PE.2012.0349
CDAP - PE.2012.0349 - 2013-01-17 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
17 janvier 2013Français17 min
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N° affaire:
PE.2012.0349
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.01.2013
Juge:
MIM
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR
RECONSIDÉRATION
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
INSCRIPTION
LEI-27-1 (1.1.2011)
LPA-VD-64-2-a
Résumé contenant:
Demande de reconsidération déposée par une ressortissante camerounaise résidant en France voisine dans le but d'effectuer une formation en soins infirmiers. On ne saurait considérer que l'immatriculation définitive de l'intéressée suite à une année propédeutique réussie constitue une modification notable de l'état de fait à la base de la décision querellée dans la mesure où la nécessité d'entreprendre de nouvelles études de base n'est de toute manière pas démontrée en l'espèce. La recourante, âgée de plus de trente ans, a en effet précédemment interrompu des études similaires et a ensuite travaillé pendant plusieurs années en qualité d'aide soignante.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 janvier 2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs ; M.
Félicien Frossard, greffier.
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1******** (France), représentée par Sébastien
PEDROLI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 6 septembre 2012 déclarant
irrecevable sa demande de reconsidération du 16 août 2012, subsidiairement la
rejetant.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissante camerounaise
née le 14 juillet 1982, réside actuellement à 1******** (F) au bénéfice
d’un titre de séjour français. Elle a conclu un pacte civil de solidarité
(pacs) avec B. Z.________, ressortissant français, avec qui elle a eu une fille
au mois de décembre 2006, C. Y.________.
A. X.________ Y.________ est titulaire
d’un diplôme de licence en biochimie délivré en 2006 par l’université de
Yaoundé (Cameroun) ainsi que d’une équivalence d’aide-soignante obtenue en 2009
à l’Institut de formation en soins infirmiers de Vesoul (F). Elle a exercé cette
profession entre les années 2009 et 2011 dans différents établissements
médicaux en France.
B.
Le 12 octobre 2010, A. X.________ Y.________ a
sollicité un visa de long séjour (visa D) auprès de l’Ambassade de Suisse à
Paris dans le but d’effectuer une formation de quatre ans en soins infirmiers auprès
de la Haute école de santé Vaud (ci-après : HESAV). La formation se
compose d’une année propédeutique santé suivie de trois années d’études
spécifiques en soins infirmiers.
Le Service de la Population
(ci-après : SPOP) a informé A. X.________ Y.________ le 30 janvier 2012 de
son intention de refuser sa requête et lui a imparti un délai pour se
déterminer. Le 6 février 2012, l’intéressée a sollicité par courrier un
rendez-vous avec un responsable afin de formuler de vive voix ses objections.
Cette démarche semble toutefois être restée sans suite.
Par décision du 23 février 2012, le
SPOP a refusé l’octroi de l’autorisation d’entrée en Suisse, respectivement
l’autorisation temporaire de séjour pour études sollicitée par A. X.________ Y.________.
Se référant au courrier du 30
janvier 2012, A. X.________ Y.________ a finalement fait part de ses remarques
par écrit le 25 février 2012. Elle a pour l’essentiel expliqué que sa licence en
biochimie ne lui avait pas permis de trouver de travail, raison pour laquelle
elle avait opté pour une formation en soins infirmiers, domaine où sévit actuellement
une pénurie de personnel qualifié. Elle a également expliqué avoir dû
interrompre des études similaires entamées en France suite à la naissance de sa
fille et disposer à présent de la motivation et des ressources financières nécessaires
à sa réorientation professionnelle. Ce faisant, elle a indiqué avoir bientôt
effectué une année de formation sur les quatre initialement prévues.
Constatant que le droit d’être
entendu de A. X.________ Y.________ n’avait pas été pleinement respecté, le
SPOP a annulé le 13 mars 2012 sa décision du 23 février 2012.
Par nouvelle décision du 4 avril
2012, le SPOP a refusé l’octroi de l’autorisation d’entrée en Suisse,
respectivement l’autorisation temporaire de séjour pour études, sollicitée par A.
X.________ Y.________. Il a retenu les éléments suivants :
« […]
- La prénommée a obtenu en 2006 le diplôme de
Licence en Biochimie de l’Université de Yaoundé. Elle a ensuite suivi diverses formations
dans le domaine de la santé et rejoint le marché du travail.
- De ce fait, force est de constater que la nécessité
d’entreprendre des études de base en Suisse n’est pas démontrée à satisfaction.
- Par ailleurs, le désir de l’intéressée d’entreprendre
un cursus de base en Suisse est louable, mais ne peut pas être pris en compte
pour la délivrance d’une autorisation de séjour pour études. En effet, notre
Service estime que ces études peuvent être entreprises en France, lieu de résidence
actuel de l’intéressée.
