PE.2012.0350
CDAP - PE.2012.0350 - 2012-12-17 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
17 décembre 2012Français11 min
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N° affaire:
PE.2012.0350
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.12.2012
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
TRAVAILLEUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
ACTIVITÉ LUCRATIVE
CHÔMAGE
ASSISTANCE PUBLIQUE
DROIT DE DEMEURER
ALCP-annexe-I-24
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-4
ALCP-annexe-I-6-1
DIRECTIVES-OLCP-11-1
OLCP-22
Résumé contenant:
C'est à juste titre que le SPOP a refusé le 2ème renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant, ressortissant français n'exerçant plus d'activité lucrative depuis 4 ans et bénéficiant du revenu d'insertion: après un 1er renouvellement pour une durée limitée à un an (statut de travailleur salarié communautaire, toutefois en situation de chômage involontaire depuis plus de 12 mois consécutifs), le recourant, qui se trouve toujours en situation de chômage lors du 2ème renouvellement, a perdu son statut de travailleur salarié communautaire et il n'a plus droit à une autorisation pour travailleur (c. 1). Conditions pour un séjour sans activité lucrative pas remplies (dépendance à l'aide sociale) (c. 2). Absence de droit de demeurer (c. 3). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17
décembre 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia
Jungo, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1******** VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 septembre 2012 refusant le
renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi
de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant français né le 6
avril 1958, est entré en Suisse dans le courant de l'année 2002, selon ses dires,
après un précédent séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE
échue le 30 septembre 1995. Au bénéfice d'autorisations de séjour de courte
durée CE/AELE (du 11 août 2003 au 8 août 2004 et du 1er mai 2005 au
28 avril 2006) puis d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 28
avril 2011, il a exercé une activité lucrative en qualité de
représentant-vendeur, puis de conseiller en vente du 1er septembre
2003 au 30 mai 2004, du 1er juin 2005 à 2006 et de 2007 à 2008.
Sans activité lucrative depuis lors,
il est au bénéfice, depuis le mois de septembre 2010, du revenu d'insertion
(RI) pour un montant global de 38'579 fr. à fin mai 2012.
B.
Le 5 avril 2011, A. X.________ a sollicité la
prolongation de son autorisation de séjour CE/AELE ainsi que la délivrance
d'une autorisation d'établissement (permis C).
Le 21 juillet 2011, le Service de
la population (SPOP) a prolongé l'autorisation de séjour CE/AELE de A.
X.________ pour une durée d'un an, soit jusqu'au 28 avril 2012, tout en
refusant sa transformation en autorisation d'établissement, pour le motif que
sa situation financière n'était pas favorable.
C.
Le 10 avril 2012, A. X.________ a sollicité la
prolongation de son autorisation de séjour CE/AELE. Dans son formulaire de
demande, il a coché la case "à la recherche d'un emploi", précisant
qu'une formation ORP était prévue du 2 mai au 28 juin 2012 et qu'il attendait
un héritage de feus ses parents.
Par lettre du 8 juin 2012, le SPOP a
informé A. X.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de
séjour CE/AELE. L'intéressé s'est déterminé le 5 juillet 2012.
D.
Par décision du 6 septembre 2012, le SPOP a refusé
le renouvellement sollicité et a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________,
dans un délai de trois mois.
E.
Par acte du 9 octobre 2012, A. X.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
cette décision dont il demande implicitement l'annulation; il conclut
principalement à ce que lui soit délivrée une autorisation de séjour CE/AELE
(permis B CE/AELE) et subsidiairement à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour de courte durée CE/AELE (permis L CE/AELE).
Dans sa réponse du 17 octobre 2012,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier.
Le recourant s'est encore déterminé
le 2 novembre 2012.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant.
a) Le recourant, de nationalité
française, peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec
annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681).
