PE.2012.0342
CDAP - PE.2012.0342 - 2012-10-24 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
24 octobre 2012Français11 min
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N° affaire:
PE.2012.0342
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.10.2012
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
LIEU DE SÉJOUR
LEI-36
OASA-66
OASA-67
Résumé contenant:
L'autorisation de séjour de l'étranger qui veut étudier en Suisse doit en principe être sollicitée auprès de l'autorité du canton où se situe l'établissement fréquenté. Le fait que le recourant effectue un stage dans une entreprise de la région lausannoise, qu'il a ses amis dans cette région et qu'il aurait des difficultés à trouver un logement à Genève ne justifie pas une exception au principe de territorialité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 octobre 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy
Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière
Recourant
A. X.________, c/o Y.________
(chambre 1********), à 2********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 juillet 2012 refusant la prolongation
de son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi
de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant tunisien né le 14
février 1985, est entré en Suisse le 22 septembre 2007 dans le but
d'entreprendre des études à l'Université de Lausanne, faculté des Hautes Etudes
Commerciales (ci-après : HEC). Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour temporaire pour études.
B.
Après un échec définitif à la fin de la première
année du Master, A. X.________ a été ex-matriculé de la faculté des HEC. Il a
ensuite été réimmatriculé en vue de reprendre ses études à l'Université de
Lausanne à la faculté des Sciences Sociales et Politiques (ci-après : SSP) en
vue du préalable au Master en science politique. Son autorisation de séjour
temporaire pour études a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2011.
C.
Le 1er novembre 2011, A. X.________ a
demandé la prolongation de son permis de séjour en vue de suivre une formation
en 2ème année du Master en gestion d'entreprise auprès de
l'Université Wesford à Genève, après avoir subi un échec définitif à la faculté
des SSP.
D.
Le 8 mai 2012, le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser
sa demande de prolongation d'autorisation de séjour et de lui impartir un délai
pour quitter la Suisse aux motifs qu'il y avait des doutes sur la capacité de
l'intéressé de mener à bien ses projets d'études, que la nécessité d'entamer
une nouvelle formation n'était pas démontrée à satisfaction et qu'en référence
au principe de la territorialité, ce service ne délivrait des autorisations de
séjour qu'à des étrangers dont les lieux de séjour et d'études se trouvaient
sur le territoire vaudois, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le SPOP a
imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer.
E.
Le 4 juin 2012, A. X.________ a confirmé sa
demande de prolongation de son titre de séjour. Il explique qu'il suit
régulièrement les cours de l'Université Westford, qu'il compte finir ses études
d'ici au 28 février 2013, ensuite de quoi il désire immigrer au Canada, qu'il
travaille quelques jours à 2******** et que le centre de sa vie est dans le canton
de Vaud où il a ses camarades et son logement. Il invoque également des
difficultés de trouver un logement à Genève. Lui imposer un changement de
canton le perturberait et constituerait un formalisme excessif vu le peu de
temps qu'il compte encore rester en Suisse.
F.
Par décision du 24 juillet 2012, notifiée le 31
août 2012 à l'intéressé, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour
de A. X.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai
d'un mois pour quitter le pays.
G.
Par acte du 29 septembre 2012, remis à un office
postal le lendemain, A. X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre
cette décision, concluant à son annulation. A l'appui de son recours, il
indique en particulier que la fin de ses études est prévue pour fin juin 2013
et précise qu'il effectue actuellement un stage dans une entreprise située en
région lausannoise.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a sollicité le renouvellement de
son autorisation de séjour dans le canton de Vaud pour des études qu'il
effectue dans le canton de Genève.
a) Sur ce point, la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) prévoient ce qui suit :
"Art. 36 LEtr
Lieu de résidence
Le titulaire
d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir
librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation.
Art. 37 LEtr Nouvelle
résidence dans un autre canton
1.
Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut
déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au
préalable une autorisation de ce dernier.
2.
Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de
canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au
sens de l’art. 62.
3.
Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au
changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art.
63.
4.
Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas
d’autorisation".
"Art. 66 OASA
Champ d’application cantonal
Les étrangers ne
peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement
que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du
canton qui les a délivrées.
Art. 67 OASA Changement
de canton
1.
Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre
canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.
2.
Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte
durée ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un
séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre
canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4,
LEtr). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se
fonde sur l’art. 16".
b) Ces dispositions confirment le
principe de l'unicité de l'autorisation déjà connu sous l’empire de l'ancienne
loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le
Tribunal administratif (devenu la CDAP le 1er janvier 2008) a
notamment rappelé en 1998 (arrêt PE.1997.0527 du 5 février 1998) qu'il avait
jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du principe de la
territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de
son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement
fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités
compétentes de ce canton (cf. également arrêts PE.1996.0792 du 25 février 1997,
PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et PE.1994.0215 du
14.
décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal administratif avait considéré
en substance que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées
par l'art. 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (aOLE) relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,
il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de
savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par
exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut
d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des études
étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32
let. c aOLE). Il en résultait que le lieu de situation de l'établissement
fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme le centre des
intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des études et que
c'était tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombait de
statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient satisfaites.
Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs,
permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors
un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (arrêt PE.1997.0527 précité).
A la suite de l'arrêt du 5 février
1998.
(PE.1997.0527 précité), le SPOP a examiné la question de l'application du
principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons
romands (FR, GE et NE). Il a ainsi établi une directive le 31 juillet 1998
concernant l'application du principe de la territorialité aux autorisations de
séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce
principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une
autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes soit
remplie:
"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié
dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de
communauté de vie effective;
b. logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer
gratuit ou très modéré."
Les principes énumérés ci-dessus
ont été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif puis de la CDAP
dès le 1er janvier 2008 (cf. notamment les arrêts PE.2012.0077 du 15
juin 2012; PE.2011.0250 du 1er novembre 2011; PE.2011.0096 du 26 mai
2011, PE.2008.0355 du 16 février 2009, PE.2008.0101 du 20 avril 2009 et PE.2007.0425
du 29 août 2008).
c) En l'espèce, le recourant ne se
prévaut d'aucune des exceptions énumérées dans la directive précitée. Le
principe de territorialité est donc pleinement applicable. Les seuls motifs que
le recourant fait valoir sont le fait qu'il effectue un stage dans une
entreprise de la région lausannoise, qu'il a ses amis dans cette région et
qu'il aurait des difficultés à trouver un logement à Genève. Or, ces motifs ne
sont pas déterminants. Dans la mesure où le recourant suit une formation dans
une école privée du canton de Genève, il convient de considérer que le centre
de son activité est dans ce canton et non dans le canton de Vaud. Le
renouvellement de l'autorisation de séjour temporaire pour études du recourant
relève ainsi de la compétence des autorités genevoises et non de celle de
l'autorité intimée, qui a refusé en conséquence à juste titre de prolonger le
titre de séjour du recourant.
2.
Le SPOP a également considéré que les conditions
d'une prolongation du titre de séjour du recourant n'étaient pas remplies. Il
n'y a pas lieu de trancher cette question, qu'il appartiendra aux autorités
genevoises d'examiner.
3.
Manifestement mal fondé, le recours est rejeté sans
échange d'écritures (art. 82 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
28.
octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). La décision attaquée est confirmée. Le présent arrêt est rendu
sans frais. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24
juillet 2012 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.