- De plus, la jurisprudence constante et les
directives fédérales en matière de migration stipulent qu’il n’y a pas lieu d’autoriser
des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d’études en
Suisse. Il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants
plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.
[…] ».
Cette décision n’a fait l’objet
d’aucun recours et est entrée en force.
C.
Le 21 avril 2012, A. X.________ Y.________ a
sollicité par courriel le réexamen de la décision précitée. A l’appui de sa
demande, elle a remis aux guichets du SPOP une attestation établie par la HESAV
le 4 avril 2012 indiquant qu’elle était inscrite depuis septembre 2011 dans cet
établissement ainsi qu’un formulaire d’évaluation relatif à un stage effectué
du 5 mars au 27 avril 2012 à l’EMS 2********. Elle a encore fait parvenir ultérieurement
un extrait de relevé de notes indiquant à la main en bas de page qu’elle avait « validé
son année [propédeutique] ».
Par décision du 21 juin 2012, le
SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération déposée par A. X.________
Y.________ et l’a subsidiairement rejetée. Il a considéré que le bon déroulement
de la formation et du stage pratique de l’intéressée n’emportait pas une
modification notable de l’état de fait à la base de la décision du 4 avril
2012. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours et est entrée en force.
D.
Le 16 août 2012, A. X.________ Y.________ a
déposé une nouvelle demande de reconsidération. Elle a en substance fait valoir
qu’elle avait passé avec succès son année propédeutique et qu’elle était pleinement
admise au sein de la filière « soins infirmiers » de la HESAV. Elle a
notamment joint à sa demande une attestation de réussite de l’année
propédeutique santé, un certificat d’admission au sein de la filière soins
infirmiers de la HESAV à compter du 17 septembre 2012, un contrat de location,
ainsi qu’un certificat de prise en charge financière.
Par décision du 6 septembre 2012,
le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération déposée par A. X.________
Y.________ et l’a subsidiairement rejetée. Il a considéré que l’immatriculation
de cette dernière ne constituait pas une modification notable de l’état de fait
à la base de sa décision du 4 avril 2012. Il a en outre estimé que la volonté
de la prénommée de suivre une formation en soins infirmiers et son immatriculation
ne démontraient toujours pas la nécessité d’entreprendre des études de base en
Suisse.
E.
Par acte du 8 octobre 2012, A. X.________ Y.________
a formé recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais
et dépens, à ce que le recours soit admis et la cause renvoyée au SPOP pour
nouvelle décision. Elle fait pour l’essentiel valoir que l’autorité
administrative a violé l’art. 64 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) en n’examinant pas
sa demande de reconsidération. Elle fait notamment grief à l’autorité intimée
de ne pas tenir compte des raisons qui l’ont amenée à débuter une formation
dans le domaine de la santé à un âge relativement avancé et de ne pas
reconnaître que son immatriculation dans la filière soins infirmiers est
susceptible d’influencer l’issue de la procédure. Elle a joint à son envoi une
attestation de la HESAV de laquelle il ressort qu’elle effectue actuellement sa
première année de Bachelor en soins infirmiers et que sa formation devrait
prendre fin le 13 septembre 2015.
Dans ses déterminations du 13
novembre 2012, le SPOP conclut au rejet du recours. Il fait valoir que
l’immatriculation de la recourante ne constitue pas une modification notable de
l’état de fait à la base de sa décision dès lors que les motifs sur lesquels celle-ci
se fondait demeurent valables. Il estime notamment à ce titre que la nécessité
d’entreprendre des études de base en Suisse n’est pas démontrée à satisfaction
de droit et que la jurisprudence qui stipule qu’il n’y a en principe pas lieu d’autoriser
des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d’études est
toujours opposable à la recourante.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été formé en temps utile et selon
les formes prescrites (art. 79, 95 et 99 LPA-VD) par un ressortissant étranger
pouvant invoquer un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (cf. art. 75 LPA-VD). Il est donc
recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Ressortissante camerounaise, la recourante ne
peut se prévaloir d’aucun droit à la délivrance d’un titre de séjour, notamment
à des fins d’études. Elle ne prétend du reste rien de tel dans le cadre de la
présente procédure.
3.
a) Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière
sur la demande (art. 64 al. 2 LPA-VD) si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
b) L'art. 8 de la Constitution
fédérale suisse (Cst.; RS 101) impose à l'autorité administrative de se saisir
d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants («erheblich») qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable («wesentliche Änderung») depuis la
première décision (cf. notamment ATF 136 II 177, consid. 2.1; 124 II 1, consid.