L'ALCP a notamment pour but
d’accorder un droit d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique
salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants
(art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions
de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er
let. d ALCP). L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le
travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur
salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service
d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de
cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé
pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée
de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque
son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus
de douze mois consécutifs."
b) Si l'ALCP règle la situation du
premier renouvellement, il est muet en revanche s'agissant du deuxième
renouvellement. Selon les Directives OLCP de l'Office fédéral des migrations
(ODM) (Directives OLCP, état au 1er mai 2011), si l'intéressé est
encore au chômage de manière involontaire à l'issue de cette période d'un an,
le droit à l'octroi d'une autorisation en vertu de l'ALCP s'éteint et le
recourant peut être renvoyé (Directives OLCP, ch. 4.6 et 12.2.2). En revanche,
s'il peut prouver qu'il exerce une activité lucrative, il a droit à une
autorisation de séjour CE/AELE ou, en cas d'activité non durable, à une
autorisation de séjour de courte durée pour la durée de l'activité.
c) En l'occurrence, le recourant
paraît avoir rempli la condition de travailleur salarié communautaire. A ce
titre, son titre de séjour a été renouvelé une première fois pour une durée
limitée à un an, conformément à la disposition conventionnelle précitée (2ème
et 3ème phrases), dès lors que le recourant se trouvait alors en
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
Toutefois, à l'occasion du deuxième
renouvellement, ici litigieux, se pose la question de savoir si le recourant, qui
se trouve toujours en situation de chômage apparemment involontaire, depuis
plus de 24 mois consécutifs, peut prétendre à un droit au renouvellement de son
autorisation de séjour CE/AELE. Or, conformément aux Directives OLCP précitées,
force est de constater qu'il a perdu son statut de travailleur salarié
communautaire, et que son droit à une autorisation en vertu de l'ALCP s'éteint
dès lors.
2.
L'autorité intimée a également fondé la décision
attaquée sur l'art. 24 annexe I ALCP.
a) Cette disposition prévoit ce qui
suit, à son paragraphe 1:
"(1) Une
personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité
économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de
séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de
séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux
autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres
de sa famille:
a)
de moyens financiers suffisants pour ne devoir
faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour;
b)
d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des
risques.
Les parties
contractantes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la
revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de
séjour."
b) En l'espèce, le recourant, qui
bénéficie de l'aide sociale depuis le mois de septembre 2010 (revenu
d'insertion), ne remplit manifestement pas les conditions lui permettant de se
prévaloir de cette disposition (en particulier la lettre a).
3.
Le recourant invoque encore le droit de demeurer
selon l'art. 22 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive
de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération
suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi
qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance
sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), et
selon le ch. 11.1 des Directives OLCP, faisant notamment valoir être frappé
d'une incapacité permanente de travail.
a) Selon l'art. 22 OLCP, les
ressortissants de l’UE, de l’AELE ou les membres de leur famille qui ont le
droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des
personnes ou selon la Convention instituant l’AELE, reçoivent une autorisation
de séjour UE/AELE. Cette disposition se réfère à l'art. 4 annexe I ALCP, qui
prévoit ce qui suit:
"(1) Les
ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le
droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la
fin de leur activité économique.
(2) Conformément
à l’art. 16 de l’accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO
no L 142, 1970, p. 24)1 et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)."
Les Directives OLCP prévoient ce
qui suit à leur ch. 11.1.1:
"A un droit
de demeurer au terme de l'activité lucrative le travailleur UE/AELE ayant
exercé son droit à la libre circulation des travailleurs en Suisse qui
(non-cumulatif):
a) selon la
législation suisse, a atteint l'âge permettant de faire valoir un droit à la
retraite après l'entrée en vigueur de l'ALCP83 ou du protocole I à l'ALCP84,
respectivement du protocole II à l'ALCP85, a séjourné en Suisse en permanence
durant les trois années précédentes et a exercé une activité lucrative durant
les douze mois précédents;
b) a été frappé
d'une incapacité permanente de travail et a résidé en Suisse de façon continue
depuis plus de deux ans;
c) suite à un
accident de travail ou à une maladie professionnelle, a été frappé d'une
incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente à la charge
d'une institution suisse;
d) après trois
ans d'emploi et de résidence continus en Suisse, prennent un emploi dans un
Etat membre de l’UE ou de l'AELE, mais conservent leur lieu de résidence en
Suisse pour y retourner en général quotidiennement ou du moins une fois par
semaine."
b) En l'occurrence, il est
manifeste que le recourant ne remplit aucune des conditions non cumulatives des
lettres a à d. Dès lors, il ne saurait se prévaloir d'un droit de demeurer et
ce grief doit être rejeté.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les
circonstances, il se justifie de statuer sans frais. Il n'est pas alloué de
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6
septembre 2012 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.