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Décision

PE.2012.0341

CDAP - PE.2012.0341 - 2012-11-09 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

9 novembre 2012Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant algérien né le 1er

janvier 1964, a épousé, le 22 juin 2008 en Algérie, B. Y.________,

ressortissante suisse. Il est venu rejoindre son épouse en Suisse le 17

novembre 2008 et s'est vu octroyer par le Service de la population (SPOP) du

Considérants

canton de Vaud, le 2 décembre 2008, une autorisation de séjour valable jusqu'au

16.

novembre 2009. Cette dernière a été renouvelée jusqu'au 16 novembre 2011.

B.

Le 19 janvier 2009, A. X.________ a requis des

mesures protectrices de l'union conjugale en précisant que son épouse l'avait

"mis à la porte" au début du mois de janvier, "sous prétexte qu'[il] ne lui

rapportai[t] rien".

Le 27 mars 2009, la Présidente du

Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente du

Dispositif

Tribunal civil) a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale par lequel elle a ratifié la convention intervenue entre les époux A.

et B. X.________. Ces derniers ont convenu de se séparer pour une année, soit

jusqu'au 31 mars 2010, et ont renoncé réciproquement à toute contribution

d'entretien de la part de l'autre, la jouissance du domicile conjugal étant

attribuée à l'épouse. A l'audience du 6 mai 2011 de la Présidente du Tribunal

civil, ils ont signé une convention prolongeant les mesures protectrices prises

le 27 mars 2009 pour une durée indéterminée en précisant "entrevoir une reprise de la vie commune".

C.

Le 13 octobre 2011, A. X.________ a demandé le

renouvellement de son autorisation de séjour en précisant qu'il était "séparé

légalement" de son épouse.

Sur réquisition du SPOP, A.

X.________ et son épouse ont été entendus le 28 décembre 2011 par la police. Ils

ont déclaré tous les deux avoir fait connaissance fin 2007 sur internet et avoir

commencé à se fréquenter en Algérie le 4 janvier 2008. L'intéressé a précisé que

lui et son épouse s'étaient fiancés dans les quinze jours suivant leur

rencontre et avaient pris la décision de se marier conjointement. Son épouse a quant

à elle indiqué que, après être revenue en Suisse, elle était retournée en

Algérie en juin 2008 et avait alors signé ce qu'elle croyait être une promesse

de mariage, mais qui s'était avéré être un acte de mariage, ce qu'elle avait

appris en novembre 2008. Les deux époux ont également déclaré que leur séparation

avait été requise par l'épouse fin janvier 2009, notamment pour des raisons

financières, car A. X.________ était sans emploi. Alors que A. X.________ a indiqué

que lui et son épouse souhaitaient se remettre en couple, cette dernière a déclaré

qu'elle avait toujours envie de divorcer, mais que cela lui était impossible

financièrement.

Selon l'extrait de l'Office des

poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 5 janvier 2012, un acte

de défaut de biens de 1'536 francs 55 a été délivré contre A. X.________ le 14

novembre 2011.

Le 20 mars 2012, le SPOP a informé A.

X.________ du fait qu'il envisageait de refuser de renouveler son autorisation

de séjour, car, d'une part, l'intéressé vivait séparé de son épouse depuis

janvier 2009 et ne remplissait pas les conditions pour une autorisation de

séjour au sens de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) et, d'autre part, il bénéficiait du revenu

d'insertion. Le SPOP lui a imparti un délai au 19 avril 2012 pour se

déterminer.

Par lettre non datée, parvenue au

SPOP le 11 avril 2012, A. X.________ a indiqué qu'il avait dû quitter son travail

d'agent de sécurité en Algérie lorsqu'il était venu en Suisse et que, s'il

devait retourner dans son pays d'origine, personne n'accepterait de l'engager,

car il était déjà âgé de 48 ans. Il a relevé qu'il avait dû s'adresser aux

services sociaux lorsque son épouse l'avait chassé du domicile conjugal, mais qu'il

