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Décision

PE.2012.0349

CDAP - PE.2012.0349 - 2013-01-17 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

17 janvier 2013Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissante camerounaise

née le 14 juillet 1982, réside actuellement à 1******** (F) au bénéfice

d’un titre de séjour français. Elle a conclu un pacte civil de solidarité

(pacs) avec B. Z.________, ressortissant français, avec qui elle a eu une fille

au mois de décembre 2006, C. Y.________.

A. X.________ Y.________ est titulaire

d’un diplôme de licence en biochimie délivré en 2006 par l’université de

Yaoundé (Cameroun) ainsi que d’une équivalence d’aide-soignante obtenue en 2009

à l’Institut de formation en soins infirmiers de Vesoul (F). Elle a exercé cette

profession entre les années 2009 et 2011 dans différents établissements

médicaux en France.

B.

Le 12 octobre 2010, A. X.________ Y.________ a

sollicité un visa de long séjour (visa D) auprès de l’Ambassade de Suisse à

Paris dans le but d’effectuer une formation de quatre ans en soins infirmiers auprès

de la Haute école de santé Vaud (ci-après : HESAV). La formation se

compose d’une année propédeutique santé suivie de trois années d’études

spécifiques en soins infirmiers.

Le Service de la Population

(ci-après : SPOP) a informé A. X.________ Y.________ le 30 janvier 2012 de

son intention de refuser sa requête et lui a imparti un délai pour se

déterminer. Le 6 février 2012, l’intéressée a sollicité par courrier un

rendez-vous avec un responsable afin de formuler de vive voix ses objections.

Cette démarche semble toutefois être restée sans suite.

Par décision du 23 février 2012, le

SPOP a refusé l’octroi de l’autorisation d’entrée en Suisse, respectivement

l’autorisation temporaire de séjour pour études sollicitée par A. X.________ Y.________.

Se référant au courrier du 30

janvier 2012, A. X.________ Y.________ a finalement fait part de ses remarques

par écrit le 25 février 2012. Elle a pour l’essentiel expliqué que sa licence en

biochimie ne lui avait pas permis de trouver de travail, raison pour laquelle

elle avait opté pour une formation en soins infirmiers, domaine où sévit actuellement

une pénurie de personnel qualifié. Elle a également expliqué avoir dû

interrompre des études similaires entamées en France suite à la naissance de sa

fille et disposer à présent de la motivation et des ressources financières nécessaires

à sa réorientation professionnelle. Ce faisant, elle a indiqué avoir bientôt

effectué une année de formation sur les quatre initialement prévues.

Constatant que le droit d’être

entendu de A. X.________ Y.________ n’avait pas été pleinement respecté, le

SPOP a annulé le 13 mars 2012 sa décision du 23 février 2012.

Par nouvelle décision du 4 avril

2012, le SPOP a refusé l’octroi de l’autorisation d’entrée en Suisse,

respectivement l’autorisation temporaire de séjour pour études, sollicitée par A.

X.________ Y.________. Il a retenu les éléments suivants :

« […]

- La prénommée a obtenu en 2006 le diplôme de

Licence en Biochimie de l’Université de Yaoundé. Elle a ensuite suivi diverses formations

dans le domaine de la santé et rejoint le marché du travail.

- De ce fait, force est de constater que la nécessité

d’entreprendre des études de base en Suisse n’est pas démontrée à satisfaction.

- Par ailleurs, le désir de l’intéressée d’entreprendre

un cursus de base en Suisse est louable, mais ne peut pas être pris en compte

pour la délivrance d’une autorisation de séjour pour études. En effet, notre

Service estime que ces études peuvent être entreprises en France, lieu de résidence

actuel de l’intéressée.

- De plus, la jurisprudence constante et les

directives fédérales en matière de migration stipulent qu’il n’y a pas lieu d’autoriser

des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d’études en

Suisse. Il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants

plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

[…] ».

Cette décision n’a fait l’objet

d’aucun recours et est entrée en force.

C.

Le 21 avril 2012, A. X.________ Y.________ a

sollicité par courriel le réexamen de la décision précitée. A l’appui de sa

demande, elle a remis aux guichets du SPOP une attestation établie par la HESAV

le 4 avril 2012 indiquant qu’elle était inscrite depuis septembre 2011 dans cet

établissement ainsi qu’un formulaire d’évaluation relatif à un stage effectué

du 5 mars au 27 avril 2012 à l’EMS 2********. Elle a encore fait parvenir ultérieurement

un extrait de relevé de notes indiquant à la main en bas de page qu’elle avait « validé

son année [propédeutique] ».