3a; 120 Ib 42, consid. 2b; 113 Ia 146, consid. 3a et 109 Ib 246, consid. 4a),
par quoi il faut entendre aussi bien une modification de l'état de fait qu'une
modification du droit objectif (ATF 109 précité, consid. 4c). La première
hypothèse, couramment appelée révision au sens étroit (cf. Moor, Droit
administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur
contrôle, 2ème éd., Berne 2002, pp. 241 ss; Koelz/Haener,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème
éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative
entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère
subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de
preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout
le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la
procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. La
seconde hypothèse permet quant à elle de prendre en compte un changement de
circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,
pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte
Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la
procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de
l'instruction; cf. Moor, op.cit., no 2.4.4.1, p.
342; Koelz/Haener, op.cit., nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss,
Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes,
Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse
ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";
Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce
qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une
personne au regard des règles de police des étrangers (PE.2011.0241 du 26 août
2011; PE.2009.0026 du 11 mars 2009 ; TA bernois du 8 octobre 1992, JAB
1993, p. 244 consid. 2a).
Dans les deux hypothèses qui viennent
d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de
nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision
et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens
de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où
l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient
été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122
II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA,
cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°
1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de
nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des
décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a).
c) Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle
doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über
die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p.
396).
4.
En l'occurrence, la demande de réexamen déposée
par la recourante est principalement fondée sur son immatriculation au sein de
la filière soins infirmiers de la HESAV pour l’année académique 2012-2013,
telle que documentée par le certificat d’admission du 6 juillet 2012 et
l’attestation du 17 septembre 2012.
Quand bien même ce fait est survenu
postérieurement à la décision querellée, force est de constater en l’espèce que
cette immatriculation ne constitue pas une modification notable de l’état de
fait à la base de la décision rendue par l’autorité intimée. Le refus opposé à
la recourante était en effet fondé sur la constatation que celle-ci dispose
déjà d’une solide formation en biochimie, complétée par une formation d’aide
soignante ainsi que plusieurs mois d’expérience professionnelle dans ce domaine.
L’autorité intimée relevait dans ce contexte que la nécessité d’entreprendre
une nouvelle formation de base en soins infirmiers à un âge relativement avancé
dans notre pays n’apparaissait pas démontrée en l’espèce, ce d’autant plus que des
études similaires pouvaient être effectuées en France, pays où l’intéressée
séjourne actuellement. L’état de fait retenu à la base de la décision querellée
ne remettait ainsi pas en question les capacités de la recourante à suivre l’enseignement
dispensé par la HESAV dans la filière soins infirmiers au sens de l’art. 27 al.
1.
let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS
142.
). On ne saurait dès lors considérer que son immatriculation à compter du
17.
septembre 2012 emporte une modification notable des circonstances depuis la
première décision rendue par l’autorité intimée le 4 avril 2012 ; ce
d’autant plus que la recourante se trouvait déjà en année propédeutique dans ce
même établissement lorsque l’autorité intimée a statué sur son dossier (cf. attestation
du 4 avril 2012 selon laquelle l’intéressée a débuté sa formation à la HESAV en
septembre 2011). A ce titre, on notera encore que, lors de sa précédente
demande de reconsidération, l’intéressée avait expressément relevé le bon
déroulement de sa formation théorique et pratique sans que cela ne conduise pour
autant l’autorité intimée à reconsidérer la décision querellée (cf. décision du
21.
juin 2012 à présent entrée en force).
Dans ces circonstances, force est
de constater que les faits invoqués par la recourante ne constituent pas une
modification notable de l’état de fait à la base de la décision querellée et
que celle-ci ne peut par conséquent plus être soumise à une procédure de
réexamen sur la base de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. La volonté de suivre des
études en soins infirmiers ainsi que l’assiduité dont la recourante semble
faire preuve dans le cadre de sa formation ne suffisent en effet pas à démonter
la nécessité d’entreprendre de nouvelles études de base dans notre pays. Quant
aux raisons qui ont motivé la réorientation professionnelle de la recourante,
il ne s’agit pas véritablement de faits nouveaux. Ceux-ci étaient en effet
connus dès le dépôt de la demande d’autorisation litigieuse et l’intéressée a
eu l’occasion de les exposer en détail dans le cadre de son droit d’être
entendue avant que la décision lui refusant l’octroi d’une autorisation de
séjour pour études ne soit prononcée (cf. lettre du 25 février 2012).
En l’espèce, c’est donc à bon droit
que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur sa demande de réexamen
et l’a subsidiairement rejetée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent le
Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande en outre de mettre les frais à la charge de
son auteur (art. 49 al. 1 et art. 91 LPA-VD) et de ne pas allouer de dépens (art. 55 al. 1,
a contrario, et art. 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de Service de la population du 6
septembre 2012 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.