s'était inscrit au chômage et cherchait activement du travail. Il a précisé

avoir travaillé dans une entreprise de déménagement sur appel, dans une

entreprise de nettoyage, comme aide de cuisine dans un EMS, et avoir fait, sur

demande de l'Office régional de placement, une formation de portier d'étage. Il

a produit une copie du contrat de travail sur appel à durée indéterminée conclu

avec Z.________ Sàrl le 26 janvier 2009, une copie du contrat de travail conclu

avec C.________ SA l'engageant en qualité de nettoyeur du 23 juillet 2009 au 28

août 2009 pour un travail d'une durée hebdomadaire de quinze heures, une copie

des contrats établis par l'ETS (Emplois Temporaires Subventionnés) Riviera et

l'OSEO (Œuvre d'entraide ouvrière) Vaud l'engageant du 1er août 2009

au 31 août 2009, respectivement du 1er septembre 2009 au 31 octobre

2009, comme aide de cuisine, à 60%, puis à 100%, dans un EMS, et une copie des

contrats de travail conclus avec D.________ SA l'engageant comme nettoyeur pour

un travail hebdomadaire d'une durée de 10 heures 50 du 6 juillet 2011 au 18

août 2011, d'une durée de 17 heures du 19 août 2011 au 30 septembre 2011, d'une

durée de 17 heures du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012, de 8 h 75

du 12 décembre 2011 au 30 avril 2012.

Le 1er juillet 2012, A.

X.________ a été engagé en qualité d'"auxiliaire en EMS secteur

Technique/ Intendance" à 100% pour un salaire mensuel de base de 3'748

francs et pour une période déterminée devant arriver à échéance le 28 février

2013 (cf. contrat de travail du 2 juillet 2012).

Par décision du 17 juillet 2012, notifiée

le 23 août 2012, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.

X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

Cette décision est fondée sur les art. 42, 50 et 62 let e LEtr. Elle retient en

substance que l'intéressé vit séparé de son épouse depuis le mois de janvier

2009, qu'aucune reprise de la vie commune n'est intervenue et que l'intéressé

bénéficie de l'aide sociale vaudoise.

D.

Le 24 septembre 2012, A. X.________ (ci-après:

le recourant), agissant par l'intermédiaire de son avocat, qu'il avait consulté

environ deux mois auparavant (cf. procuration du 31 juillet 2012), a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce

que son autorisation de séjour soit renouvelée. Ses arguments sont résumés dans

le considérant 2a ci-dessous.

Le SPOP a transmis son dossier au

tribunal le 26 septembre 2012. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures

d'instruction.

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le recourant fait valoir en substance qu'il a

quitté une situation sociale et professionnelle stable en Algérie pour

rejoindre son épouse en Suisse en novembre 2008 et que, peu après son arrivée,

son épouse a exigé et obtenu la vie séparée. Il précise qu'il s'est vu imposer

cette situation, mais que les perspectives d'une reprise de la vie commune ne

sont pas inexistantes, son épouse n'ayant pas demandé le divorce. Selon lui,

l'autorité intimée doit se fonder sur des éléments précis et concrets pour

établir la rupture de l'union conjugale et ne saurait se référer uniquement au

critère de la durée de la séparation. Il estime que l'art. 49 LEtr est

applicable en l'espèce. Il ajoute qu'il travaille auprès d'un EMS, ce qui lui

permet d'être autonome financièrement, qu'il maîtrise la langue française et

n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale.

b) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr,

le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage

commun avec lui. Cet article fait dépendre le droit du conjoint étranger à une

autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La

disparition de cette condition entraîne en principe - sous réserve des art. 49

et 50 LEtr - l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la

séparation.

Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence de

ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est

maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles

séparés peuvent être invoqués. Il appartient à l'étranger d'établir l'existence

de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la

communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus

que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine

durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF

2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2 et 2C_575/2009 du 1er

juin 2010 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a jugé qu’une séparation de plus

d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF

2C_560/2011 du 20 février 2012;2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid.

3.5). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux

étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la

communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid.

4.1).

L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit quant

à lui qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie. La notion d'union conjugale au sens de cette

disposition ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être

purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des

époux (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 cité dans CDAP

PE.2012.0023 du 31 juillet 2012).

c) En l'espèce, le recourant et son

épouse ne font plus ménage commun depuis janvier 2009, soit depuis plus de trois

ans. Lors de l'audience devant la Présidente du Tribunal civil du 27 mars 2009,

les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée d'une année. Le 6 mai

2011, ils ont décidé de prolonger leur séparation pour une durée indéterminée.