Par décision du 21 juin 2012, le

SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération déposée par A. X.________

Y.________ et l’a subsidiairement rejetée. Il a considéré que le bon déroulement

de la formation et du stage pratique de l’intéressée n’emportait pas une

modification notable de l’état de fait à la base de la décision du 4 avril

2012. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours et est entrée en force.

D.

Le 16 août 2012, A. X.________ Y.________ a

déposé une nouvelle demande de reconsidération. Elle a en substance fait valoir

qu’elle avait passé avec succès son année propédeutique et qu’elle était pleinement

admise au sein de la filière « soins infirmiers » de la HESAV. Elle a

notamment joint à sa demande une attestation de réussite de l’année

propédeutique santé, un certificat d’admission au sein de la filière soins

infirmiers de la HESAV à compter du 17 septembre 2012, un contrat de location,

ainsi qu’un certificat de prise en charge financière.

Par décision du 6 septembre 2012,

le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération déposée par A. X.________

Y.________ et l’a subsidiairement rejetée. Il a considéré que l’immatriculation

de cette dernière ne constituait pas une modification notable de l’état de fait

à la base de sa décision du 4 avril 2012. Il a en outre estimé que la volonté

de la prénommée de suivre une formation en soins infirmiers et son immatriculation

ne démontraient toujours pas la nécessité d’entreprendre des études de base en

Suisse.

E.

Par acte du 8 octobre 2012, A. X.________ Y.________

a formé recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais

et dépens, à ce que le recours soit admis et la cause renvoyée au SPOP pour

nouvelle décision. Elle fait pour l’essentiel valoir que l’autorité

administrative a violé l’art. 64 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) en n’examinant pas

sa demande de reconsidération. Elle fait notamment grief à l’autorité intimée

de ne pas tenir compte des raisons qui l’ont amenée à débuter une formation

dans le domaine de la santé à un âge relativement avancé et de ne pas

reconnaître que son immatriculation dans la filière soins infirmiers est

susceptible d’influencer l’issue de la procédure. Elle a joint à son envoi une

attestation de la HESAV de laquelle il ressort qu’elle effectue actuellement sa

première année de Bachelor en soins infirmiers et que sa formation devrait

prendre fin le 13 septembre 2015.

Dans ses déterminations du 13

novembre 2012, le SPOP conclut au rejet du recours. Il fait valoir que

l’immatriculation de la recourante ne constitue pas une modification notable de

l’état de fait à la base de sa décision dès lors que les motifs sur lesquels celle-ci

se fondait demeurent valables. Il estime notamment à ce titre que la nécessité

d’entreprendre des études de base en Suisse n’est pas démontrée à satisfaction

de droit et que la jurisprudence qui stipule qu’il n’y a en principe pas lieu d’autoriser

des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d’études est

toujours opposable à la recourante.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été formé en temps utile et selon

les formes prescrites (art. 79, 95 et 99 LPA-VD) par un ressortissant étranger

pouvant invoquer un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. art. 75 LPA-VD). Il est donc

recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Ressortissante camerounaise, la recourante ne

peut se prévaloir d’aucun droit à la délivrance d’un titre de séjour, notamment

à des fins d’études. Elle ne prétend du reste rien de tel dans le cadre de la

présente procédure.

3.

a) Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière

sur la demande (art. 64 al. 2 LPA-VD) si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

b) L'art. 8 de la Constitution

fédérale suisse (Cst.; RS 101) impose à l'autorité administrative de se saisir

d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants («erheblich») qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont

modifiées dans une mesure notable («wesentliche Änderung») depuis la

première décision (cf. notamment ATF 136 II 177, consid. 2.1; 124 II 1, consid.

3a; 120 Ib 42, consid. 2b; 113 Ia 146, consid. 3a et 109 Ib 246, consid. 4a),

par quoi il faut entendre aussi bien une modification de l'état de fait qu'une

modification du droit objectif (ATF 109 précité, consid. 4c). La première

hypothèse, couramment appelée révision au sens étroit (cf. Moor, Droit

administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur

contrôle, 2ème éd., Berne 2002, pp. 241 ss; Koelz/Haener,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème

éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative

entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère

subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de

preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout

le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la

procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. La

seconde hypothèse permet quant à elle de prendre en compte un changement de

circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision

administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,

pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée

attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur

la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit

dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une

adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte

Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la

procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de

l'instruction; cf. Moor, op.cit., no 2.4.4.1, p.

