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Décision

PE.2012.0350

CDAP - PE.2012.0350 - 2012-12-17 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

17 décembre 2012Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant français né le 6

avril 1958, est entré en Suisse dans le courant de l'année 2002, selon ses dires,

après un précédent séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE

échue le 30 septembre 1995. Au bénéfice d'autorisations de séjour de courte

durée CE/AELE (du 11 août 2003 au 8 août 2004 et du 1er mai 2005 au

28 avril 2006) puis d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 28

avril 2011, il a exercé une activité lucrative en qualité de

représentant-vendeur, puis de conseiller en vente du 1er septembre

2003 au 30 mai 2004, du 1er juin 2005 à 2006 et de 2007 à 2008.

Sans activité lucrative depuis lors,

il est au bénéfice, depuis le mois de septembre 2010, du revenu d'insertion

(RI) pour un montant global de 38'579 fr. à fin mai 2012.

B.

Le 5 avril 2011, A. X.________ a sollicité la

prolongation de son autorisation de séjour CE/AELE ainsi que la délivrance

d'une autorisation d'établissement (permis C).

Le 21 juillet 2011, le Service de

la population (SPOP) a prolongé l'autorisation de séjour CE/AELE de A.

X.________ pour une durée d'un an, soit jusqu'au 28 avril 2012, tout en

refusant sa transformation en autorisation d'établissement, pour le motif que

sa situation financière n'était pas favorable.

C.

Le 10 avril 2012, A. X.________ a sollicité la

prolongation de son autorisation de séjour CE/AELE. Dans son formulaire de

demande, il a coché la case "à la recherche d'un emploi", précisant

qu'une formation ORP était prévue du 2 mai au 28 juin 2012 et qu'il attendait

un héritage de feus ses parents.

Par lettre du 8 juin 2012, le SPOP a

informé A. X.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de

séjour CE/AELE. L'intéressé s'est déterminé le 5 juillet 2012.

D.

Par décision du 6 septembre 2012, le SPOP a refusé

le renouvellement sollicité et a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________,

dans un délai de trois mois.

E.

Par acte du 9 octobre 2012, A. X.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

cette décision dont il demande implicitement l'annulation; il conclut

principalement à ce que lui soit délivrée une autorisation de séjour CE/AELE

(permis B CE/AELE) et subsidiairement à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour de courte durée CE/AELE (permis L CE/AELE).

Dans sa réponse du 17 octobre 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier.

Le recourant s'est encore déterminé

le 2 novembre 2012.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant.

a) Le recourant, de nationalité

française, peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec

annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681).

L'ALCP a notamment pour but

d’accorder un droit d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique

salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants

(art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions

de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er

let. d ALCP). L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur

salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service

d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de

cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé

pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée

de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque

son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus

de douze mois consécutifs."

b) Si l'ALCP règle la situation du

premier renouvellement, il est muet en revanche s'agissant du deuxième

renouvellement. Selon les Directives OLCP de l'Office fédéral des migrations

(ODM) (Directives OLCP, état au 1er mai 2011), si l'intéressé est

encore au chômage de manière involontaire à l'issue de cette période d'un an,

le droit à l'octroi d'une autorisation en vertu de l'ALCP s'éteint et le

recourant peut être renvoyé (Directives OLCP, ch. 4.6 et 12.2.2). En revanche,

s'il peut prouver qu'il exerce une activité lucrative, il a droit à une

autorisation de séjour CE/AELE ou, en cas d'activité non durable, à une

autorisation de séjour de courte durée pour la durée de l'activité.

c) En l'occurrence, le recourant

paraît avoir rempli la condition de travailleur salarié communautaire. A ce

titre, son titre de séjour a été renouvelé une première fois pour une durée

limitée à un an, conformément à la disposition conventionnelle précitée (2ème

et 3ème phrases), dès lors que le recourant se trouvait alors en

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Toutefois, à l'occasion du deuxième

renouvellement, ici litigieux, se pose la question de savoir si le recourant, qui

se trouve toujours en situation de chômage apparemment involontaire, depuis

plus de 24 mois consécutifs, peut prétendre à un droit au renouvellement de son

autorisation de séjour CE/AELE. Or, conformément aux Directives OLCP précitées,

force est de constater qu'il a perdu son statut de travailleur salarié

communautaire, et que son droit à une autorisation en vertu de l'ALCP s'éteint

dès lors.

2.

L'autorité intimée a également fondé la décision

attaquée sur l'art. 24 annexe I ALCP.

a) Cette disposition prévoit ce qui

suit, à son paragraphe 1:

"(1) Une

personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité

économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de

séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille:

a)

de moyens financiers suffisants pour ne devoir

faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour;

b)

d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des

risques.

Les parties

contractantes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la

revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de

séjour."

b) En l'espèce, le recourant, qui

bénéficie de l'aide sociale depuis le mois de septembre 2010 (revenu

d'insertion), ne remplit manifestement pas les conditions lui permettant de se

prévaloir de cette disposition (en particulier la lettre a).

3.

Le recourant invoque encore le droit de demeurer

selon l'art. 22 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive

de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération

suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi

qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance

sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), et

selon le ch. 11.1 des Directives OLCP, faisant notamment valoir être frappé

d'une incapacité permanente de travail.

a) Selon l'art. 22 OLCP, les

ressortissants de l’UE, de l’AELE ou les membres de leur famille qui ont le

droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des

personnes ou selon la Convention instituant l’AELE, reçoivent une autorisation

de séjour UE/AELE. Cette disposition se réfère à l'art. 4 annexe I ALCP, qui

prévoit ce qui suit:

"(1) Les

ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le

droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la

fin de leur activité économique.

(2) Conformément

à l’art. 16 de l’accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO

no L 142, 1970, p. 24)1 et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)."

Les Directives OLCP prévoient ce

qui suit à leur ch. 11.1.1:

"A un droit

de demeurer au terme de l'activité lucrative le travailleur UE/AELE ayant

exercé son droit à la libre circulation des travailleurs en Suisse qui

(non-cumulatif):

a) selon la

législation suisse, a atteint l'âge permettant de faire valoir un droit à la

retraite après l'entrée en vigueur de l'ALCP83 ou du protocole I à l'ALCP84,

respectivement du protocole II à l'ALCP85, a séjourné en Suisse en permanence

durant les trois années précédentes et a exercé une activité lucrative durant

les douze mois précédents;

b) a été frappé

d'une incapacité permanente de travail et a résidé en Suisse de façon continue

depuis plus de deux ans;

c) suite à un

accident de travail ou à une maladie professionnelle, a été frappé d'une

incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente à la charge

d'une institution suisse;

d) après trois

ans d'emploi et de résidence continus en Suisse, prennent un emploi dans un

Etat membre de l’UE ou de l'AELE, mais conservent leur lieu de résidence en

Suisse pour y retourner en général quotidiennement ou du moins une fois par

semaine."

b) En l'occurrence, il est

manifeste que le recourant ne remplit aucune des conditions non cumulatives des

lettres a à d. Dès lors, il ne saurait se prévaloir d'un droit de demeurer et

ce grief doit être rejeté.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les

circonstances, il se justifie de statuer sans frais. Il n'est pas alloué de

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6

septembre 2012 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière

de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.