Il est vrai qu'ils ont également déclaré "entrevoir une reprise de la vie commune".

Lors de son audition par la police qui a eu lieu fin décembre 2011, soit

postérieurement à cette audience, l'épouse du recourant a cependant expressément

déclaré qu'elle avait l'intention de divorcer. Par ailleurs, aucun élément du

dossier ne laisse penser que les époux seraient en train d'essayer de se

réconcilier, le recourant n'invoquant du reste aucun élément concret à ce

propos dans son mémoire de recours au Tribunal cantonal. Il en résulte que les

conditions posées par les art. 42 al. 1 et 49 LEtr à la prolongation de

l'autorisation de séjour du recourant ne sont plus remplies.

L'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne

saurait non plus trouver application. En effet, dans la mesure où les

intéressés se sont mariés le 22 juin 2008, ont vécu ensemble en Suisse à

compter du 17 novembre 2008, et que leur séparation est intervenue en janvier

2009, leur union conjugale n'a pas, et de loin, duré trois ans. Peu importe à

cet égard que la séparation soit le fait de l'épouse du recourant et non de

lui-même (voir pour un cas similaire: PE.2012.0172 du 11 juillet 2012).

d) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr,

le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et

à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la

poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 que les raisons personnelles majeures visées

à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise. L'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;

RS 142.201) a une teneur identique. Ces conditions ne sont pas cumulatives.

L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les

motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de

manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation

(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31

al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement,

ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême

gravité.

Alors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr

est conçu pour les cas de rigueurs généraux dont l’établissement est laissé à

la libre appréciation de l’autorité, l’art. 50 LEtr a expressément été voulu

par le législateur afin de prévoir un droit à une autorisation en présence d’un

cas de rigueur après la dissolution du mariage. C'est la situation personnelle

de l'intéressé qui est décisive; il s’agit simplement d’examiner si

l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage

affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137

II 345 consid. 3.2.1). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte

notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse

par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation

financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de

santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art.

31 al. 1 OASA).

En ce qui concerne les difficultés de

réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (ATF 136

II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus

facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011

consid. 2.1;2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées;

2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine).

Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire

de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791), en vigueur jusqu’au

31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être

délivrées "dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale" (PE.2009.0571 du 23 février 2010

consid. 4a/bb et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence

d'un cas personnel d'extrême gravité (PE.2011.0414 du 30 janvier 2012).

L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit

pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,

cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves (PE.2011.0414 du 30 janvier

2012 consid. 2a).

Le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées;

arrêt PE.2009.0571, précité, et les références). Le Tribunal cantonal a jugé

qu’une intégration socio-professionnelle normale en Suisse et un séjour en

Suisse de cinq ans ne suffisent de toute façon pas à fonder un cas de rigueur

au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0402 du 2 décembre 2011, qui

fait référence à l’ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.;2C_586/2011 du 21 juillet

2011 consid. 3.2).

e) Dans le cas particulier, si le

recourant ne fait pas valoir avoir été victime de violence conjugale, il

invoque le fait que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise

dans la mesure où, âgé de 48 ans, il ne pourrait pas y retrouver du travail.

Or, le recourant est entré en Suisse

en novembre 2008, soit il y a moins de quatre ans. Ayant vécu dans son pays

d'origine jusqu'à l'âge de 44 ans, il ne devrait pas avoir de peine à s'y

réintégrer et ne devrait dès lors pas avoir plus de difficulté qu'un autre de

ses compatriotes à y trouver du travail, ce d'autant plus qu'il pourra mettre

en avant les compétences qu'il a acquises lors de ses différentes activités

professionnelles en Suisse. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas eu

d'enfant avec son épouse, alors que vit en Algérie sa fille, née d'un précédent

mariage.

Il en découle que les conditions

posées par l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr pour la prolongation de

l'autorisation de séjour du recourant ne sont pas non plus remplies. C'est donc

manifestement sans violer le droit fédéral que le service cantonal a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours selon la procédure simplifiée de l'art. 82

LPA-VD et à la confirmation de la décision attaquée. Il

n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17

juillet 2012 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.