octobre 2010, X.______________
a épousé en secondes noces Z._______________, ressortissante suisse; une
autorisation de séjour lui a été délivrée le 21 décembre 2010 au bénéfice de ce
nouveau regroupement familial. Depuis avril 2011, il exploite sous son propre
nom, à 3.************, un magasin d’alimentation et de mets à l’emporter. Le 10
septembre 2011, Z._______________ a informé les autorités communales de
Montreux de ce qu’elle quittait définitivement la Suisse pour le Maroc. Le
1er novembre 2011, le SPOP a fait part à X.______________ de son
intention de révoquer l’autorisation de séjour précédemment accordée. Le 3
avril 2012, l’intéressé a requis directement de l’Office fédéral des migrations
(ci-après: ODM) l’octroi d’un permis de séjour. Le 18 avril 2012, le SPOP a
révoqué l’autorisation de séjour délivrée à X._______________ et a prononcé son
renvoi. Cette décision, notifiée le 26 avril 2012 à l’intéressé, n’a pas été
contestée.
C.
Le 4 mai 2012, l’ODM a transmis au SPOP la
correspondance de X._______________ du 3 avril 2012, comme objet de sa
compétence. Le 26 juin 2012, l’intéressé a derechef requis l’octroi d’un permis
de séjour. Le 26 juillet 2012, le SPOP a considéré la correspondance de X._______________
comme une demande de réexamen et l’a déclarée irrecevable, subsidiairement l’a
rejetée en lui impartissant un nouveau délai de départ.
X.______________ a recouru contre
cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Dans le cadre du second échange
d’écritures mis sur pied par le juge instructeur, chaque partie a maintenu ses
conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant fait valoir en substance que
l’autorité intimée aurait estimé à tort que les conditions lui permettant de
revenir sur sa décision négative du 18 avril 2012 n’étaient pas remplies. Il
soutient que l’état de fait à la base de cette dernière décision s’est modifié
dans une mesure notable de sorte que l’autorité intimée aurait dû lui octroyer
l’autorisation de séjour requise. On rappelle à cet égard qu’une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (art. 64 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). L'autorité
entre en matière sur la demande (art. 64 al. 2 LPA-VD): si l'état de fait à la
base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a),
ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il
ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas
ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
a) La demande de réexamen (aussi
appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une
autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une
décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1,
références citées). L’autorité est tenue de se saisir d’une demande de nouvel
examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des
moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se
prévaloir à l’époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1
p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités).
Si elle estime que les conditions
d’un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser
d’entrer en matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne
faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut
alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l’autorité
aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les
conditions de recevabilité de la requête n’étaient pas remplies; les demandes
de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en
discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181;
120.
Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen,
rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours
pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416
consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
b) Le recourant fait valoir à
l’encontre de la décision attaquée que les conditions d’octroi d’une
autorisation de séjour, voire d’une autorisation d’établissement seraient,
selon lui, réalisées. Or, il feint de perdre de vue que dans sa décision du 18
avril 2012, aujourd’hui définitive, l’autorité intimée a constaté que les
conditions de la poursuite de son séjour n’étaient plus remplies. Dès lors que le recourant se prévaut de moyens qu’il aurait pu
faire valoir dans une procédure de recours ordinaire, les conditions du
réexamen de la décision négative ne sont pas réalisées. C’est par conséquent en
vain que le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir accueilli
sa demande.
2.
Quoi qu’il en soit, cette question pourrait
demeurer indécise, dès lors que les moyens invoqués par le recourant ne
pourraient de toute façon pas être accueillis à l’appui d’un recours formé en
temps utile contre la décision de révocation du permis de séjour. Le recourant
requiert en effet de l’autorité intimée l’octroi d’un permis de séjour en
faisant valoir que les conditions de l’art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) sont remplies; on rappelle la teneur
de cette disposition:
1.
Après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste
dans les cas suivants:
a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est
réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose
pour des raisons personnelles majeures.
2.
Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise.
a) En l’occurrence, le recourant a
obtenu par deux fois une autorisation de séjour au bénéfice d’un regroupement
familial. Or, il a lui-même admis dans la procédure ayant abouti à l’arrêt PE.2009.0390 précité que la vie commune avec sa première
épouse Y.______________ avait duré un peu moins d’une année (cf. procès-verbal
d’audition du 14 décembre 2008, p. 2). L'art. 50 al. 1
let. a LEtr exclut cependant la possibilité de tenir compte d'une précédente
union en Suisse; en tout état de cause, celle-ci représente moins d'une année,
de sorte que l'exigence temporelle posée par la disposition précitée n'est à
l'évidence pas remplie. Quant à la vie commune avec sa
seconde épouse, Z._______________, elle a duré un an tout au plus, avant que
cette dernière ne parte pour le Maroc. Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence de
ménage commun n'est toutefois pas applicable lorsque la communauté est
maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées. Il appartient à l'étranger d'établir
l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le
maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Une
séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a
cessé d'exister (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012, consid. 3). En l'espèce,
le recourant ne fait valoir aucun motif qui justifierait l'existence de
domiciles séparés. Depuis la séparation intervenue le 10 septembre 2011, il n'a
pas pu apporter la preuve d'une reprise effective de la vie commune. La
séparation datant désormais de plus d'une année, il y a lieu de retenir, en
l'absence de preuves contraires apportées par le recourant, que l'union est
définitivement rompue (v. sur ce point, arrêt PE.2012.0159 du 29 novembre
2012). A cet égard, on rappelle que la limite de trois ans
prévue par l'art. 50 al. 1 let. a présente un caractère absolu, quand bien même
la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines
seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347;
ATF 136 II 113 consid. 3.3 p. 117ss). Cette période commence à courir à partir
du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux
cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in
fine et 3.3 p. 117ss). Ces conditions ne sont à
l’évidence pas réunies en l’espèce. Du reste, le recourant ne se prévaut pas de
la poursuite de la vie commune avec Z._______________ pour revendiquer l’octroi
d’un permis de séjour. Il allègue simplement le fait que la durée de son séjour
en Suisse dépasserait la durée de trois ans consacrée dans le texte légal. Ainsi,
il justifie plutôt son droit à l’octroi d’une autorisation de séjour en mettant
en avant son intégration en Suisse, condition qu’il y aura lieu d’examiner plus
loin dans le cadre de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
b) Au surplus, l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui
peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du
conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce
point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_565/2009 du
18.
février 2010 consid. 3.2;2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). Or,
le recourant n’a pas été victime de violences conjugales, même psychologiques,
de la part de Z._______________; à tout le moins, ceci n’a jamais été allégué.
En outre, il perd de vue qu'une intégration socio-professionnelle normale en
Suisse et un séjour en Suisse de cinq ans ne suffisent de toute façon pas à
fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (art. 50
al. 2 LEtr; ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.).
3.
L’art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu’il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but
de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité. L'art. 31 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) énumère les critères que les autorités doivent prendre en
considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels
d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sa teneur est la
suivante:
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance.
a) Pour
interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", l'on peut se
référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f
de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les
autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale" (arrêts PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa
et les réf. cit.). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence
d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de
détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés
à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207
s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre
2010.
consid. 4).
Le principe d'intégration doit
permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la
vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En
vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique
suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa
volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale
parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la
contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le
respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.
a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.
b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art.
4.
OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés
par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1 et les arrêts
cités).
La jurisprudence a notamment
précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un
cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure notamment où ce séjour était
illégal (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23; 130 II 39 consid. 3 p. 42). Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une
autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid.
3.
p. 113).
b) Le recourant séjourne sans
interruption en Suisse depuis cinq ans. A cet égard, on
relève que son intégration apparaît comme étant plutôt bonne. Il paraît
maîtriser la langue française et semble être apprécié de son entourage et de sa
clientèle. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette
intégration serait à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait
raisonnablement exiger du recourant un retour dans son pays de départ. Le
recourant n'a en effet pas développé en Suisse des qualifications ou des
connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son
pays d'origine. A cela s'ajoute que l'intéressé est célibataire, sans enfants,
encore relativement jeune (30 ans) et en bonne santé. Il
n’y a pas lieu de revenir ici sur les constatations faites à cet égard dans
l’arrêt PE.2009.0390 et l’ATF 2C_65/2010, déjà cités.
Le recourant ne fait valoir aucun nouveau motif dont il ressortirait que sa réintégration dans son pays de départ, à savoir le Liban, serait
fortement compromise.
4.
Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être
rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande de
mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (art. 49 et 91 LPA-VD).
L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a
contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 26
juillet 2012, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 février 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.