342; Koelz/Haener, op.cit., nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss,

Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes,

Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse

ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";

Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce

qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une

personne au regard des règles de police des étrangers (PE.2011.0241 du 26 août

2011; PE.2009.0026 du 11 mars 2009 ; TA bernois du 8 octobre 1992, JAB

1993, p. 244 consid. 2a).

Dans les deux hypothèses qui viennent

d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de

nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision

et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent

être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens

de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où

l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient

été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122

II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA,

cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°

1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de

nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des

décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les

délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a).

c) Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle

doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif

invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über

die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p.

396).

4.

En l'occurrence, la demande de réexamen déposée

par la recourante est principalement fondée sur son immatriculation au sein de

la filière soins infirmiers de la HESAV pour l’année académique 2012-2013,

telle que documentée par le certificat d’admission du 6 juillet 2012 et

l’attestation du 17 septembre 2012.

Quand bien même ce fait est survenu

postérieurement à la décision querellée, force est de constater en l’espèce que

cette immatriculation ne constitue pas une modification notable de l’état de

fait à la base de la décision rendue par l’autorité intimée. Le refus opposé à

la recourante était en effet fondé sur la constatation que celle-ci dispose

déjà d’une solide formation en biochimie, complétée par une formation d’aide

soignante ainsi que plusieurs mois d’expérience professionnelle dans ce domaine.

L’autorité intimée relevait dans ce contexte que la nécessité d’entreprendre

une nouvelle formation de base en soins infirmiers à un âge relativement avancé

dans notre pays n’apparaissait pas démontrée en l’espèce, ce d’autant plus que des

études similaires pouvaient être effectuées en France, pays où l’intéressée

séjourne actuellement. L’état de fait retenu à la base de la décision querellée

ne remettait ainsi pas en question les capacités de la recourante à suivre l’enseignement

dispensé par la HESAV dans la filière soins infirmiers au sens de l’art. 27 al.

1.

let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS

142.

). On ne saurait dès lors considérer que son immatriculation à compter du

17.

septembre 2012 emporte une modification notable des circonstances depuis la

première décision rendue par l’autorité intimée le 4 avril 2012 ; ce

d’autant plus que la recourante se trouvait déjà en année propédeutique dans ce

même établissement lorsque l’autorité intimée a statué sur son dossier (cf. attestation

du 4 avril 2012 selon laquelle l’intéressée a débuté sa formation à la HESAV en

septembre 2011). A ce titre, on notera encore que, lors de sa précédente

demande de reconsidération, l’intéressée avait expressément relevé le bon

déroulement de sa formation théorique et pratique sans que cela ne conduise pour

autant l’autorité intimée à reconsidérer la décision querellée (cf. décision du

21.

juin 2012 à présent entrée en force).

Dans ces circonstances, force est

de constater que les faits invoqués par la recourante ne constituent pas une

modification notable de l’état de fait à la base de la décision querellée et

que celle-ci ne peut par conséquent plus être soumise à une procédure de

réexamen sur la base de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. La volonté de suivre des

études en soins infirmiers ainsi que l’assiduité dont la recourante semble

faire preuve dans le cadre de sa formation ne suffisent en effet pas à démonter

la nécessité d’entreprendre de nouvelles études de base dans notre pays. Quant

aux raisons qui ont motivé la réorientation professionnelle de la recourante,

il ne s’agit pas véritablement de faits nouveaux. Ceux-ci étaient en effet

connus dès le dépôt de la demande d’autorisation litigieuse et l’intéressée a

eu l’occasion de les exposer en détail dans le cadre de son droit d’être

entendue avant que la décision lui refusant l’octroi d’une autorisation de

séjour pour études ne soit prononcée (cf. lettre du 25 février 2012).

En l’espèce, c’est donc à bon droit

que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur sa demande de réexamen

et l’a subsidiairement rejetée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent le

Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande en outre de mettre les frais à la charge de

son auteur (art. 49 al. 1 et art. 91 LPA-VD) et de ne pas allouer de dépens (art. 55 al. 1,

a contrario, et art. 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de Service de la population du 6

septembre 2012 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 janvier 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.